Legislator Jurisprudence & Législation
TAD_6653 Généré par l'IA

Court orders partition of natural child's inheritance despite marital community contract inapplicable to her share.

Numéro de cause TAD_6653
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the plaintiff's request to partition the estate of her natural father, ruling that the defendants' marital community contract was inapplicable to her reserved inheritance share. While the defendants argued no assets existed to divide, the court found a 1/4 share in full ownership and the remainder in usufruct for the plaintiff. Consequently, the court ordered the partition and liquidation of the estate, appointing experts to manage the division of indivisible property.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 757 c.c.; Art. 1094 c.c.; Art. 815 c.c.: A natural child inherits the same rights as a legitimate child, and a marital community contract cannot restrict the portion of the estate reserved for the child by the surviving spouse's will.

Mots-clés

Généré par l'IA
natural child inheritance marital community contract usufruct and naked ownership forced partition reserved portion of estate succession non partagée partage de la propriété convention sur parts héréditaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 757 of the Civil Code
La damelsâyjicbase son action sur l 'article 757 du
Article 1094 of the Civil Code
Article 815 of the Civil Code
En vertu de l'article 815 du code civil qui prévoit
article 815 du code civil
En vertu de l'article 815 du code civil qui prévoit
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Texte complet

( 5 S"

N°

25o/8B

Audience publ ique du ma rd

i

, douze jui l let mi l le neuf

cent quatre-vingt-huit.

Numéro 6653 du rôle.

Compos 111 on :

GOHMER-de VIAIIA, président,

conse i 1 1er honora i re

NEU et KURECK, juges.

E

n

t

r

e

:

1 a demoisel le Isabel le

employée privée, demeurant

à

(s

demanderesse aux termes

d'un exploit de l 'huissier

de justice Gi lbert RUKAVINA

de Uiekirch en date du 29

octobre 1987;

comparant par Maître

Pierre PROBSl, avocat-avoué,

demeurant à Uiekirch;

E

t :

1 ) la dame

demeurant â

2 ) Ma î tre P.

(.. )

3) la dame M

(.. )

,

1 ) le

s leur

C...)

y.

(...)

SCII ) , veuve X.

)

(.. )

notaire, demeurant à

;, sans état

t ..)

.

épouse v)

demeurant è

(^.)

;

a.

, professeur, demeurant à ' C.. >

6-

D.)

, avocat, demeurant à

(--•) ^

5) la demoIselle

(...)

;

défendeurs aux fins du prédit exploit RUKAVINA;

comparant par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat-avoué,

demeurant â Uiekirch.

L e

Tribunal

Ouï les parties par l 'organe de leurs avocats-avoués

constitués.

Par exploit de l 'huissier de justice Gi lbert RUKAVINA

de Uiekircf] en date du 29 octobre 1987, la dame Isabel le

a

fait donner assignation à la dame

v//

SCIl)

veuve X.i) , à Maître P. 3))

, à la dame M^

3)

au sieur

3)

et à la dame

A. 0)!)

.. à

r niiipa r n î 1. re clpvanL le tribunal de ce siège pour

s'pu tendre condamner è procéder avec el le au partage

^1

1 fT

I i (] u i d a t i 0 n des biens dépendant de la succession

de feu

J))

^ décédé ab intestat à Uiekircli le

Il jui l let 1985, dont la défenderesse est un enfant

nalur-pl légalement reconnu par acte devant l 'officier

de l 'état civi l de la commune de Luxembourg en date

du 79 février 1904 et dont les assignés sont respectivement

la veuve et les enfants légitimes.

La demande en partage étant régul ière en la forme,

el le est partant recevable.

Les défendeurs résistent à la demande en soutenant

9"' i l "'y a pas l ieu à partage, faute de biens partageables,

le décujus étant décédé sarts laisser de biens mobi l iers ou

Immobi l iers, alors que suivant contrat de mariage reçu par

1 »^ notaire Maître Marc CRAVATIE, de résidence à Ettelbruck,

en date du 1 1 avri l 1905. les époux J).') - -SCIl)

avaient

adopté le régime de la communauté de biens universel le

dp tous biens immobi l iers et mobi l iers, avec clause

d'attribution au survivant en cas de dissolution du

mariage par le décès d'un des époux.

