Court dismisses architect's claim against engineer for construction defects, ruling engineer lacks duty to supervise architects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the lower court's dismissal of the architect's counterclaim against the engineer regarding alleged construction level errors. The architect argued the engineer should have noticed and reported the architects' faults, but the court found the engineer's role limited to structural analysis and soil testing. Consequently, the court held the engineer had no duty to supervise or control the architects' work, rendering the evidence inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 61; Code civil, articles 1382 et suivants: The engineer's mandate is limited to specific technical tasks and does not include a duty to supervise or control the work of other professionals like architects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jUSI//',
IV O'i.
Audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent Quatre
vingt-huit.
^
Numéro_952o_d]^_l!êl®i
Présents :
STOFFELS,
oresident de chambre,
REUTER,
premier conseiller,
KIPGEN,conseiller,
KLOPP,
premier avocat général,
ROTH,greffier.
E n t r e
à D-
, industriel,demeura
appelant aux termes d'un ex
ploit de l'huissier de justice
Roland FUNK de Luxembourg,en
date du 9 juillet 1986,
comparant par Maître Fernand
ENTRINGER,avocat-avoué,demeuran1
à Luxembourg,
e t :
h)
,ingénieur-
conseil ,
demeurant à
C •
intimé aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER,avocat—avoué,de
meurant à Luxembourg.
L a G
o u r
d'appel :
Par jugement rendu contradictoirement entre parties par le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ,en date du 19
février 1986 ,1a demande principale dirigée par
H")
contre
p'^
et tendant au paiement de la somme
de 6o9«ooo francs du chef de solde d'honoraires promérités
à l'occasion de travaux effectués dans l'intérêt de la
nouvelle construction du Centre
à
[,,,)
par
le défendeur originaire ,a été déclarée fondée pour le
montant réclamé ,avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice jusqu'à solde .
Le même tribunal a cependant déclaré non fondée la de -
mande reconventionnelle dirigée par P)
contre H)
et tendant a la condamnation de ce dernier à réparer
le préjudice accru en raison des prétendues fautes commises
par les architectes qui se seraient trompés dans la détermi
nation des niveaux ,fautes que îi)
aurait pu et
dû remarquer en temps utile et qu'il auarit été obligé de dé-
noncer aux architectes.
Par acte d'huissier du 9 Juillet 1986
P)
a
relevé appel du Jugement susvisé.
Cet apnel,régulier et par ailleurs non autrement contesté
Quant 3- la forme et au délai ,est recevable.
L'appelant critioue les oremiers Juges en premier lieu
pour avoir rejete 1 exceptio. obscuri libelli invoouée à
1 encontre de 1 exploit introductif d'instance du l'^- Juin
1984.
Ouant a la demande principale l'appelant estime que la
facture No.364 du 14 février 1983 s'élevant au montant de
515*000 francs n est pas due , étant donne oue le montant en
question devrait être compris dans le forfait conclu entre
parties en ce oui concerne la rémunération de l'ingénieur
pour I tous les travaux d'ingénieur relatifs à la construc-
tion du centre
(.„) ,forfait fixé au taux de 4% des
factures de l'entrepreneur relatives aux travaux de fondatio
et de béton-armé.Quant à la facture no.365 du 14 février
1983 s'élevant à 294.ooo francs ,1'appelant fait valoir
qu'il aurait été décidé entre parties le 28 février 1979
que toute modification apportée aux:plans par le groupe
d'architectes et par l'ingénieur devrait être soumise a son
approbation expresse ,faute de quoi elle ne serait oas
honorée.Comme h)
est en défaut de produire la moin
dre approbation de la part du maître de l'ouvrage ,aucune
rémunération ne serait due du chef d'une modification d'un
ou de plusieurs plans.
L'appelant reproche finalement au premier Juge d'avoir
déclaré la demande reconventionnelle non fondée .11 prétend
que le devoir de 1'ingénieur —conseil chargé de vérifier
■les -armatures
métallioues et de calculer les différents ni
veaux aurait pour le moins consisté à rendre attentif
le maître de l'ouvrage à cette malfaçon afin d'éviter une
moins—value de 1 immeuble de l'ordre de 5«ooo.ooo francs.
En odre subsidiaire il formule une offre de preuve par
expertise à ce sujet .
L'intimé
H")
demande la confirmation pure et
simple du Jugement entrepris,sauf en ce qui concerne la de-
mande reconventionnelle oue le premier juge aurait déclaré
à tort recevable ,cette demande ne constituant pas une
défense à la demande principale et étant,au surplus impréc;
et obscure en son objet et en ses moyens.A ce sujet h)
a régulièrement formé appel incidentdsais ses conclu
sions du 14 octobre 1985.
