Luxembourg Court of Appeal convicts three gambling operators for illegal sports betting operations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal convicted three defendants for violating the 1977 gambling law by operating illegal sports betting devices. The court found that two defendants, despite claiming they were merely creditors, were in fact the de facto directors of the company owning the machines, while the third was directly involved in cashing out bets. Consequently, the court imposed prison sentences and heavy fines on all three, noting the defendants' prior history of non-compliance with similar warnings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 of the Law of 20 April 1977 on the exploitation of games of chance and sports betting; The court holds that individuals who exercise de facto direction over a company owning illegal gambling devices, even if acting through legal representatives, are jointly liable for the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
■Arrêt n° 275 /88 VI
du 24 octobre 1988
p
défaut
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,sixième chambre
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience
publique du lundi, vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre
vingt-huit l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la ré
pression des crimes et délits.
e t :
1) H.)
commerçant,
né le
C .)
à C--)
, demeurant à L-
)
2) d )
prévenu
, employé privé, né le
(.■■■)
à
C-.)
/Ita
lie, demeurant à L-
défaut
5) P.)
prévenu - appelant
, cabaretier, né le
à
c... )
/
Italie, demeurant à L-
)
prévenu
Faits
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisar
ce de droit d'un jugement contradictoirement rendu le 29 mai
1988, sous le numéro 541/88, par la cinquième chambre cor
rectionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
" Le Parquet reproche aux prévenus H'. )
, D.)
et
et au cabaretier P.)
d'avoir violé les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative
à
l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les deux affaires not. no 11310/87 et not. no 12182/87 et d'y statuer par une
seule décision.
I ) Quant à l'affaire not. no 11310/87 à charge de H.j
, D. )
et P. )
Il résulte de l'instruction à l'audience et du procès-verbal no 4450 du 3
décembre 1987 de la Sûreté Publique que Hk)
et D,)
ont procédé à l'ins
tallation de deux appareils de jeuidans le débit de boissons " eïS\.)" exploité
P3r P.)
à ( )
. Selon les déclarations
de ?)
, D )
était présent lors de l'installation desdits appareils et
lors de l'encaissement des sommes.
A l'audience du 7 mars 1988, D.)
a contesté avoir exploité personnelle
ment les appareils de jeux litigieux et il a dit qu'il n'a agi que comme créancier
de la société6cDOX), propriétaire des appareils à sous.
II résulte des pièces annexées au dossier répressif que D.)
est adminis
trateur-délégué de la SA £tC2.) , qui elle,détient par l'intermédiaire de la s.à
r.l.Scc3),35 parts de la s.àr.l .SccX ). propriétaire des jeux litigieux.
En outre, le siège social de la sociétév'xcX,)se trouve à
c -)
, domicile privé de D.}
, tel qu'il appert de son audition par les
agents de la Sûreté Publique et des publications au Mémorial (Mémorial C. 1984 p. 5476).
De ce faisceau d'indices il y a lieu de conclure que D. )
exerce la
direction de fait de la s.àr. 1 ..6cCi )
sous le couvert de ses représentant légaux
(art. 22 de la loi du 20.4.1977).
Il y a lieu à déduire de l'instruction à l'audience et du dossier répressif que
les deux appareils de jeurinstallés au café " éTSi.)". sont de par leurs caracté
ristiques, à considérer comme des jeux de hasard.
En outre, il résulte de la déposition du témoin W.)
auprès des agents de la
force publique que P.)
a remis de l'argent à un joueur.
2) Quant à l'affaire not. no 12182/87 à charge de H.)
et P.)
A l'audience du 7 mars 1988, le témoin S.)
a exposé que H.)
. a
installé depuis le 23.11.1987 jusqu'au 25.11.1987 dans le débit de boissons "
efôi)', exploité par P.)
à
(.. .)
, un appareil à
sous portant la désignation "GOLDEN CONTINENTAL".
Il résulte de l'instruction qu'en l'occurence ces types d'appareils, dont le
fonctionnement est basé sur le hasard, sont construits et programmés afin de pro
curer un gain aux joueurs et afin de permettre la comptabilisation des enjeux d'un
côté et des sommes gagnées de l'autre côté.
En outre ce genre de jeux ne donnant aucun spectacle, ne serait guère rentable
financièrement, en raison du plaisir minime qu'il est susceptible de procurer, si
les joueurs n'étaient pas attirés par l'espoir et la possibilité constante et es
sentielle d'obtenir une satisfaction réelle en argent ou en nature.
