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TAL6_37823 Généré par l'IA

Court dismisses minority shareholders' request for company financial information as inadmissible due to lack of current interest.

Numéro de cause TAL6_37823
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial tribunal dismissed the minority shareholders' request to obtain specific company financial records and information. The court found that the shareholders failed to demonstrate a current social or personal interest in the data, as the relevant accounts had not yet been finalized or presented. Consequently, the court ruled that the request was inadmissible and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 72 of the Luxembourg Companies Law; The right of an administrator to investigate is limited to matters affecting current administration or personal liability, and shareholder requests for information must be made before the board's report is finalized to be legitimate.

Mots-clés

Généré par l'IA
minority shareholders right to information company accounts administrative duty inadmissible request board of directors financial disclosure suspension du droit de vote dans une société

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 59 of the Luxembourg Companies Law
générale (article 59 de la loi sur les sociétés).
Article 72 of the Luxembourg Companies Law
d'administration,en vertu de l'article 72 de la loi sur
Article 74 of the Luxembourg Companies Law
aux dispositions légales (article 74 de la loi luxem
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Texte complet

Jugement commercial VI No 36/88

Audience publique du jeudi,vingt et un janvier mil neu.

cent quatre-vingt-huit.

y

Numéro 37 823 du rôle

Composition ;

En

t re

Léa MOUSEL, Vice-Président, 1)

.employé de

Marc KERSCHEN,Ier juge,

banque,administrateur de

naru

^

^

Jeanne COLLING,Ier juge,

la®3ab.d), demeurant a (

. .

Maryse SCHUMACHER,greffier.

2)

, "r). , épouse

employée de banque,adminis

tratrice de la:tof.i), demeurai

à

(...)

3)

, employé de

banque,administrateur de li

demeurant à C . ^

4)

J,^ ,employé de banq ue , a dminis t r a t eur de laîC\)c.l)

demeurant à

5).

,employé de banque,administrateur de la

demeurant à (

,

»

, employé de banque , administrateur de laS^'^)

demeura ntà

^ \

*

élisant domicile en l'étude de Maître Roger NOTHAR,

aV0cat—aV0ué,assiste de Maître Roland MICHEL,avocat—ave

les deux demeurant à Luxembourg,

demandeurs comparant par Maître Roger NOTHAR et Maître

Roland MICHEL susdits.

e t :

1 a

,ayant son siège

social à

C- --^

,représentée par

son conseil d'administration actuellement en fonctions,

défenderesse comparant par Maître Jacques LOESCH,avocat

avoué,demeurant à Luxembourg.

Fai

t

s

Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL

d'Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre 1987,les

demandeurs ont fait donner assignation à la défenderess

à comparaître le vendredi,25 septembre 1987 à 9.00

heures devant le tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,deuxième section,siégeant en matière commer

ciale,au Palais de Justice à Luxembourg,pour y entendre

statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit

exploit d'huissier ci-après reproduit:

(...y

L'affaire fut inscrite sous le numéro 37 823 du

rôle pour l'audience publique du 25 septembre 1987 et

fut remise à celle du 28 septembre 1987 devant la sixié

chambre,siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du 29 octobre 1987,lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit:

Maître Roger NOTHAR donna lecture de l'assignation

introductive d'instance et exposa,ensemble avec Maître

Roland MICHEL,les moyens de sa partie;

Maître Jacques LOESCH répliqua , exposa les moyens

de sa partieet donna lecture des conclusions ci-avant

reproduites .

Sur ce,le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce jour le

j

u g e m e

qui suit :

Par exploit de l'huissier MichelleTHILL du 14 septem

bre 1987

,

L

,

B.^

j) ,

K.)

et

ont régulière

ment fait assigner devant le tribunal d'arrondissement,

siégeant en matière commerciale,la société anonyme

.3CX)i6^)

âux fins énoncées

dans le dispositif dudit exploit d'assignation ci-avant

reproduit dans les qualités.

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de

droit de l'exposé fait par les demandeurs dans l'exploi

introductif d'instance.

La demande des consorts

présente plusieurs

volets :

-annulation de la décision du conseil d'administra

tion prise en date du 26 janvier 1978,

-annulation des décisions du conseil d'administra

tion prises en date des21 mars 1985 et 24 octobre 1985,

-annulation de l'article 16 nouveau alinéa final de:

statuts de la

-condamnation de la.;BCW^và soumettre au vote du

conseil d'administration la fixation des rémunérations

des président et membres ducomité de direction,

-condamnation de la^S^Ej) à communiquer aux requérant;

tous renseignements utiles en vue d'établir le montant

des rémunérations des membres du comité de direction

depuis le 29 janvier 1985 date du jour de la première

demande,sinon à partir du jour de l'assignation.

