Court of Appeal upheld gambling machine violations, partially allowing prosecution against some defendants while dismissing others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the public prosecution's appeal against several defendants for violating gambling laws while dismissing the appeal against one defendant. The prosecution alleged that multiple individuals installed and operated unauthorized slot machines in licensed beverage establishments between 1987 and 1988. The court found the evidence sufficient to convict the appellants but rejected the defense's arguments regarding the specific defendant whose appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 of the Law of 20 April 1977 on gambling; The court established that unauthorized operation of gambling machines in licensed premises constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, with liability determined based on individual participation and evidence of installation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Irrêt n° 27V88 VI
iu '24 ocîtobre 1988
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience
publique du lundi, vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-
vingt-huit l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la ré
pression des crimes et délits.
e t :
défaut
1) H.)
le
C...)
demeurant à L
, commerçant, né
à
C -)
- c.)
2) T.)
prévenu
t..)
L-
, fabricant, né le
à C. . )
, demeurant à
M.)
prévenu
, employé privé, né le
C-.)
à
C -)
/Italie, de
meurant à L- (^... )
défaut
4) B.)
prévenu - appelant
,
commerçant, né le
(- .)
à
C .)
/
Portugal, demeurant à L- ( )
prévenu
, cabaretière, née le (^ .)
à
^
, demeurant à
L- ^...)
prévenue
6)
W.)
, cabaretière, née le
^
^ ^
, demeurant à
L- C.J
prévenue
)
, cabaretière, née le
C -)
à
C.» )
, demeurant à
prévenue
, cabaretière, née le
^
à C. - -)
/France, demeu
rant à L- C- -)
prévenue
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisan
ce de droit d'un Jugement contradictoirement rendu le 29 mars
1988, sous le numéro 640/88, par la cinquième chambre correc
tionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
Le Parquet reproche aux prévenus
,
mJ . tJ , et
W.) , Z )
^
P-)
d'avoir violé les dispositions de l'article 3
de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des
paris relatifs aux épreuves sportives.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les affaires suivantes : not. nos 9432/87, 12181/87, 11258/87, 11311/87, 11327/87
et d'y statuer par une seule décision.
Quant à l'affaire not. no 9432/87 à charge de D )
t) et
H ) :
~
I )
£.2.
^et X2_ :
A 1 audience du 7 mars 1987, le témoin S.)
a exposé que le prévenu T.) a
depuis un temps non prescrit jusqu'au 3 septembre 1987 dans le débit de boissons
dans lequel le prévenu D. )
est responsable des jeux d'amu
sement, un appareil à sous "Superdiamant".
II) dJ
^et H.J|_ _ _ :
Le témoin a aussi défKfié que pendant cette période, dans ce même débit de bois
sons, le prévenu hJ
a installé un appareil à sous portant la désignation
"GOLDEN CONTINENTAL".
2) Quant à l'affaire not. no 11258/87 à charge de hJ
et Z. )
Depuis le mois de septembre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987, H.)
a
installé dans le débit de boissons et exploité par la prévenue Z. )
à
(•• )
, un appareil à sous "GOLDEN CONTINENTAL".
3) Quant à l'affaire not. no 11311/87 à charge de H'.)
et
W)
Depuis le mois d'octobre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987, H;)
a installe
dans le débit de boissons exploité par la prévenue
W.) , à
, deux appareils à sous "Ambassador".
Quant à l'affaire not. no 11327/87 à charge de H.)
.
hi. ) et N. )
11 résulte de l'instruction à l'audience du 7 mars 1988 et du procès-verbal
no 4450 du 3.12.1987 de la Sûreté Publique, que H.)
et
ont procédé
ensemble à l'installation d'un appareil à sous "BARCREST AMBASSADEUR" au débit de
boissons
£i'32.)
exploité par la prévenue N.)
à (. II )
. Selon les déclarations de la cabaretière.