Quant à la demande principale:
En ce qui concerne le moyen de nullité tiré de la pré
tendue violation de l'article 51-3 du Code de procédure
civile en vertu duquel l'exploit d'ajournement doit conte
nir l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens ,
le premier juge a, à juste titre,admis que
P)
n'a DU se méprendre sur la nature et la portée des reven
dications de
h)
.En effet il résulte du li
bellé même de l'acte introductif d'instance que la demande
porte
sur le paiement de deux mémoires d'honorairespro—
mérités lors de la construction du Centre
;P)
ne conteste pas avoir reçu en son temps ces deux factures
portant les numéros 354 et 553 et indiquant tous les détails
concernant les prestations fournies.Il en résulte que 1'
objet de la demande est suffisamment indiqué dans l'assig
nation ,même si les numéros des mémoires litigieux n'y ont
pas été spécifiés,1'indication du montant total de chacune
de ces deux factures les différenciant par rapport à
toutes les autres émises par h)
.L'indication som
maire des moyens est,à son tour ,suffisante ,étant donné
qu'une demande en paiement d'honoraires adressée au maître
de l'ouvrage a nécessairement une base contrâctuellê et
s'analyse en une demande d'exécution forcée d'une obligation
contractuelle dirigée par l'un des cocontractants contre
1'autre.
Le moyen d'appel afférent n'est donc pas fondé.
La facture no.354 du 14 février 1985 concerne,d'après
son énoncé ," l'étude et plàns de fondation et de béton
armé pour la construction proprement dite (sans modifi
cation,ni ajoutes)" et a trait au solde des honoraires
redus à ce titre. Ni le taux d'honoraires de 4% du coût
des travaux ,ni ce coût s'élevant à 51 • 3^5•153fr3ccs ne sont
contestés oar P) ,de sorte que le litige actuel ,par
raoport au montant de 315-000 francs ,n'a trait qu'a l'impi
tation des paiements d'acomptes faits oar le maître de 1'oi
vrage oendant l'exécution des travaux.
En fait l'aopelant P)
voudrait voir inclure dans les
acomotes payés sur la construction proprement dite deux
paiements ,1'un de 9^.5oo francs et se rapportant à une
facture datée du 3o Juin 1978 ,non numérotée,1'autre de
12? .3'^9 francs se rapportant à une facture du 3o mai 1979
portant le numéro 45-
Or il résulte de l'intitulé de ces deux factures que
celles-ci concernent,non pas la construction proprement
dite ,mais des travaux préparatoires exécutés par les
entreprises 6Xyl) et
pour un total de 2.660.000
+ 5-183-06^ = 7-823-064 francs ,montant oui n'est pas
compris dans celui fr 51-3^5-155 francs retenu comme base
de calcul des honoraires de 4% dans le mémoire récapitula
tif No.364 .Ces travaux préparatoires ontcomporté pour
l'ingénieur des prestations supplémentaires consistant
dans 1 étude et l'établissement de plans de fondation et de
béton armé,pour étançonnage,blindage des fouilles ,reprise
en sous-oeuvre et épinglage du mur du côté de l'immeuble
adjacent (...^
Il en suit eue lors de l'établissement de la facture no.
364 du 14 février 1985
h)
a,à juste titre,
refusé de considérer les montants de 94.5oo francs et de
122.349 francs versés par P)
à la suite des factures
pour les travaux préparatoires su s visés, comme acomptes sur
les honoraires redus pour prestations effectuées pour la
construction proprement dite ,de sorte que le premier Juge
a,à bon droit,accueilli la demande se rapportant au solde
de 351-000 francs réclamé dans le mémoire No.364 .L'appel
relevé à ce sujet par P)
n'est donc pas fondé.
Il résulte encore des développements oui précèdent que
le contrat conclu entre parties ne peut être considéré
comme un marché à forfait proprement dit,tel au'il
est prévu par 1' article 1793 du Code civil ,et que par
le règlement sans réserves des deux factures des 5o Juin
1978 et 5o mai 1979
-P")
a reconnu que des presta
tions supplémentaires donnent lieu 3- des honoraires
au -delà du pourcentage de 4% calculé sur l'ensemble des
factures du gros-oeuvre de la construction proprement dite
Ilyaura lieu de tenir compte de ces considérations dans
l'examen du bien—fonde de la demande se rapportant au
mémoire No.565 du 14 février 1985 s'élevant à 294.ooo
francs et concernant les "modifications et ajoutes" par
rapport ;à l'étude et aux plans de fondation et de béton
armé pour la construction proprement dite.