I)Quant aux demandes en annulation des décisions du

conseil d'administration

La décision du 26 janvier 1978 est ainsi conçue:

"à l'instar des délégations de pouvoir antérieures au

Comité de Gérance et conformément" à l'usage constant

sur place,le Conseil délègue ses pouvoirs en ce qui

concerne les rémunérations des membres du Comité de

direction à un Comité restréint du Conseil,composé

du Président,du Vice-Président, d_^ un administrateur

belge - délégué de la

~

d'un administrateur luxembourgeois".

La décision du 21 mars 1985 porte la teneur suivant

"Le Conseil,ayant pris connaissance d'une lettre de

plusieurs administrateurs représentant le personnel

de la société et d'un mémoire en réponse présenté

par le président et dont le texte sera inséré au

procès-verbal de la réunion,décide de confirmer sa

résolution du 26 janvier 1978 portant institution d'un

comité restréint de quatre administrateurs et déléguant

à ce comité le pouvoir de fixer les rémunérations des

président et membres du Comité de direction.

Il maintient par ailleurs la composition actuelle

du comité restreint".

La décision du 24 octobre 1985,non reproduite par

aucune des parties au litige,porte d'après les renseigne

ments fournis par les demandeurs et non contredits

une même teneur.

A l'appui de leur demande en annulation des susditei

résolutions^les consorts SA

soutiennent que celles-

ci se heurtent tant aux dispositions de la loi sur les

sociétés/en particulier de l'article 60),aux disposi

tions statutaires ,(en particulier de l'article 17

ancienJ,ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la

co-gestion.

Ainsi les demandeurs -

pour

autant que la fixa

tion des rémunérations des membres du comité de

direction serait à considérer comme un acte de gestion

journalière - font valoir que les délégations critiquées

seraient nulles,le conseil d'administration n'ayant

pas été préalablement autorisé par l'assemblée générale

à procéder à de telles délégations du pouvoir de

gestion.

De toute façon la fixation des rémunérations

litigieuse ne saurait constituer un acte de gestion

journalière et ne serait donc pas susceptible de

délégation dans le cadre de l'article 60 de la loi

sur les soci étés.

Dans un deuxième ordre d'idées,les demandeurs,

dans le but de réfuter les arguments développes par le

président du conseil d'administration dans sa note en

réponse du 15 mars 1985 -reproduite dans l'exploit

introductif d'instance - et tendant à justifier les

délégations litigieuses par les règles du mandat

spécial - font plaider que tant l'article 60 de la loi

sur les sociétés que l'article 17 ancien des statuts

de laSOJtd) prohiberaient la possibilité de conférer des

mandats spéciaux en ce

-qu'il ne serait pas permis d'abandonner définitive

ment à un organe des pouvoirs dépassant la gestion

journalière,seules les opérations relatives à la gestion

journalière pouvant faire l'objet d'une délégation

par le conseil d'administration après autorisation

préalable de la part de l'assemblée générale,

-que même si une délégation spéciale était par impos

sible concevable dans une matière dépassant la gestion

journalière,elle devrait,à l'instar des opérations

quotidiennes,être préalablement autorisée par l'assem

blée générale,

X -que d'après l'article 17 ancien des statuts de la

3Ql^^Vjle conseil d'administration n'aurait pas disposé

du pouvoir de conférer des mandats spéciaux,

-que le droit de fixer la rémunération des membres

du comité de direction serait un pouvoir' statutairemen

réservé au conseil d'administration qui,comme mandatair

de l'assemblée générale^devrait l'exercer lui-même,

sans possibilité de subdélégation,ce pouvoir étant

d'attribution,

-qu'en fait les mandats votés - en admettant que les

délégations consenties seraient à qualifier comme

tels - seraient contraires à la règle de la spécificité

et constitueraient une renonciation non autorisée de

l'exercice d'un pouvoir attribué expressément au conse

d'administration.

Les demandeurs font en outre plaider que "l'esprit

de la loi sur le caractère collégial du conseil

d'administration et la responsabilité solidaire des

administrateurs serait dénaturé,s'il était permis de

déléguer,en tout ou en partie,des pouvoirs dépassant

la gestion journalière,à une minorité d'administrateurs

voire à des personnes qui n'ont même pas besoin d.'être

des administrateurs responsables devant l'assemblée

générale,les pouvoirs publics et les tiers.

