Luxembourg Court rejects appeal, upholding conviction for prohibited weapon under strict interpretation of law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction for possessing a prohibited weapon. The lower courts found that the mini-cane, despite its small size and safety features, was designed to incapacitate aggressors using an inhibitive substance capable of causing serious harm. The court ruled that the legislature intended the term 'substance' to broadly include anything that slows or stops movement, thereby validating the strict interpretation of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IALaw of 15 March 1983 on weapons and ammunition; Article 1(a): The term 'substance' in the context of prohibited weapons must be interpreted strictly to include any material capable of slowing or stopping movement or action, validating the classification of the mini-cane as a prohibited weapon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 19 / 88 pén.
du
05.05.1988
No 772
du registre.
La. Cour de cassation du Grand—Duché de Luxembourg, formée
conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq
mai mil neuf cent quatre-vingt-huit
l'arrêt qui suit dans la cause entre:
sj
- , administrateur, né le
L
■)
3. (, . )
,
demeurant
à
c.)
demandeur en cassation.
comparant par Maître Carlos ZEYEN, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg,
en l'étude duquel domicile est élu, assisté
de Maître Marc PEIDER, avocat, demeurant à Luxembourg;
e t
le
MINISTERE PUBLIC
LA
COUR
DE
CASSATION
Ouï M.le conseiller HESS en son rapport et sur les conclu
sions de M.KLOPP, premier avocat général;
Vu l'arrêt attaqué
No 362/87 VI, rendu le 26 novembre
1987 par la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;
Vu le pourvoi déclaré le 30 novembre I987 par M.S.j
;
Sur le moyen unique:
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.S.)
convaincu d'avoir, en infraction à la loi du I5 mars
1983 sur les armes et munitions, importé, acheté, détenu,
transporté, porté une arme prohibée, en l'espèce un engin
dit mini-canne extensible de défense 30000 volts;
Attendu que pour statuer ainsi, les juges d'appel ont
rangé 1 engin spécifié ci—dessus dans la catégorie des armes
prohibées comme étant destiné
à porter atteinte aux per
sonnes au moyen d'une substance inhibitive rentrant ainsi
dans les prévisions de l'article 1er, a) de la prédite loi;
qu il leur est fait grief d'avoir attribué de cette façon
à la notion de substance un sens extensif contraire au prin
cipe que les textes répressifs sont de stricte interpréta
tion;
Attendu qu ' i ressort des énonciations de fait du jugement
qu'après avoir relevé que selon un texce publicitaire,1'acqué
reur de la mini-canne extensible de défense 30000 volts
devait prendre des précautions, que l'engin neutralisait
tout agresseur en un dixième de seconde, était de taille
réduite, possédait une alarme sonore incorporée et était
livré avec étui mini-parapluie, les juges du premier degré
ont constaté que la mini—canne était vendue pour servir
comme arme contre un éventuel agresseur, et que la décharge
de 30000 volts suffisait pour porter un coup sérieux à la
personne touchée, étant donne qu'elle était capable de neutra
liser tout agresseur dans un dixième de seconde;
Attendu que le législateur, en énumérant au prédit article
1er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont desti
nés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances
inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance
tout ce qui a pour effet de ralentir ou même d'arrêter un
mouvement, une action ou une fonction;
Qu'il suit de là que les juges d'appel ont fait une exacte
application de la loi et ont, sans violer le principe visé
au moyen, prononcé à bon droit la condamnation du prévenu
pour infraction à l'article 1er a) de la prédite
loi du 23 mars 1983;
Et vu, pour le surplus, la légalité de la procédure et
des condamnations;
Psr
ces
motifs
,
re j e t t e
le pourvoi et condamne le demandeur
^•)
I
frais de l'instance en cassation, les frais
exposés par le ministère public étant liquidés à 242,- francs
y compris les frais de notification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en
son audience publique du jeudi, cinq mai mil neuf cent quatre-
vingt-huit , en son auditoire à Luxembourg, 12, Cote d'Eich, où
étaient présents:
Prosper JACQUES, président de la Cour,
Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation,
Pernand HESS,conseiller à la Cour de cassation,
Frédéric STOPPEES,président de chambre à la Cour d'appel,
Jean KIPGEN, conseiller à la Cour d'appel,
Pierre SCHMIT, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent arrêt.