Court declares seizure void against one defendant but valid against another due to jurisdictional and procedural grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the seizure void against the defendant residing in Belgium while validating it against the other defendants. The plaintiffs failed to establish the Belgian debt's enforceability in Luxembourg within a reasonable timeframe, yet the opposing party contested the debt's existence. Consequently, the court ruled that the seizure against the Belgian resident must be nullified to protect their interests, whereas the seizure against the remaining defendants remains valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdonnance du 14 septembre 1984; Art. 153 Code de procédure civile: A seizure is void against a foreign debtor if the underlying claim cannot be established or enforced domestically within a reasonable time, but remains valid against other defendants where such conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil ^;o.38o/ 88 ( VIII )
^3/07/4986
Audience publique du mercredi, treize juillet mil neuf cent
quatre-vingt-huit.
Numéro du rôle ; 32 363
Composition :
Jean JENTGEN, vice-président,
Cprlo KLYARD,
1er juge,
Françoise NANGSCT,
juge,
Astrid NAAS,
substitut.
Pascale THILGEN, greffier
assumé.
R E:
Maître
, avocat,
ayant demeuré à
, décédé,
demandeur aux termies d'un
exploit de l'huissier de
justice Patrick HOSS d'Esch-
sur-Alzette en date du
S octobre 198A,
instance reprise par
1) la dam^e
Maître
L-)
demeurant à
I..A
C
, professeur, veuve de feu
, de son vivant avocat à [. ) , elle
, agissant tant en nom
personnel qu'en sa qualité de tutrice de son enfant mineur
£.)
, étudiant, demeurant avec elle,
2) le si'
è
, étudiant, demeurant
3) le sieur P.")
è
les- sieurs F,^
et E.)
d'héritiers de feu leur père
, étudiant, demeurant
. p)
, oris en leur qualité
L.)
demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier Patrick
'bCSS en date du 8 octobre 1984 et d'un exploit de réassignation
du mêmie huissier en date du 24 septembre 1986, ainsi que d'un
exploit de réassignation du miême huissier en date du 25 août
1987,
comjparant par iMaitre Annette LACROIX, avocat-avoué, demeurant
è Luxembourg,
3)1e sieur
E T ;
n
, restaurateur, demeurant à B- (...)
défendeur aux fins d'un exploit de l'huissier de justice
Patrick HOSS en date du 8 octobre 1984,
com.parant par Maître Georges PIERRET, avocat-avoué,demeurant
T uxem.Dourg,
~ d. -
2) la darr.e
J-") , demeurant à B-
»
défenderesse défaillante.
jL
II-
Ouï les parties demanderesses par l'organe de maître Annette
LAC"OIX, avoué constitué.
Oui! la partie défenderesse H ) par l'organe de Maître
Georges PîERRET, avoué constitué.
Par exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Differdange
en date du 8 octobre 1964
L.)
a fait donner assignation
à
K.)
et 8
à comparaître devant le tribunal
civil de ce siège aux fins de voir déclarer bonne et valable
la saisie-arrêt formée entre les mains de la
3.A. et de la
mit'U
S.A. par exploit de saisie
arrêt de l'huissier HOSS du 28 septembre 1984 et en conséquence de
voir dire que les sommes dont les tiers-saisis se reconnaîtront ou
seront jugés débiteurs envers eux, seront par eux versées entre les
mains de la partie demanderesse en déduction ou jusqu'à concurrence
du montant de leur créance en principal et accessoires.
, o!) , f)
, E.)
et P.)
ont par actes des
21 mars 1986 et 1er mars 1987 repris l'instance intentée par feu
L.)
contre
H.)
et
j) ,
Par exploits de l'huissier de justice Patrick HOSS en date du
24 septembre^ 1966 et 25 août 1967 les demiandeurs ont fait donner
assignation a la défenderesse dc-faillante
J.)
à comoaraîtr
aevant le triounal civil de ce siège pour voir appliquer les
dispositions de l'article 153 du code de procédure civile et pour
bénéficier d'un jugem.ent contradictoire à son égard.
ïgard,
j)
n'a pas constitué avoué à l'heure actuelle.
L'acte d'assignation initial du 8 octobre 1984 a été signifiée
.)^
en son prétendu domicile élu auprès de Maître Georges
PIERRET.
Maître Georges__^iERRET qui s'était initialement constitué avoué
tant ^pour
^
H.)
que pour
j
) q dans un acte de
proceaure ultérieur déclaré qu'il n'avait en réalité jamais eu
mandat pour représenter en justice la défenderesse
et qu'il se
serait donc par erreur constitué oour elle.
il^ne resuite d'aucune pièce versée en cause que
ait entend
pour j.es besoins de la cause élire domicile en l'étude de Maître
Georges PliiRRET.
