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CACH01_6998 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for damages against bank manager, ruling no personal fault proven for client's account transfer.

Numéro de cause CACH01_6998
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected a damages claim against a bank manager. The appellant argued the manager committed a tort by advising the client to transfer funds, causing a premature penalty, while the bank manager contended no personal fault existed regarding the transfer instructions. The court found the appellant failed to prove the manager personally influenced the transaction or that specific negligent advice was given, thus upholding the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; A tort claim against a bank manager fails where the client cannot prove the manager personally influenced the transfer or provided negligent advice regarding the timing of the transaction.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability bank manager personal fault contractual advice damages claim burden of proof premature penalty transmission de documents bancaires

Dispositions légales citées

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Texte complet

r

omo5h^^

Audience publique du quatre Tiai mil neuf cent quatre-

vingt-huit.

Nnmfiro 6Q98 du rôle»

Entre

Présents Messieurs:

le sieur

^

ingénieur, demeurant a

V-..)

Arthur BIEVŒR,

>

,U.S.A.,

président de chamhre;

y- ■)

Paul PUMONT,

'

^

premier conseiller;

appelant aux termes d un

Marc THILL, conseiller;

exploit de l'huissier de justice

Jean-Pierre KLOPP,^

THEIS de Luxembourg en date

premier avocat général;

^ décembre 1982,

Armand BELLOT, greffier.

comparant par liaître Eernand

ENTRINGER, avocat-avoué, demeu

rant à Luxembourg;

e t :

le sieur

i .

banquier, demeurant à

(---i

intimé aux fins du prédit exploit THEIS,

comparant par Maître Carlo REVOLDINI, avocat-avoué,

demeurant a Luxembourg■

LA

COUR

D'APPEL :

Saisi d'une demande en dommages-intérêts dirigée par

contre

R-)

, le tribmial d'arron

dissement de Luxembourg, - après avoir constaté dans son

jugement contradictoireraent rendu entre parties le 14

juillet 1^)82 que le demandeur s'est borné à soutenir

" que

a commis une faute sans la qualifier

a

incidemment relevé que l'action aurait pu être fondée

dans ces conditions sur les articles 11^82 et 1?8^ du

code civil et a ensuite examiné la responsabilité

éventuelle du défendeur sous l'angle d'une base contrac-^

tuelle pour conclure que sur cette base la demande dirigée

contre e)

n'était pas fondée; le même sort a été

réservé par le tribunal à une demande reconventionnelle

en dommages-intérêts dirigée par

contre le

demandeur du chef de procédure abusive et vexatoire;

Contre ce jugement, non signifié à partie,

p.)

a régulièrement interjeté appel suivant

exploit de l'huissier de justice Guy THEIS du ? décembre

1982;

- p -

Dans ses conclusions de style en date du 25 février

1985 l'appelant critique les premiers juges pour avoir

mal interprété l'assignation introductive d'instance du

2 juillet 1982 dont il cite le passage prétendument non

équivoque d'une qualification de faute extra- contractuelle

commise par R.)

comme suit: " qu'il aurait dû ( c.à.d.

) en ses qualités d'homme de confiance et

surtout d'homme du métier sortant de la banque dont

s'agit (

Luxembourg, s-a.) rendre le

demandeur attentif au risque qu'il courait de se voir

mettre en compte une pénalité pour liquidation prématurée

de son compte à terme";

Dans un deuxième corps de conclusions du 6 août 198?

le mandataire de l'appelant invoque, entre autres,

comme base de l'action

contre

des

fautes de ce dernier dérivant de la violation de la

législation sur la concurrence déloyale ainsi que des

obligations découlant du mandat pour conclure que R^

est personnellement responsable sur base de 1 article

1382 du code civil en ce qu'il avait déterminé F-)

à rompre, à son détriment, les relations contractuelles

entre lui et la

Luxembourg, s.a.;

Suivant ses conclusions en réponse du 1er mars 198^ le

mandataire de l'intimé, en déclarant avoir pris acte de ce

que la partie adverse a et avait entendu poursuivre son

action sur les articles 1382 et 1383 du code civil - bien

que celle-ci n'eût à ce moment jamais encore cité cette

base de son action - a dès lors examiné la responsabilité

de son mandant sous cet angle, plus particulièrement la

responsabilité pour défaillance intellectuelle, pour

conclure que l'action engagee par

contre

l'intimé, pris personnellement, n'est pas fondée; Ensuite

il a envisagé la responsabilité de son mandant en tant que

banquier dispensateur de renseignements pour conclure, à

bon droit, qu'une demande en dommages—intérêts dirigée

contre

R-^

, aii sa qualité d'organe soit de

l'établissement "

S.A." soit de la

Luxembourg s.a.", ne pouvait pas

aboutir;

Attendu qu'il appert de la lecture du jugement entrepris

et de l'inspection des éléments du dossier qu'en la

présente cause tant les parties que la juridiction saisie

se sont considérablement plus occupées de problèmes

découlant d'hypothèses juridiques que des faits gisant

à la base du litige;

qu'il est vrai que la partie

et son mandataire

ont plutôt été attirés sur ce terrain contre leur gré;

qu'en effet si les prétentions de l'appelant - demandeur

originaire devaient se limiter à soutenir avoir subi un

préjudice du fait que

l'aurait mal conseille sinon

qu'il aurait failli à le conseiller de façon à éviter

tout préjudice, — en effet tant la motivation precitee

de l'assignation que la lettre du 2 juin 1*^81 Maître

PRUM à R^

, à savoir: " Vous auriez comme banquier

et comme sortant de la susdite banque du rendre

attentif au fait que la banque lui mettrait

en compte une pénalité pour liquidation prematuree. Si

vous l'aviez averti il n'aurait sans doute pas fait

l'opération", pourrait y faire croire, - il serait

difficile d'admettre une faute autre que celle résultant

d'un contrat ( poexo violation des obligations d un

mandat ou d'une obligation d'un conseiller professionnel

ou de l'obligation accessoire d'un banquier-conseil);

Mais attendu que

, P&i' le truchement de son

mandataire ad litem, a expressément précisé en instance

d'appel que son action en dommages-intérêts contre

R^

est dirigée,

et a été ab initio dirigée contre

ce dernier sur base d'une responsabilité personnelle en

vertu des articles 1382 ©"t 1585 du code civil, il convient

de limiter présentement l'examen des faits en cause sous

l'angle d'une responsabilité aquilienne à charge de

H.")