Finalement,la loi sur la cogestion serait dépourvue

de toute sa valeur si certains administrateurs,

notamment les administrateurs représentant le personnel,

seraient de cette façon écartés de la gestion de la

société et du droit à l'information."

En ordre subsidiaire^les demandeurs font exposer

que^si par impossible^la majorité du conseil d'adminis

tration avait le pouvoir de déléguer la fixation des

rémunérations à un comité restreint et de se priver du

droit de contrôle,cette majorité aurait commis un abus

de droit avec l'intention frauduleuse d'élùder la loi.

Ils argumentent que la participation de l'adminis

trateur , salarié ou non , au sein du conseil d'administrc

tion d'une société constituerait un droit-fonction

accordé par le législateur dans un but déterminé;

que la violation de ce droit-fonction par une majorité

du conseil d'administration serait constitutive de

l'abus de droit.

En l'espèce^en écartant la demande des administra

teurs représentant le personnel,la majorité du conseil

d'administration aurait pris la décision de renoncer

définitivement au droit de regard sur l'exécution du

mandat confié au comité restreint et d'empêcher ainsi

les administrateurs représentants du personnel d'exercer

la mission que la loi leur confie,sans cependant leur

offrir la possibilité de se dégager individuellement

de leur responsabilité pénale et civile qui continue

à peser sur tous les administrateurs.

Aussi les demandeurs se prévalent-ils,en tout état

de cause,d'un droit individuel à l'information.

La défenderesse réplique

—qu'au voeu de l'article 53 de la loi du 15 août

1915 les statuts peuvent,dans les limites légales,réglei

l'exercice par le conseil d'administration de ses

pouvoirs,

-que d'après les statuts actuellement en vigueur,

le conseil d'administration pourrait déléguer une partit

de ses pouvoirs et encore donner procuration à l'effet

d'accomplir l'une ou l'autre mission déterminée : que ce

pouvoir comprendrait de toute évidence celui de nommer

une commission spéciale chargée de fixer les rémunéra

tions des membres du comité de direction,

-que la modification statutaire du 29 avril 1986

aurait non seulement mis fin à toute controverse pour

1 '

avenir,mais vaudrait également approbation et ratificc

tion d'une délégation partielle de ce type consentie

par le conseil d'administration avant le vote de ladite

modification,

-qu'en admettant que le conseil d'administration,

sous l'empire de l'ancien texte,eût excédé ses pouvoirs,

toujours est — il que cet éventuel exces de pouvoir aurait

été réparé par une décision de l'organe suprême de

la société que constitue l'assemblée générale,

-que le système de la fixation de la rémunération

des membres du comité de direction en vigueur à laîQUcI),

n'aurait nullement été introduit en vu de cacher aux

seuls administrateurs représentant le personnel le

chiffre de la rémunération de chacun des membres du

comité de direction,

-que les administrateurs autres que ceux représentan

le personnel n'auraient pas reçu non plus des informa

tions en ce qui concerne les fixations faites par le

comité restreint en matière de rémunération des

membres du comité de direction;qu'il n'existerait donc

aucune discrimination à l'égard des demandeurs,

-que ce système aurait fonctionné déjà bien

avant l'entrée en fonction des représentants du person

nel au sein du conseil d'administration et qu'il

aurait été entendu dès le début que le comité de

gérance — tel qu'appelé à l'epoque - n'avait pas à

informer le conseil d'administration des décisions

qu'il prenait en matière de fixation des rémunérations

des personnes en question,

-qu'enfin ce système ne serait même pas particulier

à laBCXlt'l),

-qu'il se justifierait par la nécessité de protéger

le secret des affaires et d'empêcher dans ce domaine le

recours â des procédés de concurrence anormale,

-que les demandeurs n'auraient fourni aucune preuve

que leur action se justifierait par l'intérêt social,

-qu'au contraire,1'action engagée mettrait en lumièi

un conflit d'intérêt manifeste entre l'intérêt personne]

des demandeurs ou l'intérêt personnel de leurs mandant;