La damelsâyjicbase son action sur l 'article 757 du

rode civi l , y Introduit par la loi du 26 avri l 1979,

aux termes duquel l 'enfant naturel a dans la succession

d»^ sor) père les mêmes droits qu'un enfant légitime,

et sur l 'article lo94 du même code qui prévoit la faculté

pour- l 'époux, lorsqu' i l laisse des enfants, de disposer

en faveur de son conjoint, soit de la quotité disponible

cl le surplus en usufruit, soit de la total ité de ses

l)|pns en usufruit, article qui fixe ainsi les l imites

de la l ibre disposition des biens de l 'époux laissant

fies Itéri tiers réserva ta i res.

Les défendeurs concluent à 1'1napp1 icab1 1 1 té de

ces articles et Invoquent à l 'appui de leur argumentation

les articles 1525 et 1527 du code civi l.

Aux termes de l 'article 1525 du code civi l , la clause

d'attribution Intégrale de la communauté tel le qu'el le

f

/

/

résulte cki contrat de mariage

aTri~l~-l-9^ n'est pas

réputée constituer une donation, mais simplement une convention

de mariage entre associés; l 'article 1527, tout en retenant

le même principe, ouvre la faculté à un enfant d'un précédent

mariage de demander à ce que la part du conjoint survivant

soit ramenée dans les limites prévues à l 'article lo94 du

code civijj La raison d'introduire cette disposition dans

■"le code était d'éviter que par le biais d'un avantage

matrimonial l 'enfant d'un précédent mariage puisse être

écarté de la succession de son auteur en cas de prédécès

de celui-ci par rapport à son deuxième conjoint.

La question qui se pose actuel lement est de savoir si

par analogie cette action en retranchement peut également

profiter à

l 'enfant naturel .

En ce qui concerne les travaux préparatoires invoqués

par les défendeurs, i l y a

l ieu de remarquer qu'effectivement

la chambre des notaires avait proposé d'ajouter à

l 'article

lo98 l 'hypothèse d'enfants naturels à côté des enfants d'un

au tre lit.

Il faut néanmoins relever que dans le débat général

sur l 'opportunité d'une tel le disposition, modifiant quelque

peu les possibilités de 1^rtic1e 1o94 en présence justement

d'enfants d'un premier l it, ou le cas échéant d'enfants

naturels, la distinction entre enfants d'un premier l it

ou enfants naturels est passé sous si lence; En

l 'absence

d' indication que le législateur ait voulu introduire une

distinction entre ces enfants en écartant les enfants

naturels de la protection supplémentaire que l 'article lo98

avait pour but d' introduire, et dans la mesure oû l 'article

lo98 a de toute façon

été abrogé dans son ensemble,

le tribunal estime que les travaux préparatoires ne sont pas

de nature â apporter une solution au problème dont i l

a

à

connaître actuellement.

11 y a deux façons de considérer le problème

:

Soit on s'attache à la lettre de

l 'article 1527 al

2 en

soutenant que l 'alinéa 2 de cet article, lui-même dérogatoire

au principe contenu à

l 'alinéa premier de ce même article,

doit être interprété strictement, soit on s'attache à

l 'esprit des textes en présence. Le premier raisonnement

.\

av'olr été suivi par|la cour de cassation française

(cass.civ. 0.6.82 D 83 I I p. 2o)qui dans une demande

en homologation d'une convention matrimoniale visant

^

adopter le régime de la communauté universel le a

.ne

pas

décidé que l 'enfant naturel pouvait bénéficier de

l 'article 1527 al 2 du code civi l , mais qui dans

l' i rtérêt de ce même enfant a refusé l 'homologation

II

de cette convention au motif qu'el le était de nature

à

léser les droits d'ordre publ ic d'un héritier

\

réservataire";

Or de même qu'en droit français,

la loi du 26 avri l 1979 a introduit en droit luxembour

(leois le principe de l 'égalité des droits successoraux

des enfants légitimes et naturels, conférant par là-mêin

le caractère d'ordre publ ic aux droits réservataires des\

enfants naturels; Ce principe de non-discrimination(des \

1 z *

f^nfants naturels)entre enfants légitimes et enfants naturels

se retrouve par ai l leurs aux articles 8 et 14 de la convention

des Droits de l 'Homme du 4 novembre 195o; Or écarter

l 'enfant naturel en droit luxembourgeois du bénéfice de

l 'article 1527 al 2 reviendrait à le priver de sa part de

réserve dans la succession de son auteur; En effet, à la

différence de ses frères et soeurs légitimes dont les droits

ne sont que différés dans le temps puisque ceux-ci vont

retrouver l 'entière communauté au décès du conjoint

survivant, l 'enfant naturel , non appelé à la succession

de ce dernier, se verrait définitivement privé de tous

^ses droits.

