Legislator Jurisprudence & Législation
CACH06_274 Généré par l'IA

Court of Appeal upheld gambling machine violations, partially allowing prosecution against some defendants while dismissing others.

Numéro de cause CACH06_274
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the public prosecution's appeal against several defendants for violating gambling laws while dismissing the appeal against one defendant. The prosecution alleged that multiple individuals installed and operated unauthorized slot machines in licensed beverage establishments between 1987 and 1988. The court found the evidence sufficient to convict the appellants but rejected the defense's arguments regarding the specific defendant whose appeal was dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 3 of the Law of 20 April 1977 on gambling; The court established that unauthorized operation of gambling machines in licensed premises constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and fines, with liability determined based on individual participation and evidence of installation.

Mots-clés

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unauthorized gambling machines slot machine operation licensed beverage establishments public prosecution appeal criminal liability gambling joint and several liability contrainte par corps jeu et pari

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance and betting on sporting events
d'avoir violé les dispositions de l'article 3
Article 50 of the Penal Code
Article 186 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 626 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
articles 50 du Code pénal
Juges en y ajoutant les articles 50 du Code pénal, 186,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment no. 640/88 of the 5th Correctional Chamber
Judgment no. 275/88 of the 6th Chamber
Judgment no. 0659 of 29 March 1988
Judgment no. 0879 of 17 May 1988
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Texte complet

Irrêt n° 27V88 VI

iu '24 ocîtobre 1988

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience

publique du lundi, vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-

vingt-huit l'arrêt qui suit dans la cause

entre :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la ré

pression des crimes et délits.

e t :

défaut

1) H.)

le

C...)

demeurant à L

, commerçant, né

à

C -)

- c.)

2) T.)

prévenu

t..)

L-

, fabricant, né le

à C. . )

, demeurant à

M.)

prévenu

, employé privé, né le

C-.)

à

C -)

/Italie, de

meurant à L- (^... )

défaut

4) B.)

prévenu - appelant

,

commerçant, né le

(- .)

à

C .)

/

Portugal, demeurant à L- ( )

prévenu

, cabaretière, née le (^ .)

à

^

, demeurant à

L- ^...)

prévenue

6)

W.)

, cabaretière, née le

^

^ ^

, demeurant à

L- C.J

prévenue

)

, cabaretière, née le

C -)

à

C.» )

, demeurant à

prévenue

, cabaretière, née le

^

à C. - -)

/France, demeu

rant à L- C- -)

prévenue

Faits :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisan

ce de droit d'un Jugement contradictoirement rendu le 29 mars

1988, sous le numéro 640/88, par la cinquième chambre correc

tionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

Le Parquet reproche aux prévenus

,

mJ . tJ , et

W.) , Z )

^

P-)

d'avoir violé les dispositions de l'article 3

de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des

paris relatifs aux épreuves sportives.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les affaires suivantes : not. nos 9432/87, 12181/87, 11258/87, 11311/87, 11327/87

et d'y statuer par une seule décision.

Quant à l'affaire not. no 9432/87 à charge de D )

t) et

H ) :

~

I )

£.2.

^et X2_ :

A 1 audience du 7 mars 1987, le témoin S.)

a exposé que le prévenu T.) a

depuis un temps non prescrit jusqu'au 3 septembre 1987 dans le débit de boissons

dans lequel le prévenu D. )

est responsable des jeux d'amu

sement, un appareil à sous "Superdiamant".

II) dJ

^et H.J|_ _ _ :

Le témoin a aussi défKfié que pendant cette période, dans ce même débit de bois

sons, le prévenu hJ

a installé un appareil à sous portant la désignation

"GOLDEN CONTINENTAL".

2) Quant à l'affaire not. no 11258/87 à charge de hJ

et Z. )

Depuis le mois de septembre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987, H.)

a

installé dans le débit de boissons et exploité par la prévenue Z. )

à

(•• )

, un appareil à sous "GOLDEN CONTINENTAL".

3) Quant à l'affaire not. no 11311/87 à charge de H'.)

et

W)

Depuis le mois d'octobre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987, H;)

a installe

dans le débit de boissons exploité par la prévenue

W.) , à

, deux appareils à sous "Ambassador".