les employés de 1

voire les membres de 1'n5VA)'1) -

le demandeur

étant le président du syndicat des

employés de banque et certains autres demandeurs diri

geants au sein du même syndicat - et l'intérêt social

qui s'imposerait aux administrateurs, représentants du

personnel,ou représentants du capital,

-que si l'action des demandeurs était accueillie,

il y aurait,à 1'extrême,détournement de pouvoir au

détriment de l'intérêt social,

-que dans la mesure où un administrateur individue]

pourrait légalement se prévaloir d'un droit de surveil

lance et de contrôle,aucun des demandeurs n'en serait

en l'espèce privé d'aucune manière,

-que les demandeurs participeraient en tant que

membres du conseil d'administration au vote qui nomme

les membres du comité restreint ainsi qu'au droit de

surveillance et de contrôle sur l'activité du comité de

direction et des membres de ce comité,

-que si les demandeurs étaient d'avis que les

membres du comité de direction ne s'acquitteraient

pas convenablement de leur mission,à eux d'en soulever

la question au conseil,

-que la tâche confiée au comité restreint de fixer

les rémunérations des membres du comité de direction

serait un acte déterminé et limité ,beaucoup moins

large que la gestion journalière et aurait dès lors

pu faire l'objet d'un mandat spécial qui d'ailleurs

pourrait être révoqué à tout moment par l'assemblée

générale,

-que ce serait d'ailleurs avec l'approbation tacite

du commissaire du gouvernement,chargé d'exercer une

surveillance permanente sur les activités de 1

,

concessionnaire de service public l'autorisant à émettr

des moyens de paiement,que la fixation des rémunération

des membres du comité de direction aurait été conférée au

comité restreint,

- q u ev'^CUf.d), étant par ailleurs aussi soumise au contrô

le permanent de l'autorité de surveillance de l'Institut

Monétaire Luxembourgeoise (IML) ne serait pas tenue

de détailler vis-à-vis de cette dernière,qui est appelé

à assurer la protection des actionnaires et des tiers,

les rémunérations des membres du comité de direction,

mais qu'elle suffirait à ses obligations en coramuniquan

le poste des rémunérations du personnel dans son

ensemble,

-que les membres du comité restreint seraient des

mandataires substitués,dont leur légalité ne saurait

être mise en doute à défaut de prohibition

expresse

dans la loi et dans les statuts,

-qu'un ou plusieurs administrateurs ne posséderaien'

aucun pouvoir individuel d'investigation au sein de la

société,

-que les demandeurs ne pourraient se substituer â

titre personnel aux pouvoirs et attributions du conseil

d '

administrât ion,qui au voeu de la loi constitue un

organe social dont les décisions doivent être prises

collégialement.

I )quant à la demande en annulation de la décision

prise par le conseil d'administration à la date du

26 janvier 1978

II appert des éléments du dossier qu'à l'époque

où la susdite décision a été prise aucun des demandeurs

n'avait la fonction d'administrateur

au sein du consen

d'administration de laSCXJt'l); d '

ailleurs les circonstances

de fait dans lesquelles le vote critiqué est intervenu

n'ont pas été communiquées au tribunal.

Il se pose dès lors la question de l'intérêt social

d'agir - contesté par la défenderesse pour l'ensemble

de l'action engagée - et même de l'intérêt personnel

d'agir dans le chef des demandeurs.

A défaut de renseignements contraires,le tribunal

admet que les inventaires,les bilans et les comptes de

profits et pertes dont l'établissement incombait à la

sociétév^GOÊd) pendant la période du 26 janvier 1978 et du

21 mars 1985 (date à laquelle la deuxième résolution a

été prise) ont été,sans autres réserves,arrêtés par le

conseil d'administration et approuvés par l'assemblée

générale.

A défaut donc de plus amples précisions de fait et

de développements en droit fournis: par les consorts

,il y a lieu de déclarer ce premier chef de la

demande irrecevable pour défaut d'intérêt d'agir.

2 )quant aux demandes en annulation des décisions

du conseil d'administration prises en date des 21 mars

1985 et du 2k octobre 1985

Les décisions ont été chaque fois précédées et

provoquées par la requête des administrateurs,représen

tants du personnel nouvellement désignés,de voir

porter à l'ordre du jour la fixation des rémunérations

des membres du comité de direction ou pour le moins

de se voir accorder un droit à l'information sur les

émoluments fixés.

Il y a lieu de considérer le contenu formel des

décisions critiquées.

2.1.

