Court confirms injunction against TV cable cut as unlawful act violating subscriber's rights under civil procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's order to restore the television connection and impose daily fines for the delay. The plaintiff argued the defendant illegally cut off service due to a disputed supplementary tax, while the defendant claimed contractual rights to charge for a parabolic antenna program. The court ruled that the contract only covered the annual subscription fee, making the cut an intolerable violation of the plaintiff's established right to receive television programs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 807 al. 1 C.P.C.; Art. 11 C. du 21 nov. 1980: A service provider's disconnection of a subscriber constitutes an unlawful act (voie de fait) under civil procedure law when the disconnection exceeds the scope of contractual rights and causes an intolerable infringement of the subscriber's certain and evident right to receive services for which they have paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
s
S"
publiQu© du viug't avril mil neuî'caii't ouair©—vingt—
iiuit •
ITuméro 9843 du rôle.
Entre :
Composition:
La société à responsabilité
Robert BjlNDUHN,
limitée
vgCCIj
conseiller,président,
et CIE, établie et ayant son
Emile PENITIRG,^ _
siège social à
Friedel GUîLLriUI'iij'—GOLLING,
,représentée par
conseillers,
son gérant actuellement en
Pierre SCHMIT,
fonctions,
avocat général,
appelante aux termes
Paul RIES,greffier.
d'un exploit de l'huissier
Pierre Kremmer de Luixembourg
du 20.2.1987,
comparant par Maître
Gaston Vogel, avocat-avoué à
Luxembourg,
e t :
Monsieur
O.j
,employé, demeurant à I_1EU1)
,
,
intimé aux fins du prédit exploit Kremmer,
comparant par Maître Nicolas Decker, avocat—avoué à
Luxembourg.
L a
G 0 u r ,
Attendu que par exploit d'huissier du 23 décembre 1986,
o)
,employé privé, demeurant à LlEU"!-) -a fait
donner assignation à la société à responsabilité limitée
■3CC^)
et Gie"(ci-après appelée société
âxi)) à comparaître devant le j'^ge des référés de Luxembourg
pour s y entendre condamner a rétablir le raccordement de
1 installation de télévision du demandeur à l'antenne cdlec—
tive de uiêU2.^ , LiùJ-'/.)
, Llttlv3) , ©t ce dans les trois
jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,sous
peine d'une astreinte de 1.000.— francs par jour de retard;
Attendu que dans son ordonnance rendue en date du 29
janvier 1987,1© juge des référés de Luxembourg, après avoir
relevé que:
I * appui de sa demande 0^
fait exposer que le 20
décembre 1985 la défenderesse a procédé à la coupure de son
raccordement à l'antenne collective, au motif qu'il n'aurait
pas réglé le montant de 845.— francs représentant la taxe
supplémentaire lui réclamée par suite de l'extension du ré-
seau au programme "
"TOQDi")
",non demandé ni par lui
ni par la maj'orité des abonnes ainsi qu'il serait pourtant
prévu à l'article 16 alinéa deux de la convention conclue
entre la commune de LltLll) et la défenderesse; que la défen-
deresse par conséquent aurait commis une voie de fait à son
égard qu'il demande au o'uge des référés de faire cesser;
La défenderesse s'oppose à la demande en soutenant que
du fait que le conseil communal de Ll£(J2^ l'avait autorisé
à installer l'antenne parabolique pour la diffusion du pro
gramme " 'PRQyl)
" et à facturer les frais résultant de
cette installation aux abonnés de l'antenne, elle serait en
droit de réclamer la taxe litigieuse; qu'en vertu de l'article
11, alinéa deux de la convention passée en date du 21 novem
bre 1980 avec l'administration communale de
, elle au
rait le droit de procéder à la coupure en cas de non-paiement
de la taxe due"
et après avoir considéré que;
"
les parties sont d'accord pour dire que la convention
du 21 novembre 1980 règle également leurs relations contrac -
tuelles, le demandeur ayant adhéré aux conditions y stipu
