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CA_9570 Généré par l'IA

Court dismisses architect's claim against engineer for construction defects, ruling engineer lacks duty to supervise architects.

Numéro de cause CA_9570
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's dismissal of the architect's counterclaim against the engineer regarding alleged construction level errors. The architect argued the engineer should have noticed and reported the architects' faults, but the court found the engineer's role limited to structural analysis and soil testing. Consequently, the court held the engineer had no duty to supervise or control the architects' work, rendering the evidence inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, article 61; Code civil, articles 1382 et suivants: The engineer's mandate is limited to specific technical tasks and does not include a duty to supervise or control the work of other professionals like architects.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional liability engineer duty architect supervision counterclaim dismissal construction defects scope of mandate inadmissible evidence honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, article 61
conditions de précision prévues par l'article 61 du Code
article 51-3 du Code de procédure civile
tendue violation de l'article 51-3 du Code de procédure
article 1793 du Code civil
est prévu par 1' article 1793 du Code civil ,et que par
article 61 du Code de procédure civile
conditions de précision prévues par l'article 61 du Code
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Texte complet

jUSI//',

IV O'i.

Audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent Quatre

vingt-huit.

^

Numéro_952o_d]^_l!êl®i

Présents :

STOFFELS,

oresident de chambre,

REUTER,

premier conseiller,

KIPGEN,conseiller,

KLOPP,

premier avocat général,

ROTH,greffier.

E n t r e

à D-

, industriel,demeura

appelant aux termes d'un ex

ploit de l'huissier de justice

Roland FUNK de Luxembourg,en

date du 9 juillet 1986,

comparant par Maître Fernand

ENTRINGER,avocat-avoué,demeuran1

à Luxembourg,

e t :

h)

,ingénieur-

conseil ,

demeurant à

C •

intimé aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER,avocat—avoué,de

meurant à Luxembourg.

L a G

o u r

d'appel :

Par jugement rendu contradictoirement entre parties par le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ,en date du 19

février 1986 ,1a demande principale dirigée par

H")

contre

p'^

et tendant au paiement de la somme

de 6o9«ooo francs du chef de solde d'honoraires promérités

à l'occasion de travaux effectués dans l'intérêt de la

nouvelle construction du Centre

à

[,,,)

par

le défendeur originaire ,a été déclarée fondée pour le

montant réclamé ,avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande en justice jusqu'à solde .

Le même tribunal a cependant déclaré non fondée la de -

mande reconventionnelle dirigée par P)

contre H)

et tendant a la condamnation de ce dernier à réparer

le préjudice accru en raison des prétendues fautes commises

par les architectes qui se seraient trompés dans la détermi

nation des niveaux ,fautes que îi)

aurait pu et

dû remarquer en temps utile et qu'il auarit été obligé de dé-

noncer aux architectes.

Par acte d'huissier du 9 Juillet 1986

P)

a

relevé appel du Jugement susvisé.

Cet apnel,régulier et par ailleurs non autrement contesté

Quant 3- la forme et au délai ,est recevable.

L'appelant critioue les oremiers Juges en premier lieu

pour avoir rejete 1 exceptio. obscuri libelli invoouée à

1 encontre de 1 exploit introductif d'instance du l'^- Juin

1984.

Ouant a la demande principale l'appelant estime que la

facture No.364 du 14 février 1983 s'élevant au montant de

515*000 francs n est pas due , étant donne oue le montant en

question devrait être compris dans le forfait conclu entre

parties en ce oui concerne la rémunération de l'ingénieur

pour I tous les travaux d'ingénieur relatifs à la construc-

tion du centre

(.„) ,forfait fixé au taux de 4% des

factures de l'entrepreneur relatives aux travaux de fondatio

et de béton-armé.Quant à la facture no.365 du 14 février

1983 s'élevant à 294.ooo francs ,1'appelant fait valoir

qu'il aurait été décidé entre parties le 28 février 1979

que toute modification apportée aux:plans par le groupe

d'architectes et par l'ingénieur devrait être soumise a son

approbation expresse ,faute de quoi elle ne serait oas

honorée.Comme h)

est en défaut de produire la moin

dre approbation de la part du maître de l'ouvrage ,aucune

rémunération ne serait due du chef d'une modification d'un

ou de plusieurs plans.

L'appelant reproche finalement au premier Juge d'avoir

déclaré la demande reconventionnelle non fondée .11 prétend

que le devoir de 1'ingénieur —conseil chargé de vérifier

■les -armatures

métallioues et de calculer les différents ni

veaux aurait pour le moins consisté à rendre attentif

le maître de l'ouvrage à cette malfaçon afin d'éviter une

moins—value de 1 immeuble de l'ordre de 5«ooo.ooo francs.

En odre subsidiaire il formule une offre de preuve par

expertise à ce sujet .

