Luxembourg Court of Appeal increases gambling conviction sentence due to real concurrence of offenses and prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance judgment and imposed a harsher sentence on the appellant for operating gambling machines. The court found that the offenses committed by the defendant were in real concurrence, allowing for the application of Article 60 of the Penal Code. Consequently, the court elevated the penalty to double the maximum limit due to the defendant's specific judicial antecedents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40, 60, 66 du Code pénal; 5, 19, 21 de la loi du 20 avril 1977; 1 de la loi du 8 février 1921; 14 de la loi du 19 novembre 1929; 1 et 6 de la loi du 25 juillet 1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975; 136, 191, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle: When offenses are in real concurrence, the court may apply the provision on real concurrence to increase the penalty, particularly when the offender has specific judicial antecedents warranting the elevation of the sentence to double the maximum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Àrxêt n° 9V38 VI
du 21 mars 1938
DEFAUT
©
La Cour d'appel du Grand-Duché de Lujcembourg,sixième chambr
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audienc
publique du lundi, vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-
vingt-huit l'arrêt qui suit dans la cause
entre ;
le i'Iinistère public, exerçant l'action publique pour la ré
pression des crimes et délits,
T.)
e t :
, commerçant, né le
^
)
à (. ..)
, demeurant à
L- (. ..)
, actuellement détenu au centre pé
nitentiaire de Schrassig,
t
prévenu - appelant
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire sous rubrique résul
tent à suffisance de droit de trois (3) jugements rendus par
la cinquième chambre correctionnelle du tribunal d'arrondis
sement de et à Lmcembourg, saisie des poursuites intentées
par le Ministère public à 1'encontre :
I.- (notice 115/87 ) de T. )
qualifié,
II.- (notice 11V87 ) de T.)
qualifié, et de F. j
retière, née le ©
demeurant à
©.. )
, et
III.- (notice 115/87 )
de 1.)
qualifié, et de N.)
ci-avant
, ci-avant
, caba-
t..)
,
ci-avant
c.)
, cabaretier, né le
C- --)
C.-.)
, demeurant à
du chef d'infraction à l'article
alinéa 1er de la loi
du 20 avril 1977, relative à l'exploitation des jeux de ha
sard et des gains relatifs aux épreuves sportives,
,1ugements, dont le dispositif est conçu comme suit :
no 113/87
Par ces mot i fs
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant par défaut à l'égard du
prévenu, après avoir entendu le représentant du Ministère Public en ses réquisi-
tions,
condamne le prévenu T.)
du chef de la prévention établie
a sa charge à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) mois, â une amende de
120.000.- (CENT-VINGT-MILLE) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale
ces frais liquidés à 426.- francs:
lui
i nterd i t pour la durée de 2 ans de tenir ou de continuer, comme
propriétaire ou gérant, un débit de boissons à consommer sur place;
ordonne la confiscation de l'appareil à sous de marque "Mini Games" et
de type Poker saisi (P.V. Sûreté Publique no 2340 du 6 août 1986);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
240 jours;
no 114/87
Par ces moti fs
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contradictoirement à
l'égard de F.)
et par défaut à 1'encontre de T.)
, la prévenue F,
en
tendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public en ses réquisitions,
condamne la prévenue F.)
du chef de la prévention retenue à sa
charge à une amende de 15.000.- (QUINZE-MILLE) francs;
^
condamne le prévenu T.)
du chef de la prévention établie à sa '
charge à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) mois et à une amende de 100,000.-
(CEm'-MILLE) francs;
lui
i nterd i t
pour la durée de 2 ans de tenir ou de continuer, comme
propriétaire ou gérant, un débit de boissons à consommer sur place;
ordonne la confiscation de l'appareil à sous de marque "Mini Games" et
de type "Amusement Poker" et d'une cassette y compris son contenu (argent), saisi;
condamne les deux prévenus solidairement au paiement des frais de leu;
poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.438.- francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à
30 jours pour F.)
et à 200 jours pour T. j
;
no 115/87 :
Par ces mot i fs ,
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contradlctoirement à
l'égard de N.)