Comme l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 sur les jeux ne requiert pas à
titre d'élément constitutif de l'infraction qu'un gain ou une consommation aient
été effectivement distribués, il suffit que l'appareil ait été destiné à procurer
un gain ou une consommation (Cass. 127/84 - MP c/ PL
).
Partant de par leurs caractéristiques, ces machines sont à considérer comme
des jeux de hasard (CSJ, arrêt 21.3.88, no 94/88, MP c/ TH.
).
Me Guy THOMAS, mandataire du prévenu, a demandé l'acquittement de son client
pour cause de doute, alors qu'au moins un des appareils litigieux aurait été
installé en l'absence du cabaretier et sans le consentement de ce dernier.
Le témoin W,)
a déposé auprès des agents de la force publique que ce jeu
n'était que très peu utilisé, toujours est-il établi que le prévenu P.)
a to
léré son installation pendant trois jours dans son local, qt/il n'a pas éloigné
immédiatement le 23.11.1987 l'appareil et qu'il l'a même branché au circuit élec
trique pendant cette période.
Les avocats des prévenus ont invoqué dans le chef de leur mandant l'erreur de
droit invincible, résultant d'un arrêt de la Cour Supérieure de Justice du 13
mars 1987 dans une affaire MP c/ SCH.
et BR. . Or il résulte des débats à l'au
dience que cette jurisprudence ne pouvait pas être considérée comme bien établie;
des décisions contraires ayant été prononcées postérieurement. En outre la doctrir
(MERLE et VITU no 441 in fine p. 434) et la jurisprudence (Cass. française, Crim.
7.10.1965, D. 1965,811) ont toujours retenu que l'erreur de droit n'est pas de
nature à éliminer la faute commise.
Partant H.)
, D.)
et P.)
sont convaincus :
" not. no 11310/87 : H.)
, pj
, PJ
:
depuis le mois d'octobre 1987 jusqu'au 12 novembre 1987 à ç...)
»
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal
lé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons des appareils dont
le fonctionnement repose sur le hasard et qui sont destinés à procurer un gain
moyennant enjeu,
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé
",
exploité par P.)
à
L
, deux appareils
à sous "GOLDEN CONTINENTAL", portant l'un le no L
st l'autre le no
L- ) ;
not. 12182/87 : H.)
et Pj
:
depuis le 23.11.1987 et jusqu'au 25 novembre 1987 è
C,
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, avoir instal
lé dans- un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyen
nant enjeu,
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons dénommé
',
exploité par P.)
à
, un appareil à
sous portant la désignation "GOLDEN CONTINENTAL"; "
Les préventions ci-avant retenues à charge de H.)
et P.)
se trouvent
en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code
pénal ;
Par ces mot ifs ,
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contradictoirement,
après avoir entendu les prévenus en leurs exploitations et moyens de défense ains
que le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
jo i nt les affaires not.nos 11310/87 et 12182/87 afin d'y statuer par un
seul et même jugement;
condamne
H,)
du chef des préventions retenues à sa charge
à une amende de 75.000.- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 340.- francs;
condamne
dJ
du chef de l'infraction retenue à sa
charge à une amende de 75.000.- (SOIXANTE-QUINZE-MILLE) francs, ainsi qu'aux frai;
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 340.- francs;
condamne
R}
du chef des préventions retenues à sa charge
à une amende de 20.000.- (VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 340.- francs;
ordonne la confiscation des appareils à sous, ainsi que de l'argent y
trouvé (pv no 8777 Police Luxembourg du 12.11.1987 et pv no 4301 Sûreté Publique
du 25.11.1987);
Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement
des amendes à I50 jours pour Hi)
et Dj
et à 40 jours
pour P)
, "
De cette décision, appel fut relevé le 19 avril 1988 par
dJ
et le lendemain par le procureur d'Etat de Luxem
bourg,
En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre
1988, les trois prévenus
, D.)
et F,)
fu
rent requis de comparaître à l'audience publique du lundi,
10 octobre 1988 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sié
geant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A l'appel de la cause à ladite audience, le prévenu D. ^
. comparut en personne et fut entendu en ses explica
tions et déclarations personnelles.
Les prévenus H.j
et P.^
ne comparurent pas, ni er
personne, ni par fondé de pouvoir.
