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TAL1_34896 Généré par l'IA

Luxembourg court lifts seizure on Swiss company assets after foreign bankruptcy judgment takes effect immediately.

Numéro de cause TAL1_34896
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg court accepted the opposition filed by the bankruptcy administrator against a prior seizure order. The defendant argued that a foreign bankruptcy judgment rendered in Switzerland automatically suspended individual enforcement proceedings and included the seized funds in the bankruptcy estate. The court ruled that the foreign bankruptcy judgment produces immediate binding effects in Luxembourg regarding the debtor's capacity and assets, thereby validating the administrator's claim.

Regeste Legislator

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Articles 61, 161, 162 du Code de Procédure Civile; A foreign bankruptcy judgment produces immediate binding effects in the forum regarding the debtor's capacity and assets, automatically suspending individual enforcement proceedings and including seized funds in the bankruptcy estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
foreign bankruptcy judgment immediate binding effect seizure arrest bankruptcy estate individual enforcement Code de Procédure Civile mainlevée défaut de comparution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 61, 161 et 162 du Code de Procédure Civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 11 octobre 1961
Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 13 juillet 1984
Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 10 juillet 1987
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Texte complet

Jugement civil no 41o/88. ( 1ère section )

Audience publique du mercredi , treize juillet mil neuf cent

quatre-v i ngt-hu i t.

Numéro 34 896 du rôle.

Présents:

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

1er vice-président,

Julien LUCAS, 1er juge,

Georges RAVARANI, 1er juge,

Jacques SCHMIT, 1er substitut

Brigitte HAAN, greffier,

e t :

E n

t re :

Maître Joseph FùCHSL, docteur

en droit, avocat, inscrit au

Barreau de Munich, agissant en

sa qualité de curateur de la

société de droit allemand

feC-i./

GmbH, établie et

ayant son siège social àC -)

demandeur originaire aux termes

d'un exploit de l'huissier de

justice Pierre KREMMER de Luxem

bourg en date du 2o février 198

défendeur sur opposition aux

fins d'un exploit de l 'huissier

de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg en date du 22 juin

1987,

comparant par Maître Jim

PENNING, avocat-avoué, demeuran"

à Luxembourg;

la société de droit suisse TREUHAND & RECHSTPRAXIS ULRICH DIENEf

HAFNER AG, établie et ayant son siège social à Ch-84oo Winter­

thur, Obergasse 2a, représentée par son conseil d'administra­

tion actuellement en fonctions, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société de droit suisse

•ScC-i./

COSMETICS AG, établie et ayant son siège social à

CH-

c...;

défenderesse originaire aux fins du prédit exploit KREMMER,

demanderesse sur opposition aux termes du prédit exploit KREMMEF

comparant par Maître Joseph HANSEN, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg.

L e

Tr

i bu

n

a

l

Oui'la partie demanderesse originaire et défenderesse sur

opposition par l'organe de Maître Patrick BIRDEN, avocat, assis

té de Maître Marguit CAPUS-LECLERC, avocat-avoué, en remplace

ment de Maître Jim pENNlNG, avoué constitué.

Oui la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

opposition par l 'organe de Maître Joseph HANSEN, avoué constitué

Par jugement du 16 février 1987, rendu par défaut, faute

de comparaître à l 'égard de la défenderesse, le tribunal d'ar

rondissement de Luxembourg a déclaré bonne et valable une

saisie-arrêt pratiquée le 14 février 1986 par Maître Joseph

Fiichsl , agissant en sa qualité de curateur de la société de

droit allejïiend

GmbH, entre les mains de la

, pour sûreté et avoir paiement

de la somme.de 5oo ooo.- marks alle.mands lui redue par la

société de 'droit suisse

6oC Aj

COSMETICS AG. Pour vali

der ladite saisie-arrêt, le tribunal s'est basé sur un jugemem

rendu le 24 juillet 1986 par le Landgericht Mûnchen, condamnani

la société

COSMETICS AG à payer à Maître Joseph

Fuchsl es-qualités la somme de 5oo ooo.- marks allemands, ce

jugement ayant été rendu exécutoire sur le territoire du'

Grand-Duché de Luxembourg par ordonnance du président du tribu

nal d'arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 1986.

