Court suspends wage garnishment validation pending exequatur for foreign judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the validation of a wage garnishment based on a foreign judgment due to the lack of an exequatur. While the garnishment was initially upheld as a provisional measure, the court ordered the creditor to obtain an exequatur from the Luxembourg tribunal within a set deadline. The garnishment remains in force only if the creditor fails to secure the necessary order within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 551 Code de procédure civile; Art. 4 Règlement Grand-Duché du 9.1.1979: A wage garnishment based on a foreign judgment is valid only if the judgment has been declared enforceable (exequatur) in the local jurisdiction; otherwise, the court must suspend validation and grant a deadline for obtaining the exequatur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
M
/C6/^988
Rép» No: 95 4/ 88
Audience publique du 14 ,iuin 1988>
• j-
paix d '
Esch/Alze'tte , arrondissement
^judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu 1» iu-
gement gui suit:
Dans la cause entre :
r)
ouvrier, demeurant à
L
/Er
~ITTT~",
- partie saisissante - comparant en personne,
et
:
, ouvrier, demeurant à
/Er. ,
-^partie saisie
^ ~ comparant par Kaître Nicolas
DSCKER, avocat-avoué à Luxembourg,
et encore;
la S.A.
, Bureau du Personnel à
(
- -
- tierce-saisie -
i-gt. de saisie-arrêt
Faits :
du 14 6 1938
. ^j^ar ordonnance du 25.5.1988 le créancier saisissant
a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire d<
Sj
entre les mains de la S.A. ^oci) , "Dour a-
voir paiement de la somme de 87,973.- francs.
A la demande du débiteur saisi toutes parties ont
été convoquées par la voie du greffe à l'audience publi
que du 31.7.1988, audience à laquelle l'affaire fut uti
lement retenue.
A l'appel de la cause n")
demanda la va
lidation de sa saisie-arrêt.
Maître DSCKEH, comparant pour le débiteur en dem?.n-
da la mainlevée et formula une demande reconventionnelle.
La tierce-saisie n'avait pas comparu, mais avait
fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce .jour, le
jugement
qui suit ;
^Par ordonnance du 25.5.1988 le créancier saisissant
a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire dp
s)
entre les mains de la S.À»
pour avo-
paiement de la somme de 87-973.- francs.
Par lettre entrée le 12o^i-.f988 3-^ greffe de la ous1
ce de Paix, la partie débitrice saisie a demandé la con
vocation des parties à l'audience publique.
Conformément à l'article 4 du rgt. gr.-d. du 9»1.
1979 les parties furent convoquées par la voie du greffe
à l'audience publique du 31.5.1988, audience à laq_uelle
l'affaire fut utilement retenue.
À cette audience
demanda la valida
tion de sa saisie-arrêt.
A l'appui de sa demande il versa un jugement rendu
entre parties par le trib^onal d'instance de Longwy en
date du 5.6.1986 et signifié par les huissiers de Justi
ce Jean et Francis SCHOUllACHEfî de Longwy à
S)
en date du 3o.7.1986. D'après une lettre adressée au sai
sissant par ses avocats, la société civile professionnel
le d'avocats H enri HSNNSïï, Geneviève GAÎiSLON—
t
Michel GAMELON, inscrits au barreau de Briey, ce jugemer.
serait devenu définitif et plus aucune voie de recours
ne pourrait désormais être exercé contre lui.
Le débiteur saisi demanda la mainlevée de la saisie
arrêt. Il soutint que
. faute d'exéquatur délivré par
le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg
\
le jugement invoqué par
îï)
ne saurait être considéré comme titre exécu
toire au Luxembourg.
ayant pratiqué saisie-arrêt sans être en pos
session d'un tel exéquatur après avoir accordé mainlevée
pour une saisie-arrêt pratiquée sur la même base, il dev
rait être réputé avoir agi dans un but vexatoire. Par la
suite
Su
présenta régulièrement une demande
rnconventionnelle tendant à la condamnation de
N) à lui payer le montant de 5.ooo.- francs luxemb> r-
geois pour saisie-arrêt pratiquée abusivement et arbi
trairement.