lées pour autant que celles—ci le concernent en tant qu'abonné
Il ressort de la lettre du 7 novembre 1985 adressée par
le bourgmestre de la commune de LltUÎ^ à la défenderesse
que celle-ci n'a pas recueilli l'avis majoritaire des abonnés
pour une extension de l'antenne collective au programme
La circonstance eue l'administration communale de LltUZ^
a accordé a la défenderesse l'autorisation d'y procéder, en
dépit de la non-observation des dispositions de l'article 15,
alinéa deux de la convention les liant est inopérante étant
donné que le litige est a solutionner au vu des stipulations
contractuelles entre parties, non respectées par la défende
resse ;
Dans les conditions données,il n'est donc pas certain
que la défenderesse puisse se prévaloir de l'article 11
alinéa deux de la convention précitée,la taxe réclamée au
demandeur n'étant pas à l'abri de contestations sérieuses;
L'agissement de la défenderesse constituant dès lors une
atteinte manifeste et intolérable aux droits du demandeur, il
y a lieu de faire droit à la demande",
a condamné la société v5CC'^-^ ^ rétablir le raccordenient
prévisé dans les cinq jours de la signification de l'ordonnaio^
sous peine d'une astreinte de 1.000,- francs par jour de retar
que le juge des référés a dit que l'astreinte cessera ses
effets,lorsqu'elle aura atteint le montant de 30.000 francs;
que le juge des référés a condarné la sociétév50C^•) aux frais
de l'instance;
Attendu que par exploit Kremmer du 20 février 1987,la
société i-SCC) a interoeté appel contre la susdite ordonnance;
que cet appel, régulier quant à la forme et au délai,
est recevable;
-iittendu qu'il résulte des renseignements fournis et
des pièces versees en cause que les faits concernant le litig
de l'espèce sont les suivants:
Par contrat signe le 2*1 novembre 1980 entre la commune
de UtEUZ^ et la société. 5CC1) , la commune de UtUl') a con
cédé a la société
le droit d'installer sur son territoir
une antenne collective de télévision ainsi que celui de
mettre en place et d'exploiter un réseau de raccordement des
servant notamment les localités de UÙJ2-^ , UlEU1.\
et
L(£U3) .
in septembre 1984 la société^jC^^ procède au raccordemen
de ladite antenne collective a l'immeuble occupé par
0^1
à LIEcH.) . Le 9 octobre 1984 0^
paie la facture
relative audit raccordement. Le 11 février 1985 0^
paie
la taxe d'abonnement pour l'année I985-I986.
Le 20 août 1985 la sociétévSOCî) envoie à 0^
une fac
ture portant sur le montant de 845 francs,représentant la
taxe due pour la distribution du programme " 'PROD'I^
capté par une antenne parabolique que la société
avait
fait installer au début de l'année 1985»
Le 7 novembre 1985 la société
informée par
lettre du bourgmestre de la commune de Ul£tl2.^
que le conseil
communal lui a accordé dans sa séance du 6 novembre 1985
1 autorisation d'installer l'antenne parabolique susvisée et
de facturer les frais résultant de cette installation aux
abonnés. Par la même lettre,il est enjoint à la société,SX'/)
de se conformer dans l'avenir aux prescriptions des articles
15 et 1ô de la convention du 21 novembre 1980.
Jja susdite facture du 20 août 1985 n'ayant pas été réglée
par 0^
, la société
procède le 20 décembre 1985 à
la coupure du raccordement de l'immeuble 0^
à l'antenne
collective. De ce fait 0-^
ne peut plus capter les pro
grammes distribués par la société^9Xi.V
Par lettre du 2 Janvier 1986,0^
informe la société
jCXI.-'I-) '
il n'a a aucun moment pris l'engagement pour être
raccordé au programme " WOO-l) " et qu'il n'y est pas
intéressé. Par la même lettre, 0^
enjoint à la société
CCl) de procéder dans les quarante-huit heures au rétablisse
ment du raccordement. La société^SlC/-] maintient cependant
la coupure du raccordement dont il s'agit.
Par lettre du 20 Janvier I98Ô, la société,5CCi) rappelle
la facture du 20 août 1985 à 0.^
,lequel ne donne cependant
aucune suite à cette lettre de rappel.