Par exploit d'huissier du 22 juin 1987, la société de droit

suisse TREUHAND & RECHSTPRAXIS ULRICH DIENER HAFNER AG, agissan

en sa qualité de curateur de la faillite de la société de droit

suisse

-ScC i.y)

COSMETICS AG, a déclaré relever oppositio

contre le jugement du 16 février 1987.

Le défendeur sur opposition soulève l'irrecevabilité de 1'

opposition au motif que le jugement a été signifié à personne

le 13 mai 1987 suivant " Empfangsbestatigung " de la société

TREUHAND & RECHSTPRAXIS ULRICH DIENER HAFNER AG, et qu'en vertu

dell 'artitle 158 du Code de Procédure Civile le délai d'oppo

sition contre les jugements signifiés à personne n'est que de

15 jours.

L'opposante résiste à ce moyen en contestant que le jugement

du 16 février 1987 aurait fait l'objet d'une signification à

personne.

Suivant l'article 6, no 2 de la Convention internationale

relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars

1954, approuvée par arrêté grand-ducal du 3o mars 1956, la dis

position de l 'article 1er dudit accord,prescrivant la signifi

cation par la voie consulaire, ne s'oppose pas " à la faculté

pour les intéressés, de faire des significations directement,

par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires

compétents du pays de destination. " Cette faculté n'existe

cependant que " si des Conventions intervenues entre les

Etats intéressés l 'admettent ou si, à défaut de conventions,

l'ETat, sur le territoire duquel la signification doit être

faite, ne s'y oppose pas ."

En vertu d'un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Confédération suisse relatif à la transmission des actes

judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires

en matière civile et commerciale, conclu par échange de lettres

datées à Luxembourg des 12 et 15 février 1979, la transmission

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et

commerciale entre le Luxembourg et la Suisse se fait de façon

directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre

les autorités désignées à cet effet par les Etats contractants.

Cet accord ne vise que les modes de transmission et de remist

des actes sans porter atteinte à la règle qui soumet la forme

de la signification proprement dite à l 'empire exclusif de la

loi du for. Il ne substitue pas, dans les rapports entres les

Puissances contractantes, un nouveau mode de signification

des exploits à celui que leurs législations respectives ont

adoptés.

Selon la législation 1éuxembourgeoise, la signification d'un

jugement est réputée consommée par l 'accomplissement des forma

lités effectuées à l 'intérieur du Grand-Duché. Les délais des

voies de recours commencent à courir, en ce qui concerne les

significations à faire à l 'étranger, et notamment en Suisse,

à partir de la date de la remise, au Parquet, de l 'acte à

transmettre. Ni le jour de la remise effective de l 'acte ni

celui où le destinataire en a eu connaissance ne sont pris en

considération ( cf. Cour d'appel 21 janvier 1981 , P 25, 374;

Cour d'appel 13 avril 1983, W,

c/ T.

).

Comme les formalités faisant courir les délais des voies de

recours sont censées accomplies

par la remise de l 'acte au

Parquet, c'est-à-dire, à une date où par hypothèse l 'acte ne

parvient pas aux mains du destinataire, il ya lieu d'appliquer,

pour la durée des délais, les règles relatives à la significa

tion à domicile, et non pas celles de la signification è per

sonne.

Par application de l'article 158 alinéa 2 du Code de procé

dure civile, si la signification d'un jugement rendu par défaut

faute de comparaître n'a pas été faite à personne, l 'opposition

est receyable aussi longtemps qu'il ne résulte pas d'actes

d'exécution du jugement que le défaillant en a eu connaissance.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que le jugement

de validation de saisie-arrêt, signifié le 14 avril 1987 par

la remise d'une copie de la grosse en forme exécutoire dudit

jugement au Parquet de Luxembourg, et que cette copie a été

remise le 13 mai 1987 à la société TREUHAND & RECHTSPRAXIS

ULRICH DIENER HAFNER par les soins du Obergericht du Canton

de Zurich.