M.)
ou un de
ses employés se présentait mensuellement à l'encaissement de l'argent de l'appare.
litigieux.
M.;
a contesté avoir exploité ledit jeu et prétend avoir prése
te H.;
a son ancienne clientèle et avoir, en sa qualité de créancier de la
s. â r.l.Soc,!,.), participé à l'encaissement de l'argent.
Or il résulte des pièces annexées au dossier répressif que
M,}
, en tant
qu'administrateur-délégué de la SA Sœa.) , détient, par l'intermédiaire de la
s. à r.l.Scc^,), untiers des parts de la s. à r.l
propriétaire du jeu liti
gieux. En outre, le siège social de la société 5ccJ ,)se trouve à
, domicile privé de
M.) , ainsi qu'il résulte de son audition
par les agents de la Sûreté Publique et de la publication des statuts de la SA
au Mémorial.
Partant il y a lieu de conclure que
M.)
exerce la direction de la sàrl
,%rJ>us le couvert de ses représentants légaux (art. 22 de la loi du 20.4.1977),
5) Quant â l'affaire not. no 12181/87 à charge de H,)
et P )
Depuis un temps non prescrit jusqu'au 25 novembre 1987, H.)
a installé
au débit de boissons " eiSj)
", exploité par la prévenue Pj
à
^
- un appareil à sous "UFO Invasion" de type
"Poker".
Il résulte de l'instruction à l'audience et des dossiers répressifs établis à
charge des divers prévenus, que les appareils è sous installés par T.), H.)
M.)
aux débits de boissons " £163 ) ", et " erS, )
" à \
}
aux débits de boissons "
à
» " CïSl ) " à
C..) , et "
615-3.)
" à
, sont de par leurs caractéristique
à considérer comme jeux de hasard (arrêt CSJ 21.3.1988, MP c/TH.
).
Ce type d'appareil, dont le fonctionnement est basé sur le hasard, est constru:
et programmé afin de procurer un gain aux joueurs et afin de permettre la comptât
lisation des enjeux d'un côté et des sommes gagnées de l'autre côté.
En outre ce genre de jeu ne donnant aucun spectacle, ne serait guère rentable
financièrement, en raison du plaisir minime qu'il est susceptible de procurer, si
les joueurs n'étaient pas attirés par l'espoir et la possibilité constante et ess
tielle d'obtenir une satisfaction réelle en argent ou en nature.
Comme 1 article 3 de la loi du 20 avril 1977 sur les jeux ne requiert pas à
titre d'élément constitutf de l'infraction qu'un gain ou une consommation aient é
effectivement distribués, il suffit que l'appareil ait été destiné à procurer un
gain ou une consommation (Cass. 127/84 - MP c/PI,
).
Les avocats des prévenus ont invoqué dans le
chef ^'ei^mir®(P^®(î^it invincib
résultant d'un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 13 mars 1987 dans une af
faire MP c/ SCH.
et BR.
Or il résulte des débats à l'audience que cette juri
prudence ne pouvait pas être considérée comme bien établie; des décisions contrai
ayant été prononcées postérieurement. En outre la doctrine (MERLE et VITU no 441
fine p. 434) et la jurisprudence (Cass. française, Crim. 28.2.1961, Bulletin no
124; Cass. française, Crim. 7.10.1965, D. 1965, 811) ont toujours dit que l'erreu
de droit n'est pas de nature à éliminer la faute commise.
. D.)
1)
,
W.) , N.)
. R)
sont dès lors convaincus :
not. no 9432/87cd :
I) p.)
et T ) :
depuis un temps non prescrit jusqu'au 3 septembre 1987 à
comme auteurs ayant exécuté ensemble l'infraction,
d'avoir, en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à
1 exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives,
installé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil
dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain
moyennant enjeu;
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons " ^TSi.)