L'intimé

H")

demande la confirmation pure et

simple du Jugement entrepris,sauf en ce qui concerne la de-

mande reconventionnelle oue le premier juge aurait déclaré

à tort recevable ,cette demande ne constituant pas une

défense à la demande principale et étant,au surplus impréc;

et obscure en son objet et en ses moyens.A ce sujet h)

a régulièrement formé appel incidentdsais ses conclu

sions du 14 octobre 1985.

Quant à la demande principale:

En ce qui concerne le moyen de nullité tiré de la pré

tendue violation de l'article 51-3 du Code de procédure

civile en vertu duquel l'exploit d'ajournement doit conte

nir l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ,

le premier juge a, à juste titre,admis que

P)

n'a DU se méprendre sur la nature et la portée des reven

dications de

h)

.En effet il résulte du li

bellé même de l'acte introductif d'instance que la demande

porte

sur le paiement de deux mémoires d'honorairespro—

mérités lors de la construction du Centre

;P)

ne conteste pas avoir reçu en son temps ces deux factures

portant les numéros 354 et 553 et indiquant tous les détails

concernant les prestations fournies.Il en résulte que 1'

objet de la demande est suffisamment indiqué dans l'assig

nation ,même si les numéros des mémoires litigieux n'y ont

pas été spécifiés,1'indication du montant total de chacune

de ces deux factures les différenciant par rapport à

toutes les autres émises par h)

.L'indication som

maire des moyens est,à son tour ,suffisante ,étant donné

qu'une demande en paiement d'honoraires adressée au maître

de l'ouvrage a nécessairement une base contrâctuellê et

s'analyse en une demande d'exécution forcée d'une obligation

contractuelle dirigée par l'un des cocontractants contre

1'autre.

Le moyen d'appel afférent n'est donc pas fondé.

La facture no.354 du 14 février 1985 concerne,d'après

son énoncé ," l'étude et plàns de fondation et de béton

armé pour la construction proprement dite (sans modifi

cation,ni ajoutes)" et a trait au solde des honoraires

redus à ce titre. Ni le taux d'honoraires de 4% du coût

des travaux ,ni ce coût s'élevant à 51 • 3^5•153fr3ccs ne sont

contestés oar P) ,de sorte que le litige actuel ,par

raoport au montant de 315-000 francs ,n'a trait qu'a l'impi

tation des paiements d'acomptes faits oar le maître de 1'oi

vrage oendant l'exécution des travaux.

En fait l'aopelant P)

voudrait voir inclure dans les

acomotes payés sur la construction proprement dite deux

paiements ,1'un de 9^.5oo francs et se rapportant à une

facture datée du 3o Juin 1978 ,non numérotée,1'autre de

12? .3'^9 francs se rapportant à une facture du 3o mai 1979

portant le numéro 45-

Or il résulte de l'intitulé de ces deux factures que

celles-ci concernent,non pas la construction proprement

dite ,mais des travaux préparatoires exécutés par les

entreprises 6Xyl) et

pour un total de 2.660.000

+ 5-183-06^ = 7-823-064 francs ,montant oui n'est pas

compris dans celui fr 51-3^5-155 francs retenu comme base

de calcul des honoraires de 4% dans le mémoire récapitula

tif No.364 .Ces travaux préparatoires ontcomporté pour

l'ingénieur des prestations supplémentaires consistant

dans 1 étude et l'établissement de plans de fondation et de

béton armé,pour étançonnage,blindage des fouilles ,reprise

en sous-oeuvre et épinglage du mur du côté de l'immeuble

adjacent (...^

Il en suit eue lors de l'établissement de la facture no.

364 du 14 février 1985

h)

a,à juste titre,

refusé de considérer les montants de 94.5oo francs et de

122.349 francs versés par P)

à la suite des factures

pour les travaux préparatoires su s visés, comme acomptes sur

les honoraires redus pour prestations effectuées pour la

construction proprement dite ,de sorte que le premier Juge

a,à bon droit,accueilli la demande se rapportant au solde

de 351-000 francs réclamé dans le mémoire No.364 .L'appel

relevé à ce sujet par P)

n'est donc pas fondé.

Il résulte encore des développements oui précèdent que

le contrat conclu entre parties ne peut être considéré

comme un marché à forfait proprement dit,tel au'il

est prévu par 1' article 1793 du Code civil ,et que par

le règlement sans réserves des deux factures des 5o Juin

1978 et 5o mai 1979

-P")

a reconnu que des presta

tions supplémentaires donnent lieu 3- des honoraires

au -delà du pourcentage de 4% calculé sur l'ensemble des

factures du gros-oeuvre de la construction proprement dite

Ilyaura lieu de tenir compte de ces considérations dans

l'examen du bien—fonde de la demande se rapportant au

mémoire No.565 du 14 février 1985 s'élevant à 294.ooo

francs et concernant les "modifications et ajoutes" par

rapport ;à l'étude et aux plans de fondation et de béton

armé pour la construction proprement dite.