Ilj
répliqua avoir accordé mainlevée de
la saisie-arrêt autorisés le 27.•^«1987 parce que
S)
lui aurait assuré qu'il ne travaillerait plus au
service de la S.A.
et aurait passé dans la presse
régionale des. encarts publicitaires "Exploitation fores-
tière
S]
, Vente de bois de chauffage." Par
ailleurs l'huissier de justice luxembourgeois mandaté
pour pratiquer saisie-arrêt lui aurait assuré que les
deux parties étant domiciliées en France, un exéquatur
ne serait pas nécessaire.
Il est de doctrine et de jurisprudence qu'un juge
ment étranger ne possède pas la force exécutoire.
L'exéquatur est nécessaire lorsqu'il s'agit de 1'
instance en validité. (Jean W'eber, La saisie-arrêt spé
ciale des rémunérations, pensions et rentes, no. 931
—^
—
-î ^
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.
y-»
•
« «rw*»
p. Ipo et références y citées)
le domicile des parties est irrelevant à cet éaard
du moment que .'exécution du jugement doit avoir lilu a'
LuxeniDOurg.
^
b il s ensuit gps dcveloppcoisnts ©n droit qui pré~
cedent que le tribunal ds paix ne saurait actuelleraW
procéder a la vaiidatron de la saisie-arrêt autorisée
par le
de paix de céans le 25»$«.193S et "notifié® à
la tierce-saisie le 5.^.1988, il n'en découle pas néces
sairement que ladite saisie-arrêt serait nulle d® plein
droit,
^
En effet la saisie-arrêt sur salaire n'est à son dé
but qu'un acte conservatoire et ne devient un acte d'exé
cution qu'à partir de la convocation des parties pour 1'
instance en validité. (Jean V/eber, op. cit. no. 2n -n
125).
'
La loi exige cependant qu'au moment de la notifica
tion de la saisie-arrêt au tiers-saisi la créance soit
certaine et exigible, à peine de nullité de la saisie.
(Jeis/6\Weber, op. cit. nos: 21 et 25, p. 125 et 124; -Tri
bunal d'arrondissement de Luxembourg, 5® chambre 8,12,
1985, L.
K. ^
c/
Ert
et la Commissior
Q.es Communautés ijuropeennes, no 28.'o6ô du rôle; voir égg
lement article 551 du Code de procédure civile).
_ ^Le tribunal estime que les deux parties étant domi-
ciliéees en ii'rance, le jugement rendu en date du 5.6.
1986 par le tribunal d'instance de Longv/y, coulé en for
ce de chose j^gée, conféra une apparence de certitude à
la cré^ce de
N) .
Il y a partant lieu de sur
seoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt prati
quée par celui-ci le 5.4.1988 et lui accorder un délai
pour solliciter une ordonnance d'exéquatur du Président
du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
La saisie-arrêt sera armulée si dans le délai indi
qué aucune diligence n'aura été effectuée.
La^tierce-saisie ayant fait la déclaration affirma
tive prévue par la loi, il échet de lui en donner acte.
Le résultat de la demande reconventionnelle dépen
dant de l'issue de la demande principale, il y a lieu
de surseoir également à statuer sur la demande reconven
tionnelle.
par
ces
motifs
le tribunal de paix d'Esch/Alzette, siégeant en ma
tière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoire-
ment et en premier ressort:
donne acte à la tierce-saisie de sa déclaration af
firmative :
maintient la saisie-arrêt Dratinuée -na-r
en date du b.^--l9S8;
ordonne à la tierce-saisis de continuer à laire
10g retenues prescrites par la loi niais lui interdit qs
s'^en dessaisir - sauf accord exprès du débiteur s ai si-
jusq^u' à notre décision définitive sur la validité de lé
saisie-arrêt ;
surseoit à statuer sur la validité de la saisie-ar
rêt et accorde au saisissant un délai jusou dU 51#10»
1938 iDOur se faire délivrer une ordonnance d'exéquatur
parole président du tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg ;
dit que délai pourra être prorogé si malgré ses di
ligences le saisissant^n*aura pas réussi à obtenir 1'
ordonnance requise endéans le délai imparti;
refixe les débats sur la validité de la saisie—ar
rêt à l'audience publique du 8.11,1988 à 9'oo heures du
matin;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme;
surseoit à y statuer;
en refixe les débats à l'audience publique du 8.11,
1988 à 9'00 heures du matin;
réserve les frais et dépens de l'instance;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique è
Esch/Alzette, par Jean Marie HEITGEN, quge de paix, as
sisté du greffier Charles MATAIGNE, qui ont signé le pré
sent jugement.