Court stays salary garnishment validity due to exceeding court monetary jurisdiction limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette maintained the salary garnishment but stayed its validity review. The debtor argued the underlying debt was uncertain, while the creditor sought an enforceable title from a higher court. The court ruled it lacked jurisdiction over the debt amount and ordered the creditor to obtain a title from the competent court within a set deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; Art. 16 et 17: When the underlying debt exceeds the Peace Court's monetary jurisdiction, the court must stay proceedings on the garnishment's validity and order the creditor to obtain an enforceable title from the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
o3io§/m
Audience publique du 9 février 1988.
Le tribunal de paix d'Esch/Alzette, arrondissement
judiciaire et Grand-Luché de Luxembourg, a rendu le ju
gement qui suit:
Dans la cause entre:
la S.A.
son siege social a 3-
rrr
, établie et ayant
(...1
- partie cessionnaire - comparant par Maître Claude l^^ASSî
NICH, avocat-avoué à Luxembourg,
et
:
ouvrier, demeurant à
Rép. No: 258/88
jugement en matière
de cession sur sa
laire du 9«2-1988.
- partie cédante - comparant par Maître James JUÎfKER, en
remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat-avoué à Luxea
bourg,
et encore;
la S,A.
, Bureau du Personnel
- partie cédée -
(.A
Faits :
A la demande de Maître Lydie LORANG, en date du 22.
6.1987 les parties furent convoquées par la voie du gref
fe à comparaître devant le tribunal de paix de céans à
son audience publique du 28.7•198?.
Après plusieurs remises et une rupture du délibéré
et reconvocation des parties l'affaire fut utilement re
tenue a l'audience publique:du 12.1.1983.
A cette audience Maître WASSENICH, mandataire de la
S.A., v9ûD^) demanda la validation de la cession.
Maître James JUNKER, comparant pour la partie cé
dante conclut à la mainlevée de la cession.
La partie cédée n'avait pas comparu et n'avait pas
fait de déclaration affirmative écrite.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour, le
jugement
qui suit :
Par écrit déposé au greffe du tribunal de paix de
céans en date du 22.6.1987, la partie cédante a demandé
la convocation des parties à l'audience publique pour
voir statuer sur la cession de rémunération accordée par
la partie cédante du chef d'un prêt.
Après plusieurs remises, l'affaire fut utilement re
tenue à l'audience du.12.1.1988.
A cette audience la créancière cessionnaire
S.A. demanda au tribunal de paix de surseoir a statuer
dans l'instance en validation de la cession sur salaire
dont s'agit aux fins de lui permettre de se procurer un
titre exécutoire auprès du tribunal ratlone summae.
La partie cédante
s)
demanda l'annulation
dé la cession sur salaire signee par lui, la créance aa.-
léguée par
étant sérieusement contestable de sor
te qu'elle ne pourrait être considérée comme certaine.
Elle ne critique ni l'acte de cession qui est dis
tinct de celui qui garantit l'obligation principale sui
vant ce qui est dit à l'article 16 de la loi modifie iu
11.11.1970 sur les cessions et saisies des rémunérations
de travail ainsi que des pensions et rentes. 311e ne con
teste non plus que cette cession ait^ete regulierement
notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé, confor
mément aux dispositions de l'article 17 de la raeme loi n.
que la S.A.
ait été valablement subrogée dans le:
droits de la créancière originaire S.A.
s)
soutient que le contrat de prêt person
nel à tempérament signé en date du lo.12.1986 par la so
ciété anonyme de droit belge
v51X3l \
tant que
partie créancière originaire,
W)
v et
^
^
Pj
en tant que emprunteurs et
S)
lui-mem(
en qualité de
caution solidaire ne saurait^valoir en tant
que acte de cautionnement valable à son égard, alors que
l'exemplaire lui remis ne contiendrait point la mention
manuscrite "bon pour" suivi de la somme ayant fait l'ob
jet dudit contrat de prêt.