Les réponses à donner aux questions soulevées par le

parties sur les points de savoir si la fixation des

rémunérations constitue un acte de gestion journalière

susceptible d'être délégué,et dans la négative,si cette

fixation a pu faire l'objet d'un mandat spécial valable,

de même que l'incidence éventuelle de la modification

des statuts votée par l'assemblée générale en date du

29 avril 1986 restent théoriques au vu de l'analyse

qui va suivre,de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y attarder

la discussion.

La solution du différend opposant les parties est er

effet étrangère aux restrictions légales de l'article

60 de la loi sur les sociétés commerciales édictées

dans un souci de protection des intérêts des tiers.

Il apparaît que le comité restreint a été créé danî

le cadre d'une sorte de répartition des tâches entre 1<

administrateurs ; ce comité,n'ayant aucune existence

légale sur le plan juridique,et encore moins la qualité

d'organe de société , n '

est pas opposable aux tiers.

Pareille "répartition des tâches" si elle n'est pas

réglementée dans la loi luxembourgeoise des sociétés à

l'instar de la loi belge (article 54 modifié par la loi

du 6 mars 1973),se pratique cependant couramment

dans les grandes sociétés sous forme de commissions

ou de comités portant sur les objets les plus divers.

Elle n'est pas contraire aux dispositions légales

en matière de sociétés et en particulier ne met pas en

cause le caractère collégial du conseil d '

administratio

En effet,le fonctionnement de la société se verrait

paralysé si le conseil d'administration ne pouvait agir

que tous membres réunis et pour prendre toutes œsures et pour

exécuter toutes décisions.

Si dans ses rapports avec les tiers-, le conseil

d'administration n'est pas obligé d'agir collectivement

compte tenu de la possibilité qu'il a de déléguer la

gestion journalière (article 60 de la loi sur les

sociétés) et de conférer des mandats particuliers, dont la légalité, pour

autant qu'ils ne puissent s'interpréter comme une

délégation générale, n'est plus sérieusement discutée

ni en doctrine,ni en jurisprudence (Restaud,Traité des

sociétés anonymes No 1123 bis et suivants,T.II,3e éd.),

à fortiori faufil laisser au conseil d'administration

la liberté d'organiser ses structures internes selon

les besoins de son fonctionnement.

Car le principe de la délibération en collège est

sauvegardé pour autant puisque ce sera en réalité le

collège tout entier,déléguant ou mandant,qui agira par

l'intermédiaire du délégué ou du mandataire spécial.

La décision collégiale portant création de tels

commissions ou comités - dont le principe n'a même pas

à être prévu dans les statuts - serait certes viciée,

si,dans l'acte de création^la composition était arrêtée

de telle façon que les administrateurs représentants

du personnel se verraient d'emblée écartés en raison

de leur source de désignation,ou si les membres de

cette commission seraient expressément dispensés de

tout rapport ou reddition des comptes.

Or,les décisions attaquées ne portent en elles-mêmes

pas de ces précisions critiquables.

En l'occurrence le comité restreint se compose du

président du conseil d'administration,des deux vices-

présidents et de l'administrateur le plus ancien en ran^

qui se trouve être

E,'^

Il n'est donc pas exclu que si le principe de cette

composition continue à être le même dans l'avenir et que

E,)

n'ait plus la fonction d'administrateur,

qu'un administrateur,représentant du personnel, puisse

siéger au sein du comité restreint en tant que adminis

trateur le plus ancien en rang.

D'autre part,même si le président du conseil d'admi

nistration reconnaît dans sa note en réponse du 15

mars 1985 que dans la pratique il était entendu que

le comité de gérance,remplacé dans la suite par le

comité restreint/n'avait pas à communiquer au conseil

d'administration dans son ensemble,ni individuellement

à ses membres,ses décisions prises en matière de

fixation des rémunérations des membres du comité de

direction , cet te façon d'interpréter (qui sera discutée

plus loin) la mission conférée au comité restreint ne

se trouve cependant pas inscrite dans les décisions

portant création et organisation du comité restreint,

de sorte que de par leur contenu formel respectif les

décisions litigieuses du conseil d'administration ne

sont pas sujettes à annulation.

2.2.

Reste à analyser si de par l'esprit qui,lors des

votes critiqués,a animé les majoritaires,ceux-ci

ont commis un abus de droit,ainsi que les demandeurs 1'

allèguent.

L'abus de majorité est l'exercice inéquitable d'un

droit et est à distinguer du détournement de pouvoir -

non invoqué par les demandeurs - où le "fonctionnaire"

détourne les moyens mis à sa disposition des fins

propres de sa fonction.