et par défaut à rencontre de T. j
, le prévenu N. j
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du
Ministère Public en ses réquisitions,
condamne le prévenu T.j
du chef de la prévention établie
à son encontre à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) mois et à une amende de
100.000.- (CENT-MILLE) francs;
lui
i nterd it pour la durée de 2 ans de tenir ou de continuer, comme
propriétaire ou gérant, un débit de boissons à consommer sur place;
condamne le prévenu H.)
du chef de la
prévention établie à sa charge à une amende de 40.000,- (QUARANTE-MILLE) francs;
les condamne solidiairement au paiement des frais de leur poursuite
pénale, ces frais liquidés à 77.- francs;
ordonne la confiscation de l'appareil à sous de marque "Mini Games"
sôisi;
•
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg en date du 12
février 1987» Maître Marc PEYEILEISEN, avocat—avoué, demeuraix"
Liucembourg, agissant pour et au nom du prévenu tJ
, dé
clara relever opposition contre les Jugements inscrits sous
les numéros 113/87, 11V87 et 113/87 du 26 Janvier 1987.
Sur cette opposition, la cinquième chambre correctionnel
le du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a, en
date du 24 novembre 1987, sous le numéro 1933/87, rendu un
Jugement contradictoire dont les considérants et le disposi
tif sont conçus comme suit :
- L\. -
jugement qui suit :
Vu les jugements no 113/87, no 114/87 et no 115/87 rendus par défaut ê l'égard
du prévenu l)
par le tribunal correctionnel de Luxembourg en dat
du 26 janvier 1987;
Vu l'opposition relevée le 12 février 1987 par Me FEYEREISEN au nom et pour le
compte du prévenu;
Cette opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délais c
la loi;
Le Parquet repr-oche à T.)
d'avoir violé les dispositions de l'article 3 de
la loi du 20 avril 1977, relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris
relatifs aux épreuves sportives.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre
les trois affaires poursuivies à charge de T.j
;
Quant à l'affaire not. no 594/87 et 1536/87 :
A l'audience du 3 novembre 1987 l'opposant n'a pas contesté être propriétaire c
l'appareil à sous de marque "Mini Games" et de type Poker, installé au café "
L..)
Le prévenu a fait exposer que l'infraction lui reprochée ne saurait être reteni '
alors que ledit appareil n'a jamais été utilisé et que partant aucun gain n'aurai* j
été effectivement distribué.
»
En outre Me FEYEREISEN a plaidé l'acquittement du prévenu pour erreur invincib '
dans son chef. Cette erreur invincible résulteraitd'après lui de l'arrêt no 110/8 '
- MP c/ SCH.) et B.j
- qui exigerait la preuve d'une convention de rétribution
entre le tenancier et le client et qu'en l'espèce une telle preuve ne saurait êtr-
rapportée.
L'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause étrangère qui ne peut êt
imputée à celui qui en est victime, et que le prévenu a versé dans une ignorance
qui eut été dans les mêmes circonstances celle de tout homme raisonnable et prude
(CSJ Luxembourg, 4.11.82 -MP c/ L.)
. 213/82).
Or en l'espèce le prévenu cite une décision de justice postérieure en date ai
faits pour lesquels il est poursuivi, partant il ne saurait fonder sa bonne foi
cet iirrêt.
Il résulte de la description des caractéristiques de l'appareil litigieux qu'
s'agit d'un jeu de hasard dont le seul but recherché par son propriétaire était
réalisation d'un gain.
Ce type d'appareil, dont le fonctionnement est basé sur le hasard, est constr
et programmé afin de procurer un gain aux joueurs et afin de permettre la compta
lisation des enjeux d'un côté et des sommes gagnées de l'autre côté. Le bénéfice
partager entre le propriétaire et le cabaretier apparaît sur l'écran de l'appere
si on introduit un code.
Si on applique un aimant sur l'appareil, alors l'avoir du joueur est effacé.