On retrouve ainsi les considérations qui avaient motivé

le législateur à protéger les enfants d'un premier mariage;

le tribunal estime au vu des développements qui précèdent

(ju' i

l

y a

l ieu d'étendre l 'action en retranchement aux enfants

naturelS'et de dire que la demanderesse est en droit de

demander que la part de la défenderesse soit ramenée dans les

proportions prévues à l 'article lo94 du code civil.

L'article lo94 prévoyant que le conjoint survivant peut

être gratifié soit de la pleine propriété de la quotité

disponible et de l 'usufruit du surplus, soit de la total ité

des biens en usufruit, i l y a l ieu d'accorder en l 'espèce

à

la défenderesse sub I ) la première opt1 on, c'est-à-d1re la

quotité spéciale la plus étendue alors qu'il résulte des

éléments de la cause que le défunt voulait accorder à son

épouse les droits les plus larges possibles.

La défenderesse sub 1 ) est partant pleine propriétaire

d '

1/4 de la succession du défunt ainsi qu'usufruitière des

3/4 restant dont les 5 enfants légitimes et naturel confondus

sont les nu-propriétaires; Le droit de pleine propriété

de la défenderesse sub 1 ) se subdivisant en nue-propriété

et usufruit, il y a l ieu de constater que la demanderesse

actuellement . .

,

r

.

^

,

est en indivision avec les défendeurs quant

à la nue-

propriété de la succession de feu le docteur X. - d)

En vertu de l'article 815 du code civil qui prévoit

que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision,

il y a lieu d'en ordonner le partage.

Par

ces

motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reço

i

t

la demande en la forme;

d

i t que le contrat de mariage du 11 avril 1985

conclu entre le décujus et la défenderesse sub 1 ) est

inopposable à la demanderesse pour autant qu'il excède

la part pouvant revenir à celle-ci en vertu de l 'article

lo94;

f

i xe la part de la défenderesse sub 1 ) dans la

succession du décujus à 1/4 en pleine propriété et le

surplus en usufruit;

d éc

l

a re la demande justifiée en ce qu'el le

tend au partage de l'indivision existant entre la demanderesse

et les défendeurs quant à la nue-propriété de la succession du décujus;

en conséquence ordonne le partage et la

l iquidation des biens dépendant de la succession

de feu

X-

. décédé à Diekirch le 14 juillet

1985;

ordonne pour autant que de besoin la

l icitation des biens immeubles impartageables en nature;

commet à ces fins Maître Fernand UNSEN,

notaire de résidence à Diekirch;

nomme experts en cause :

1 ) Monsieur Emile HANSEN, géomètre du cadastre,

demeurant â 9714 Clervaux, 32, Klatzewé;

2) Monsieur Nicolas HAMEN, greffier en chef e.r.,

demeurant à 9283 Diekirch, 59, Promenade de la Sûre;

Maître Gig MOLITOR, avocat-avoué, demeurant à

Diekirch;

avec la mission de concilier les parties si faire

se peut,sinon de fixer les masses active et passive, de

se prononcer sur la partageabi1ité ou 1'impartageabi1ité en

nature des biens Indivis, de faire des lots en tenant

compte des biens éventuellement recouvrés au profit

le la masse par suite de réductions éventuelles et de

fixer,dans ce cas,le montant des fruits indûment

perçus,enfin de se prononcer sur toutes les difficultés

divisant les parties ou pouvant surgir en cours de partage;

d it que dans l'accomplissement de leur mission,

les experts sont autorisés à s'entourer de tous renseigne

ments utiles et même à entendre de tierces personnes;

d i t que les experts déposeront un rapport

détaillé et motivé au greffe du tribunal d'arrondissement

de ce siège;

d é s

i

g

n e Monsieur le juge Charles

N E U

pour" survei l ler les opérations de partage et de

l iquidation et faire rapport le cas échéant;

d

i t qu'en cas d'empêchement, de refus ou de

retard des notaire, juges et experts commis, i l sera

pourvu cl leur remplacement par ordonnance pré s i den t i e 1 1 e

à

rendre sur requête de la partie la plus di l igente,

donne acte à la partie demanderesse qu'el le

évalue l 'objet du l itige à la somme de 2o mi l l ions

fratics,sans nul préjudice et sauf à parfaire;

impose les frais à la masse et

f i xe l'affaire au rôle général.

Ainsi lu en audience publ ique au Palais de Justice

à

Diekirch par Nous Raymonde GONMER-de V/AMA, président du

tribunal d'arrondissement, assisté du greffier Johny WllRY

Le greffier,

Le président,