Quant à l'affaire not. no 11327/87 à charge de H.)

.

hi. ) et N. )

11 résulte de l'instruction à l'audience du 7 mars 1988 et du procès-verbal

no 4450 du 3.12.1987 de la Sûreté Publique, que H.)

et

ont procédé

ensemble à l'installation d'un appareil à sous "BARCREST AMBASSADEUR" au débit de

boissons

£i'32.)

exploité par la prévenue N.)

à (. II )

. Selon les déclarations de la cabaretière.

M.)

ou un de

ses employés se présentait mensuellement à l'encaissement de l'argent de l'appare.

litigieux.

M.;

a contesté avoir exploité ledit jeu et prétend avoir prése

te H.;

a son ancienne clientèle et avoir, en sa qualité de créancier de la

s. â r.l.Soc,!,.), participé à l'encaissement de l'argent.

Or il résulte des pièces annexées au dossier répressif que

M,}

, en tant

qu'administrateur-délégué de la SA Sœa.) , détient, par l'intermédiaire de la

s. à r.l.Scc^,), untiers des parts de la s. à r.l

propriétaire du jeu liti

gieux. En outre, le siège social de la société 5ccJ ,)se trouve à

, domicile privé de

M.) , ainsi qu'il résulte de son audition

par les agents de la Sûreté Publique et de la publication des statuts de la SA

au Mémorial.

Partant il y a lieu de conclure que

M.)

exerce la direction de la sàrl

,%rJ>us le couvert de ses représentants légaux (art. 22 de la loi du 20.4.1977),

5) Quant â l'affaire not. no 12181/87 à charge de H,)

et P )

Depuis un temps non prescrit jusqu'au 25 novembre 1987, H.)

a installé

au débit de boissons " eiSj)

", exploité par la prévenue Pj

à

^

- un appareil à sous "UFO Invasion" de type

"Poker".

Il résulte de l'instruction à l'audience et des dossiers répressifs établis à

charge des divers prévenus, que les appareils è sous installés par T.), H.)

M.)

aux débits de boissons " £163 ) ", et " erS, )

" à \

}

aux débits de boissons "

à

» " CïSl ) " à

C..) , et "

615-3.)

" à

, sont de par leurs caractéristique

à considérer comme jeux de hasard (arrêt CSJ 21.3.1988, MP c/TH.

).

Ce type d'appareil, dont le fonctionnement est basé sur le hasard, est constru:

et programmé afin de procurer un gain aux joueurs et afin de permettre la comptât

lisation des enjeux d'un côté et des sommes gagnées de l'autre côté.

En outre ce genre de jeu ne donnant aucun spectacle, ne serait guère rentable

financièrement, en raison du plaisir minime qu'il est susceptible de procurer, si

les joueurs n'étaient pas attirés par l'espoir et la possibilité constante et ess

tielle d'obtenir une satisfaction réelle en argent ou en nature.

Comme 1 article 3 de la loi du 20 avril 1977 sur les jeux ne requiert pas à

titre d'élément constitutf de l'infraction qu'un gain ou une consommation aient é

effectivement distribués, il suffit que l'appareil ait été destiné à procurer un

gain ou une consommation (Cass. 127/84 - MP c/PI,

).

Les avocats des prévenus ont invoqué dans le

chef ^'ei^mir®(P^®(î^it invincib

résultant d'un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 13 mars 1987 dans une af

faire MP c/ SCH.

et BR.

Or il résulte des débats à l'audience que cette juri

prudence ne pouvait pas être considérée comme bien établie; des décisions contrai

ayant été prononcées postérieurement. En outre la doctrine (MERLE et VITU no 441

fine p. 434) et la jurisprudence (Cass. française, Crim. 28.2.1961, Bulletin no

124; Cass. française, Crim. 7.10.1965, D. 1965, 811) ont toujours dit que l'erreu

de droit n'est pas de nature à éliminer la faute commise.

. D.)

1)

,

W.) , N.)