Le but illégitime poursuivi par les majorités aurai'

été - suivant la thèse des demandeurs -

-d'écarter en fait les administrateurs représentant:

du personnel du pouvoir de gestion,en transférant

les compétences traditionnelles du conseil d'adminis

tration vers d'autres organes dont entre autres au

comité restreint auquel les administrateurs du

personnel n '

auraient pas accès,

-de priver du droit de contrôle et de surveillance

tant le conseil d'administration en tant que collège

que les administrateurs individuellement,ces derniers

devant pourtant couvrir par leur responsabilité pénale

et civile les actes du comité restreint.

2.2.1.

Il est à remarquer que^compte tenu du fait que le

système de la co-gestion,introduit au Luxembourg par la

loi du 6 mars 1974,stipule la représentation obligatoii

des salariés au sein du conseil d'administration des

sociétés anonymes jusqu'à concurrence du tiers seulement

des membres le composant,- ce par opposition au système

paritaire tel qu'il existe en R.F.A. -^le pouvoir

de décision de ces administrateurs représentants du

personnel n'a en réalité qu'un impact minoritaire sur

la gestion de la société.

Ne pouvant donc par la seule force de leur vote

imposer leurs vues aux administrateurs majoritaires

représentant le capital,les administrateurs représentant

Ib pcrsonnsl ont 6n fâit un rois subsltBrns de consults*

tion,de contrôle et de surveillance sur les activités

du conseil.

En d'autres termes,le manque d'équilibre qui

apparaît entre les membres d'un même organe délibérant

en défaveur des administrateurs,représentants du

personnel,a été programmé par le législateur et ce

n'est donc pas par le vote des administrateurs majori

taires instituant un comité restreint composé seulement

d'administrateurs représentant le capital que cette

inéquité est née.

Tant que le législateur ne réglemente pas la

création et l'organisation des comités internes au

conseil d'administration en imposant aux sociétés de

prévoir dans les statuts qu'un tiers des membres

composant cesdits comités soit constitué par les

administrateurs représentant le personnel,il ne pourra

être reproché aux majoritaires d'avoir commis un abus

de droit si le résultat du vote fait apparaître que les

administrateurs représentant le personnel se trouvent

en fait écartés de la composition des comités internes,

dont l'existence se justifie par des considérations

pratiques qui ne sont pas inconciliables avec le droit

des sociétés .

2.2.2.

Le deuxième argument développe par les demandeurs a

l'appui de l'abus de majorité invoqué ne justifie pas

non plus la demande en annulation.

S'il est vrai que dans la note du 15 mars 1985 le

président du conseil d'administration,avant de proposer

le texte de résolution - qui a été adopté par vote

majoritaire du 21 mars 1985- en a expliqué les motifs qui

étaient notamment que les administrateurs,d'après lui,

n'avaient pas un droit individuel a l'information,

toujours est-il que ce refus n'a pas fait l'objet d'un

vote et d'ailleurs n '

auraitpas pu le faire puisqu'il

n'appartient pas au conseil d'administration d'apprécier

le fondement de la prétention d'un administrateur à

l'information individuelle,mais que c'est au tribunal

de trancher ce point litigieux.

En effet - ainsi qu'il va être développé,à propos

du dernier chef de la demande des consorts S

l'existence d'un droit individuel à l'information en

faveur de l'administrateur agissant isolément n'est plus

à discuter -sous réserves des limites à respecter - ;

car si le conseil avait qualité pour .décider à propos

d'une demande en communication- d'informations,1'exercice

de ce droit serait illusoire,puisqu'il est généralement

exercé par l'administrateur minoritaire (Revue pratique

des sociétés 1963,No 5148,L'administrateur d'une société

anonyme agissant isolément a—t—il un droit d'investiga

tion individuelle,étude de Lucien Simont).

Il résulte de l'ensemble des considérations qui

précèdent que la demande en annulation des consorts

est à abjuger sur les deux fondements juridiques

invoqués.

iDQuant à la demande en annulation de l'alinéa

final de l'article 16 des statuts de la

En date du 29 avril 1986^1'assemb1ée générale des

actionnaires a procédé au remplacement de l'article 17

(dont l'ancienne teneur se trouve reproduite à la page

13 de l'exploit d '

assignation)par un article 16 nouveau

présentant en ses alinéas 1,2,3,4,5 et 7 la même teneur

mais contenant dans un alinéa supplémentaire (6) intro

duction de la disposition suivante:

"Nonobstant les dispositions qui précèdent,le

conseil d'administration peut - dans les limites de

ses attributions - déléguer une partie de ses pouvoirs

comme aussi donner procuration,à l'effet d'accomplir

l'une ou l'autre mission déterminée,à un ou plusieurs

mandataires,administrateurs ou non.Sur demande du conse;

d'administration le ou les mandataires lui rendent compt

de l'accomplissement de leur mission".