Le 25 décembre 1986 0^
saisit le Juge des référés
de Luxembourg de la demande sur laquelle il a été statué
par l'ordonnance entreprise susmentionnée;
Attendu que dans son acte d'appel,1'aopelante société
~5CCi) soutient que c'est à tort que le Juge des référés a
fait droit à la demande de 0
, alors qu'il " aurait dû
en réalité, en présence des sérieuses difficultés du dossier,
se déclarer incompétent ratione materiae"; que l'appelante
conclut.en conséquence dans l'acte d'appel à voir dire par
réformation de l'ordonnance entreprise " que le Juge des
référés était incompétent ratione materiae" pour connaître
de la demande de 0-^
;
Attendu qu'en commentant ces conclusions à l'audience
de la Oour,1'appelante a présenté des développements contra
dictoires ;
Que l'appelante soutient en effet d'une part que le Juge
des référés aurait dû dire que son moyen tiré de l'article
"11, alinéa trois( et non pas de l'alinéa deux de cet article,
comme il est dit dans l'ordonnance entreprise) de la conven
tion susmentionnée du 21 novembre 1980 était fondé;
qu à cet égard l'appelante fait valoir que le Juge des
référés n'aurait pu écarter le moyen prévisé que si 0.^
avait rapporté la preuve de son soutènement ayant consisté
a contester l'applicabilité de l'article 11, alinéa trois,
précité, au cas de l'espèce pour le motif que la taxe de
8^5-- francs ne serait pas due alors que l'accord des abonnés
visé dans l'article 16, alinéa deux de la susdite convention
n'aurait pas été recueilli en ce qui concerne la captation
du programme " 'PRCDIO
";or, oontrairemeat à ce qui a été
admis par le Juge des référés dans l'ordonnance entreprise,
il ne résulterait pas de la lettre mentionnée dans cette or
donnance que ledit accord des abonnés n'aurait pas été recueil
li en l'espece; qu'il s'ensuivrait que la preuve prévisée
n ayant en réalité pas été rapportée en l'espèce,ce serait à
tort que le Juge des référés a admis 1'inapplicabilité de
l'article 11,alinéa trois au cas de l'espèce;
Que l'appelante soutient d'autre part que la question de
savoir si la taxe de 845.— francs était due ou non constitue
une question de fond, de sorte que le Juge des référés aurait
dû se déclarer incompétent pour y statuer;
Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus con
sacrés par l'appelante à son acte d'appel lors des débats
à l'audience de la Cour que l'appelante fait grief au juge
des référés de ne pas avoir fait droit a son moyen tiré de
l'alinéa trois de l'article 11 susvisé,mais qu'elle lui
dénie en même temps le pouvoir d'examiner si ce moyen
était fondé ou non;
Attendu que l'intimé reprend le soutènement qu'il avait
présenté en première instance et qui est celui exposé dans
l'ordonnance entreprise;
que l'intimé relève par ailleurs qu'il avait payé la re
devance annuelle pour les programmes de télévision autres
que le programme "
de sorte que oe serait sans
droit aucun que l'appelante a coupé le raccordement en ce qui
concerne ces programmes;
que 1 intimé conclut a la confirmation de l'ordonnance
entreprise ;
attendu que l'appelante a fait soutenir quant à la cou
pure du raccordement en ce qui concerne les programmes pour
lesquels l'intimé avait payé la taxe annuelle , que du moment
qu'elle procédait à la coupure du raccordement de 0^
en
ce qui concerne le programme " 'PRCD-l)
elle ne pouvait
pas ne pas le faire aussi pour tous les autres programmes,
la coupure du raccordement pour un ou plusieurs programmes
seulement n'étant techniquement pas possible;
iittendu que, tout comme en première instance,les parties
sont d'accord pour dire que leurs relations juridiques réci
proques sont régies par la convention susmentionnée du 21
novembre 1980 pour autant que celle-ci règle les conditions
d'exploitation de l'antenne collective par la société
et qu elle détermine les droits et obligations des personnes
qui sollicitent et obtiennent un raccordement à cette antenne
iittendu que l'article 1ô, alinéa deux de ladite conventi-
dispose comme suit:" Sollte der Empfang liber Satellit moglich
werden, und die Teilnehmer mehrheitlich zusammen mit der
Gemeindeverwaltung eine iinpassung der Anlage auf Satelliten-
empfang verlangen, ist die Firma^^OCl.) berechtigt die auszule-
gendoiKosten an die Teilnehmer zu verrechnen";
Attendu que l'article 11 de la même convention est
libellé comme suit:
Die Jahrliche Vartungstaxe wird pro Hauptanschluss auf
1.596,- Frankèn(TVA einbegriffen) ( Index 326,73) und pro
Nebenanschluss auf 252.- Franken ( mit TViî.)(Index 326,73)
festgesetzt, auf der Basis der Indexziffer von 326,73 Punkten
Diese Wartungstaxen sind alljâhrlich zum 1. MSrz. auf
das Konto der Firma^SX!) zu entrichten.