Ces suppléments se réfèrent aux prestations suivantes:

- modification des plans survenue après leur finition

et en cours de chantier (détails annexés à la

facture )

123.600.

- modification des plans finis pour"'trous

réclamés par c)

et D ) (détails annexés) 54-.600.

- ajoutes d'études et de plans à la

demande de M.p) (détails annexés)

94.2oo.-

- tirage de plans en plus des six

copies usuelles

8.58o.-

+ TVA

14. ooot-

Total arrondi _224_.popf2

Tout comme devant le premier Juge ,p)

résiste à cette

demande en appel en faisant valoir qu'il aurait été décidé

entre parties le 28 février 1979 lors d'une réunion de chan-

tier que dorénavant toute modification apportée aux plans

par le groupe d'architectes et l'ingénieur devait etre

soumise à son approbation expresse,faute de quoi elle ne

serait pas honorée.

Le premier Juge a,à bon droit,admis que P)

a,à partir

de cette date ,imposé aux architectes et à l'ingénieur

un changement concernant le principe et le calcul des

honoraires pour prestations supplémentaires .Tous travaux

supplémentaires antérieurs sont donc considérés comme ayant

été acceptés en raison du simple fait de leur exécution

par P)

qui ne peut invoquer en sa faveur ,ainsi qu'il

a été exposé ci-avant ,les règles strictes du marché à

forfait,tandis que,depuis-, le 28 février 1979,seuls les

travaux supplémentaires entrepris avec l'approbation de

P)

donnent lieu à rémunération.

Il résulte des pièces versées en cause au'un certain

nombre de travaux supplémentaires ont été commandés et

exécutés antérieurement à la date du 28 février 1979.Aucun

autorisation spéciale n'ayant été reouise oour ces prestat;

tions ,les honoraires promérités et facturés sont dus ,1a

réalité des travaux concernés n'étant pas contestée et le

calcul des honoraires étant exact,étant donné qu'ils sont

constitués soit par un pourcentage sur le coût des travaux

des différents corps de métier,soit par des heures de

régie non contestées.

Quant aux travaux supplémentaires exécutés pôstérieuremer

au 28 février 1979 il appartient à l'ingénieur H)

de orouver l'accord du maître de l'ouvrage avec les modifi

cations concernées.Le premier juge a,à ce sujet ,décidé

à bon droit que cette approbation peut être expresse ou

tacite ,écrite ou orale,étant donné que le litige se meut

entre deux commerçants et que le régime de la oreuve appli

cable n'est pas celui tiré du droit civil et prévu aux

articles 13é-l et suivants du Code civil ,mais celui du droi"

commercial ,dans lequel l'étendue des obligations souscritej

par un cocontractant se prouvent par tous moyens.

En consultant l'ensemble des pièces remises par H)

,1a Cour constate que les travaux supplémentaires

postérieurs au 28 février 1979 et envisagés par l'intimé

dans son mémoire peuvent tous être considérés comme étant

commandés ou approuvés ,d'une façon ou d'une autre, par le

maître de 1'ouvrage.h)

savait que P) contrôlait

de près tout le travail fourni par les différents corps

de métier et qu'il s'était même réservé le droit dé refuser d

des prestations non autorisées par lui.Or,P)

n'a,à

aucun moment ,émis des réserves quelconques lors de

l'exécution des travaux supplémentaires en question,

mais a,au contraire,accepté les plans de h)

pour les continuer aux corps de métier .En fait,son

attitude ne peut être interprétée que comme approbation

des prestations de l'ingénieur.

En consultant le classeur de pièces remis

oar 1'

intimé il est possible de dégager le bien fondé des

honoraires envisagés:en effet chaque heure de travail

facturée renseigne a. ouel travail elle se rapporte et à

quel plan. Au chapitre II de ce classeur sont versés tous

les raoports journaliers qui indiauent les travaux décidés

en oresence de P') .Au chapitre III sont énumérés tous les

justificatifs des travaux réalisés avec indication des

plans d'architecte auxquels ils se rapportent,ces plans

d architecte portant la signature de P^ .Au chaoitre IV

sont données les explications concernant les modifica

tions importantes ,pa,r exemple le nivellement de la ga

lerie ,1e transformateur ,1'entree—parking ,etc,avec référé

ce aux différents rapports

de chantier où ces travaux

ont été décidés.

Il s'en dégage que tous les travaux supplémentaires

factures ont été soit commandés,soit approuvés et récep

tionnes par P)

et que tous les travaux facturés ont été

réellement exécutés.