Le s consorts S

ont conclu à l'annulation de

cet alinéa en faisant valoir que la modification - qui

d'après les pièces versées n'est pas inséréein fine de

l'article 16 nouveau,mais en avant derniere position,

les demandeurs citant expressément les dispositions

litigieuses à la page 19 de leur exploit d'assignation -

aurait notamment eu pour objectif

-de contourner les dispositions de l'article 60

de la loi sur les sociétés qui limite la possibilité

de délégation aux seules opérations relevant de la

gestion journalière,

-de limiter le droit à l'information au seul

conseil d'administration comme organe et donc implicite

ment refuser toute information a l'administrateur pris

individuellement.

Les demandeurs ne se prononçant pas explicitement sur la base juric

que de ce chef de leur demande,le tribunal admet, au vu

de l'économie de l'argumentation juridique développée

dans l'exploit introductif d'instance,que les consorts

ont entendu motiver leur demande en annulation^

principalementypar la violation des dispositions de la

loi sur les sociétés et de la loi sur la co-gestion,

subsidiairement,par un abus de droit commis par la

majorité en vue d'empêcher la minorité d'administrateurs

représentant le personnel de remplir leur mission de

direction et de surveillance.

La défenderesse ayant au cours de ses développements

à plusieurs reprises mis en doute l'intérêt social

d'agir dans le chef des demandeurs,il y a 11eu,avant

toute autre discussion,d'examiner la recevabilité de

la demande en annulation de l'alinéa supplémentaire

de l'article 16 nouveau des statuts.

Cette demande des consorts S

est d'ailleurs à

interpréter comme visant l'annulation de la délibération

de l'assemblée générale du 29 avril 1986/pour autant

que cette délibération a eu pour objet l'introduction

dans les statuts de la disposition litigieuse.

Abstraction faite de la question de savoir si les

demandeurs - ou certains d'entre eux - sont également

propriétaires d'actions ce qui,le cas échéant,leur

aurait permis d'exprimer leur vote lors de l'assemblée

générale du 29 avril 1986 et d'introduire en tant

qu'actionnaires minoritaires et sous certaines condi

tions,un recours contre la résolution critiquée,il est

à

relever que les demandeurs,tout au long de leur

exposé dans l'acte introductif d ' instance, ont insisté

pour dire qu'ils agissaient en tant qu'administrateurs

minoritaires,représentants du personnel.

Or,quand une partie a pris une qualité au début

du procès,elle est censée l'avoir conservée inchangée

jusqu'à la fin.

Les consorts

,soutenant donc leur demande en

tant qu'administrateurs ne sont pas admis à critiquer

une décision de l'assemblée générale qui est l'émanatioi

la plus directe de la société,car même s'ils ont été

désignés par les salariés

sont considérés

comme étant,au même titre que les administrateurs

représentant le capital,des mandataires de la société

(argument de l'article 29 de la loi sur la cogestion).

II en suit que la demande des consorts S A

~

telle qu'interprétée par le tribunal - est irrecevable.

III )Quant à la demande en condamnation de 1 a(?QA6.^^ à

soumettre au vote du conseil d'.administration la

fixation des rémunérations des Président et membres du

comité de direction

Cette demande est à rejeter comme étant non fondée.

En effet,aux termes de l'article 14 des statuts ^

c'est le président du conseil d'administration qui

convoque ce dernier.

Ce n'est donc pas à la société qu'incombe ce devoir

C'est là une obligation de faire^et dès lors c'est

à charge du débiteur de cette obligation que son exécu

tion doit être poursuivie.

La société ne peut être mise en cause puisqu'elle

est impuissante

à elle-même de convoquer son conseil

d'administration.

IV)Quant à la demande tendant à la condamnation de 1

communiquer aux consorts

tous renseigne

ments utiles en vue d'établir le montant des rémunéta-

tions des membres du comité de direction depuis le

29 janvier 1985,date du jour de la première demande,sino

à partir du jour de l'assignation en justice

Il a déjà été développé plus haut qu'il faut

reconnaître à l'administrateur pris isolément un droit

d'investigation individuel (étude Simont précitée).