", sis à
^
un appareil è sous portant la désignation "SUPERDIA
MANT";
II) g)
et H. ) :
depuis un temps non prescrit jusqu'au 3 septembre 1987 à
, )
comme auteurs ayant exécuté ensemble l'infraction.
d'avoir, en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à
l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives,
installé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons, un appareil
dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gair
moyennant enjeu;
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons " 6rsi.} " sis à
^')
» un appareil à sous portant la désignation "GOLDEN
CONTINENTAL";
not. 11258/87cd : hJ
et Z.)
:
depuis le mois de septembre 1987 et jusqu'au 12 novembre 1987, { ,)
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal
dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyennat
enjeu.
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé " êtïSU )
exploité par Z.)
à
C.,.)
. un appareil à
SOUS portant la désignation "GOLDEN CONTINENTAL";
not. 11311/87cd : Hj
et
wj :
depuis le mois d'octobre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987 à
(,...)
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal
lé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons, des appareils dont
le fonctionnement repose sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain
moyennant enjeu;
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé "
"
exploité par
W.)
à
L,..)
, deux "appareils
à sous "AMBASSADOR", portant l'un le no
et l'autre le no (...) ;
not. 11327/87 cd : H.)
.
H.) . N.)
;
depuis le mois de septembre 1987 et jusqu'au 12 novembre 1987 à (,.,)
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir insta:
lé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyennar
enjeu,
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé " 675.2 ) "
exploité par N.)
à t. .)
, un appareil à
SOUS portant la désignation "BARCREST AMBASSADEUR";
XX : r.a. : dans un lieu public et notamment
not. 12181/87cd : Hj
et P.)
:
depuis un temps non prescrit et jusqu'au 25 novembre 1987 à C .)
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir insta
^
dans un débit de boissons un appareil dont le fonctionnement repose sur le ha
sard et qui est destiné à procurer un gain moyennant enjeu,
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé "
^
exploité par P )
, à
C--. )
un appareil à sous de type "POKER", portant la désignation "LIFO INVASION"; "
Les préventions ci-avant retenues à charge de
et de D.)
se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article
60 du Code pénal;
Par ces moti fs ,
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contradictoirement,
après avoir entendu les prévenus en leurs explications et moyens de défense ains
que le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
jo i nt les affaires introduites par le Parquet à charge des prévenus
>
"7 . D.)
, Z.;
.
w.) . Nj
et
P.)
pour les vider par un seul et même jugement;
condamne
H.)
du chef des préventions retenues à sa charge
à une amende de 75.000.- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés è 407.- francs;
condamne
T.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une
amende de 50.000.- (CINQUANTE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés â 100 jours;
condamne
mJ
qy chef de l'infraction retenue à sa
charge à une amende de 50.000.- (CINQUANTE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;
condamne
dJ
du chef des préventions
retenues à sa charge à une amende de 25.000.- (VINGT-CINQ-MILLE) francs, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;
condamne
z.)
du chef de l'infraction retenue à sa charge
à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;
°
^
®
W.J
du chef de l'infraction retenue à sa charge
à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;
condamne
N.)