. R)

sont dès lors convaincus :

not. no 9432/87cd :

I) p.)

et T ) :

depuis un temps non prescrit jusqu'au 3 septembre 1987 à

comme auteurs ayant exécuté ensemble l'infraction,

d'avoir, en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à

1 exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives,

installé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil

dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain

moyennant enjeu;

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons " ^TSi.)

", sis à

^

un appareil è sous portant la désignation "SUPERDIA

MANT";

II) g)

et H. ) :

depuis un temps non prescrit jusqu'au 3 septembre 1987 à

, )

comme auteurs ayant exécuté ensemble l'infraction.

d'avoir, en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à

l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives,

installé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons, un appareil

dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gair

moyennant enjeu;

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons " 6rsi.} " sis à

^')

» un appareil à sous portant la désignation "GOLDEN

CONTINENTAL";

not. 11258/87cd : hJ

et Z.)

:

depuis le mois de septembre 1987 et jusqu'au 12 novembre 1987, { ,)

en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita

tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal

dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont le

fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyennat

enjeu.

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé " êtïSU )

exploité par Z.)

à

C.,.)

. un appareil à

SOUS portant la désignation "GOLDEN CONTINENTAL";

not. 11311/87cd : Hj

et

wj :

depuis le mois d'octobre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987 à

(,...)

en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita

tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal

lé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons, des appareils dont

le fonctionnement repose sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain

moyennant enjeu;

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé "

"

exploité par

W.)

à

L,..)

, deux "appareils

à sous "AMBASSADOR", portant l'un le no

et l'autre le no (...) ;

not. 11327/87 cd : H.)

.

H.) . N.)

;

depuis le mois de septembre 1987 et jusqu'au 12 novembre 1987 à (,.,)

en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita

tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir insta:

lé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont le

fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyennar

enjeu,

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé " 675.2 ) "

exploité par N.)

à t. .)

, un appareil à

SOUS portant la désignation "BARCREST AMBASSADEUR";

XX : r.a. : dans un lieu public et notamment

not. 12181/87cd : Hj

et P.)

:

depuis un temps non prescrit et jusqu'au 25 novembre 1987 à C .)

en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita

tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir insta

^

dans un débit de boissons un appareil dont le fonctionnement repose sur le ha

sard et qui est destiné à procurer un gain moyennant enjeu,

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé "

^

exploité par P )

, à

C--. )

un appareil à sous de type "POKER", portant la désignation "LIFO INVASION"; "

Les préventions ci-avant retenues à charge de

et de D.)

se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article

60 du Code pénal;

Par ces moti fs ,

le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contradictoirement,

après avoir entendu les prévenus en leurs explications et moyens de défense ains

que le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

jo i nt les affaires introduites par le Parquet à charge des prévenus

>

"7 . D.)

, Z.;

.

w.) . Nj

et

P.)

pour les vider par un seul et même jugement;

condamne

H.)

du chef des préventions retenues à sa charge

à une amende de 75.000.- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés è 407.- francs;

condamne

T.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une

amende de 50.000.- (CINQUANTE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés â 100 jours;

condamne

mJ

qy chef de l'infraction retenue à sa

charge à une amende de 50.000.- (CINQUANTE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;

condamne

dJ

du chef des préventions

retenues à sa charge à une amende de 25.000.- (VINGT-CINQ-MILLE) francs, ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;

condamne

z.)

du chef de l'infraction retenue à sa charge

à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;

°

^

®

W.J

du chef de l'infraction retenue à sa charge

à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;

condamne

N.)

du chef de l'infraction retenue à sa charge

à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;

condamne

p,^

du chef de l'infraction retenue à sa charge

à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 407.- francs;

ordonne la confiscation des appareils et de l'argent y trouvé

( pv 3074 gendarmerie - Sûreté Publique du 3.9.1987,

pv 806 police Esch/Alzette du 12.11.1987,

pv 4450 gendarmerie-Sûreté Publique du 3.12.1987,

pv 8776 police Luxembourg du 12.11.1987,

pv 115/87 gendarmerie - Esch/Alzette/Section de Recherches du 12.11.1987,

pv 4324 gendarmerie - Sûreté Publique du 25.11.1987

et du procès-verbal no 197 de la Sûreté Publique du 13.1.1988);

Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement d^ç

amende

à 4cn •

appTicSfid/n°"5lsParL4^i3^

6^ ' ^

^ ^

^

du Code pénal, 1 de la loi clu

2. T921, 14 de la loi du 19. 11. 1929, 1 et 6 de la loi du 25 7 mz

'

1, 2 et 17 de la loi du 19. 11. 1975. q lo oi oo

,

i • w «n >,

, 0,19,21,22 de la loi du 20.4.1977,

194 du Code d'instruction criminelle, qui furent désignés à

l'audience par

Monsieur le vice-président;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Luxembourg où

étaient présents

Joseph MULLER,

vice

-président,

Odette PAULY

Christiane RECKINGER,

juges,

Brigitte KONZ,

substitut du Procureur d'Etat,

Guy NUSSBAUM,

greffier, qui, à l'exception

du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De cette décision, appel fut relevé le 19 avril 1988 par

M,]

et le lendemain par le Ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre

1988,les prévenus furent requis de comparaître à l'audience

publique du lundi, 10 octobre 1988 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y en

tendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l'appel de la cause à ladite audience, les prévenus

T) .

M) ,

Z.)

W.) ,

N.)

et

P.^

comparurent en

personne et furent interrogés et entendus en leurs explica

tions et déclarations personnelles.

Les prévenus

H.j

et

dJ

firent défaut.

(Le témoin fut entendu en sa qualité) lisez

Monsieur

S.)

, commissaire en chef à la sûreté

publique, demeurant à C. - )

, fut entendu en sa qualité

de témoin et prêta serment selon les forme et termes prévus

par la loi en y ajoutant : " Je le jure ! ".

Maître Marc THEISEN, avocat-avoué,demeurant à Luxembourg,

exposa les moyens d'appel et de défense du prévenu

M.)

Maître Jeannot BIVER, avocat-avoué à Luxembourg,développa

les moyens du prévenu

ïj .

Maître Jean HOFFELD, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

exposa les moyens de défense de la prévenue

P. )

Monsieur l'avocat général Claude NICOLAY, remplissant les

fonctions du Ministère public, fut entendu en ses réquisi

tions .

LA

COUR

D ' APPEL

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, fixée pour le prononcé, 1'arrêt qui suit :

Vu le jugement rendu le 29 mars 1988, sous le numéro

6^0/88, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sié

geant en matière correctionnelle, dont le dispositif est

consigné dans les qualités du présent arrêt.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé le 19

avril 1988 par le prévenu

M.]

et le lendemain

par le procureur d'Etat de Luxembourg.

A l'audience de la Cour du 10 octobre 1988 à laquelle

l'affaire avait été fixée, les prévenus

H.j

et

D.j

, bien que dûment convoqués,

n'ont pas comparu, de sorte qu'il échet de procéder par dé

faut à leur égard.

Les juges de première instance ont fait aux prévenus une

exacte application de la loi pénale en les retenant dans les

liens(de la prévention) lisez des préventions mises à leur

charge et qui sont restées établies par les débats devant

la Cour.

Les peines principales et accessoires prononcées sont lé

gales. La Cour est cependant d'avis que les peines principa

les infligées aux prévenus ne sont pas suffisamment sévères

pour sanctionner d'une façon adéquate le"urs agissements.

En ce qui concerne

M.)

tout d'abord, il ressort des

pièces versées à la Cour par le représentant du Ministère

public qu'il s'est rendu coupable des mêmes infractions à de

nombreuses reprises, mais qu'il a bénéficié de décisions de

classement après avoir promis de ne plus s'adonner à l'ex

ploitation de jeux de hasard, promesse qu'il n'a pas tenue.

La Cour estime dès lors devoir augmenter le taux de l'amende

à laquelle

M,)

a été condamné en première instance et

lui infliger en outre une peine de prison. Ce prévenu n'a

cependant pas encore subi une telle condamnation dans le pas

sé, de sorte que la Cour juge équitable de lui accorder le

bénéfice de la condamnation conditionnelle en ce qui la con

cerne.

