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JPE_954 Généré par l'IA

Court suspends wage garnishment validation pending exequatur for foreign judgment.

Numéro de cause JPE_954
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court suspended the validation of a wage garnishment based on a foreign judgment due to the lack of an exequatur. While the garnishment was initially upheld as a provisional measure, the court ordered the creditor to obtain an exequatur from the Luxembourg tribunal within a set deadline. The garnishment remains in force only if the creditor fails to secure the necessary order within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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Art. 551 Code de procédure civile; Art. 4 Règlement Grand-Duché du 9.1.1979: A wage garnishment based on a foreign judgment is valid only if the judgment has been declared enforceable (exequatur) in the local jurisdiction; otherwise, the court must suspend validation and grant a deadline for obtaining the exequatur.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment foreign judgment exequatur requirement suspension of proceedings provisional measure enforceability third party seizure arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 551 du Code de procédure civile
lement article 551 du Code de procédure civile).
Art. 4 du Règlement Grand-Duché du 9.1.1979
Conformément à l'article 4 du rgt.
article 551 du Code de procédure civile
lement article 551 du Code de procédure civile).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 5e chambre, 8.12.1985, L. K. c/ Ert et la Commission des Communautés européennes
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Texte complet

M

/C6/^988

Rép» No: 95 4/ 88

Audience publique du 14 ,iuin 1988>

• j-

paix d '

Esch/Alze'tte , arrondissement

^judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu 1» iu-

gement gui suit:

Dans la cause entre :

r)

ouvrier, demeurant à

L

/Er

~ITTT~",

- partie saisissante - comparant en personne,

et

:

, ouvrier, demeurant à

/Er. ,

-^partie saisie

^ ~ comparant par Kaître Nicolas

DSCKER, avocat-avoué à Luxembourg,

et encore;

la S.A.

, Bureau du Personnel à

(

- -

- tierce-saisie -

i-gt. de saisie-arrêt

Faits :

du 14 6 1938

. ^j^ar ordonnance du 25.5.1988 le créancier saisissant

a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire d<

Sj

entre les mains de la S.A. ^oci) , "Dour a-

voir paiement de la somme de 87,973.- francs.

A la demande du débiteur saisi toutes parties ont

été convoquées par la voie du greffe à l'audience publi

que du 31.7.1988, audience à laquelle l'affaire fut uti

lement retenue.

A l'appel de la cause n")

demanda la va

lidation de sa saisie-arrêt.

Maître DSCKEH, comparant pour le débiteur en dem?.n-

da la mainlevée et formula une demande reconventionnelle.

La tierce-saisie n'avait pas comparu, mais avait

fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce .jour, le

jugement

qui suit ;

^Par ordonnance du 25.5.1988 le créancier saisissant

a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire dp

s)

entre les mains de la S.À»

pour avo-

paiement de la somme de 87-973.- francs.

Par lettre entrée le 12o^i-.f988 3-^ greffe de la ous1

ce de Paix, la partie débitrice saisie a demandé la con

vocation des parties à l'audience publique.

Conformément à l'article 4 du rgt. gr.-d. du 9»1.

1979 les parties furent convoquées par la voie du greffe

à l'audience publique du 31.5.1988, audience à laq_uelle

l'affaire fut utilement retenue.

À cette audience

demanda la valida

tion de sa saisie-arrêt.

A l'appui de sa demande il versa un jugement rendu

entre parties par le trib^onal d'instance de Longwy en

date du 5.6.1986 et signifié par les huissiers de Justi

ce Jean et Francis SCHOUllACHEfî de Longwy à

S)

en date du 3o.7.1986. D'après une lettre adressée au sai

sissant par ses avocats, la société civile professionnel

le d'avocats H enri HSNNSïï, Geneviève GAÎiSLON—

t

Michel GAMELON, inscrits au barreau de Briey, ce jugemer.

serait devenu définitif et plus aucune voie de recours

ne pourrait désormais être exercé contre lui.

Le débiteur saisi demanda la mainlevée de la saisie

arrêt. Il soutint que

. faute d'exéquatur délivré par

le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

\

le jugement invoqué par

îï)

ne saurait être considéré comme titre exécu

toire au Luxembourg.

ayant pratiqué saisie-arrêt sans être en pos

session d'un tel exéquatur après avoir accordé mainlevée

pour une saisie-arrêt pratiquée sur la même base, il dev

rait être réputé avoir agi dans un but vexatoire. Par la

suite

Su

présenta régulièrement une demande

rnconventionnelle tendant à la condamnation de

N) à lui payer le montant de 5.ooo.- francs luxemb> r-

geois pour saisie-arrêt pratiquée abusivement et arbi

trairement.

