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JPE_258_ pseudonymisé Généré par l'IA

Court stays salary garnishment validity due to exceeding court monetary jurisdiction limits.

Numéro de cause JPE_258_ pseudonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette maintained the salary garnishment but stayed its validity review. The debtor argued the underlying debt was uncertain, while the creditor sought an enforceable title from a higher court. The court ruled it lacked jurisdiction over the debt amount and ordered the creditor to obtain a title from the competent court within a set deadline.

Regeste Legislator

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Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; Art. 16 et 17: When the underlying debt exceeds the Peace Court's monetary jurisdiction, the court must stay proceedings on the garnishment's validity and order the creditor to obtain an enforceable title from the competent court.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment monetary jurisdiction stay of proceedings enforceable title Peace Court subrogation rights default judgment cession de contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
article 331 du Code de procédure civile
sur l'article 331 du Code de procédure civile, disposant

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 5 chambre S.A. 3A. c/ A. R., jugement civil no 35/87 du 25 février 1987
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Texte complet

o3io§/m

Audience publique du 9 février 1988.

Le tribunal de paix d'Esch/Alzette, arrondissement

judiciaire et Grand-Luché de Luxembourg, a rendu le ju

gement qui suit:

Dans la cause entre:

la S.A.

son siege social a 3-

rrr

, établie et ayant

(...1

- partie cessionnaire - comparant par Maître Claude l^^ASSî

NICH, avocat-avoué à Luxembourg,

et

:

ouvrier, demeurant à

Rép. No: 258/88

jugement en matière

de cession sur sa

laire du 9«2-1988.

- partie cédante - comparant par Maître James JUÎfKER, en

remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat-avoué à Luxea

bourg,

et encore;

la S,A.

, Bureau du Personnel

- partie cédée -

(.A

Faits :

A la demande de Maître Lydie LORANG, en date du 22.

6.1987 les parties furent convoquées par la voie du gref

fe à comparaître devant le tribunal de paix de céans à

son audience publique du 28.7•198?.

Après plusieurs remises et une rupture du délibéré

et reconvocation des parties l'affaire fut utilement re

tenue a l'audience publique:du 12.1.1983.

A cette audience Maître WASSENICH, mandataire de la

S.A., v9ûD^) demanda la validation de la cession.

Maître James JUNKER, comparant pour la partie cé

dante conclut à la mainlevée de la cession.

La partie cédée n'avait pas comparu et n'avait pas

fait de déclaration affirmative écrite.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce jour, le

jugement

qui suit :

Par écrit déposé au greffe du tribunal de paix de

céans en date du 22.6.1987, la partie cédante a demandé

la convocation des parties à l'audience publique pour

voir statuer sur la cession de rémunération accordée par

la partie cédante du chef d'un prêt.

Après plusieurs remises, l'affaire fut utilement re

tenue à l'audience du.12.1.1988.

A cette audience la créancière cessionnaire

S.A. demanda au tribunal de paix de surseoir a statuer

dans l'instance en validation de la cession sur salaire

dont s'agit aux fins de lui permettre de se procurer un

titre exécutoire auprès du tribunal ratlone summae.

La partie cédante

s)

demanda l'annulation

dé la cession sur salaire signee par lui, la créance aa.-

léguée par

étant sérieusement contestable de sor

te qu'elle ne pourrait être considérée comme certaine.

Elle ne critique ni l'acte de cession qui est dis

tinct de celui qui garantit l'obligation principale sui

vant ce qui est dit à l'article 16 de la loi modifie iu

11.11.1970 sur les cessions et saisies des rémunérations

de travail ainsi que des pensions et rentes. 311e ne con

teste non plus que cette cession ait^ete regulierement

notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé, confor

mément aux dispositions de l'article 17 de la raeme loi n.

que la S.A.

ait été valablement subrogée dans le:

droits de la créancière originaire S.A.

s)

soutient que le contrat de prêt person

nel à tempérament signé en date du lo.12.1986 par la so

ciété anonyme de droit belge

v51X3l \

tant que

partie créancière originaire,

W)

v et

^

^

Pj

en tant que emprunteurs et

S)

lui-mem(

en qualité de

caution solidaire ne saurait^valoir en tant

que acte de cautionnement valable à son égard, alors que

l'exemplaire lui remis ne contiendrait point la mention

manuscrite "bon pour" suivi de la somme ayant fait l'ob

jet dudit contrat de prêt.