Ainsi c'est à tort que la défenderesse a fait plaide

que les administrateurs n'auraient un pouvoir d'investi-

gation qu'en tant que membres réunis en collège.

En effet,le principe de la collégialité ne joue

pour le conseil d'administrâttion qu'en ce qui concerne

la délibération,la décision et l'action (No 6 étude

précitée).

Le pouvoir d'investigation individuelle de

1 '

administrateur apparaît comme le corrollaire nécessaire

de la responsabilité que la loi met à sa charge.

L'administrateur doit pouvoir faire individuelle

ment toutes les recherches nécessaires pour être en

mesure de participer aux délibérations en connaissance

de cause,de même que pour éviter que ne soit engagée

sa responsabilité et spécialement pour remplir le devoir

de surveillance à l'égard des autres administrateurs,

devoir dont 1'inaccomplissement est santionné par la

présomption de faute qui constitue le fondement de la

responsabilité des administrateurs en cas de violation

de la loi ou des statuts(étude Simont Nos 9 et 10).

C'est encore à tort que la défenderesse,en tentant

de faire échec à la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP

demande,a■fait état du principe

secret des affaires sociales.

En ef f et,l'ad minis trateur qui aura reçu le renseigne

ment qu'il souhaitait devra n'en faire usage que pour

l'excercice de son mandat au sein de la société.Toute

divulgation ou indiscrétion constituerait une faute à

l'égard de la société.

L'auteur Simont est même d'avis que l'administrateur

qui entend se désolidariser du rapport que le conseil

d'administrationfait à l'assemblee generale conformément

aux dispositions légales (article 74 de la loi luxem

bourgeoise sur les sociétés) n'est pas autorisé à

développer à l'assemblée générale

les erreurs de

gestion que l'exercice de son pouvoir d'investigation

individuelle lui aurait permis de décéler,sauf le cas

où la mesure critiquée constitue une violation de la

loi ou des statuts.

Aussi,le droit d'investigation de l'administrateur

a-t-il ses limites;il ne peut être détourné de sa fin

et il doit être exercé de manière telle à ce qu'il ne

trouble pas le fonctionnement de la société.

L'administrateur ne sera donc

habilité a prendre

des informations et à procéder à des investigations que

dans la mesure où elles intéresseront l'administration

actuelle de la société ou des questions susceptibles

d'engager sa responsabilité.

Dans le litige soumi^s au tribunal, la demande en

reconnaissance du droit à l'information individuelle

revêt le caractère d'une demande en reddition de

comptes relativement à l'accomplissement de la mission

conférée au comité restreint.

Pareille demande n'a cependant de but légitime

que si elle est formulée avant ou lors des débats

précédant ou accompagnant le vote par lequel le conseil

d'administration,en vertu de l'article 72 de la loi sur

les sociétés,arrête le contenu du rapport qu'il est ten

de présenter à l'assemblée générale.

En l'espèce^les demandeurs sollicitent les

renseignements litigieux à partir du 29 janvier 1985,

sinon à partir du 14 septembre 1987.

Or,les demandeurs n'ont pas justifié d'un intérêt

social actuel et même d'un intérêt personnel actuel

pour obtenir ces renseignement s,étant donné qu'il ne

résulte d'aucune pièce du dossier que les inventaires,

bilans et comptes de profits et pertes des années

1985 et 1986 n'ont pas encore été établis par le

conseil d'administration ni présentés à l'assemblée

générale.

D '

ai 1leurs,les administrateurs minoritaires ont la

possibi1ité,dans le cas d'une simple erreur de gestion,

de se dégager de leur responsabilité éventuelle,pénale

ou civile,en exprimant leur opposition au conseil

d'administration et en le faisant acter au procès-ver bai

et^dans le cas d'une violation de la loi ou des statuts,

d'en faire la dénonciation à la prochaine assemblée

générale (article 59 de la loi sur les sociétés).

Or,il n'a pas été soutenu que les demandeurs actuels

auraient agi ainsi.

La demande des consorts

en communication des

renseignements réclamés est donc irrecevable.

En résumé des développements faits sous les diffé

rents points énoncés,le tribunal est amené à débouter

la demande des consorts

dans tous ces chefs.

Par

c

e

s

mot

i f

s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

sixième chambre,siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement,

reçoit la demande;

en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais et dépens de

1 '

instance.