En outre ce genre de jeux ne donnant aucun spectacle, ne sera guère rentable
financièrement, en raison du plaisir™^^! est susceptible de procurer, si les
joueurs n'étaient pas attirés par l'espoir et la possibilité constante et essen
tielle d'obtenir une satisfaction réelle en argent ou en nature.
Comme l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 sur les jeux ne requiert pas à
titre d'élément constitutif de l'infraction qu'un gain ou une consommation aient
été effectivement distribués, il suffit que l'appareil ait été destiné à procurer
un gain ou une consommation (Cass. 127/84 - MP c/ P j
).
Partant il y a lieu de dire que :
T ^
est convaincu d'avoir :
le 21 juillet 1986 à (...)
comme auteur, ayant exécuté lui-même 1
délit,
en infraction de l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives,
installé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un apparei
dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain
mc^enant enjeu,
notamment d'avoir installé au café " CP^€, X.)
"à (•-.)
, u
appareil à sous de marque "Mini Games" et de type Poker;
Quant à l'affaire not no 684/87 et 1816/87 :
Il résulte du témoignage de l'agent H.) qu'en date du 8 octobre 1985 un appar
à sous de marque "Mini Games" et de type "Amusement Poker" a été saisi dans le lo
cal exploité par )
à
C-.,)
. cet appareil
est la propriété du prévenu T.)
qui l'a fait installer dans ledit local.
Le témoin H.) a déposé que l'appareil installé et saisi est un appareil de
type Poker distribuant des gains aux joueurs et qu'il constitue partant un jeu de
hasard tombant sous le coup de la loi du 20 avril 1977.
■)
se trouve donc convaincu par les débats à l 'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
comme coauteur, pour avoir commis l ' infraction ensemble avec F.j
depuis le mois d'avril 1985 jusqu'au 8 octobre 1985 â
j
»
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitati
des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, d'avoir installé
dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont fe f ont
tionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyennant en-
notamment d'avoir installé dans le débit de boissons exploité par F, ^
^
C
)
, un appareil à sous de marque "Mini.Games" et de type
"Amusement Poker"; "
Quant à l 'affaire not. no 685/87 et 1818/87 :
Il résulte du procès-verbal dressé par la Sûreté Publique en date du 12 décembi
1985 ainsi que du témoignage S,j
que l 'appareil à sous de marque "Mini Games"
de type Car Action, installé au débit de boissons "cn90.!2
à
j
, appartenait au prévenu, camouflait 3 jeux interdits et permettait
aux joueurs de gagner la multiplicité de leur mise.
Partant T.]
se trouve convaincu par les débats à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif :
" depuis un temps non prescrit jusqu'au 12 décembre 1985, è
C -J
comme coauteur de N.j
en infraction à l 'article 3 de la loi du 20 avril 1977, relative à l'exploita
tion des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, d'avoir inst
lé dans un lieu public et notamment dans un débit de boissons un appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un gain moyennar
enjeu, notamment d'avoir installé dans un débit de boissons dénommé "COVE.^.) "
, un appareil â sous de marque "Mini Games",
type Car Action, renfermant un jeu Car Action, un jeu de poker et un jeu de chiffre
Les préventions ci-avant retenues à charge de L )
se trouvent en concours
réel, de sorte qu'il y a lieu â application de l'article 60 du Code pénal.
Le prévenu ne mérite d'ailleurs plus l 'indulgence du tribunal et l'octroi d'un€
peine d emprisonnement ferme est de mise en l'espèce, alors que le prévenu, depuis
1983, continue à installer des appareils interdits et ceci malgré de nombreuses
condamnations.
Par ces mot i fs ,
le tribunal correctionnel, cinquième chambre, statuant contradictoirement à
l'égard du prévenu-opposant T.)
