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CACH06_273 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal convicts three gambling operators for illegal sports betting operations.

Numéro de cause CACH06_273
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal convicted three defendants for violating the 1977 gambling law by operating illegal sports betting devices. The court found that two defendants, despite claiming they were merely creditors, were in fact the de facto directors of the company owning the machines, while the third was directly involved in cashing out bets. Consequently, the court imposed prison sentences and heavy fines on all three, noting the defendants' prior history of non-compliance with similar warnings.

Regeste Legislator

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Articles 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance and sports betting; The court holds that individuals who exercise de facto direction over a company owning illegal gambling devices, even if acting through legal representatives, are jointly liable for the violation.

Mots-clés

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illegal gambling operations sports betting devices de facto director liability joint criminal liability Law of 20 April 1977 correctional appeal contrainte par corps jeux de hasard ou d'argent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance and sports betting
d'avoir violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative
Article 22 of the Law of 20 April 1977
(art. 22 de la loi du 20.4.1977).
Article 50 of the Penal Code
Article 186 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 626 of the Code of Criminal Instruction
article 60 du Code pénal
en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code
articles 50 du Code pénal
juges, en y ajoutant les articles 50 du Code pénal, 186,
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Texte complet

■Arrêt n° 275 /88 VI

du 24 octobre 1988

p

défaut

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience

publique du lundi, vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre

vingt-huit l'arrêt qui suit dans la cause

entre :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la ré

pression des crimes et délits.

e t :

1) H.)

commerçant,

né le

C .)

à C--)

, demeurant à L-

)

2) d )

prévenu

, employé privé, né le

(.■■■)

à

C-.)

/Ita

lie, demeurant à L-

défaut

5) P.)

prévenu - appelant

, cabaretier, né le

à

c... )

/

Italie, demeurant à L-

)

prévenu

Faits

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisar

ce de droit d'un jugement contradictoirement rendu le 29 mai

1988, sous le numéro 541/88, par la cinquième chambre cor

rectionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

" Le Parquet reproche aux prévenus H'. )

, D.)

et

et au cabaretier P.)

d'avoir violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative

à

l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre

les deux affaires not. no 11310/87 et not. no 12182/87 et d'y statuer par une

seule décision.

I ) Quant à l'affaire not. no 11310/87 à charge de H.j

, D. )

et P. )

Il résulte de l'instruction à l'audience et du procès-verbal no 4450 du 3

décembre 1987 de la Sûreté Publique que Hk)

et D,)

ont procédé à l'ins

tallation de deux appareils de jeuidans le débit de boissons " eïS\.)" exploité

P3r P.)

à ( )

. Selon les déclarations

de ?)

, D )

était présent lors de l'installation desdits appareils et

lors de l'encaissement des sommes.

A l'audience du 7 mars 1988, D.)

a contesté avoir exploité personnelle

ment les appareils de jeux litigieux et il a dit qu'il n'a agi que comme créancier

de la société6cDOX), propriétaire des appareils à sous.

II résulte des pièces annexées au dossier répressif que D.)

est adminis

trateur-délégué de la SA £tC2.) , qui elle,détient par l'intermédiaire de la s.à

r.l.Scc3),35 parts de la s.àr.l .SccX ). propriétaire des jeux litigieux.

En outre, le siège social de la sociétév'xcX,)se trouve à

c -)

, domicile privé de D.}

, tel qu'il appert de son audition par les

agents de la Sûreté Publique et des publications au Mémorial (Mémorial C. 1984 p. 5476).

De ce faisceau d'indices il y a lieu de conclure que D. )

exerce la

direction de fait de la s.àr. 1 ..6cCi )

sous le couvert de ses représentant légaux

(art. 22 de la loi du 20.4.1977).

Il y a lieu à déduire de l'instruction à l'audience et du dossier répressif que

les deux appareils de jeurinstallés au café " éTSi.)". sont de par leurs caracté

ristiques, à considérer comme des jeux de hasard.

En outre, il résulte de la déposition du témoin W.)

auprès des agents de la

force publique que P.)

a remis de l'argent à un joueur.

2) Quant à l'affaire not. no 12182/87 à charge de H.)

et P.)

A l'audience du 7 mars 1988, le témoin S.)

a exposé que H.)

. a

installé depuis le 23.11.1987 jusqu'au 25.11.1987 dans le débit de boissons "

efôi)', exploité par P.)

à

(.. .)

, un appareil à

sous portant la désignation "GOLDEN CONTINENTAL".