Verweigert ein îtLtgiied die geschuldete Taxe,so kann
sein -iJischluss abgetrennt werden. Etwaige Pannen und aus—
falle des i:jmpfanges berecb.tigen niciit zu Abziigen von der
Jahrlichea Wartungstaxe. Etwaige Schaden oder ganzlich.es
Ausfallen der.^^nlage werden innerhalb von 48 Stunden behoben,
ausgenonmien Naturkatastrophen" ;
-:--ttendu que contrairement à ce qui a été admis par le
Juge des référés dans l'ordonnance entreprise,il ne résulte
pas de la lettre adressée en date du 7 novembre 1985 par le
bourgmestre de la commune de
à la société ÔCCI^ue
l'accord des abonnés visé dans l'article 16,alinéa 2 précité
n aurait pas été recueilli par la société
en ce qui
concerne 1 extension de l'antenne collective au programme
" PRCDl)
i--.ttendu qu'il suit de ce qui précède que toute la moti
vation déduite dans l'ordonnance entreprise et qui procède
de la prémisse que l'accord susmentionné n'aurait pas été
recueilli par la société vSoci) tombe à faux;
attendu que la demande de l'intimé et demandeur origi
naire est basée sur l'article 807,alinéa premier du code de
procédure civile qui dispose que le Juge des référés peut
toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise
en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Attendu que le trouble manifestement illicite visé par
ce texte légal est la voie de fait;
Atten,du que,pour qu'il y ait voie de fait,il faut d'une
part que l'auteur de l'acte matériel incriminé ait posé cet
acte en dehors de tout droit et d'autre part que par l'acte
manixestement illicite dont il s'agit, il ait été porté une
atteinte intolérable à un droit certain et évident d'autrui;
--ittendu qu'en l'espèce il est constant que la société
a procédé à la coupure du raccordement de 0.^
après
que celui-ci n'avait pas réglé la taxe supplémentaire sus-
visée de 845.- francs;
Attendu qu'il résulte de la seule lecture de l'ensemble
des dispositions précitées de l'article 11 de la susdite con
vention du 21 novembre 1980 que la taxe que visent ces dispo
sitions est la seule redevance annuelle(jahrliche Wartxmgs-
taxe) à acquitter par les abonnés;
Attendu qu'il s'ensuit que la taxe litigieuse de
francs fût-elle due par 0^
, qu'il faudrait constater que
l'appelante ne peut se baser sur leoon-paiement de cette taxe
pour invoquer l'article 11,alinéa trois de la susdite con
vention et pour justifier ainsi la coupure du raccordement
de l'installation de télévision de 0.)
à l'antenne oolleo-
tive susmentionnée;
Àutendu d autre part qu'il resuite des pièces soumises
à la Cour que 0.)
avait payé la taxe d-'abonnement pour
l'année 1985-1986, de sorte qu'il avait droit aux programmes
couverts par cette taxe;
Autendu qu'il se dégage des développements qui précèdent
que la société v5ociU procédé sans droit a la coupure du
raccordement dont il s'agit et qu'elle a illicitement porté
une atteinte grave et non tolérable au droit certain et évi
dent que 0^
avait à recevoir les programmes de télévision
pour lesquels il avait acquitte la redevance annuelle
susvisée;
Attendu qu'il suit de ce qui précède que les agissements
susmentionnés de la société
constituent une voie de
fait au sens des dispositions précitées de l'article 807,
alinéa premier du code de procédure civile, de sorte que
c est a juste titre qu'ils ont été qualifiés ainsi dans l'or
donnance entreprise ;
Attendu qu'il y a toujours urgence à faire cesser une
voie de fait;
Attendu que la mesure de remise en état propre à faire
cesser la voie de fait qui a ete commise en l'espèce par
l'appelante et défenderesse originaire est celle sollicitée
par le demandeur originaire du juge des référés et ordonnée
par celui-ci;
Attendu que c'est a bon droit que le juge des référés
a statué comme il l'a fait sur l'astreinte demandée par G.)
Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements
qui précèdent que, pour les motifs déduits dans le présent
arrêt,il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel, deuxième chambre,siégeant en matière
d'appels de référé, statuant contradictoirement,1e Ministère
Public entendu en ses conclusions;
déclare l'appel recevable,iiiais non fondé;
confirme l'ordonnance entreprise;
condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel.