Legislator Jurisprudence & Législation
CA2_9843 Généré par l'IA

Court confirms injunction against TV cable cut as unlawful act violating subscriber's rights under civil procedure code.

Numéro de cause CA2_9843
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's order to restore the television connection and impose daily fines for the delay. The plaintiff argued the defendant illegally cut off service due to a disputed supplementary tax, while the defendant claimed contractual rights to charge for a parabolic antenna program. The court ruled that the contract only covered the annual subscription fee, making the cut an intolerable violation of the plaintiff's established right to receive television programs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 807 al. 1 C.P.C.; Art. 11 C. du 21 nov. 1980: A service provider's disconnection of a subscriber constitutes an unlawful act (voie de fait) under civil procedure law when the disconnection exceeds the scope of contractual rights and causes an intolerable infringement of the subscriber's certain and evident right to receive services for which they have paid.

Mots-clés

Généré par l'IA
voie de fait référé coupure de raccordement contrat de télévision atteinte intolérable remise en état astreinte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 807 al. 1 C.P.C.
naire est basée sur l'article 807,alinéa premier du code de
Art. 11 al. 2 C. du 21 nov. 1980
que la défenderesse puisse se prévaloir de l'article 11
Art. 11 al. 3 C. du 21 nov. 1980
que la défenderesse puisse se prévaloir de l'article 11

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Texte complet

s

S"

publiQu© du viug't avril mil neuî'caii't ouair©—vingt—

iiuit •

ITuméro 9843 du rôle.

Entre :

Composition:

La société à responsabilité

Robert BjlNDUHN,

limitée

vgCCIj

conseiller,président,

et CIE, établie et ayant son

Emile PENITIRG,^ _

siège social à

Friedel GUîLLriUI'iij'—GOLLING,

,représentée par

conseillers,

son gérant actuellement en

Pierre SCHMIT,

fonctions,

avocat général,

appelante aux termes

Paul RIES,greffier.

d'un exploit de l'huissier

Pierre Kremmer de Luixembourg

du 20.2.1987,

comparant par Maître

Gaston Vogel, avocat-avoué à

Luxembourg,

e t :

Monsieur

O.j

,employé, demeurant à I_1EU1)

,

,

intimé aux fins du prédit exploit Kremmer,

comparant par Maître Nicolas Decker, avocat—avoué à

Luxembourg.

L a

G 0 u r ,

Attendu que par exploit d'huissier du 23 décembre 1986,

o)

,employé privé, demeurant à LlEU"!-) -a fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée

■3CC^)

et Gie"(ci-après appelée société

âxi)) à comparaître devant le j'^ge des référés de Luxembourg

pour s y entendre condamner a rétablir le raccordement de

1 installation de télévision du demandeur à l'antenne cdlec—

tive de uiêU2.^ , LiùJ-'/.)

, Llttlv3) , ©t ce dans les trois

jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,sous

peine d'une astreinte de 1.000.— francs par jour de retard;

Attendu que dans son ordonnance rendue en date du 29

janvier 1987,1© juge des référés de Luxembourg, après avoir

relevé que:

I * appui de sa demande 0^

fait exposer que le 20

décembre 1985 la défenderesse a procédé à la coupure de son

raccordement à l'antenne collective, au motif qu'il n'aurait

pas réglé le montant de 845.— francs représentant la taxe

supplémentaire lui réclamée par suite de l'extension du ré-

seau au programme "

"TOQDi")

",non demandé ni par lui

ni par la maj'orité des abonnes ainsi qu'il serait pourtant

prévu à l'article 16 alinéa deux de la convention conclue

entre la commune de LltLll) et la défenderesse; que la défen-

deresse par conséquent aurait commis une voie de fait à son

égard qu'il demande au o'uge des référés de faire cesser;

La défenderesse s'oppose à la demande en soutenant que

du fait que le conseil communal de Ll£(J2^ l'avait autorisé

à installer l'antenne parabolique pour la diffusion du pro

gramme " 'PRQyl)

" et à facturer les frais résultant de

cette installation aux abonnés de l'antenne, elle serait en

droit de réclamer la taxe litigieuse; qu'en vertu de l'article

11, alinéa deux de la convention passée en date du 21 novem

bre 1980 avec l'administration communale de

, elle au

rait le droit de procéder à la coupure en cas de non-paiement

de la taxe due"

et après avoir considéré que;

"

les parties sont d'accord pour dire que la convention

du 21 novembre 1980 règle également leurs relations contrac -

tuelles, le demandeur ayant adhéré aux conditions y stipu

lées pour autant que celles—ci le concernent en tant qu'abonné

Il ressort de la lettre du 7 novembre 1985 adressée par

le bourgmestre de la commune de LltUÎ^ à la défenderesse

que celle-ci n'a pas recueilli l'avis majoritaire des abonnés

pour une extension de l'antenne collective au programme

La circonstance eue l'administration communale de LltUZ^

a accordé a la défenderesse l'autorisation d'y procéder, en

dépit de la non-observation des dispositions de l'article 15,

alinéa deux de la convention les liant est inopérante étant

donné que le litige est a solutionner au vu des stipulations

contractuelles entre parties, non respectées par la défende

resse ;

Dans les conditions données,il n'est donc pas certain

que la défenderesse puisse se prévaloir de l'article 11

alinéa deux de la convention précitée,la taxe réclamée au

demandeur n'étant pas à l'abri de contestations sérieuses;

L'agissement de la défenderesse constituant dès lors une

atteinte manifeste et intolérable aux droits du demandeur, il

y a lieu de faire droit à la demande",

a condamné la société v5CC'^-^ ^ rétablir le raccordenient

prévisé dans les cinq jours de la signification de l'ordonnaio^

sous peine d'une astreinte de 1.000,- francs par jour de retar

que le juge des référés a dit que l'astreinte cessera ses

effets,lorsqu'elle aura atteint le montant de 30.000 francs;

que le juge des référés a condarné la sociétév50C^•) aux frais

de l'instance;

Attendu que par exploit Kremmer du 20 février 1987,la

société i-SCC) a interoeté appel contre la susdite ordonnance;

que cet appel, régulier quant à la forme et au délai,

est recevable;

-iittendu qu'il résulte des renseignements fournis et

des pièces versees en cause que les faits concernant le litig

de l'espèce sont les suivants:

Par contrat signe le 2*1 novembre 1980 entre la commune

de UtEUZ^ et la société. 5CC1) , la commune de UtUl') a con

cédé a la société

le droit d'installer sur son territoir

une antenne collective de télévision ainsi que celui de

mettre en place et d'exploiter un réseau de raccordement des

servant notamment les localités de UÙJ2-^ , UlEU1.\

et

L(£U3) .

in septembre 1984 la société^jC^^ procède au raccordemen

de ladite antenne collective a l'immeuble occupé par

0^1

à LIEcH.) . Le 9 octobre 1984 0^

paie la facture

relative audit raccordement. Le 11 février 1985 0^

paie

la taxe d'abonnement pour l'année I985-I986.

Le 20 août 1985 la sociétévSOCî) envoie à 0^

une fac

ture portant sur le montant de 845 francs,représentant la

taxe due pour la distribution du programme " 'PROD'I^

capté par une antenne parabolique que la société

avait

fait installer au début de l'année 1985»

Le 7 novembre 1985 la société

informée par

lettre du bourgmestre de la commune de Ul£tl2.^

que le conseil

communal lui a accordé dans sa séance du 6 novembre 1985

1 autorisation d'installer l'antenne parabolique susvisée et

de facturer les frais résultant de cette installation aux

abonnés. Par la même lettre,il est enjoint à la société,SX'/)

de se conformer dans l'avenir aux prescriptions des articles

15 et 1ô de la convention du 21 novembre 1980.

Jja susdite facture du 20 août 1985 n'ayant pas été réglée

par 0^

, la société

procède le 20 décembre 1985 à

la coupure du raccordement de l'immeuble 0^

à l'antenne

collective. De ce fait 0-^

ne peut plus capter les pro

grammes distribués par la société^9Xi.V

Par lettre du 2 Janvier 1986,0^

informe la société

jCXI.-'I-) '

il n'a a aucun moment pris l'engagement pour être

raccordé au programme " WOO-l) " et qu'il n'y est pas

intéressé. Par la même lettre, 0^

enjoint à la société

CCl) de procéder dans les quarante-huit heures au rétablisse

ment du raccordement. La société^SlC/-] maintient cependant

la coupure du raccordement dont il s'agit.

Par lettre du 20 Janvier I98Ô, la société,5CCi) rappelle

la facture du 20 août 1985 à 0.^

,lequel ne donne cependant

aucune suite à cette lettre de rappel.