Si les tribunaux de paix décident que tout saisis
sant doit établir en premier lieu qu'au moment de la no
tification de la saisie-arrêt au tiers-saisi sa créance
est c^aine et exigible (cf. Tribunal d'arrondissement d(
Luxembourg, 3 chambre, 8.12.1983, L.
K. c/ J.
P. , no. 28666 du rôle), cette exigence s'appuie
sur l'article 331 du Code de procédure civile, disposant
"Il ne sera procédé à aucune'saisie mobilière ou immobi
lière, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses
liquides et certaines...")
A défaut d'une disposition analogue en matière de
cession de créance, le Juge de paix ne saurait d'ores et
déjà annuler ni la cession consentie par
S\
à
v9DC3)
transport de ladite cession a la dé
bitrice cédée. Il est partant oiseux d'examiner si la
créance alléguée par la S.A. c5CC^) était certaine au
moment dù la cession sur salaire fut consentie par^
S )
respectivement au moment où elle fut notifiée à
la débitrice cédée.
^Le montant de la créance invoquée dépasse le taux de
compétence du juge de paix*
Il a été jugé qu'à défaut de titre et compte tenu de
l'incompétence ratione summae du tribunal de paix pour
connaître d'une demande en condamnation au paiement, il 3
a lieu de surseoir à statuer sur la demande en validité
de la saisie-arrêt jusqu'à ce que la juridiction compé
tente^ se soit prononcée sur l'existence et le montant de
la créance (Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 5 chan
bre S.A. 3Ao
c/ A.
R»
en présence de
l'A*
, jugement civil no 35/8? du 25*2.1987).
Il résulte de la loi du 11*11.197o et du règlement
grand-ducal du 9-1«1979 que le législateur a entendu
calquer la procédure applicable en matière de cession sui
celle applicable en matière de saisie-arrêt (cf. à cet
égard notamment le rapport de la Commission des affaires
sociales, docum. parlem. no 1929-2 page 7-•««Quant aux
contestations, la commission retient de la deuxième ver
sion de l'amendement gouvernemental qu'elles doivent pou
voir être vidées par le juge de paix à la demande de la
partie la plus diligente. La procédure est à régler dans
le règlement grand-ducal prévu à l'article 9 de la loi de
1970. Normalement il devra suffire de déterminer dans
quelle forme la justice est saisie et de renvoyer pour le
surplus à la procédure en matière de saisies...")»
d.8
^
Il y a partant lieu
surseoir a statuer pour per
mettre à la partie cessionnaire de se procurer un titre
exécutoire devant la juridiction compétente ratione sum
mae.
Le juge de paix doit impartir au créancier un délai
pour saisir la juridiction compétente. La cession sera
annulée si à la date fixée les diligences n'ont pas été
faites.
La débitrice cédée n'ayant ni comparu à l'audience,
ni envoyé une déclaration affirmative par écrit au greffe
de la Justice de Paix de céans, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard et de la dire débitrice pure et
simple des retenues non effectuées tout en la condamnant
aux frais par elle occasionnés.
par
ces
motifs
le tribunal de paix d'Esch/Alzette, siégeant en ma
tière de cession sur salaire, statuant contradictoire-
ment à l'égard de la créancière cessionnaire et par dé
faut à l'égard des autres parties, et en premier ressort:
maintient la cession;
surseoit à statuer sur sa validité et accorde à la
partie cessionnaire un délai jusqu'au 1 mai 1988 pour se
procurer un titre devant la juridiction compétente ratio
ne summae, sauf à proroger ce délai au cas où là cession
naire n'aurait pas réussi à se procurer un titre endéans
le délai indiqué malgré ses diligences;
réserve les frais et refixe les débats sur la vaU-
^
.
ni") lO-S
- iSOO
à 9'oo heures du matin,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique a
Esch/Alzette, par Jean Marie HENGEN, juge de paix, as- ^
sisté du greffier Charles MAŒTAIGHE, qui ont signé Le pre
sent jugement.