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TAL1_38992 Généré par l'IA

Court dismisses nullity claim against seizure order due to minor illegibility of attached presidential decree.

Numéro de cause TAL1_38992
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's challenge to the validity of a seizure order, ruling that the attached presidential decree's slight illegibility did not prevent verification of the seizure's authorization. Although the defendant argued the document was unreadable and the summons lacked clarity regarding the debt amount, the court found the procedural requirements met and the claim unfounded. Consequently, the seizure was upheld, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 61; Art. 61 CPC; A seizure order remains valid if the attached presidential decree is slightly illegible provided the seized party can verify its authorization and scope.

Mots-clés

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seizure order validity presidential decree illegibility procedural nullity Code de procédure civile verification of seizure validité de cession de créance réquisition de procéder à la saisie titre exécutoire de mainlevée

Dispositions légales citées

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Article 61 du Code de procédure civile
ue 1 article 61 du Code de procédure civile de sorte^nue^
article 61 du Code de procédure civile
ue 1 article 61 du Code de procédure civile de sorte^nue^
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Texte complet

Jugement civil No. ^3l/8& ( I

Audience publique du mercredi,

quatre-vingt-huit.

Numéro du rôle ; 38 992

Composition :

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

1er vice-président,

Julien LUCAS,

1er juge,

Georges RAVARANI, 1er juge,

Brigitte H.A/^^N,

greffier.

treize juillet mil neuf cent

ENTRE

le sieur

demeurant à D-

c

LA

demandeur aux termes d'un

exploit de l'huissier de

justice Marc GRASER de

Luxembourg en date du

13 janvier 1988,

comparant par Maître Annette

LACROIX, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

qui ne s'est pas présentée

pour conclure,

E T î

la société a responsabilité limitée

SARL,

établie et ayant son siège social à

,

l

, représentée par son gérant, Monsieur hA ,

habitant la même adresse,

'

défenderesse aux fins du prédit exploit,

comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué, demeurant à

Luxembourg.

L E

TRIBUNAL

Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Patrick

KINSCH, avocat, assisté de Maître Claude WASSENICH, avocat-

avoué, en remplacement de Maître Paul MOUSEL, avoué constitué.

En vertu d'une autorisation présidentielle du 29 décembre

1987 et par.exploit d'huissier du 11 janvier 1988, le sieur

S-)

a fait pratiquer saisie-arrêt entre

les main__s de la

jaQUt-IO

et de la

sur les sommes que celles-ci

pour^nt redevoir è 1) la s.à r.l.

, 2) la S.A

^3X3^ ,

AG et à la 3) s.A

vSCCH-)

pour sûreté et avoir paiement de la somme de 9o.l78,78 DM

que lui devraient celles-ci.

La saisie-arrêt fut dénoncée aux parties défenderesses

par exploit d'huissier du 13 janvier 1988, ce même exploit

contenant également assignation en validité de la saisie.

"I

f

4-

^

-3 ' •

I

vSCCf^

S.à r.l. fait valoir que

^

acte de dénonciation avec l'assignation au fond du

13^janvier 1988 serait nul au motif que l'ordonnance

présidentielle annexée en photocopie à l'exploit d'ajournement

serait illisible de sorte qu'il ne lui serait pas possible

de vérifier si une saisie-arrêt fut effectivement autorisée

contre elle et pour quel montant.

Il est aujourd'hui unanimement admis qu'il n'est ooint

besoin que la dénonciation faite au saisi contienne

rf

}'°]:d°nnance autorisant la saisie-arrêt .

s = isïf-a^rit

duquel la

-

le arrêt ^ut faite, a quelle date et pour cuelle

somme, ( encyclopédie Dalloz, saisie-arrêt, no? 133 ).

,

ressort de la procédure versée en cause que l'acte

de

janvier 1938 répond à cefLLencIs

sorte que le moyen soulevé laisse d'être fondé.

1 '

o = c •

■vSCC'1^

objecte en second lieu oue

-

.ssignation serait nulle pour libellé.obscur, la'cause

de la prétendue créance du saisissant S.^

n'Itfnt

irde'ïense!"'

l'empêcherait de Wparer utilement

24 décembre

fondé.Dans la requête du

1^ ?a"re?

^ l'assignation du

socïété -

des'I^nds'pSSf lirjïa?e°r':l Ls%

nistf?c:r!°?rs?:r^5

ue 1 article 61 du Code de procédure civile de sorte^nue^

Dortle^de^l'pr^-"^

méprendre sur le but et la

, rtee de 1 action dirigée contre lui.

La société

conteste en dernier lieu l'eviei-

d'une créance certaine', liquide et exigibirdrrequérLf

mainîevé^de'^fa^Lfsie'diVjanvier

%.

j-cr Drinci

^ M

11 o o

dons ^ ~

^

-

principe d'une créance dans le chef du sieur

^•)

contre la société

.Qr^rA

sieur

de.;îè';rs

■=""

ne

LACROIX, avoué constitué pour 1^ requérant

s est pas presentee pour conclure.

requérant.

Par

ces

MOTIFS

;

sect!onrsréSan;^^rm^i!rrr^L?!e:\lat^^^^^^^

faute de conclure à l'égard du demandeur,

^

reçoit la demande en validité en la forme,

la dit non fondée et en déboute,

le irla'nvier'?98l è'irrejuêtl du

Pratiquée

condamne le demandeur a payer s la défenderesse la somme

de 30.000 ( trente mille ) francs du chef de frais

exposés par celle-ci pour obtenir satisfaction,

condamne le demandeur en outre aux frais et dépens de

i

ordonne la distraction au profit de Maître

Paul iiOUSjiL, avoue concluant qui la demande, affirmant en

avoir fait l'avance.