Court dismisses appeal for damages against bank manager, ruling no personal fault proven for client's account transfer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment that rejected a damages claim against a bank manager. The appellant argued the manager committed a tort by advising the client to transfer funds, causing a premature penalty, while the bank manager contended no personal fault existed regarding the transfer instructions. The court found the appellant failed to prove the manager personally influenced the transaction or that specific negligent advice was given, thus upholding the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; A tort claim against a bank manager fails where the client cannot prove the manager personally influenced the transfer or provided negligent advice regarding the timing of the transaction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
r
omo5h^^
Audience publique du quatre Tiai mil neuf cent quatre-
vingt-huit.
Nnmfiro 6Q98 du rôle»
Entre
Présents Messieurs:
le sieur
^
ingénieur, demeurant a
V-..)
Arthur BIEVŒR,
>
,U.S.A.,
président de chamhre;
y- ■)
Paul PUMONT,
'
^
premier conseiller;
appelant aux termes d un
Marc THILL, conseiller;
exploit de l'huissier de justice
Jean-Pierre KLOPP,^
THEIS de Luxembourg en date
premier avocat général;
^ décembre 1982,
Armand BELLOT, greffier.
comparant par liaître Eernand
ENTRINGER, avocat-avoué, demeu
rant à Luxembourg;
e t :
le sieur
i .
banquier, demeurant à
(---i
intimé aux fins du prédit exploit THEIS,
comparant par Maître Carlo REVOLDINI, avocat-avoué,
demeurant a Luxembourg■
LA
COUR
D'APPEL :
Saisi d'une demande en dommages-intérêts dirigée par
contre
R-)
, le tribmial d'arron
dissement de Luxembourg, - après avoir constaté dans son
jugement contradictoireraent rendu entre parties le 14
juillet 1^)82 que le demandeur s'est borné à soutenir
" que
a commis une faute sans la qualifier
a
incidemment relevé que l'action aurait pu être fondée
dans ces conditions sur les articles 11^82 et 1?8^ du
code civil et a ensuite examiné la responsabilité
éventuelle du défendeur sous l'angle d'une base contrac-^
tuelle pour conclure que sur cette base la demande dirigée
contre e)
n'était pas fondée; le même sort a été
réservé par le tribunal à une demande reconventionnelle
en dommages-intérêts dirigée par
contre le
demandeur du chef de procédure abusive et vexatoire;
Contre ce jugement, non signifié à partie,
p.)
a régulièrement interjeté appel suivant
exploit de l'huissier de justice Guy THEIS du ? décembre
1982;
- p -
Dans ses conclusions de style en date du 25 février
1985 l'appelant critique les premiers juges pour avoir
mal interprété l'assignation introductive d'instance du
2 juillet 1982 dont il cite le passage prétendument non
équivoque d'une qualification de faute extra- contractuelle
commise par R.)
comme suit: " qu'il aurait dû ( c.à.d.
) en ses qualités d'homme de confiance et
surtout d'homme du métier sortant de la banque dont
s'agit (
Luxembourg, s-a.) rendre le
demandeur attentif au risque qu'il courait de se voir
mettre en compte une pénalité pour liquidation prématurée
de son compte à terme";
Dans un deuxième corps de conclusions du 6 août 198?
le mandataire de l'appelant invoque, entre autres,
comme base de l'action
contre
des
fautes de ce dernier dérivant de la violation de la
législation sur la concurrence déloyale ainsi que des
obligations découlant du mandat pour conclure que R^
est personnellement responsable sur base de 1 article
1382 du code civil en ce qu'il avait déterminé F-)
à rompre, à son détriment, les relations contractuelles
entre lui et la
Luxembourg, s.a.;
Suivant ses conclusions en réponse du 1er mars 198^ le
mandataire de l'intimé, en déclarant avoir pris acte de ce
que la partie adverse a et avait entendu poursuivre son
action sur les articles 1382 et 1383 du code civil - bien
que celle-ci n'eût à ce moment jamais encore cité cette
base de son action - a dès lors examiné la responsabilité
de son mandant sous cet angle, plus particulièrement la
responsabilité pour défaillance intellectuelle, pour
conclure que l'action engagee par
contre
l'intimé, pris personnellement, n'est pas fondée; Ensuite
il a envisagé la responsabilité de son mandant en tant que
banquier dispensateur de renseignements pour conclure, à
bon droit, qu'une demande en dommages—intérêts dirigée
contre
R-^
, aii sa qualité d'organe soit de
l'établissement "
S.A." soit de la
Luxembourg s.a.", ne pouvait pas
aboutir;
Attendu qu'il appert de la lecture du jugement entrepris
et de l'inspection des éléments du dossier qu'en la
présente cause tant les parties que la juridiction saisie
se sont considérablement plus occupées de problèmes
découlant d'hypothèses juridiques que des faits gisant
à la base du litige;
qu'il est vrai que la partie
et son mandataire
ont plutôt été attirés sur ce terrain contre leur gré;
qu'en effet si les prétentions de l'appelant - demandeur
originaire devaient se limiter à soutenir avoir subi un
préjudice du fait que
l'aurait mal conseille sinon
qu'il aurait failli à le conseiller de façon à éviter
tout préjudice, — en effet tant la motivation precitee
de l'assignation que la lettre du 2 juin 1*^81 Maître
PRUM à R^
, à savoir: " Vous auriez comme banquier
et comme sortant de la susdite banque du rendre
attentif au fait que la banque lui mettrait
en compte une pénalité pour liquidation prematuree. Si
vous l'aviez averti il n'aurait sans doute pas fait
l'opération", pourrait y faire croire, - il serait
difficile d'admettre une faute autre que celle résultant
d'un contrat ( poexo violation des obligations d un
mandat ou d'une obligation d'un conseiller professionnel
ou de l'obligation accessoire d'un banquier-conseil);
Mais attendu que
, P&i' le truchement de son
mandataire ad litem, a expressément précisé en instance
d'appel que son action en dommages-intérêts contre
R^
est dirigée,
et a été ab initio dirigée contre
ce dernier sur base d'une responsabilité personnelle en
vertu des articles 1382 ©"t 1585 du code civil, il convient
de limiter présentement l'examen des faits en cause sous
l'angle d'une responsabilité aquilienne à charge de
H.")