, ce dernier entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
déclare recevable l'opposition aux jugements du tribunal correctionnel de ce
siège rendus le 26 janvier 1987 sous les numéros 113/87, 114/87 et 115/87;
déclare non avenues les peines prononcées par les jugements du 26 janvier 1987
statuant à nouveau :
jo i nt les3 affaires not. nos 594/87, 684/87 et 685/87;
condamne le prévenu T,)
du chef des préventions établies à sa
charge à une peine d'emprisonnement de 4 (QUATRE) mois et â une amende de 200.000
(DEUX-CENT-MILLE) francs;
prononce contre T.]
une interdiction de tenir ou de continuer,
comme propriétaire ou gérant, un débit de boissons à consommer sur place, pendant
une durée de 5 ans;
ordonne la confiscation de l'appareil à sous de marque "Mini Games" et
de type Poker saisi (p.-v. Sûreté Publique no 2430 du 6.8.1986), de l'appareil à
sous de marque "Mini Games" et de type Amusement Poker et d'une cassette y compris
son contenu, saisis (p.-v. no 149 de la gendarmerie , brigade Differdange du 8.10.
1985) et de l'appareil à sous de marque "Mini Games", type Car Action saisi (p.-v.
no 3811 de la Sûreté Publique du 12.12.1985);
condamne T.]
au paiement des frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.493.- francs;
Fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non—paiement
de l'amende à ^00 jours.
De cette décision, appel fut relevé le 1er décembre 1987 par
et le 15 décembre suivant par le procureur d'Etat de
Luxembourg.
En vertu de ces appels et par citation datée du 19 février 1988,
le prévenu T.j
fut requis de comparaître à l'audience publi
que du lundi, 7 mars 1988, devant la Cour d'appel de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A 1 app©! d.6 la caiiss a laciit© audianc©, 1© ppév©!!!! T J
fit défaut.
Monsieur l'avocat général Claude NICOLAY, remplissant le
ionctions du ministère pulDlic, lut entendu en ses réquisi
tions .
LA
COUR
D ' APPEL
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, fixée pour le prononcé, l'arrêt qui suit :
Le 24 novembre 198?, le tribunal d'arrondissement de Lu
xembourg, chambre correctionnelle, statuant sur l'oppositioi
>
jugée recevable, joignant les trois
(5) affaires soumises à jugement, a condamné le prévenu du
chef d* e^cploitation de jeujc de nasard à une peine d'emprisot
nement de 4 mois, à une amende de 200.000.- francs, ainsi
qu'à une interdiction de tenir cabaret de 5 ans. Le'tribunal
a en outre ordonné la confiscation des appareils saisis.
Cette décision a été entreprise le 1er respectivement le
16 décembre 1987 par T.)
et le procureur d'Etat de Luxe
bourg, suivant déclarations reçues au greffe du tribunal d'à
rondissement de Luxembourg.
Ces appels, relevés dans les forme et délai de la loi,
sont recevables.
Le prévenu ne s'est pas e:çpliqué sur le fond et a refusé
de présenter sa défense, de sorte qu'il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
En condamnant le prévenu à une amende de 200.000.- francs
sans faire application de l'article 60, alinéa 2 du Code pé
nal, le tribunal a prononcé une peine illégale, contraire
aux dispositions de l'article 19 de la loi du 20 avril 1977
concernant les jeux de hasard .
En conséquence, le jugement du 24 novembre 1987 est à an
nuler et sur base de l'article 215 du Code d'instruction cri
minelle la Cour doit évoquer l'affaire.
L'opposition formée le 12 février 1987 par Maître PEYEREI-
SER au nom et pour le compte du prévenu contre le jugement
par défaut du 26 janvier 1987 a été faite dans les forme et
délai de la loi, elle est partant recevable.
Le prévenu est poursuivi sur base de trois (3) affaires
numéros 594/87, 684/87 et 685/87 du Parquet, pour avoir
enfreint les dispositions de l'article 5 de la loi du 20
avril 1977- L'intérêt d'une bonne administration de la just
ce commande de joindre les trois (3) affaires et d'y statue
par une seule décision.
Il résulte de 1'enquême menée par les agents de la suret
publique et de la gendarmerie de Differdange que les appa
reils a sous de marque " Mini Games
type"Amusement Poker
ou " Car Action
installés par le prévenu à la " OFIFS.
" ^
, au café Cnf6.2>.) à
ge ainsi que dans le CPf^El.) "à L-
, sont, de p?
leurs caractéristiques, à considérer comme jeux de hasard.