En se référant d'une part à la non-applicabilité des

règles du forfait ci—avant discutée et retenue et d'autre

part à 1 exactitude des règles de calcul des honoraires,

également déjà retenue dans la motivation du présent arrit,

la Cour ne peut que constater que le premier juge a,

en allouant à H )

]_0 montant demandé émargé sur

la facture No.565-, sainement apprécié les circonstances

de fait de la cause et fait une juste application des

règles de droit,notamment en ce oui concerne la

preuve,applicables en la matière .Les offres de preuve

contraires,formulées par

sont donc irrecevables ,

comme étant contredites d'ores et déjà oar les éléments

acquis en cause ; celle formulée par h")

est super

fétatoire , les faits offerts en preuve étant prouvés,

ainsi qu'il a été établi ci-avant.Il y a donc lieu de décla

rer l'appel interjeté au sujet de la facture No.565 par

P^

non fondé et de confirmer le jugement entrepris

dans toute son étendue.

Il n'échet cependant pas de faire droit à la demande

de l'intimé tendant à voir rayer un passage jugé injurieux

des conclusions écrites de We ENTRINGEfi,ces développements

s'inscrivant dans la thèse défendue avec acharnement par

lui-même et ne dépassant pas outre mesure une défens

conforme à l'enjeu du litige.

Qua.nt à la demande reconventionnelle;

Le premier juge a,à bon droit ,déclaré recevable cette

demande reconventionnelle comme remplissant les

conditions de précision prévues par l'article 61 du Code

de procédure civile et comme constituant une défense,au

sens large ,à l'action principale,étant donné qu'elle vise

à la compensation judiciaire des prétentions réciproques.

L'appel incident interjeté à ce sujet est donc non fon

dé.

Quant au fond P}

voudrait rendre son ingénieur co-resne

saole de oretendues fautes commises par les architectes

et l'entrepreneur de construction et consistant -dans une

différence des niveaux des dalles en béton armé sur au

moins deux étages.

Le procès y relatif est toujours pendant devant les pre

miers juges et il aurait été facile pour P) de faire

toiser une éventuelle responsabilité de l'ingénieur dans

le cadre de ce litige.

Au stade procédural actuel la Cour ignore si de pareilles

fautes ou négligences oeuvent être imputées aux archi

tectes .Une responsabilité de l'ingénieur pour non—surveil

lance adéquate des architectes ne se conçoit donc pas actue:

Quoiqu'il en soit il échet de relever aue,de toute façon^^

le rôle de l'ingénieur se limite à une analyse du sol et

des fondements,aux calculs et dessins relatifs aux parties

de la construction en béton arme, à la récepticndes arma

tures et au contrôle des fers.Il ne lui incombe pas de

surveiller "d'autres mandataires du maître de l'ouvrage oui

exécutent leur travaux 90us

;

^

leur propre responsabilité,sous reserve des règles de

la responsabilité plus générale des architectes oui sur

veillent et réceptionnent l'ensemble des travaux et qui

répondent "de la conception de l'ensemble du bâtiment .Tel

n'est pas le cas pour l'ingénieur qui est investi d'une

mission déterminée et qui n'a pas un devoir de conseil

et de contrôle vis à-vis de 1'architecte oour les presta

tions incombant à ce dernier.

Il en résulté oue 1 offre de preuve par expertise et

par témoins de p) de prouver la faute de h)

et le préjudice en résulté est irrecevable comme n'étant

ni pertinente ^ni concluante ,étant donne Qu'elle ne

tend pas à prouver,même à supposer établie une faute des

aj'chitecoes ,1a relation causale entre d'une part cette

faute et d'autre part un manquement éventuel de la part

de l'ingénieur à ses obligations définies ci-avant et

le préjudice subi à cette occasion.

Il se dégagé de l'ensemble de ces considérations que

le premier juge a,à juste titre^débouté P)

de sa de

mande reconventionnelle.L'apoel interjeté à ce sujet

étant malfondé,il y a lieu de confirmer le jugement entre

pris Quant à ce point.

Par ces

motifs , et ceux des

premiers juges,

la Cour d'appel,siégeant en matière civile,statuant

contradictoirement ,1e Ministère public entendu en ses

conclusions,

déboutant de toutes conclusions plus amples ou contrai

res comme non fondées et de toutes offres de preuve

comme irecevables sinon comme superfétatoires,

reçoit les appels,

dit au il n'y a pas lieu à radiation d'^un passage des

conclusions de Me Fernand ENTRINGER;

déclare les appels non fondés ,

PS-i'tant confirme le jugement entrepris du 19 février

1986 dans toutes ses forme et teneur ;

condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance

d'appel et en ordonne la distraction au profit de Me Jean-

Joseph WOLTER,avocat-avoué qui la demande,affirmant avoir

fait l'avance de ces faits.