Attendu que dans ces conditions il n'est pas sans

intérêt de rappeler que, dans le cadre de la responsabilité

fondée sur les articles 1582 et 1585 du code civil il

faut que le demandeur en réparation établisse, en premier

lieu, que le fait donimageable invoqué soit dû à une faute

légalemeat imputable à celui à qui réparation est demandée

qu'il prouve ensuite le préjudice subi dans son chef et

finalement la relation directe entre le fait générateur

de la responsabilité et le préjudice essuyé;

qu'il convient dès lors d'examiner si Ej

, ainsi

que le prétend

F-')

, lui a sciemment donné

des renseignements inexacts qui l'ont déterminé à violer

le contrat de dépôt conclu avec la

sSOC-l)

Luxembourg et l'ont exposé à la pénalité dont s'agit,

soit le paiement de 8660,74 US dol., ou bien si ledit pré-

judice lui est advenu en raison d'une légèreté ou d une

imprudence caractérisée de la part de

R.)

,

^

>

Attendu qu'il n'est pas contesté en cause que F-)

à la suite du changement des activités de

R ) ,

soit démission à la

Luxembourg s.a. et

entrée aux service de

vSCX^2-^

s.a., a fait un

placement auprès de cette dernière société en juin 1979;

Attendu qu'il est, par ailleurs, sans intérêt pour la

solution du présent litige de savoir si E^

avait

essayé ou non d'influencer F.)

à opérer des

transferte d'argent , notamment celui du compte d'épargne

dont s'agit no. /UOi)

au montant de 5^^0.844,75 US dd.,

alors que la seule faute reprochée à

E.)

est

celle d'avoir déterminé

à transférer

ledit montant à une époque où F.'^

s'exposait a une

pénalité de 8.660,74 US dol. dont il réclame à présent

le remlDOursement ;

Attendu qu'il est constant en cause que c'est

l\ii—même qui a ni s fin au compte no.

/(JO •)

i

dont s'agit, au montant de

Us. dol. (cf. lettre

de la

Luxembourg s.a. à Maître RALTZ du

5 juin 1980 passus concernens: "Au mois d'août 79 nous

avons reçu une lettre de Monsieur R.)

nous demandant

de transférer ce dépôt, c'est-à-dire le no.

1)3^]

auprès d'une autre banque de la place"; cf. lettre de

Maître RALTZ à la

Luxembourg s.a. du

19 mai 198o passus concernens: " Or mon client n'avait

nullement l'intention de laisser le dépôt en question

( C'est-à-dire le no.

)

auprès de votre banque

et immédiatement après la prorogation il a vire le

principal ainsi que les intérêts échus à la3X3.)" ;

Attendu que ces indications sont corroborées par

l'extrait communiqué de la part de laNfîOC3.) du 27 août 1979

qui confirme le transfert du montant de 5^0.844,75 US dol.

par le libellé suivant : " Bonification de

TRLISr-1')

sur instruction de

sSCC'f.')

Luxem"

bourg, d'ordre de Consul

Attendu que Les faits avancés par B.)

, et dont

il a la charge de la preuve, à savoir: qu'il aurait agi

sur instruction de

, sont formellement

conbBstés par ce dernier;

qu'au contraire r"!)

soutient que, lors d'une

rencontre à

, où B^

manifestait l'inten

tion de transférer de l'argent placé auprès de

Luxembourg s.a. à

S.a., il n'aurait pas

manqué d'attirer son intention sur l'obligation de dénoncer

deux jours avant l'échéance l'avoir à transférer -

avertissement qu'il aurait réitéré dans la suite,-

sous peine de se voir être pénalisé suite à une prorogation

automatique faute de dénonciation en règle;

Attendu que si les affirmations de R^

d'avoir mis

en garde B.)

au sujet d'un préjudice éventuel ne

sont pas positivement établies il ne se dégage pas moins

des éléments du dossier que R^

ne s'est pas immiscé

personnellement dans les transactions de transfert du

compte dont s'agit ( cf. Procuration de B^

à

r)

pour disposer du compte no.

XJOi.)

restée en

original en la possession du mandataire ad litem de

B.)

; Ordre de transfert dudit compte no.

à IsuSOCS!) donné par B."^

)

;

qu'en tout cas

B.'^

est en défaut d'avoir

prouvé en quoi que ce soit les agissements fautifs qu'il

reproche à

R^

;

Attendu qu'à défaut d'une offre de preuve en ce sens,

il y a lieu de déclarer l'appel non fondé et de confirmer,

sur base de la présente motivation, le jugement attaqué.

- D -

Par

ces moti fs :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière

civile, statuant sur les conclusions contradictoirement

prises à l'audience par les parties et le représentant du

ministère public.

Reçoit l'appel en la forme, au fond en déboute,

Condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître Carlo

REVOLDINI, avoué concluant qui la demande, affirmant avoir

fait l'avance desdits frais-