du chef de l'infraction retenue à sa charge
à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;
condamne
p,^
du chef de l'infraction retenue à sa charge
à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;
ordonne la confiscation des appareils et de l'argent y trouvé
( pv 3074 gendarmerie - Sûreté Publique du 3.9.1987,
pv 806 police Esch/Alzette du 12.11.1987,
pv 4450 gendarmerie-Sûreté Publique du 3.12.1987,
pv 8776 police Luxembourg du 12.11.1987,
pv 115/87 gendarmerie - Esch/Alzette/Section de Recherches du 12.11.1987,
pv 4324 gendarmerie - Sûreté Publique du 25.11.1987
et du procès-verbal no 197 de la Sûreté Publique du 13.1.1988);
Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement d^ç
amende
à 4cn •
appTicSfid/n°"5lsParL4^i3^
6^ ' ^
^ ^
^
du Code pénal, 1 de la loi clu
2. T921, 14 de la loi du 19. 11. 1929, 1 et 6 de la loi du 25 7 mz
'
1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975. q lo oi oo
,
i • w «n >,
, 0,19,21,22 de la loi du 20.4.1977,
194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à
l'audience par
Monsieur le vice-président;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg où
étaient présents
Joseph MULLER,
vice
-président,
Odette PAULY
Christiane RECKINGER,
juges,
Brigitte KONZ,
substitut du Procureur d'Etat,
Guy NUSSBAUM,
greffier, qui, à l'exception
du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De cette décision, appel fut relevé le 19 avril 1988 par
M,]
et le lendemain par le Ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre
1988,les prévenus furent requis de comparaître à l'audience
publique du lundi, 10 octobre 1988 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y en
tendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l'appel de la cause à ladite audience, les prévenus
T) .
M) ,
Z.)
W.) ,
N.)
et
P.^
comparurent en
personne et furent interrogés et entendus en leurs explica
tions et déclarations personnelles.
Les prévenus
H.j
et
dJ
firent défaut.
(Le témoin fut entendu en sa qualité) lisez
Monsieur
S.)
, commissaire en chef à la sûreté
publique, demeurant à C. - )
, fut entendu en sa qualité
de témoin et prêta serment selon les forme et termes prévus
par la loi en y ajoutant : " Je le jure ! ".
Maître Marc THEISEN, avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens d'appel et de défense du prévenu
M.)
Maître Jeannot BIVER, avocat-avoué à Luxembourg,développa
les moyens du prévenu
ïj .
Maître Jean HOFFELD, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
exposa les moyens de défense de la prévenue
P. )
Monsieur l'avocat général Claude NICOLAY, remplissant les
fonctions du Ministère public, fut entendu en ses réquisi
tions .
LA
COUR
D ' APPEL
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, fixée pour le prononcé, 1'arrêt qui suit :
Vu le jugement rendu le 29 mars 1988, sous le numéro
6^0/88, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sié
geant en matière correctionnelle, dont le dispositif est
consigné dans les qualités du présent arrêt.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé le 19
avril 1988 par le prévenu
M.]
et le lendemain
par le procureur d'Etat de Luxembourg.
A l'audience de la Cour du 10 octobre 1988 à laquelle
l'affaire avait été fixée, les prévenus
H.j
et
D.j
, bien que dûment convoqués,
n'ont pas comparu, de sorte qu'il échet de procéder par dé
faut à leur égard.
Les juges de première instance ont fait aux prévenus une
exacte application de la loi pénale en les retenant dans les
liens(de la prévention) lisez des préventions mises à leur
charge et qui sont restées établies par les débats devant
la Cour.
Les peines principales et accessoires prononcées sont lé
gales. La Cour est cependant d'avis que les peines principa
les infligées aux prévenus ne sont pas suffisamment sévères
pour sanctionner d'une façon adéquate le"urs agissements.
En ce qui concerne
M.)
tout d'abord, il ressort des
pièces versées à la Cour par le représentant du Ministère
public qu'il s'est rendu coupable des mêmes infractions à de
nombreuses reprises, mais qu'il a bénéficié de décisions de
classement après avoir promis de ne plus s'adonner à l'ex
ploitation de jeux de hasard, promesse qu'il n'a pas tenue.
La Cour estime dès lors devoir augmenter le taux de l'amende
à laquelle
M,)
a été condamné en première instance et
lui infliger en outre une peine de prison. Ce prévenu n'a
cependant pas encore subi une telle condamnation dans le pas
sé, de sorte que la Cour juge équitable de lui accorder le
bénéfice de la condamnation conditionnelle en ce qui la con
cerne.