Ces suppléments se réfèrent aux prestations suivantes:
- modification des plans survenue après leur finition
et en cours de chantier (détails annexés à la
facture )
123.600.
- modification des plans finis pour"'trous
réclamés par c)
et D ) (détails annexés) 54-.600.
- ajoutes d'études et de plans à la
demande de M.p) (détails annexés)
94.2oo.-
- tirage de plans en plus des six
copies usuelles
8.58o.-
+ TVA
14. ooot-
Total arrondi _224_.popf2
Tout comme devant le premier Juge ,p)
résiste à cette
demande en appel en faisant valoir qu'il aurait été décidé
entre parties le 28 février 1979 lors d'une réunion de chan-
tier que dorénavant toute modification apportée aux plans
par le groupe d'architectes et l'ingénieur devait etre
soumise à son approbation expresse,faute de quoi elle ne
serait pas honorée.
Le premier Juge a,à bon droit,admis que P)
a,à partir
de cette date ,imposé aux architectes et à l'ingénieur
un changement concernant le principe et le calcul des
honoraires pour prestations supplémentaires .Tous travaux
supplémentaires antérieurs sont donc considérés comme ayant
été acceptés en raison du simple fait de leur exécution
par P)
qui ne peut invoquer en sa faveur ,ainsi qu'il
a été exposé ci-avant ,les règles strictes du marché à
forfait,tandis que,depuis-, le 28 février 1979,seuls les
travaux supplémentaires entrepris avec l'approbation de
P)
donnent lieu à rémunération.
Il résulte des pièces versées en cause au'un certain
nombre de travaux supplémentaires ont été commandés et
exécutés antérieurement à la date du 28 février 1979.Aucun
autorisation spéciale n'ayant été reouise oour ces prestat;
tions ,les honoraires promérités et facturés sont dus ,1a
réalité des travaux concernés n'étant pas contestée et le
calcul des honoraires étant exact,étant donné qu'ils sont
constitués soit par un pourcentage sur le coût des travaux
des différents corps de métier,soit par des heures de
régie non contestées.
Quant aux travaux supplémentaires exécutés pôstérieuremer
au 28 février 1979 il appartient à l'ingénieur H)
de orouver l'accord du maître de l'ouvrage avec les modifi
cations concernées.Le premier juge a,à ce sujet ,décidé
à bon droit que cette approbation peut être expresse ou
tacite ,écrite ou orale,étant donné que le litige se meut
entre deux commerçants et que le régime de la oreuve appli
cable n'est pas celui tiré du droit civil et prévu aux
articles 13é-l et suivants du Code civil ,mais celui du droi"
commercial ,dans lequel l'étendue des obligations souscritej
par un cocontractant se prouvent par tous moyens.
En consultant l'ensemble des pièces remises par H)
,1a Cour constate que les travaux supplémentaires
postérieurs au 28 février 1979 et envisagés par l'intimé
dans son mémoire peuvent tous être considérés comme étant
commandés ou approuvés ,d'une façon ou d'une autre, par le
maître de 1'ouvrage.h)
savait que P) contrôlait
de près tout le travail fourni par les différents corps
de métier et qu'il s'était même réservé le droit dé refuser d
des prestations non autorisées par lui.Or,P)
n'a,à
aucun moment ,émis des réserves quelconques lors de
l'exécution des travaux supplémentaires en question,
mais a,au contraire,accepté les plans de h)
pour les continuer aux corps de métier .En fait,son
attitude ne peut être interprétée que comme approbation
des prestations de l'ingénieur.
En consultant le classeur de pièces remis
oar 1'
intimé il est possible de dégager le bien fondé des
honoraires envisagés:en effet chaque heure de travail
facturée renseigne a. ouel travail elle se rapporte et à
quel plan. Au chapitre II de ce classeur sont versés tous
les raoports journaliers qui indiauent les travaux décidés
en oresence de P') .Au chapitre III sont énumérés tous les
justificatifs des travaux réalisés avec indication des
plans d'architecte auxquels ils se rapportent,ces plans
d architecte portant la signature de P^ .Au chaoitre IV
sont données les explications concernant les modifica
tions importantes ,pa,r exemple le nivellement de la ga
lerie ,1e transformateur ,1'entree—parking ,etc,avec référé
ce aux différents rapports
de chantier où ces travaux
ont été décidés.
Il s'en dégage que tous les travaux supplémentaires
factures ont été soit commandés,soit approuvés et récep
tionnes par P)
et que tous les travaux facturés ont été
réellement exécutés.
