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TALRéf_311 Généré par l'IA

Summary dismissed: Referee court lacks power to order specific performance or declare breach of contract in urgent matters.

Numéro de cause TALRéf_311
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested the referee judge to order the defendant to take delivery of a car or declare a breach of contract. The court found the plaintiff knew the defendant could not pay due to financial hardship from a divorce. Consequently, the court dismissed the request for specific performance and the claim of unlawful non-performance.

Regeste Legislator

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Articles 806, alinéa 1er; 807, alinéa 1er du code de procédure civile: The referee judge lacks competence to order specific performance of contractual obligations or declare a breach of contract, as such measures exceed the provisional nature of the ruling and risk rendering a final judgment impossible.

Mots-clés

Généré par l'IA
referee jurisdiction specific performance breach of contract provisional measure contractual obligation civil procedure code unlawful non-performance autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 806, alinéa 1er du code de procédure civile
Quant à la base de l'article 806, alinéa 1er
Article 807, alinéa 1er du code de procédure civile
Quant à la base de l'article 807, alinéa 1er du code de
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Texte complet

Réf. no. 311/88

du 7.3.1988

à 9h40

Audience publique extraordinaire des référés du lundi,

7 mars 1988, tenue par Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-

Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en remplacement des Président et autres magistrats plus

anciens en rang, tous légitimement empêchés, assistée du

greffier assumé Marion FUSENIG.

Dans la cause

entre

le sieur

c

.)

c )

garagiste, demeurant à

élisant domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques

SCHONCKERT, avocat, demeurant à Luxembourg,

demandeur comparant par Maître Pascal PROBST, avocat,

en remplacement de Maître Jean-Jacques SCHONCKERT,

avocat-avoué, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

le sieur

c)

., chauffeur, demeurant à C - )

actuellement à ^ ( Belgique

)

défendeur comparant par Maître Michel KARP, avocat,

en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat-

avoué, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par exploit de l'huissier de justice Camille FABER d'Esch-

sur-Alzette en date du 9 octobre 1987, le demandeur

fit donner assignation au défendeur à comparaître le

lundi, 9 novembre 1987 devant

Monsieur le Président du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Conseiller

Honoraire, siégeant comme juge des référés au Palais de

justice à Luxembourg, deuxième étage, salle 35, pour :

^

■)

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des

référés du jeudi, 17 décembre 1987, Maître Jean-Jacques

SCHONCKERT donna lecture de l'assignation ci-avant

transcrite et exposa les moyens de sa partie;

Maître Michel KARP répliqua;

Une comparution personnelle des parties fut fixée au 12

janvier 1988 à 10.00 heures.

A cette date, les parties furent entendues en leurs

explications. L'affaire fut remise au 28.1.1988.

Après plusieurs remises, l'affaire fut refixée à

l'audience publique ordinaire des référés du jeudi,

11 février 1988, lors de laquelle Maître Pascal PROBST et

Maître Michel KARP développèrent leurs moyens;

Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Camille FABER d'Esch-

sur-Alzette en date du 9 octobre 1987,

C.)

a fait assigner devant le juge des référés

0,^

aux fins de l'y voir condamner à prendre

livraison de la voiture

)

de couleur

rouge commandée le 9 février 1987, sous peine d'une

astreinte de 2.500.-francs par jour de retard à partir de

la signification de la présente ordonnance.

En ordre subsidiaire, C.^

demande la condamnation

du défendeur au paiement de la somme de 65.000.-francs à

titre de clause pénale pour non-respect de ses obligations

contractuelles et la résiliation du contrat.

La demande est régulière en la forme.

Lors de la comparution personnelle des parties ordonnée en

cause 0.)

a déclaré vouloir prendre livraison de la

voiture (. ..) du moment qu'il touchera de la part du

notaire la somme de 350.000.-francs provenant de la

liquidation de la communauté de biens ayant existé entre

lui et son épouse.

Dans son exploit d'assignation C.)

n'a pas indiqué

sur quelle base légale il entend saisir le juge des

référés, mais celle-ci est à rechercher dans les articles

806, alinéa premier et 807, alinéa premier du code de

procédure civile.

Le juge des référés se doit dès lors de vérifier ses

pouvoirs au regard de ces

deux dispositions légales.

Quant à la base de l'article 806, alinéa 1er

L'article 806/ alinéa premier prévoit que dans tous les

cas d'urgence, le Président du Tribunal peut, en référé,

ordonner toutes les mesures, qui ne se heurtent à aucune

contestation : sérieuse. - Abstraction faite de la condition

de l'urgence, le juge des référés est sans compétence pour

condamner une personne à exécuter en nature une obligation

de faire contractuelle, p jisque ce faisant, il statuerait

au-delà du provisoire en provoquant une situation

irrémédiable qui aurait pour effet de rendre impossible -

en cas de décision contraire du juge du fond - de faire

revivre entre les parties le même état de fait et de droit

antérieur.

En l'occurrence C.j

sollicite la résiliation du

contrat de vente avec allocation de dommages-intérêts,

alors qu'il est établi que 0,^

se trouvant dans une

situation financière précaire à la suite de son divorce ne

peut prendre actuellement livraison de la voiture.

Il s'ensuit que les conclusions du demandeur C, )

ne sauraient être accueillies sur base de l'article 806,

alinéa 1er du code de procédure civile.

Quant à la base de l'article 807, alinéa 1er du code de

procédure civile.

La non-exécution alléguée de l'obligation contractée par

le défendeur est qualifiée par le demandeur de voie de

fait.

Le débiteur d'une obligation est libre de satisfaire à ses

engagements ou de les ignorer, sauf au créancier d'en

tirer les conséquences juridiques qu'il jugera opportunes.

Dans les cas très exceptionnels la non-exécution d'une

obligation contractuelle peut être à l'origine d'un

trouble manifestement illicite, par exemple dans le cas

d'un contrat successif, lorsque l'une des parties cesse

unilatéralement toute relation avec son cocontractant de

façon si intempestive que son agissement peut être à

l'extrême qualifié de voie de fait s'il est le résultat

d'une violation grossière et intolérable de la loi ou des

principes juridiques.

En imposant, dans pareille espèce, l'exécution du contrat

en cause, le juge des référés prend une mesure, qui sans

préjuger la solution donnée au fond, a pour objet de

maintenir les choses en l'état.

En l'occurrence, le défendeur O.j

momentanément

à court d'argent en raison de son divorce, ne peut pas

prendre livraison de la voiture, ce dont le demandeur

C.)

est parfaitement au courant. Dans ces

conditions les agissements du défendeur ne sauraient être

qualifiés de voie de fait et il appartient à C.j

de saisir, le cas échéant, le juge du fond de la

résiliation du contrat de vente.

La demande est partant également irrecevable sur base de

l'article 807, alinéa premier du code de procédure civile.

par

ces

motifs

Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-Président au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en remplacement des

Président et autres magistrats plus anciens en rang, tous

légitimement empêchés, siégeant comme juge des référés,

statuant contradictoirement;

recevons la demande en la forme;

la déclarons irrecevable;

condamnons C.^

aux frais et dépens de l'instance.