Quant à H.)
et T,) , ce sont eux aussi de véritables
professionnels en matière de jeux de hasard. H.)
s'est
rendu coupable d'un nombre assez important d'infractions,
tandis que TJ a déjà subi deux (2) condamnations pour in
fractions à la loi du 20 avril 1977» il importe dès lors de
relever de façon substantielle les amendes à leur infliger.
Les autres prévenus sont tous des cabaretiers, dont la
responsabilité pénale est certes moindre. La Cour est cepen
dant d'avis qu'ils ont agi en pleine connaissance de cause,
dans le dessein de faire de bons bénéfices et que les amendes
qu'ils méritent sont également à augmenter.
Il suit de ce qui précède que l'appel du Ministère public
est fondé, tandis que celui de
M.^
ne l'est pas.
PAR
CES
MOTIFS
et ceux des juges de première instance.
La Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière cor
rectionnelle, statuant par défaut à l'égard des prévenus
et D.)
et contradictoirement à l'égard
des prévenus T.) ,
M.)
? zj
,
W.j , N.)
et
P.)
, ces derniers entendus en leurs explications et
moyens de défense et le représentant du Ministère public en
ses réquisitions,
reçoit les appels;
rejette celui de
M.)
comme non fondé;
dit celui du Ministère public justifié;
réformant :
condamne
M.)
à une peine d'emprisonnement
TROIS (3) MOIS et à une amende de CENT CINQUANTE MILLE
(130.000.-) FRANCS;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de
la peine de prison;
condamne
H.)
à une amende de CENT CINQUANTE
(130.000.-) FRANCS;
condamne
T.) à une amende de CENT MILLE FRANCS
(100.000.-);
condamne
D. )
à une amende
de QUARANTE-CINQ MILLE FRANCS (^3.000.-);
condamne
Z.)
,
W. ) ,
N. )
et
P. )
chacune à une amende de QUARANTE MILLE
(40.000.-) PRANCS;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-
paiement des amendes à $00 jours pour
M.)
et H.)
,
à 200 jours pour T, )
, à 90 jours pour D. )
et
chaque fois à 80 jours pour Z.)
,
V.) ., N.)
et
p)
;
confirme pour le surplus le jugement déféré;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en in
stance d'appel, ces frais liquidés à 1$9-- francs pour cha
cun d'eux, y non compris les frais de signification du pré
sent arrêt aux parties défaillantes;
dit qu'il y a condamnation solidaire de D.)
et de T.) aux frais dans les deux (2) instances pour l'in
fraction commise ensemble;
dit qu'il y a condamnation solidaire de
et de
aux frais dans les deux (2) instances pour 1'in
fraction commise ensemble;
dit qu'il y a condamnation solidaire de H.j
et de
Z)
aux frais dans les deux (2) instances pour l'in
fraction commise ensemble;
de
dit qu'il y a condamnation solidaire de H.J
et
W,}
aux frais dans les deux (2) instances pour les infrac
tions commises ensemble;
dit qu'il y a condamnation solidaire de H.j
,
M. ^
et N.j
aux frais dans les deux (2) instances pour
l'infraction commise ensemble;
dit qu'il y a condamnation solidaire de
. et de P.)
aux frais dans les deux (2) instances pour l'infrac
tion commise ensemble;
ordonne la confusion des peines avec celles prononcées
à charge de E.)
et de
M.j
par arrêt numéro 275/88
de ce jour;
ordonne la confusion des peines avec celles prononcées
contre T.) par Jugements du tribunal correctionnel de Luxem
bourg, numéro 0659 du 29 mars 1988 et numéro 0879 du 17 mai
1988.
Par application des textes de loi cités par les premiers
Juges en y ajoutant les articles 50 du Code pénal, 186,
211 et 626 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, Jugé et prononcé en audience publique par la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice
à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents ;
Jean WEBER, président de chambre,
Marie-Thérèse KILL-MULLER, premier conseiller,
Raoul GRETSCH, conseiller,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général
Ernest BEVER, greffier,
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent arrêt.