Ilj

répliqua avoir accordé mainlevée de

la saisie-arrêt autorisés le 27.•^«1987 parce que

S)

lui aurait assuré qu'il ne travaillerait plus au

service de la S.A.

et aurait passé dans la presse

régionale des. encarts publicitaires "Exploitation fores-

tière

S]

, Vente de bois de chauffage." Par

ailleurs l'huissier de justice luxembourgeois mandaté

pour pratiquer saisie-arrêt lui aurait assuré que les

deux parties étant domiciliées en France, un exéquatur

ne serait pas nécessaire.

Il est de doctrine et de jurisprudence qu'un juge

ment étranger ne possède pas la force exécutoire.

L'exéquatur est nécessaire lorsqu'il s'agit de 1'

instance en validité. (Jean W'eber, La saisie-arrêt spé

ciale des rémunérations, pensions et rentes, no. 931

—^

—

-î ^

?

.

y-»

•

« «rw*»

p. Ipo et références y citées)

le domicile des parties est irrelevant à cet éaard

du moment que .'exécution du jugement doit avoir lilu a'

LuxeniDOurg.

^

b il s ensuit gps dcveloppcoisnts ©n droit qui pré~

cedent que le tribunal ds paix ne saurait actuelleraW

procéder a la vaiidatron de la saisie-arrêt autorisée

par le

de paix de céans le 25»$«.193S et "notifié® à

la tierce-saisie le 5.^.1988, il n'en découle pas néces

sairement que ladite saisie-arrêt serait nulle d® plein

droit,

^

En effet la saisie-arrêt sur salaire n'est à son dé

but qu'un acte conservatoire et ne devient un acte d'exé

cution qu'à partir de la convocation des parties pour 1'

instance en validité. (Jean V/eber, op. cit. no. 2n -n

125).

'

La loi exige cependant qu'au moment de la notifica

tion de la saisie-arrêt au tiers-saisi la créance soit

certaine et exigible, à peine de nullité de la saisie.

(Jeis/6\Weber, op. cit. nos: 21 et 25, p. 125 et 124; -Tri

bunal d'arrondissement de Luxembourg, 5® chambre 8,12,

1985, L.

K. ^

c/

Ert

et la Commissior

Q.es Communautés ijuropeennes, no 28.'o6ô du rôle; voir égg

lement article 551 du Code de procédure civile).

_ ^Le tribunal estime que les deux parties étant domi-

ciliéees en ii'rance, le jugement rendu en date du 5.6.

1986 par le tribunal d'instance de Longv/y, coulé en for

ce de chose j^gée, conféra une apparence de certitude à

la cré^ce de

N) .

Il y a partant lieu de sur

seoir à statuer sur la validité de la saisie-arrêt prati

quée par celui-ci le 5.4.1988 et lui accorder un délai

pour solliciter une ordonnance d'exéquatur du Président

du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

La saisie-arrêt sera armulée si dans le délai indi

qué aucune diligence n'aura été effectuée.

La^tierce-saisie ayant fait la déclaration affirma

tive prévue par la loi, il échet de lui en donner acte.

Le résultat de la demande reconventionnelle dépen

dant de l'issue de la demande principale, il y a lieu

de surseoir également à statuer sur la demande reconven

tionnelle.

par

ces

motifs

le tribunal de paix d'Esch/Alzette, siégeant en ma

tière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoire-

ment et en premier ressort:

donne acte à la tierce-saisie de sa déclaration af

firmative :

maintient la saisie-arrêt Dratinuée -na-r

en date du b.^--l9S8;

ordonne à la tierce-saisis de continuer à laire

10g retenues prescrites par la loi niais lui interdit qs

s'^en dessaisir - sauf accord exprès du débiteur s ai si-

jusq^u' à notre décision définitive sur la validité de lé

saisie-arrêt ;

surseoit à statuer sur la validité de la saisie-ar

rêt et accorde au saisissant un délai jusou dU 51#10»

1938 iDOur se faire délivrer une ordonnance d'exéquatur

parole président du tribunal d'arrondissement de Luxem

bourg ;

dit que délai pourra être prorogé si malgré ses di

ligences le saisissant^n*aura pas réussi à obtenir 1'

ordonnance requise endéans le délai imparti;

refixe les débats sur la validité de la saisie—ar

rêt à l'audience publique du 8.11,1988 à 9'oo heures du

matin;

reçoit la demande reconventionnelle en la forme;

surseoit à y statuer;

en refixe les débats à l'audience publique du 8.11,

1988 à 9'00 heures du matin;

réserve les frais et dépens de l'instance;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique è

Esch/Alzette, par Jean Marie HEITGEN, quge de paix, as

sisté du greffier Charles MATAIGNE, qui ont signé le pré

sent jugement.