La défenderesse , domiciliée en réalité en Belgique , a partar/
été iriégulièrement assignée le 8 novembre 1984 en un prétendu
domicile élu chez Laître PIERRET,
Les exploits d'assignation des 24 septembre 1986 et 25 août 198'
lui ont cependant été valablement signifiés en Belgique.
Ces actes peuvent être considérés comme équivalant à une
assignation introductive d'instance, respectivement réassignation
en vue de l'application de l'article 153 du code de procédure
civile, de la défenderesse défaillante
J.)
L.'-action ces demandeurs est recevable en la forme.
Il échet de procéder conformément à l'article 153 du code de
procédure civils et de statuer par un jugement contradictoire
à l'égard de toutes les parties en cause.
T S
a par exploit d'huissier du 28 septembre 1954
et sur fondement d'une ordonnance du Président du tribunal
de ce siège formé saisie-arrêt entre les mains de la
S.A et de la
S.A sur les
sommes et avoirs généralement quelconques et plus spécialement
les comptes, dépôts de toutes espèces et coffres-forts appartenant
è
J.)
et
K.l
pour le montant de 82o.ooo.- franc;
La susdite créance de 82o.ooo.- francs représente d'après les
demandeurs, les frais et honoraires restant dus par
J.)
à son avocat
L.)
, et exposés à l'occasion d'une
procédure de divorce i tentée à l'encontre de
H.)
Il résulte des pièces versées en cause que
J.^
a été condaminée par jugement de la cinquième chambre du Tribunal
de Première Instance de l'Arrondissement Judiciaire d'Anvers
du S janvier 1965 d'une part à payer à son avocat
L.)
les miontants de 289.63o.- francs respectivement 5oo.ooo.- francs
du chef de frais et honoraires et d'autre part à supporter
les frais et dépens de l'instance.
J'- jugement fu~ déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg
par ordonnance présidentielle du 26 mars 1987.
La decision d'exequatur fut signifiée par exploit de l'huissier
de justice Camille tApLrt d'iiscn-sur—A.lzette en date du 28 septembre
1987 a
J.) .
Elle est acLuellemenT coulee en force de chose jugée alors que
d cPres l^s aCoes de procédure soumis au tribunal, la défenderesse
^
contre ^qui l'exécution était demandée, a omis de
lormer endéans^le délai de deux mois courant à partir de. la
sigrifipation de la susditeidécision, le recours prévu à l'article
s-^inea ^ de la convention qu 27 septembre 1968 concernant
la compétence juaiciaire et l'exécution des décisions en matièi^e
civile et commerciale , et applicable en l'espèce.
COMPETENCE
..
dsfenaeur
^
^
excipe en se prévalant de la
Cispositicn inscrixe a l'article 2 de la Convention de Bruxelles,
ce 1 ' inccicpétence ratione loci de ce tribunal pour connaître
ce la crésenxe action dirigée contre lui.
• x:
L. 1;ricunal, doit a'autre part en ce qui concerne^ia aeienaeres;
défaillante
» conformément à l'article 2o alinéa ler
de la susdite convention, examiner d'office s'il est ccmpétent
cour statuer à son égard.
11 échet en oreir.ier lieu de relever eue les demandeurs invoouen
à
.juste titre l'article 24 de la Convention de Bruxelles pour
soutenir eue le tribunal de ce siège aurait compétence peur
statuer sur la demande en validité de la saisie-arrêt .
Cet article déroge en effet exoressément a la compétence
Kv'nérale fondée sur le domicile du défendeur prévue a l'article
en déclarant que les mesures pr visoires eu conservatoires^
oréwes par la ici d'un ntat contractant peuvent être demandées
aux autorités judiciaires de cet .-tat, mêmie si, en vertu ce la
Convention, une juridiction d'un autre n-tat contractant
comoétente cour connaître du fond.
La saisie-arrêt prévue par les articles 557 et suivants du code
de crocédure civile constitue une m.esure conservatoire soumise à
l'article 24 de la précite convention et il doit être ce même de
l'action en validité de saisie-arrêt, qui, à ce titre, peut a son
tour être portée devant les juridictions luxemibourgeoises
( Cour 29.9.1960 S.
' c/ T.
).
Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est donc compétent
ratione loci pour connaître de l'action en validité de la saisie-
arrêt .
la
Les dem.andeurs qui pourtant,au m.oment où la saisie-arrêt fut
mée entre les mains de la
S.A. et de
^QUEl)
S.A. ne possédaient pas de titre
exécutoire à l'égard des défendeurs, se bornent à dem.ander la ^ .
validité de la saisie-arrêt et la condamnation de J.)
au paiement
d'un montant de 625.S74.- francs.
.ans une telle hypothèse l'assignation en validité doit en
^.rincipe contenir une'demande en paiement.Il est cependant admis
que la demande en paiement est implicitement et nécessairement
in;luse dans la dem.ance en validité ( Cf. Encyclopédie Dalloz de
Procédure Civile ve. Saisie-Arrêt no. 188 p^74o)
H
Com;mie^il a été dit ci-dessus J.^
a par jugement du Tribunal
e Premiière Instance de l'Arrondissement Judiciaire d'Anvers
du 8 janvier 1985, été condamnée à payer à L.)
les montants
de 289.63o et 5oo,ooo.- francs du chef de frais et honoraires.
La présente saisie-arrêt a été pratiquée pour assurer le
paiement ces honoraires dus par J.)
è L.)
*
en raison* d'une
procédure de divorce.Ce jugement,revêtu de 1'exéquatur,est
coulé en force de Chose jugée.
Les demandeurs sont donc à l'heure actuelle porteurs d'un
titre authentique è l'égard de
J.) .Leur créance,
simplement évaluée è 82o.ooo.- francs dans l'exploit de saisie-
arrêt est définitivem.ent fixée à l'heure actuelle dans un titre
exécutoire authentique.
Le protlème de ia corr^pétence du tribunal pour connaître
d''TiÇ derrande en paienient dirigée centre J.")
ne se pose plus
à l'heure actuelle.Il en va différemment cependant en ce qui
j. iicruicr c
^
J-J-^
: on cerne
H.)
Le jugement étranger revêtu de l'exequatur a coLime il a été
dit ci-dessus autorité de chose jugée au Luxembourg ( cf. _^Eatxifol
et Laeade, Droit International Privé t. II éd. 1976 no. 7d6
p. S Oc ).
Il convient cependant de mentionner que le plaideur qui au cou;
d'une instance entend se prévaloir d'un jugement antérieur ayant
force de chose jugée ne peut,aux termes de l'article 1351 du coae
civil, en invoquer l'autorité que dans la mesure^où les litiges
crésentent entre eux une triple identité de portée, d'objet 'et
de cause.
Les personnes I auxquelles la chose jugée peut être opposée sonr
^elles Gui ont étépréœntes ou représentées dans le début de
l'instance ( Encyclopédie Dalloz de Procédure Civile vo. Chose
T-icric nos 82-85, 68
Ci
Toute la procédure précitée n'a été dirigée tant en Belgique
eu'au Luxembourg que contre .
J.) .11 n'y a aucun indice
permettant de conclure que H.)
ait été valablement représenté
par son épouse dans cette instance.
La dette en question n'est en effet d'après les pièces versées
en cause pas :ne dette solidaire ce qui inférerait quelle
jugement rendu a 1'encontre de l'un des débiteurs fût également
opposable aux autres coobligés ( cf. Encyclopédie Dalloz de
Procédure Civile no, 9^ ).
n'était pas partie a la susdite instance, et le jugement
en question ne saurait donc pas lui être opposable.
La présente demande en paiement a trait à l'exécution d'un
contrat conclu entre L.)
et J.) . Il convient partant
d'examiner si le tribunal de ce siège est compétent pour connaître
ce la demande en paiement implicitement dirigée contre H.)
^L'article 2 alinéa 1er de la convention du 27 septembre 1968
prévoit que " les personnes domiciliées sur le territoire d'un
Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité,
devant les juridictions de cet Etat ".
^L'article 5ql invoqué par les demandeurs a l'appui de leurs
prétentions prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire
d'un Etat contractant peut, en matière contractuelle, être attrait
devant^le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être
exécutée.
est domicilié en Belgique.
indiépendemment de la question de savoir si l'article 5-1 est
applicable è H.)
qui n'était pas partie au contrat visé il
convient de relever que :
1) le contrat a été conclu en Belgique entre deux personnes
dom.iciliées en Belgique
2) il avait pour objet la défense par feu Maître Lq
des
intérêts de J.)
lors d'une instance en divorce pendante
P
.
en Belgique
3) toutes lés obligations, y compris celle de payer les frais
- o -
et honoraires de l'avocat étaient exécutables en Belgique.
Le tribunal est partant incompétent pour connaître de la
lant H.)
demande en paiement, concerna
II. QUANT AU FOND:
a)Denande concernant
La créance des demandeurs envers J.)
est en vertu d'un titre
authentiQue fixée aux montants de 289.63o.- francs et 5oo.ooo.-
frares, y non compris les frais.
■U )
l-' J
a procédure de saisie-arrêt est régulière en la forme.
1 convient de la valider.
Demsnde_concernant
La créance du saisissant doit en principe présenter les trois
caractères requis par l'article 551 du code de procédure civile
pour toutes les saisies, certitude, liquidité et exigibilité.
Ces critères ne sont pas remplies en l'espèce.
Le tribunal qui se trouve en présence d'une saisie-arrêt
régulière en la forme, peut dès lors eue le saisissant lui
^
X
X
apparaît comme étant rée■lement créancier, accorder a celui-ci
un délai pour faire statuer sur le fond par la juridiction
CGmoétente.( Lurquin : Code de saisie-arrêt p. 359 no. 3^o ).
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer sur
la validité de la saisie-arrêt relève du pouvoir souverain
des juges du fond ( Répertoire Dalloz de Procédure Civile et
Commerciale vo. Saisie- Arrêt
no. 143 )et il est admis que
si le contrôle de la justification de la créance exige des
retards trop préjudiciables pour les intérêts du débiteur,
le doute existant sur cette certitude sera provisoirement
laissé sans solution et devra entraîner la nullité de l'opposition
( T. Diekirch 19.7.19o6 P. 7 p. 514; T Diekirch 24.7.1913
?. lo p.3oo; T. Diekirch 15.12.1961 aff. Mo.
c/Ne.
).
La créance invoquée par les saisissants est sérieusement
contestée par H.)
La présente instance a été introduite le 8 octobre 1984.
Les demandeurs qui disposaient de presque 4 ans et qui sont
conscients du fait qu'en réalité les tribunaux belges sont
;cmpétents pour connaître du fond de la demande - alors qu'
ccmpetenps pour connaître au fond de la demande - alors qu'ils
y ont attrait y.)
et disposent d'ailleurs à l'heure actuelle
d'un titre exécutoire à son égard- ont omis de faire les' mêmes
diligences en ce qui concerne
L'existence de la créance envers
ne peut être constatée
que par uns décision émanant d'un tribunal belge et devant par
la suite être déclarée exécutoire au Luxembourg. Ceci ne peut
être fait à brève échéance.
II échet partant, en vue de préserver les intérêts du débiteur,
de refuser 1"'octroi d'un sursis à statuer jusqu'à ce que
la créance de H.)
soit établie et de déclarer nulle la
saisie-arrêt forrriée en vertu de l'ordonnance présidentielle
du 13 octobre 1934,
Il n'y a pas lieu de donner suioe à la deirande de Maître
LACROIX visant_L la radiaoion de l'alinéa 1er des conclusions
de Maître PIERRE! du 25 septembre 1987, pour prétendue violation
des principes de la délicatesse prévue à l'article 23 alinéa 1er
du décret du 14 décembre IBlo,
Les termes employés par Maître PIERRE! ne sont en effet pas de
nature à justifier une telle mesure.
PAR
CES MOTIFS :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième
chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirem.ent,
le représentant du Ministère Public entendu,
reçoit la demande en la forme,
se ^déclare incompétent pour connaître de la demande en paiement
dirigée contre
H.)
,
se déclare coTipétent pour le surplus,
dit non fondée la demande en validation de la saisie-arrêt
pour autant qu'elle s été intentée contre
,
partant déclare nulle et de nul effet la saisie-arrêt pratiquée
par 1^ demandeurs a charge de
entre les mains de la
S.A. et de la
S.A
en vertu de l'ordonnance du 14 septembre 1984 et suivant exploit
d'huissier du 28 septembre 1986,
dit la demande fondée pour autant qu'elle est dirigée contre
^ •)
»
déclaré bonne et valable l'opposition formée entre les mains
ce la
®Qaed.)
S.A. et de la
30UE2-^
b,iA. par exploit d'huissier du 28 septembre 1984,
dit qu'en conséquence les sommes dont les tiers-saisis se
reconnaîtront ou seront jugés débiteurs envers la saisie J.)
seront par eux versées^ entre les mains de la partie demanderesse
en déduction et jusqu'à concurrence du montant de sa créance
en principal, soit
"^S9.63o.- francs , et accessoire,
j.ait miasse des j.rais et les im.pose pour 1/2 à la partie
demanderesse et pour 1/tL à la défenderesse J.)
avec distraction
3^^profit de Maître Georges PIERRE! et de Maître Annette
LACROIX, avoués concluants qui la demandent, affirmant en avoir
fait l'avance.