En se référant d'une part à la non-applicabilité des
règles du forfait ci—avant discutée et retenue et d'autre
part à 1 exactitude des règles de calcul des honoraires,
également déjà retenue dans la motivation du présent arrit,
la Cour ne peut que constater que le premier juge a,
en allouant à H )
]_0 montant demandé émargé sur
la facture No.565-, sainement apprécié les circonstances
de fait de la cause et fait une juste application des
règles de droit,notamment en ce oui concerne la
preuve,applicables en la matière .Les offres de preuve
contraires,formulées par
sont donc irrecevables ,
comme étant contredites d'ores et déjà oar les éléments
acquis en cause ; celle formulée par h")
est super
fétatoire , les faits offerts en preuve étant prouvés,
ainsi qu'il a été établi ci-avant.Il y a donc lieu de décla
rer l'appel interjeté au sujet de la facture No.565 par
P^
non fondé et de confirmer le jugement entrepris
dans toute son étendue.
Il n'échet cependant pas de faire droit à la demande
de l'intimé tendant à voir rayer un passage jugé injurieux
des conclusions écrites de We ENTRINGEfi,ces développements
s'inscrivant dans la thèse défendue avec acharnement par
lui-même et ne dépassant pas outre mesure une défens
conforme à l'enjeu du litige.
Qua.nt à la demande reconventionnelle;
Le premier juge a,à bon droit ,déclaré recevable cette
demande reconventionnelle comme remplissant les
conditions de précision prévues par l'article 61 du Code
de procédure civile et comme constituant une défense,au
sens large ,à l'action principale,étant donné qu'elle vise
à la compensation judiciaire des prétentions réciproques.
L'appel incident interjeté à ce sujet est donc non fon
dé.
Quant au fond P}
voudrait rendre son ingénieur co-resne
saole de oretendues fautes commises par les architectes
et l'entrepreneur de construction et consistant -dans une
différence des niveaux des dalles en béton armé sur au
moins deux étages.
Le procès y relatif est toujours pendant devant les pre
miers juges et il aurait été facile pour P) de faire
toiser une éventuelle responsabilité de l'ingénieur dans
le cadre de ce litige.
Au stade procédural actuel la Cour ignore si de pareilles
fautes ou négligences oeuvent être imputées aux archi
tectes .Une responsabilité de l'ingénieur pour non—surveil
lance adéquate des architectes ne se conçoit donc pas actue:
Quoiqu'il en soit il échet de relever aue,de toute façon^^
le rôle de l'ingénieur se limite à une analyse du sol et
des fondements,aux calculs et dessins relatifs aux parties
de la construction en béton arme, à la récepticndes arma
tures et au contrôle des fers.Il ne lui incombe pas de
surveiller "d'autres mandataires du maître de l'ouvrage oui
exécutent leur travaux 90us
;
^
leur propre responsabilité,sous reserve des règles de
la responsabilité plus générale des architectes oui sur
veillent et réceptionnent l'ensemble des travaux et qui
répondent "de la conception de l'ensemble du bâtiment .Tel
n'est pas le cas pour l'ingénieur qui est investi d'une
mission déterminée et qui n'a pas un devoir de conseil
et de contrôle vis à-vis de 1'architecte oour les presta
tions incombant à ce dernier.
Il en résulté oue 1 offre de preuve par expertise et
par témoins de p) de prouver la faute de h)
et le préjudice en résulté est irrecevable comme n'étant
ni pertinente ^ni concluante ,étant donne Qu'elle ne
tend pas à prouver,même à supposer établie une faute des
aj'chitecoes ,1a relation causale entre d'une part cette
faute et d'autre part un manquement éventuel de la part
de l'ingénieur à ses obligations définies ci-avant et
le préjudice subi à cette occasion.
Il se dégagé de l'ensemble de ces considérations que
le premier juge a,à juste titre^débouté P)
de sa de
mande reconventionnelle.L'apoel interjeté à ce sujet
étant malfondé,il y a lieu de confirmer le jugement entre
pris Quant à ce point.
Par ces
motifs , et ceux des
premiers juges,
la Cour d'appel,siégeant en matière civile,statuant
contradictoirement ,1e Ministère public entendu en ses
conclusions,
déboutant de toutes conclusions plus amples ou contrai
res comme non fondées et de toutes offres de preuve
comme irecevables sinon comme superfétatoires,
reçoit les appels,
dit au il n'y a pas lieu à radiation d'^un passage des
conclusions de Me Fernand ENTRINGER;
déclare les appels non fondés ,
PS-i'tant confirme le jugement entrepris du 19 février
1986 dans toutes ses forme et teneur ;
condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de Me Jean-
Joseph WOLTER,avocat-avoué qui la demande,affirmant avoir
fait l'avance de ces faits.