Court dismisses nullity claim against seizure order due to minor illegibility of attached presidential decree.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's challenge to the validity of a seizure order, ruling that the attached presidential decree's slight illegibility did not prevent verification of the seizure's authorization. Although the defendant argued the document was unreadable and the summons lacked clarity regarding the debt amount, the court found the procedural requirements met and the claim unfounded. Consequently, the seizure was upheld, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 61; Art. 61 CPC; A seizure order remains valid if the attached presidential decree is slightly illegible provided the seized party can verify its authorization and scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil No. ^3l/8& ( I
Audience publique du mercredi,
quatre-vingt-huit.
Numéro du rôle ; 38 992
Composition :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
1er vice-président,
Julien LUCAS,
1er juge,
Georges RAVARANI, 1er juge,
Brigitte H.A/^^N,
greffier.
treize juillet mil neuf cent
ENTRE
le sieur
demeurant à D-
c
LA
demandeur aux termes d'un
exploit de l'huissier de
justice Marc GRASER de
Luxembourg en date du
13 janvier 1988,
comparant par Maître Annette
LACROIX, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
qui ne s'est pas présentée
pour conclure,
E T î
la société a responsabilité limitée
SARL,
établie et ayant son siège social à
,
l
, représentée par son gérant, Monsieur hA ,
habitant la même adresse,
'
défenderesse aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué, demeurant à
Luxembourg.
L E
TRIBUNAL
Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Patrick
KINSCH, avocat, assisté de Maître Claude WASSENICH, avocat-
avoué, en remplacement de Maître Paul MOUSEL, avoué constitué.
En vertu d'une autorisation présidentielle du 29 décembre
1987 et par.exploit d'huissier du 11 janvier 1988, le sieur
S-)
a fait pratiquer saisie-arrêt entre
les main__s de la
jaQUt-IO
et de la
sur les sommes que celles-ci
pour^nt redevoir è 1) la s.à r.l.
, 2) la S.A
^3X3^ ,
AG et à la 3) s.A
vSCCH-)
pour sûreté et avoir paiement de la somme de 9o.l78,78 DM
que lui devraient celles-ci.
La saisie-arrêt fut dénoncée aux parties défenderesses
par exploit d'huissier du 13 janvier 1988, ce même exploit
contenant également assignation en validité de la saisie.
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f
4-
^
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I
vSCCf^
S.à r.l. fait valoir que
^
acte de dénonciation avec l'assignation au fond du
13^janvier 1988 serait nul au motif que l'ordonnance
présidentielle annexée en photocopie à l'exploit d'ajournement
serait illisible de sorte qu'il ne lui serait pas possible
de vérifier si une saisie-arrêt fut effectivement autorisée
contre elle et pour quel montant.
Il est aujourd'hui unanimement admis qu'il n'est ooint
besoin que la dénonciation faite au saisi contienne
rf
}'°]:d°nnance autorisant la saisie-arrêt .
s = isïf-a^rit
duquel la
-
le arrêt ^ut faite, a quelle date et pour cuelle
somme, ( encyclopédie Dalloz, saisie-arrêt, no? 133 ).
,
ressort de la procédure versée en cause que l'acte
de
janvier 1938 répond à cefLLencIs
sorte que le moyen soulevé laisse d'être fondé.
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o = c •
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objecte en second lieu oue
-
.ssignation serait nulle pour libellé.obscur, la'cause
de la prétendue créance du saisissant S.^
n'Itfnt
irde'ïense!"'
l'empêcherait de Wparer utilement
24 décembre
fondé.Dans la requête du
1^ ?a"re?
^ l'assignation du
socïété -
des'I^nds'pSSf lirjïa?e°r':l Ls%
nistf?c:r!°?rs?:r^5
ue 1 article 61 du Code de procédure civile de sorte^nue^
Dortle^de^l'pr^-"^
méprendre sur le but et la
, rtee de 1 action dirigée contre lui.
La société
conteste en dernier lieu l'eviei-
d'une créance certaine', liquide et exigibirdrrequérLf
mainîevé^de'^fa^Lfsie'diVjanvier
%.
j-cr Drinci
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principe d'une créance dans le chef du sieur
^•)
contre la société
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sieur
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LACROIX, avoué constitué pour 1^ requérant
s est pas presentee pour conclure.
requérant.
Par
ces
MOTIFS
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sect!onrsréSan;^^rm^i!rrr^L?!e:\lat^^^^^^^
faute de conclure à l'égard du demandeur,
^
reçoit la demande en validité en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
le irla'nvier'?98l è'irrejuêtl du
Pratiquée
condamne le demandeur a payer s la défenderesse la somme
de 30.000 ( trente mille ) francs du chef de frais
exposés par celle-ci pour obtenir satisfaction,
condamne le demandeur en outre aux frais et dépens de
i
ordonne la distraction au profit de Maître
Paul iiOUSjiL, avoue concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l'avance.