L'article 158 exige cependant non seulement que l 'existence

du jugement soit connue du défendeur, il faut au surplus qu'il

en ait connaissance au moyen d'actes d'exécution du jugement

( cf. Garsonnet et Cézar-Bru: Traité théorique et pratique de

procédure civile et commerciale, tome VI, no 296, p. 533).

En l 'espèce, il ne ressort d'aucune pièce que l'exécution

du jugement du 16 février 1987 ait été commencée et que cette

exécution ait été portée à la connaissance de la partie défen ­

deresse, de sorte qu'aucun délai d'opposition n'avait commencé

à courir et que l 'opposition faite le 22 juin 1987 n'est pas

tard i ve.

Joseph FiiCNSL soulève encore 1'i rrecevab i 1 ité de l'opposition

au motif que celle-ci serait insuffisamment motivée en ce qui

concerne les textes légaux invoqués, de sorte qu'il lui serait

impossible de prendre position sur les motifs sur lesquels se

base

1 'opposante.

En vertu des articles 61 , 161 et 162 du Code de Procédure

Civile, l 'acte d'opposition doit contenir les moyens d'oDoo­

sition.

En l'espèce, l 'exploit d'opposition est motivé de façon cir

constanciée , et le défendeur sur opposition ne pouvait se

méprendre sur la portée des moyens invoqués à l 'appui de 1 '

oppos i t i on.

Le moyen tiré du défaut de précision de l 'opposition est

partant à écarter.

L'opposition, qui est par ailleurs régulière en la forme,

est partant recevable.

Au fond, la société de droit suisse TREUHAND & RECHSTPRAXIS

ULRICH DIENER HAFNER AG fait plaider que par jugement du

Bezirksqericht de Bulach, la société de droit suisse

COSMETICS AG a été déclarée en état de faillite

avec effet au 28 août 1986 et que, partant, les procédures d'

exécution individuelles sont suspendues et que les fonds bloqués

par la saisie-arrêt font partie intégrante de la masse de la

fai11ite.

Il se dégage des pièces versées que par jugement du tribunal

d'arrondissement de Bulach ( Suisse ) du 28 août 1986, la so

ciété de droit suisse

Saz.À.)

COSMETICS AG a été déclarée

en état de faillite avec effet à la même date.

En vertu du principe de l'universalité de la faillite, re

connu en droit luxembourgeois ( Tr. arr. Luxembourg, 11 octobre

1961, P. 18, 47o; Tr. arr Luxembourg 13 juillet 1984, faillite

C. c/ faillite HOLDING C..

), comme d'ailleurs

en droit suisse ( cf. Tr. arr. Luxembourg lo juillet 1987,

Wv

LTD c/ C,

, et les références

y citées ), le jugement déclaratif de faillite, rendu par un

tribunal étranger, a, quant à la capacité et au patrimoine du

failli auLuxembourg, autorité de chose jugée et y produit les

même effets que dans le pays étranger et cela même avant toute

sentence d'exequatur.

n s'ensuit que le jugement de faillite de la société de

droit suisse

-èoci.J.)

COSMETICS AG produit ses effets,

au Luxembourg, avec effet au 28 août 1986, date fixée par ledit

jugement.

Les fonds bloqués au Luxembourg entre les mains de la

•3aue..j,)

, par l'effet de la saisie-arrêt pratiquée

le 14 février 1986, n'étant pas encore sortis du patrimoine de

la société saisie au moment où la faillite de celle-ci a été

prononcée, ces fonds font partie de la masse de la faillite

et sont soustraits des poursuites individuelles.

Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accorder la main-levée de la

saisie pratiquée le 14 février 1986 et non encore validée à la

date du jugement prononçant la faillite.

P

a

r

c e

s

mot

i f s :

le tribunal d'arondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoire

ment, le Ministère Public entendu,

reçoit l 'opposition en la forme,

au fond, la déclare justifiée,

partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

le 14 février 1986 par Maître Joseph FlîCHSL entre les mains de

la

. N

au préjudice de la société

de droit suisse

Sjz.X./

COSMETICS AG,

condmane Maître Joseph FûCHSL ès-qualités aux frais et dépen

des deux instances, et en ordonne la distraction au profit de

Maître Joseph HANSEN, avoué concluant qui la demande affirmant

en avoir fait

1'avance.