Si les tribunaux de paix décident que tout saisis

sant doit établir en premier lieu qu'au moment de la no

tification de la saisie-arrêt au tiers-saisi sa créance

est c^aine et exigible (cf. Tribunal d'arrondissement d(

Luxembourg, 3 chambre, 8.12.1983, L.

K. c/ J.

P. , no. 28666 du rôle), cette exigence s'appuie

sur l'article 331 du Code de procédure civile, disposant

"Il ne sera procédé à aucune'saisie mobilière ou immobi

lière, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses

liquides et certaines...")

A défaut d'une disposition analogue en matière de

cession de créance, le Juge de paix ne saurait d'ores et

déjà annuler ni la cession consentie par

S\

à

v9DC3)

transport de ladite cession a la dé

bitrice cédée. Il est partant oiseux d'examiner si la

créance alléguée par la S.A. c5CC^) était certaine au

moment dù la cession sur salaire fut consentie par^

S )

respectivement au moment où elle fut notifiée à

la débitrice cédée.

^Le montant de la créance invoquée dépasse le taux de

compétence du juge de paix*

Il a été jugé qu'à défaut de titre et compte tenu de

l'incompétence ratione summae du tribunal de paix pour

connaître d'une demande en condamnation au paiement, il 3

a lieu de surseoir à statuer sur la demande en validité

de la saisie-arrêt jusqu'à ce que la juridiction compé

tente^ se soit prononcée sur l'existence et le montant de

la créance (Tribunal d'arrondissement Luxembourg, 5 chan

bre S.A. 3Ao

c/ A.

R»

en présence de

l'A*

, jugement civil no 35/8? du 25*2.1987).

Il résulte de la loi du 11*11.197o et du règlement

grand-ducal du 9-1«1979 que le législateur a entendu

calquer la procédure applicable en matière de cession sui

celle applicable en matière de saisie-arrêt (cf. à cet

égard notamment le rapport de la Commission des affaires

sociales, docum. parlem. no 1929-2 page 7-•««Quant aux

contestations, la commission retient de la deuxième ver

sion de l'amendement gouvernemental qu'elles doivent pou

voir être vidées par le juge de paix à la demande de la

partie la plus diligente. La procédure est à régler dans

le règlement grand-ducal prévu à l'article 9 de la loi de

1970. Normalement il devra suffire de déterminer dans

quelle forme la justice est saisie et de renvoyer pour le

surplus à la procédure en matière de saisies...")»

d.8

^

Il y a partant lieu

surseoir a statuer pour per

mettre à la partie cessionnaire de se procurer un titre

exécutoire devant la juridiction compétente ratione sum

mae.

Le juge de paix doit impartir au créancier un délai

pour saisir la juridiction compétente. La cession sera

annulée si à la date fixée les diligences n'ont pas été

faites.

La débitrice cédée n'ayant ni comparu à l'audience,

ni envoyé une déclaration affirmative par écrit au greffe

de la Justice de Paix de céans, il y a lieu de statuer

par défaut à son égard et de la dire débitrice pure et

simple des retenues non effectuées tout en la condamnant

aux frais par elle occasionnés.

par

ces

motifs

le tribunal de paix d'Esch/Alzette, siégeant en ma

tière de cession sur salaire, statuant contradictoire-

ment à l'égard de la créancière cessionnaire et par dé

faut à l'égard des autres parties, et en premier ressort:

maintient la cession;

surseoit à statuer sur sa validité et accorde à la

partie cessionnaire un délai jusqu'au 1 mai 1988 pour se

procurer un titre devant la juridiction compétente ratio

ne summae, sauf à proroger ce délai au cas où là cession

naire n'aurait pas réussi à se procurer un titre endéans

le délai indiqué malgré ses diligences;

réserve les frais et refixe les débats sur la vaU-

^

.

ni") lO-S

- iSOO

à 9'oo heures du matin,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique a

Esch/Alzette, par Jean Marie HENGEN, juge de paix, as- ^

sisté du greffier Charles MAŒTAIGHE, qui ont signé Le pre

sent jugement.