Il résulte de l'instruction qu'en l'occurence ces types d'appareils, dont le

fonctionnement est basé sur le hasard, sont construits et programmés afin de pro

curer un gain aux joueurs et afin de permettre la comptabilisation des enjeux d'un

côté et des sommes gagnées de l'autre côté.

En outre ce genre de jeux ne donnant aucun spectacle, ne serait guère rentable

financièrement, en raison du plaisir minime qu'il est susceptible de procurer, si

les joueurs n'étaient pas attirés par l'espoir et la possibilité constante et es

sentielle d'obtenir une satisfaction réelle en argent ou en nature.

Comme l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 sur les jeux ne requiert pas à

titre d'élément constitutif de l'infraction qu'un gain ou une consommation aient

été effectivement distribués, il suffit que l'appareil ait été destiné à procurer

un gain ou une consommation (Cass. 127/84 - MP c/ PL

).

Partant de par leurs caractéristiques, ces machines sont à considérer comme

des jeux de hasard (CSJ, arrêt 21.3.88, no 94/88, MP c/ TH.

).

Me Guy THOMAS, mandataire du prévenu, a demandé l'acquittement de son client

pour cause de doute, alors qu'au moins un des appareils litigieux aurait été

installé en l'absence du cabaretier et sans le consentement de ce dernier.

Le témoin W,)

a déposé auprès des agents de la force publique que ce jeu

n'était que très peu utilisé, toujours est-il établi que le prévenu P.)

a to

léré son installation pendant trois jours dans son local, qt/il n'a pas éloigné

immédiatement le 23.11.1987 l'appareil et qu'il l'a même branché au circuit élec

trique pendant cette période.

Les avocats des prévenus ont invoqué dans le chef de leur mandant l'erreur de

droit invincible, résultant d'un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 13

mars 1987 dans une affaire MP c/ SCH.

et BR. . Or il résulte des débats à l'au

dience que cette jurisprudence ne pouvait pas être considérée comme bien établie;

des décisions contraires ayant été prononcées postérieurement. En outre la doctrir

(MERLE et VITU no 441 in fine p. 434) et la jurisprudence (Cass. française, Crim.

7.10.1965, D. 1965,811) ont toujours retenu que l'erreur de droit n'est pas de

nature à éliminer la faute commise.

Partant H.)

, D.)

et P.)

sont convaincus :

" not. no 11310/87 : H.)

, pj

, PJ

:

depuis le mois d'octobre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987 à ç...)

»

en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita

tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal

lé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons des appareils dont

le fonctionnement repose sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain

moyennant enjeu,

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé

",

exploité par P.)

à

L

, deux appareils

à sous "GOLDEN CONTINENTAL", portant l'un le no L

st l'autre le no

L- ) ;

not. 12182/87 : H.)

et Pj

:

depuis le 23.11.1987 et jusqu'au 25 novembre 1987 è

C,

en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita

tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal

lé dans- un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont le

fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyen

nant enjeu,

notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé

',

exploité par P.)

à

, un appareil à

sous portant la désignation "GOLDEN CONTINENTAL"; "

Les préventions ci-avant retenues à charge de H.)

et P.)

se trouvent

en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code

pénal ;

Par ces mot ifs ,

le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contradictoirement,

après avoir entendu les prévenus en leurs exploitations et moyens de défense ains

que le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,

jo i nt les affaires not.nos 11310/87 et 12182/87 afin d'y statuer par un

seul et même jugement;

condamne

H,)

du chef des préventions retenues à sa charge

à une amende de 75.000.- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 340.- francs;

condamne

dJ

du chef de l'infraction retenue à sa

charge à une amende de 75.000.- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frai;

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 340.- francs;

condamne

R}

du chef des préventions retenues à sa charge

à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais liquidés à 340.- francs;

ordonne la confiscation des appareils à sous, ainsi que de l'argent y

trouvé (pv no 8777 Police Luxembourg du 12.11.1987 et pv no 4301 Sûreté Publique

du 25.11.1987);

Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement

des amendes à I50 jours pour Hi)

et Dj

et à 40 jours

pour P)

, "

De cette décision, appel fut relevé le 19 avril 1988 par

dJ

et le lendemain par le procureur d'Etat de Luxem

bourg,

En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre

1988, les trois prévenus

, D.)

et F,)

fu

rent requis de comparaître à l'audience publique du lundi,

10 octobre 1988 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sié

geant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A l'appel de la cause à ladite audience, le prévenu D. ^

. comparut en personne et fut entendu en ses explica

tions et déclarations personnelles.

