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CASS_772 Généré par l'IA

Luxembourg Court rejects appeal, upholding conviction for prohibited weapon under strict interpretation of law.

Numéro de cause CASS_772
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a conviction for possessing a prohibited weapon. The lower courts found that the mini-cane, despite its small size and safety features, was designed to incapacitate aggressors using an inhibitive substance capable of causing serious harm. The court ruled that the legislature intended the term 'substance' to broadly include anything that slows or stops movement, thereby validating the strict interpretation of the law.

Regeste Legislator

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Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition; Article 1(a): The term 'substance' in the context of prohibited weapons must be interpreted strictly to include any material capable of slowing or stopping movement or action, validating the classification of the mini-cane as a prohibited weapon.

Mots-clés

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prohibited weapon classification strict interpretation of law inhibitive substance definition criminal appeal rejection legislative intent analysis abandon de poursuites pénales révision du jugement pénal contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 15 March 1983 on weapons and ammunition, Article 1(a)
dans les prévisions de l'article 1er, a) de la prédite loi;
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Texte complet

No 19 / 88 pén.

du

05.05.1988

No 772

du registre.

La. Cour de cassation du Grand—Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, cinq

mai mil neuf cent quatre-vingt-huit

l'arrêt qui suit dans la cause entre:

sj

- , administrateur, né le

L

■)

3. (, . )

,

demeurant

à

c.)

demandeur en cassation.

comparant par Maître Carlos ZEYEN, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg,

en l'étude duquel domicile est élu, assisté

de Maître Marc PEIDER, avocat, demeurant à Luxembourg;

e t

le

MINISTERE PUBLIC

LA

COUR

DE

CASSATION

Ouï M.le conseiller HESS en son rapport et sur les conclu

sions de M.KLOPP, premier avocat général;

Vu l'arrêt attaqué

No 362/87 VI, rendu le 26 novembre

1987 par la Cour d'appel, siégeant en matière correctionnelle;

Vu le pourvoi déclaré le 30 novembre I987 par M.S.j

;

Sur le moyen unique:

Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.S.)

convaincu d'avoir, en infraction à la loi du I5 mars

1983 sur les armes et munitions, importé, acheté, détenu,

transporté, porté une arme prohibée, en l'espèce un engin

dit mini-canne extensible de défense 30000 volts;

Attendu que pour statuer ainsi, les juges d'appel ont

rangé 1 engin spécifié ci—dessus dans la catégorie des armes

prohibées comme étant destiné

à porter atteinte aux per

sonnes au moyen d'une substance inhibitive rentrant ainsi

dans les prévisions de l'article 1er, a) de la prédite loi;

qu il leur est fait grief d'avoir attribué de cette façon

à la notion de substance un sens extensif contraire au prin

cipe que les textes répressifs sont de stricte interpréta

tion;

Attendu qu ' i ressort des énonciations de fait du jugement

qu'après avoir relevé que selon un texce publicitaire,1'acqué

reur de la mini-canne extensible de défense 30000 volts

devait prendre des précautions, que l'engin neutralisait

tout agresseur en un dixième de seconde, était de taille

réduite, possédait une alarme sonore incorporée et était

livré avec étui mini-parapluie, les juges du premier degré

ont constaté que la mini—canne était vendue pour servir

comme arme contre un éventuel agresseur, et que la décharge

de 30000 volts suffisait pour porter un coup sérieux à la

personne touchée, étant donne qu'elle était capable de neutra

liser tout agresseur dans un dixième de seconde;

Attendu que le législateur, en énumérant au prédit article

1er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont desti

nés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances

inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance

tout ce qui a pour effet de ralentir ou même d'arrêter un

mouvement, une action ou une fonction;

Qu'il suit de là que les juges d'appel ont fait une exacte

application de la loi et ont, sans violer le principe visé

au moyen, prononcé à bon droit la condamnation du prévenu

pour infraction à l'article 1er a) de la prédite

loi du 23 mars 1983;

Et vu, pour le surplus, la légalité de la procédure et

des condamnations;

Psr

ces

motifs

,

re j e t t e

le pourvoi et condamne le demandeur

^•)

I

frais de l'instance en cassation, les frais

exposés par le ministère public étant liquidés à 242,- francs

y compris les frais de notification.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en

son audience publique du jeudi, cinq mai mil neuf cent quatre-

vingt-huit , en son auditoire à Luxembourg, 12, Cote d'Eich, où

étaient présents:

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa WAGNER, conseiller à la Cour de cassation,

Pernand HESS,conseiller à la Cour de cassation,

Frédéric STOPPEES,président de chambre à la Cour d'appel,

Jean KIPGEN, conseiller à la Cour d'appel,

Pierre SCHMIT, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du ministère public,

ont signé le présent arrêt.