Le témoin fut entendu en ses déclarations orales, après
avoir prêté le serment de dira la vérité, toute la vérité
et rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en te
nant levée la main droite nue, les mots " Je le jure ! ", e1
après avoir décl-iné ses nom, prénom, âge, profession et do
micile et déclaré n'être ni parent, ni allié, ni au service
des prévenus.
Maître Marc THEISEN, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
exposa les moyens d'appel et de défense du prévenu D
•
Monsieur l'avocat général Claude NICOLAY, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en ses réquisi
tions .
LA
COUR
D ' APPEL
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, fixée pour le prononcé, 1'arrêt qui suit :
Vu le jugement numéro 641/88 rendu contradictoirement le
29 mars 1988 par la cinquième chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg et dont le disposi
tif est repris dans les qualités du présent arrêt;
Attendu que de^J^gement appel a été relevé régulièrement
le 19 avril 1988 par le prévenu
D.)
et le
lendemain par le procureur d'Etat de Luxembourg, les prévenu
H.)
et
P.^
n'ayant pas fait appel;
qu'en raison de l'appel général du Ministère public, l'affai
re reste cependant entière et la Cour est tenue de l'exami
ner dans son ensemble;
Attendu que les juges de première instance ont sainement
apprécié les faits de la cause et correctement qualifié les
fautes commises par les prévenus, fautes qui sont restées
établies suite aux débats menés devant la Cour;
Attendu que les peines principales et accessoires décré
tées en premières instances sont légales; que les peines
principales ne sont cependant pas adéquates;
Que, dans l'appréciation de la gravité des fautes commi
ses par
, il convient en effet de tenir compte du
fait que de nombreuses affaires antérieurs contre D.^
avaient été classées par le Parquet sur l'engagement de ce
prévenu de ne plus exploiter des jeux de hasard, engagement
qu'il n'a pas respecté dans la suite; qu'une peine d'empri
sonnement et une amende relativement forte sanctionneront
donc équitablement les infractions par lui commises;
que l'absence de condamnation antérieure en la matière
autorise cependant l'octroi du sursis quant à la peine d'em
prisonnement ;
Que la Cour estime en outre que les autres prévenus, en
raison des avertissements que le Parquet avait fait publier
dans les quotidiens du pays, devaient avoir conscience de
la gravité de leur comportement illégal et qu'il échet, par
conséquent, de relever à leur égard l'amende d'une façon sei
sible;
Attendu que les prévenus H.)
et P j
, bien que dû
ment cités, n'ont pas comparu, de sorte qu'il échet de pro
céder à leur égard par défaut ;
PAR
CES
MOTIFS :
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière
correc-tionnelle, statuant contradictoirement à l'égard de
D.^
et par défaut à l'égard de H.^
et de Pî^
,
le prévenu D.^
entendu en ses explications et moyens
de défense, le représentan t du Ministère public en ses ré
quisitions ,
reçoit les appels;
déclare celui de
(ion fondé et en
déboute ;
déclare celui du Ministère public fondé;
réformant :
condamne D.j
à une peine d'emprisonnement de TROIS
MOIS (3) et à une amende de CENT CINQUANTE MILLE ERANCS
( 130.000.-);
accorde à dJ
le bénéfice de la condamnation condi
tionnelle pour l'exécution de la peine privative de liberté
prononcée ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-
paiement de l'amende à 500 jours pour D. )
;
condamne
H.)
à une amende de CENT CINQUANTE
MILLE FRANCS (150.000.-);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-
paiement de l'amende à 300 jours pour H.)
;
condamne
F.)
à une amende de QUARANTE MILLE
FRANCS (40.000.-);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-
paiement de l'amende à 80 jours pour P.)
;
condamne les trois (3) prévenus aux frais de leur pour
suite en instance d'appel, ces frais liquidés à 183.- francî
pour chacun d'eux, y non compris les frais de notification
du présent arrêt aux deux (2) prévenus défaillants H.)
et T.)
;
dit que, pour les infractions commises ensemble, il y a
condamnation solidaire des prévenus aux frais de l'instance
d'appel;
confirme pour le surplus la décision entreprise.
Par application des textes de loi cités par les premiers
juges, en y ajoutant les articles 50 du Code pénal, 186,
211 et 626 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents :
Jean WEBER, président de chambre,
Marie-Thérèse KILL-MULLER, premier conseiller,
Raoul GRETSCH, conseiller.
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Ernest BEVER, greffier,
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent arrêt.