Les prévenus H.j

et P.^

ne comparurent pas, ni er

personne, ni par fondé de pouvoir.

Le témoin fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment de dira la vérité, toute la vérité

et rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en te

nant levée la main droite nue, les mots " Je le jure ! ", e1

après avoir décl-iné ses nom, prénom, âge, profession et do

micile et déclaré n'être ni parent, ni allié, ni au service

des prévenus.

Maître Marc THEISEN, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg

exposa les moyens d'appel et de défense du prévenu D

•

Monsieur l'avocat général Claude NICOLAY, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en ses réquisi

tions .

LA

COUR

D ' APPEL

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, fixée pour le prononcé, 1'arrêt qui suit :

Vu le jugement numéro 641/88 rendu contradictoirement le

29 mars 1988 par la cinquième chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg et dont le disposi

tif est repris dans les qualités du présent arrêt;

Attendu que de^J^gement appel a été relevé régulièrement

le 19 avril 1988 par le prévenu

D.)

et le

lendemain par le procureur d'Etat de Luxembourg, les prévenu

H.)

et

P.^

n'ayant pas fait appel;

qu'en raison de l'appel général du Ministère public, l'affai

re reste cependant entière et la Cour est tenue de l'exami

ner dans son ensemble;

Attendu que les juges de première instance ont sainement

apprécié les faits de la cause et correctement qualifié les

fautes commises par les prévenus, fautes qui sont restées

établies suite aux débats menés devant la Cour;

Attendu que les peines principales et accessoires décré

tées en premières instances sont légales; que les peines

principales ne sont cependant pas adéquates;

Que, dans l'appréciation de la gravité des fautes commi

ses par

, il convient en effet de tenir compte du

fait que de nombreuses affaires antérieurs contre D.^

avaient été classées par le Parquet sur l'engagement de ce

prévenu de ne plus exploiter des jeux de hasard, engagement

qu'il n'a pas respecté dans la suite; qu'une peine d'empri

sonnement et une amende relativement forte sanctionneront

donc équitablement les infractions par lui commises;

que l'absence de condamnation antérieure en la matière

autorise cependant l'octroi du sursis quant à la peine d'em

prisonnement ;

Que la Cour estime en outre que les autres prévenus, en

raison des avertissements que le Parquet avait fait publier

dans les quotidiens du pays, devaient avoir conscience de

la gravité de leur comportement illégal et qu'il échet, par

conséquent, de relever à leur égard l'amende d'une façon sei

sible;

Attendu que les prévenus H.)

et P j

, bien que dû

ment cités, n'ont pas comparu, de sorte qu'il échet de pro

céder à leur égard par défaut ;

PAR

CES

MOTIFS :

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière

correc-tionnelle, statuant contradictoirement à l'égard de

D.^

et par défaut à l'égard de H.^

et de Pî^

,

le prévenu D.^

entendu en ses explications et moyens

de défense, le représentan t du Ministère public en ses ré

quisitions ,

reçoit les appels;

déclare celui de

(ion fondé et en

déboute ;

déclare celui du Ministère public fondé;

réformant :

condamne D.j

à une peine d'emprisonnement de TROIS

MOIS (3) et à une amende de CENT CINQUANTE MILLE ERANCS

( 130.000.-);

accorde à dJ

le bénéfice de la condamnation condi

tionnelle pour l'exécution de la peine privative de liberté

prononcée ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-

paiement de l'amende à 500 jours pour D. )

;

condamne

H.)

à une amende de CENT CINQUANTE

MILLE FRANCS (150.000.-);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-

paiement de l'amende à 300 jours pour H.)

;

condamne

F.)

à une amende de QUARANTE MILLE

FRANCS (40.000.-);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-

paiement de l'amende à 80 jours pour P.)

;

condamne les trois (3) prévenus aux frais de leur pour

suite en instance d'appel, ces frais liquidés à 183.- francî

pour chacun d'eux, y non compris les frais de notification

du présent arrêt aux deux (2) prévenus défaillants H.)

et T.)

;

dit que, pour les infractions commises ensemble, il y a

condamnation solidaire des prévenus aux frais de l'instance

d'appel;

confirme pour le surplus la décision entreprise.

Par application des textes de loi cités par les premiers

juges, en y ajoutant les articles 50 du Code pénal, 186,

211 et 626 du Code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents :

Jean WEBER, président de chambre,

Marie-Thérèse KILL-MULLER, premier conseiller,

Raoul GRETSCH, conseiller.

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Ernest BEVER, greffier,

qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent arrêt.