Quant à H.)

et T,) , ce sont eux aussi de véritables

professionnels en matière de jeux de hasard. H.)

s'est

rendu coupable d'un nombre assez important d'infractions,

tandis que TJ a déjà subi deux (2) condamnations pour in

fractions à la loi du 20 avril 1977» il importe dès lors de

relever de façon substantielle les amendes à leur infliger.

Les autres prévenus sont tous des cabaretiers, dont la

responsabilité pénale est certes moindre. La Cour est cepen

dant d'avis qu'ils ont agi en pleine connaissance de cause,

dans le dessein de faire de bons bénéfices et que les amendes

qu'ils méritent sont également à augmenter.

Il suit de ce qui précède que l'appel du Ministère public

est fondé, tandis que celui de

M.^

ne l'est pas.

PAR

CES

MOTIFS

et ceux des juges de première instance.

La Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière cor

rectionnelle, statuant par défaut à l'égard des prévenus

et D.)

et contradictoirement à l'égard

des prévenus T.) ,

M.)

? zj

,

W.j , N.)

et

P.)

, ces derniers entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du Ministère public en

ses réquisitions,

reçoit les appels;

rejette celui de

M.)

comme non fondé;

dit celui du Ministère public justifié;

réformant :

condamne

M.)

à une peine d'emprisonnement

TROIS (3) MOIS et à une amende de CENT CINQUANTE MILLE

(130.000.-) FRANCS;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de

la peine de prison;

condamne

H.)

à une amende de CENT CINQUANTE

(130.000.-) FRANCS;

condamne

T.) à une amende de CENT MILLE FRANCS

(100.000.-);

condamne

D. )

à une amende

de QUARANTE-CINQ MILLE FRANCS (^3.000.-);

condamne

Z.)

,

W. ) ,

N. )

et

P. )

chacune à une amende de QUARANTE MILLE

(40.000.-) PRANCS;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-

paiement des amendes à $00 jours pour

M.)

et H.)

,

à 200 jours pour T, )

, à 90 jours pour D. )

et

chaque fois à 80 jours pour Z.)

,

V.) ., N.)

et

p)

;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en in

stance d'appel, ces frais liquidés à 1$9-- francs pour cha

cun d'eux, y non compris les frais de signification du pré

sent arrêt aux parties défaillantes;

dit qu'il y a condamnation solidaire de D.)

et de T.) aux frais dans les deux (2) instances pour l'in

fraction commise ensemble;

dit qu'il y a condamnation solidaire de

et de

aux frais dans les deux (2) instances pour 1'in

fraction commise ensemble;

dit qu'il y a condamnation solidaire de H.j

et de

Z)

aux frais dans les deux (2) instances pour l'in

fraction commise ensemble;

de

dit qu'il y a condamnation solidaire de H.J

et

W,}

aux frais dans les deux (2) instances pour les infrac

tions commises ensemble;

dit qu'il y a condamnation solidaire de H.j

,

M. ^

et N.j

aux frais dans les deux (2) instances pour

l'infraction commise ensemble;

dit qu'il y a condamnation solidaire de

. et de P.)

aux frais dans les deux (2) instances pour l'infrac

tion commise ensemble;

ordonne la confusion des peines avec celles prononcées

à charge de E.)

et de

M.j

par arrêt numéro 275/88

de ce jour;

ordonne la confusion des peines avec celles prononcées

contre T.) par Jugements du tribunal correctionnel de Luxem

bourg, numéro 0659 du 29 mars 1988 et numéro 0879 du 17 mai

1988.

Par application des textes de loi cités par les premiers

Juges en y ajoutant les articles 50 du Code pénal, 186,

211 et 626 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, Jugé et prononcé en audience publique par la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice

à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents ;

Jean WEBER, président de chambre,

Marie-Thérèse KILL-MULLER, premier conseiller,

Raoul GRETSCH, conseiller,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général

Ernest BEVER, greffier,

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent arrêt.