Le 25 décembre 1986 0^

saisit le Juge des référés

de Luxembourg de la demande sur laquelle il a été statué

par l'ordonnance entreprise susmentionnée;

Attendu que dans son acte d'appel,1'aopelante société

~5CCi) soutient que c'est à tort que le Juge des référés a

fait droit à la demande de 0

, alors qu'il " aurait dû

en réalité, en présence des sérieuses difficultés du dossier,

se déclarer incompétent ratione materiae"; que l'appelante

conclut.en conséquence dans l'acte d'appel à voir dire par

réformation de l'ordonnance entreprise " que le Juge des

référés était incompétent ratione materiae" pour connaître

de la demande de 0-^

;

Attendu qu'en commentant ces conclusions à l'audience

de la Oour,1'appelante a présenté des développements contra

dictoires ;

Que l'appelante soutient en effet d'une part que le Juge

des référés aurait dû dire que son moyen tiré de l'article

"11, alinéa trois( et non pas de l'alinéa deux de cet article,

comme il est dit dans l'ordonnance entreprise) de la conven

tion susmentionnée du 21 novembre 1980 était fondé;

qu à cet égard l'appelante fait valoir que le Juge des

référés n'aurait pu écarter le moyen prévisé que si 0.^

avait rapporté la preuve de son soutènement ayant consisté

a contester l'applicabilité de l'article 11, alinéa trois,

précité, au cas de l'espèce pour le motif que la taxe de

8^5-- francs ne serait pas due alors que l'accord des abonnés

visé dans l'article 16, alinéa deux de la susdite convention

n'aurait pas été recueilli en ce qui concerne la captation

du programme " 'PRCDIO

";or, oontrairemeat à ce qui a été

admis par le Juge des référés dans l'ordonnance entreprise,

il ne résulterait pas de la lettre mentionnée dans cette or

donnance que ledit accord des abonnés n'aurait pas été recueil

li en l'espece; qu'il s'ensuivrait que la preuve prévisée

n ayant en réalité pas été rapportée en l'espèce,ce serait à

tort que le Juge des référés a admis 1'inapplicabilité de

l'article 11,alinéa trois au cas de l'espèce;

Que l'appelante soutient d'autre part que la question de

savoir si la taxe de 845.— francs était due ou non constitue

une question de fond, de sorte que le Juge des référés aurait

dû se déclarer incompétent pour y statuer;

Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus con

sacrés par l'appelante à son acte d'appel lors des débats

à l'audience de la Cour que l'appelante fait grief au juge

des référés de ne pas avoir fait droit a son moyen tiré de

l'alinéa trois de l'article 11 susvisé,mais qu'elle lui

dénie en même temps le pouvoir d'examiner si ce moyen

était fondé ou non;

Attendu que l'intimé reprend le soutènement qu'il avait

présenté en première instance et qui est celui exposé dans

l'ordonnance entreprise;

que l'intimé relève par ailleurs qu'il avait payé la re

devance annuelle pour les programmes de télévision autres

que le programme "

de sorte que oe serait sans

droit aucun que l'appelante a coupé le raccordement en ce qui

concerne ces programmes;

que 1 intimé conclut a la confirmation de l'ordonnance

entreprise ;

attendu que l'appelante a fait soutenir quant à la cou

pure du raccordement en ce qui concerne les programmes pour

lesquels l'intimé avait payé la taxe annuelle , que du moment

qu'elle procédait à la coupure du raccordement de 0^

en

ce qui concerne le programme " 'PRCD-l)

elle ne pouvait

pas ne pas le faire aussi pour tous les autres programmes,

la coupure du raccordement pour un ou plusieurs programmes

seulement n'étant techniquement pas possible;

iittendu que, tout comme en première instance,les parties

sont d'accord pour dire que leurs relations juridiques réci

proques sont régies par la convention susmentionnée du 21

novembre 1980 pour autant que celle-ci règle les conditions

d'exploitation de l'antenne collective par la société

et qu elle détermine les droits et obligations des personnes

qui sollicitent et obtiennent un raccordement à cette antenne

iittendu que l'article 1ô, alinéa deux de ladite conventi-

dispose comme suit:" Sollte der Empfang liber Satellit moglich

werden, und die Teilnehmer mehrheitlich zusammen mit der

Gemeindeverwaltung eine iinpassung der Anlage auf Satelliten-

empfang verlangen, ist die Firma^^OCl.) berechtigt die auszule-

gendoiKosten an die Teilnehmer zu verrechnen";

Attendu que l'article 11 de la même convention est

libellé comme suit:

Die Jahrliche Vartungstaxe wird pro Hauptanschluss auf

1.596,- Frankèn(TVA einbegriffen) ( Index 326,73) und pro

Nebenanschluss auf 252.- Franken ( mit TViî.)(Index 326,73)

festgesetzt, auf der Basis der Indexziffer von 326,73 Punkten

Diese Wartungstaxen sind alljâhrlich zum 1. MSrz. auf

das Konto der Firma^SX!) zu entrichten.