Attendu que dans ces conditions il n'est pas sans
intérêt de rappeler que, dans le cadre de la responsabilité
fondée sur les articles 1582 et 1585 du code civil il
faut que le demandeur en réparation établisse, en premier
lieu, que le fait donimageable invoqué soit dû à une faute
légalemeat imputable à celui à qui réparation est demandée
qu'il prouve ensuite le préjudice subi dans son chef et
finalement la relation directe entre le fait générateur
de la responsabilité et le préjudice essuyé;
qu'il convient dès lors d'examiner si Ej
, ainsi
que le prétend
F-')
, lui a sciemment donné
des renseignements inexacts qui l'ont déterminé à violer
le contrat de dépôt conclu avec la
sSOC-l)
Luxembourg et l'ont exposé à la pénalité dont s'agit,
soit le paiement de 8660,74 US dol., ou bien si ledit pré-
judice lui est advenu en raison d'une légèreté ou d une
imprudence caractérisée de la part de
R.)
,
^
>
Attendu qu'il n'est pas contesté en cause que F-)
à la suite du changement des activités de
R ) ,
soit démission à la
Luxembourg s.a. et
entrée aux service de
vSCX^2-^
s.a., a fait un
placement auprès de cette dernière société en juin 1979;
Attendu qu'il est, par ailleurs, sans intérêt pour la
solution du présent litige de savoir si E^
avait
essayé ou non d'influencer F.)
à opérer des
transferte d'argent , notamment celui du compte d'épargne
dont s'agit no. /UOi)
au montant de 5^^0.844,75 US dd.,
alors que la seule faute reprochée à
E.)
est
celle d'avoir déterminé
à transférer
ledit montant à une époque où F.'^
s'exposait a une
pénalité de 8.660,74 US dol. dont il réclame à présent
le remlDOursement ;
Attendu qu'il est constant en cause que c'est
l\ii—même qui a ni s fin au compte no.
/(JO •)
i
dont s'agit, au montant de
Us. dol. (cf. lettre
de la
Luxembourg s.a. à Maître RALTZ du
5 juin 1980 passus concernens: "Au mois d'août 79 nous
avons reçu une lettre de Monsieur R.)
nous demandant
de transférer ce dépôt, c'est-à-dire le no.
1)3^]
auprès d'une autre banque de la place"; cf. lettre de
Maître RALTZ à la
Luxembourg s.a. du
19 mai 198o passus concernens: " Or mon client n'avait
nullement l'intention de laisser le dépôt en question
( C'est-à-dire le no.
)
auprès de votre banque
et immédiatement après la prorogation il a vire le
principal ainsi que les intérêts échus à la3X3.)" ;
Attendu que ces indications sont corroborées par
l'extrait communiqué de la part de laNfîOC3.) du 27 août 1979
qui confirme le transfert du montant de 5^0.844,75 US dol.
par le libellé suivant : " Bonification de
TRLISr-1')
sur instruction de
sSCC'f.')
Luxem"
bourg, d'ordre de Consul
Attendu que Les faits avancés par B.)
, et dont
il a la charge de la preuve, à savoir: qu'il aurait agi
sur instruction de
, sont formellement
conbBstés par ce dernier;
qu'au contraire r"!)
soutient que, lors d'une
rencontre à
, où B^
manifestait l'inten
tion de transférer de l'argent placé auprès de
Luxembourg s.a. à
S.a., il n'aurait pas
manqué d'attirer son intention sur l'obligation de dénoncer
deux jours avant l'échéance l'avoir à transférer -
avertissement qu'il aurait réitéré dans la suite,-
sous peine de se voir être pénalisé suite à une prorogation
automatique faute de dénonciation en règle;
Attendu que si les affirmations de R^
d'avoir mis
en garde B.)
au sujet d'un préjudice éventuel ne
sont pas positivement établies il ne se dégage pas moins
des éléments du dossier que R^
ne s'est pas immiscé
personnellement dans les transactions de transfert du
compte dont s'agit ( cf. Procuration de B^
à
r)
pour disposer du compte no.
XJOi.)
restée en
original en la possession du mandataire ad litem de
B.)
; Ordre de transfert dudit compte no.
à IsuSOCS!) donné par B."^
)
;
qu'en tout cas
B.'^
est en défaut d'avoir
prouvé en quoi que ce soit les agissements fautifs qu'il
reproche à
R^
;
Attendu qu'à défaut d'une offre de preuve en ce sens,
il y a lieu de déclarer l'appel non fondé et de confirmer,
sur base de la présente motivation, le jugement attaqué.
- D -
Par
ces moti fs :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière
civile, statuant sur les conclusions contradictoirement
prises à l'audience par les parties et le représentant du
ministère public.
Reçoit l'appel en la forme, au fond en déboute,
Condamne l'appelant aux frais de l'instance d'appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Carlo
REVOLDINI, avoué concluant qui la demande, affirmant avoir
fait l'avance desdits frais-