T- )
est dès lors convaincu :
comme auteur ayant exécuté l'infraction, d'avoir,
a) depuis le mois d'avril 1985 jusqu'au 8 octobre 1985 à
C---)
, dans le café exploité par 1
dame F, j
,
b) depuis un temps non prescrit jusqu'au 12 décembre 1985 à
L-")
.
.
, dans un débit de
boissons "
ti
î
c) le 21 juillet 1986 à
(,...)
" CC^9£.>1.)
ti
en infraction à l'article 3 de la loi du 20 avril I977 re
lative à 1 '
expjoLtation des jeux de hasard et des paris rela
tifs aux épreuves sportives,
installé dans un lieu public, en l'espèc^ dans les prédite
débits de boissons un appareilsun appareil)dont le fonction
nement repose sur le hasard et qui est destiné à procurer un
gain moyennant enjeu,
en l'espèce un appareil de marque " Mini Games " et de
type"Poker"à
( )
,
un appareil de marque " Mini Games ", type"Amusement Po
ker "à C- )
,
un appareil de marque " Mini Games ", type"Gar Action"à
t..)
Les préventions retenues à charge de T.]
se trouvent
en concours réel, il y a donc lieu à application de l'article
60 du Code pénal.
En raison des antécédents judiciaires spécifiques, la Cour
estime qu'il y a lieu, pour la fixation de la peine, de faire
9-PPli*^3-tion de l'article 60,alinéa 2 du Code pénal permettant
d'élever la peine double du maximum,
jusqu'au
PAR
CES
MOTIFS :
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du prévenu
Tv)
1 le représentant du ministère public entendu en se.
réquisitions,
reçoit les appels en la forme;
rejette celui du prévenu comme non fondé;
déclare celui du ministère public fondé;
annule le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg, chambre correctionnelle du 24- novembre 1987, inscrit
sous le numéro 1955/87;
évoquant, joint les affaires, notices numéros 59^/87,
684/87 et 685/87;
condamne le prévenu .
T.^
du chef
des préventions retenues, se trouvant en concours réel et
par application de l'article 60, alinéa 2 du Code pénal, à
une peine d'emprisonnement de SIX MOIS et à une amende de
TROIS CENT MILLE FRANCS (500.000.-), ainsi qu'aux frais de
sa poursuite dans la présente instance, ces frais liquidés
à 221.- francs, y non compris les frais de notification du
présent arrêt à la partie défaillante;
laisse les frais du jugement annulé à charge de l'Etat;
prononce contre T^ j
une interdiction de tenir ou
de continuer, comme propriétaire ou gérant, un débit de bois
sons à consommer sur place, pendant une durée de CINQ ANS;
ordonne la confiscation des appareils à sous de marque
" Mini Games " saisis ( p.v. sûreté publique n° 2450 du 6
août 1986 et n° 5811 du 12 décembre 1985? ainsi que p.v.
gendarmerie Differdange n° 149 du 8 octobre 1985);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-
paiement de 1' amende à 600 jours;
ordonne la confusion des peines prononcées par le présent
arrêt avec celles ordonnées par les arrêts de la Cour d'appel
du 25 mars 1987 et du 16 juin 1986;
Par application des articles 40, 60 et 66 du Code pénal,
5, 19 et 21 de la loi du 20 avril 1977, 1 de la loi du 8 fé
vrier 1921, 14 de la loi du 19 novembre 1929, 1 et 6 de la
loi du 25 juillet 1947, 1, 2 et I7 de la loi du 19 novembre
1975î 136, 19*^^ 211 et 215 'iu Code d'instruction criminelle
Ainsi lait, jugé et prononcé en audience publique nar la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, rue de la Côte d'Eich, où étaient présents:
Jean WEBER, président de chambre,
Marie-Thérèse KILL-IiULLER, premier conseiller,
Raoul GRET3CH, conseiller,
Pierre 3CHMIT, avocat général,
Ernest BEVER, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont
signé le présent arrêt.