Verweigert ein îtLtgiied die geschuldete Taxe,so kann

sein -iJischluss abgetrennt werden. Etwaige Pannen und aus—

falle des i:jmpfanges berecb.tigen niciit zu Abziigen von der

Jahrlichea Wartungstaxe. Etwaige Schaden oder ganzlich.es

Ausfallen der.^^nlage werden innerhalb von 48 Stunden behoben,

ausgenonmien Naturkatastrophen" ;

-:--ttendu que contrairement à ce qui a été admis par le

Juge des référés dans l'ordonnance entreprise,il ne résulte

pas de la lettre adressée en date du 7 novembre 1985 par le

bourgmestre de la commune de

à la société ÔCCI^ue

l'accord des abonnés visé dans l'article 16,alinéa 2 précité

n aurait pas été recueilli par la société

en ce qui

concerne 1 extension de l'antenne collective au programme

" PRCDl)

i--.ttendu qu'il suit de ce qui précède que toute la moti

vation déduite dans l'ordonnance entreprise et qui procède

de la prémisse que l'accord susmentionné n'aurait pas été

recueilli par la société vSoci) tombe à faux;

attendu que la demande de l'intimé et demandeur origi

naire est basée sur l'article 807,alinéa premier du code de

procédure civile qui dispose que le Juge des référés peut

toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise

en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent

soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu que le trouble manifestement illicite visé par

ce texte légal est la voie de fait;

Atten,du que,pour qu'il y ait voie de fait,il faut d'une

part que l'auteur de l'acte matériel incriminé ait posé cet

acte en dehors de tout droit et d'autre part que par l'acte

manixestement illicite dont il s'agit, il ait été porté une

atteinte intolérable à un droit certain et évident d'autrui;

--ittendu qu'en l'espèce il est constant que la société

a procédé à la coupure du raccordement de 0.^

après

que celui-ci n'avait pas réglé la taxe supplémentaire sus-

visée de 845.- francs;

Attendu qu'il résulte de la seule lecture de l'ensemble

des dispositions précitées de l'article 11 de la susdite con

vention du 21 novembre 1980 que la taxe que visent ces dispo

sitions est la seule redevance annuelle(jahrliche Wartxmgs-

taxe) à acquitter par les abonnés;

Attendu qu'il s'ensuit que la taxe litigieuse de

francs fût-elle due par 0^

, qu'il faudrait constater que

l'appelante ne peut se baser sur leoon-paiement de cette taxe

pour invoquer l'article 11,alinéa trois de la susdite con

vention et pour justifier ainsi la coupure du raccordement

de l'installation de télévision de 0.)

à l'antenne oolleo-

tive susmentionnée;

Àutendu d autre part qu'il resuite des pièces soumises

à la Cour que 0.)

avait payé la taxe d-'abonnement pour

l'année 1985-1986, de sorte qu'il avait droit aux programmes

couverts par cette taxe;

Autendu qu'il se dégage des développements qui précèdent

que la société v5ociU procédé sans droit a la coupure du

raccordement dont il s'agit et qu'elle a illicitement porté

une atteinte grave et non tolérable au droit certain et évi

dent que 0^

avait à recevoir les programmes de télévision

pour lesquels il avait acquitte la redevance annuelle

susvisée;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les agissements

susmentionnés de la société

constituent une voie de

fait au sens des dispositions précitées de l'article 807,

alinéa premier du code de procédure civile, de sorte que

c est a juste titre qu'ils ont été qualifiés ainsi dans l'or

donnance entreprise ;

Attendu qu'il y a toujours urgence à faire cesser une

voie de fait;

Attendu que la mesure de remise en état propre à faire

cesser la voie de fait qui a ete commise en l'espèce par

l'appelante et défenderesse originaire est celle sollicitée

par le demandeur originaire du juge des référés et ordonnée

par celui-ci;

Attendu que c'est a bon droit que le juge des référés

a statué comme il l'a fait sur l'astreinte demandée par G.)

Attendu qu'il suit de l'ensemble des développements

qui précèdent que, pour les motifs déduits dans le présent

arrêt,il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel, deuxième chambre,siégeant en matière

d'appels de référé, statuant contradictoirement,1e Ministère

Public entendu en ses conclusions;

déclare l'appel recevable,iiiais non fondé;

confirme l'ordonnance entreprise;

condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel.