Court dismisses minority shareholders' request for company financial information as inadmissible due to lack of current interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial tribunal dismissed the minority shareholders' request to obtain specific company financial records and information. The court found that the shareholders failed to demonstrate a current social or personal interest in the data, as the relevant accounts had not yet been finalized or presented. Consequently, the court ruled that the request was inadmissible and ordered the plaintiffs to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 59 and 72 of the Luxembourg Companies Law; The right of an administrator to investigate is limited to matters affecting current administration or personal liability, and shareholder requests for information must be made before the board's report is finalized to be legitimate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 36/88
Audience publique du jeudi,vingt et un janvier mil neu.
cent quatre-vingt-huit.
y
Numéro 37 823 du rôle
Composition ;
En
t re
Léa MOUSEL, Vice-Président, 1)
.employé de
Marc KERSCHEN,Ier juge,
banque,administrateur de
naru
^
^
Jeanne COLLING,Ier juge,
la®3ab.d), demeurant a (
. .
Maryse SCHUMACHER,greffier.
2)
, "r). , épouse
employée de banque,adminis
tratrice de la:tof.i), demeurai
à
(...)
3)
, employé de
banque,administrateur de li
demeurant à C . ^
4)
J,^ ,employé de banq ue , a dminis t r a t eur de laîC\)c.l)
demeurant à
5).
,employé de banque,administrateur de la
demeurant à (
,
»
, employé de banque , administrateur de laS^'^)
demeura ntà
^ \
*
élisant domicile en l'étude de Maître Roger NOTHAR,
aV0cat—aV0ué,assiste de Maître Roland MICHEL,avocat—ave
les deux demeurant à Luxembourg,
demandeurs comparant par Maître Roger NOTHAR et Maître
Roland MICHEL susdits.
e t :
1 a
,ayant son siège
social à
C- --^
,représentée par
son conseil d'administration actuellement en fonctions,
défenderesse comparant par Maître Jacques LOESCH,avocat
avoué,demeurant à Luxembourg.
Fai
t
s
Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL
d'Esch-sur-Alzette en date du 14 septembre 1987,les
demandeurs ont fait donner assignation à la défenderess
à comparaître le vendredi,25 septembre 1987 à 9.00
heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,deuxième section,siégeant en matière commer
ciale,au Palais de Justice à Luxembourg,pour y entendre
statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit
exploit d'huissier ci-après reproduit:
(...y
L'affaire fut inscrite sous le numéro 37 823 du
rôle pour l'audience publique du 25 septembre 1987 et
fut remise à celle du 28 septembre 1987 devant la sixié
chambre,siégeant en matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du 29 octobre 1987,lors de laquelle les
débats eurent lieu comme suit:
Maître Roger NOTHAR donna lecture de l'assignation
introductive d'instance et exposa,ensemble avec Maître
Roland MICHEL,les moyens de sa partie;
Maître Jacques LOESCH répliqua , exposa les moyens
de sa partieet donna lecture des conclusions ci-avant
reproduites .
Sur ce,le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour le
j
u g e m e
qui suit :
Par exploit de l'huissier MichelleTHILL du 14 septem
bre 1987
,
L
,
B.^
j) ,
K.)
et
ont régulière
ment fait assigner devant le tribunal d'arrondissement,
siégeant en matière commerciale,la société anonyme
.3CX)i6^)
âux fins énoncées
dans le dispositif dudit exploit d'assignation ci-avant
reproduit dans les qualités.
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de
droit de l'exposé fait par les demandeurs dans l'exploi
introductif d'instance.
La demande des consorts
présente plusieurs
volets :
-annulation de la décision du conseil d'administra
tion prise en date du 26 janvier 1978,
-annulation des décisions du conseil d'administra
tion prises en date des21 mars 1985 et 24 octobre 1985,
-annulation de l'article 16 nouveau alinéa final de:
statuts de la
-condamnation de la.;BCW^và soumettre au vote du
conseil d'administration la fixation des rémunérations
des président et membres ducomité de direction,
-condamnation de la^S^Ej) à communiquer aux requérant;
tous renseignements utiles en vue d'établir le montant
des rémunérations des membres du comité de direction
depuis le 29 janvier 1985 date du jour de la première
demande,sinon à partir du jour de l'assignation.
I)Quant aux demandes en annulation des décisions du
conseil d'administration
La décision du 26 janvier 1978 est ainsi conçue:
"à l'instar des délégations de pouvoir antérieures au
Comité de Gérance et conformément" à l'usage constant
sur place,le Conseil délègue ses pouvoirs en ce qui
concerne les rémunérations des membres du Comité de
direction à un Comité restréint du Conseil,composé
du Président,du Vice-Président, d_^ un administrateur
belge - délégué de la
~
d'un administrateur luxembourgeois".
La décision du 21 mars 1985 porte la teneur suivant
"Le Conseil,ayant pris connaissance d'une lettre de
plusieurs administrateurs représentant le personnel
de la société et d'un mémoire en réponse présenté
par le président et dont le texte sera inséré au
procès-verbal de la réunion,décide de confirmer sa
résolution du 26 janvier 1978 portant institution d'un
comité restréint de quatre administrateurs et déléguant
à ce comité le pouvoir de fixer les rémunérations des
président et membres du Comité de direction.
Il maintient par ailleurs la composition actuelle
du comité restreint".
La décision du 24 octobre 1985,non reproduite par
aucune des parties au litige,porte d'après les renseigne
ments fournis par les demandeurs et non contredits
une même teneur.
A l'appui de leur demande en annulation des susditei
résolutions^les consorts SA
soutiennent que celles-
ci se heurtent tant aux dispositions de la loi sur les
sociétés/en particulier de l'article 60),aux disposi
tions statutaires ,(en particulier de l'article 17
ancienJ,ainsi qu'aux dispositions de la loi sur la
co-gestion.
Ainsi les demandeurs -
pour
autant que la fixa
tion des rémunérations des membres du comité de
direction serait à considérer comme un acte de gestion
journalière - font valoir que les délégations critiquées
seraient nulles,le conseil d'administration n'ayant
pas été préalablement autorisé par l'assemblée générale
à procéder à de telles délégations du pouvoir de
gestion.
De toute façon la fixation des rémunérations
litigieuse ne saurait constituer un acte de gestion
journalière et ne serait donc pas susceptible de
délégation dans le cadre de l'article 60 de la loi
sur les soci étés.
Dans un deuxième ordre d'idées,les demandeurs,
dans le but de réfuter les arguments développes par le
président du conseil d'administration dans sa note en
réponse du 15 mars 1985 -reproduite dans l'exploit
introductif d'instance - et tendant à justifier les
délégations litigieuses par les règles du mandat
spécial - font plaider que tant l'article 60 de la loi
sur les sociétés que l'article 17 ancien des statuts
de laSOJtd) prohiberaient la possibilité de conférer des
mandats spéciaux en ce
-qu'il ne serait pas permis d'abandonner définitive
ment à un organe des pouvoirs dépassant la gestion
journalière,seules les opérations relatives à la gestion
journalière pouvant faire l'objet d'une délégation
par le conseil d'administration après autorisation
préalable de la part de l'assemblée générale,
-que même si une délégation spéciale était par impos
sible concevable dans une matière dépassant la gestion
journalière,elle devrait,à l'instar des opérations
quotidiennes,être préalablement autorisée par l'assem
blée générale,
X -que d'après l'article 17 ancien des statuts de la
3Ql^^Vjle conseil d'administration n'aurait pas disposé
du pouvoir de conférer des mandats spéciaux,
-que le droit de fixer la rémunération des membres
du comité de direction serait un pouvoir' statutairemen
réservé au conseil d'administration qui,comme mandatair
de l'assemblée générale^devrait l'exercer lui-même,
sans possibilité de subdélégation,ce pouvoir étant
d'attribution,
-qu'en fait les mandats votés - en admettant que les
délégations consenties seraient à qualifier comme
tels - seraient contraires à la règle de la spécificité
et constitueraient une renonciation non autorisée de
l'exercice d'un pouvoir attribué expressément au conse
d'administration.
Les demandeurs font en outre plaider que "l'esprit
de la loi sur le caractère collégial du conseil
d'administration et la responsabilité solidaire des
administrateurs serait dénaturé,s'il était permis de
déléguer,en tout ou en partie,des pouvoirs dépassant
la gestion journalière,à une minorité d'administrateurs
voire à des personnes qui n'ont même pas besoin d.'être
des administrateurs responsables devant l'assemblée
générale,les pouvoirs publics et les tiers.
Finalement,la loi sur la cogestion serait dépourvue
de toute sa valeur si certains administrateurs,
notamment les administrateurs représentant le personnel,
seraient de cette façon écartés de la gestion de la
société et du droit à l'information."
En ordre subsidiaire^les demandeurs font exposer
que^si par impossible^la majorité du conseil d'adminis
tration avait le pouvoir de déléguer la fixation des
rémunérations à un comité restreint et de se priver du
droit de contrôle,cette majorité aurait commis un abus
de droit avec l'intention frauduleuse d'élùder la loi.
Ils argumentent que la participation de l'adminis
trateur , salarié ou non , au sein du conseil d'administrc
tion d'une société constituerait un droit-fonction
accordé par le législateur dans un but déterminé;
que la violation de ce droit-fonction par une majorité
du conseil d'administration serait constitutive de
l'abus de droit.
En l'espèce^en écartant la demande des administra
teurs représentant le personnel,la majorité du conseil
d'administration aurait pris la décision de renoncer
définitivement au droit de regard sur l'exécution du
mandat confié au comité restreint et d'empêcher ainsi
les administrateurs représentants du personnel d'exercer
la mission que la loi leur confie,sans cependant leur
offrir la possibilité de se dégager individuellement
de leur responsabilité pénale et civile qui continue
à peser sur tous les administrateurs.
Aussi les demandeurs se prévalent-ils,en tout état
de cause,d'un droit individuel à l'information.
La défenderesse réplique
—qu'au voeu de l'article 53 de la loi du 15 août
1915 les statuts peuvent,dans les limites légales,réglei
l'exercice par le conseil d'administration de ses
pouvoirs,
-que d'après les statuts actuellement en vigueur,
le conseil d'administration pourrait déléguer une partit
de ses pouvoirs et encore donner procuration à l'effet
d'accomplir l'une ou l'autre mission déterminée : que ce
pouvoir comprendrait de toute évidence celui de nommer
une commission spéciale chargée de fixer les rémunéra
tions des membres du comité de direction,
-que la modification statutaire du 29 avril 1986
aurait non seulement mis fin à toute controverse pour
1 '
avenir,mais vaudrait également approbation et ratificc
tion d'une délégation partielle de ce type consentie
par le conseil d'administration avant le vote de ladite
modification,
-qu'en admettant que le conseil d'administration,
sous l'empire de l'ancien texte,eût excédé ses pouvoirs,
toujours est — il que cet éventuel exces de pouvoir aurait
été réparé par une décision de l'organe suprême de
la société que constitue l'assemblée générale,
-que le système de la fixation de la rémunération
des membres du comité de direction en vigueur à laîQUcI),
n'aurait nullement été introduit en vu de cacher aux
seuls administrateurs représentant le personnel le
chiffre de la rémunération de chacun des membres du
comité de direction,
-que les administrateurs autres que ceux représentan
le personnel n'auraient pas reçu non plus des informa
tions en ce qui concerne les fixations faites par le
comité restreint en matière de rémunération des
membres du comité de direction;qu'il n'existerait donc
aucune discrimination à l'égard des demandeurs,
-que ce système aurait fonctionné déjà bien
avant l'entrée en fonction des représentants du person
nel au sein du conseil d'administration et qu'il
aurait été entendu dès le début que le comité de
gérance — tel qu'appelé à l'epoque - n'avait pas à
informer le conseil d'administration des décisions
qu'il prenait en matière de fixation des rémunérations
des personnes en question,
-qu'enfin ce système ne serait même pas particulier
à laBCXlt'l),
-qu'il se justifierait par la nécessité de protéger
le secret des affaires et d'empêcher dans ce domaine le
recours â des procédés de concurrence anormale,
-que les demandeurs n'auraient fourni aucune preuve
que leur action se justifierait par l'intérêt social,
-qu'au contraire,1'action engagée mettrait en lumièi
un conflit d'intérêt manifeste entre l'intérêt personne]
des demandeurs ou l'intérêt personnel de leurs mandant;
les employés de 1
voire les membres de 1'n5VA)'1) -
le demandeur
étant le président du syndicat des
employés de banque et certains autres demandeurs diri
geants au sein du même syndicat - et l'intérêt social
qui s'imposerait aux administrateurs, représentants du
personnel,ou représentants du capital,
-que si l'action des demandeurs était accueillie,
il y aurait,à 1'extrême,détournement de pouvoir au
détriment de l'intérêt social,
-que dans la mesure où un administrateur individue]
pourrait légalement se prévaloir d'un droit de surveil
lance et de contrôle,aucun des demandeurs n'en serait
en l'espèce privé d'aucune manière,
-que les demandeurs participeraient en tant que
membres du conseil d'administration au vote qui nomme
les membres du comité restreint ainsi qu'au droit de
surveillance et de contrôle sur l'activité du comité de
direction et des membres de ce comité,
-que si les demandeurs étaient d'avis que les
membres du comité de direction ne s'acquitteraient
pas convenablement de leur mission,à eux d'en soulever
la question au conseil,
-que la tâche confiée au comité restreint de fixer
les rémunérations des membres du comité de direction
serait un acte déterminé et limité ,beaucoup moins
large que la gestion journalière et aurait dès lors
pu faire l'objet d'un mandat spécial qui d'ailleurs
pourrait être révoqué à tout moment par l'assemblée
générale,
-que ce serait d'ailleurs avec l'approbation tacite
du commissaire du gouvernement,chargé d'exercer une
surveillance permanente sur les activités de 1
,
concessionnaire de service public l'autorisant à émettr
des moyens de paiement,que la fixation des rémunération
des membres du comité de direction aurait été conférée au
comité restreint,
- q u ev'^CUf.d), étant par ailleurs aussi soumise au contrô
le permanent de l'autorité de surveillance de l'Institut
Monétaire Luxembourgeoise (IML) ne serait pas tenue
de détailler vis-à-vis de cette dernière,qui est appelé
à assurer la protection des actionnaires et des tiers,
les rémunérations des membres du comité de direction,
mais qu'elle suffirait à ses obligations en coramuniquan
le poste des rémunérations du personnel dans son
ensemble,
-que les membres du comité restreint seraient des
mandataires substitués,dont leur légalité ne saurait
être mise en doute à défaut de prohibition
expresse
dans la loi et dans les statuts,
-qu'un ou plusieurs administrateurs ne posséderaien'
aucun pouvoir individuel d'investigation au sein de la
société,
-que les demandeurs ne pourraient se substituer â
titre personnel aux pouvoirs et attributions du conseil
d '
administrât ion,qui au voeu de la loi constitue un
organe social dont les décisions doivent être prises
collégialement.
I )quant à la demande en annulation de la décision
prise par le conseil d'administration à la date du
26 janvier 1978
II appert des éléments du dossier qu'à l'époque
où la susdite décision a été prise aucun des demandeurs
n'avait la fonction d'administrateur
au sein du consen
d'administration de laSCXJt'l); d '
ailleurs les circonstances
de fait dans lesquelles le vote critiqué est intervenu
n'ont pas été communiquées au tribunal.
Il se pose dès lors la question de l'intérêt social
d'agir - contesté par la défenderesse pour l'ensemble
de l'action engagée - et même de l'intérêt personnel
d'agir dans le chef des demandeurs.
A défaut de renseignements contraires,le tribunal
admet que les inventaires,les bilans et les comptes de
profits et pertes dont l'établissement incombait à la
sociétév^GOÊd) pendant la période du 26 janvier 1978 et du
21 mars 1985 (date à laquelle la deuxième résolution a
été prise) ont été,sans autres réserves,arrêtés par le
conseil d'administration et approuvés par l'assemblée
générale.
A défaut donc de plus amples précisions de fait et
de développements en droit fournis: par les consorts
,il y a lieu de déclarer ce premier chef de la
demande irrecevable pour défaut d'intérêt d'agir.
2 )quant aux demandes en annulation des décisions
du conseil d'administration prises en date des 21 mars
1985 et du 2k octobre 1985
Les décisions ont été chaque fois précédées et
provoquées par la requête des administrateurs,représen
tants du personnel nouvellement désignés,de voir
porter à l'ordre du jour la fixation des rémunérations
des membres du comité de direction ou pour le moins
de se voir accorder un droit à l'information sur les
émoluments fixés.
Il y a lieu de considérer le contenu formel des
décisions critiquées.
2.1.
Les réponses à donner aux questions soulevées par le
parties sur les points de savoir si la fixation des
rémunérations constitue un acte de gestion journalière
susceptible d'être délégué,et dans la négative,si cette
fixation a pu faire l'objet d'un mandat spécial valable,
de même que l'incidence éventuelle de la modification
des statuts votée par l'assemblée générale en date du
29 avril 1986 restent théoriques au vu de l'analyse
qui va suivre,de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y attarder
la discussion.
La solution du différend opposant les parties est er
effet étrangère aux restrictions légales de l'article
60 de la loi sur les sociétés commerciales édictées
dans un souci de protection des intérêts des tiers.
Il apparaît que le comité restreint a été créé danî
le cadre d'une sorte de répartition des tâches entre 1<
administrateurs ; ce comité,n'ayant aucune existence
légale sur le plan juridique,et encore moins la qualité
d'organe de société , n '
est pas opposable aux tiers.
Pareille "répartition des tâches" si elle n'est pas
réglementée dans la loi luxembourgeoise des sociétés à
l'instar de la loi belge (article 54 modifié par la loi
du 6 mars 1973),se pratique cependant couramment
dans les grandes sociétés sous forme de commissions
ou de comités portant sur les objets les plus divers.
Elle n'est pas contraire aux dispositions légales
en matière de sociétés et en particulier ne met pas en
cause le caractère collégial du conseil d '
administratio
En effet,le fonctionnement de la société se verrait
paralysé si le conseil d'administration ne pouvait agir
que tous membres réunis et pour prendre toutes œsures et pour
exécuter toutes décisions.
Si dans ses rapports avec les tiers-, le conseil
d'administration n'est pas obligé d'agir collectivement
compte tenu de la possibilité qu'il a de déléguer la
gestion journalière (article 60 de la loi sur les
sociétés) et de conférer des mandats particuliers, dont la légalité, pour
autant qu'ils ne puissent s'interpréter comme une
délégation générale, n'est plus sérieusement discutée
ni en doctrine,ni en jurisprudence (Restaud,Traité des
sociétés anonymes No 1123 bis et suivants,T.II,3e éd.),
à fortiori faufil laisser au conseil d'administration
la liberté d'organiser ses structures internes selon
les besoins de son fonctionnement.
Car le principe de la délibération en collège est
sauvegardé pour autant puisque ce sera en réalité le
collège tout entier,déléguant ou mandant,qui agira par
l'intermédiaire du délégué ou du mandataire spécial.
La décision collégiale portant création de tels
commissions ou comités - dont le principe n'a même pas
à être prévu dans les statuts - serait certes viciée,
si,dans l'acte de création^la composition était arrêtée
de telle façon que les administrateurs représentants
du personnel se verraient d'emblée écartés en raison
de leur source de désignation,ou si les membres de
cette commission seraient expressément dispensés de
tout rapport ou reddition des comptes.
Or,les décisions attaquées ne portent en elles-mêmes
pas de ces précisions critiquables.
En l'occurrence le comité restreint se compose du
président du conseil d'administration,des deux vices-
présidents et de l'administrateur le plus ancien en ran^
qui se trouve être
E,'^
Il n'est donc pas exclu que si le principe de cette
composition continue à être le même dans l'avenir et que
E,)
n'ait plus la fonction d'administrateur,
qu'un administrateur,représentant du personnel, puisse
siéger au sein du comité restreint en tant que adminis
trateur le plus ancien en rang.
D'autre part,même si le président du conseil d'admi
nistration reconnaît dans sa note en réponse du 15
mars 1985 que dans la pratique il était entendu que
le comité de gérance,remplacé dans la suite par le
comité restreint/n'avait pas à communiquer au conseil
d'administration dans son ensemble,ni individuellement
à ses membres,ses décisions prises en matière de
fixation des rémunérations des membres du comité de
direction , cet te façon d'interpréter (qui sera discutée
plus loin) la mission conférée au comité restreint ne
se trouve cependant pas inscrite dans les décisions
portant création et organisation du comité restreint,
de sorte que de par leur contenu formel respectif les
décisions litigieuses du conseil d'administration ne
sont pas sujettes à annulation.
2.2.
Reste à analyser si de par l'esprit qui,lors des
votes critiqués,a animé les majoritaires,ceux-ci
ont commis un abus de droit,ainsi que les demandeurs 1'
allèguent.
L'abus de majorité est l'exercice inéquitable d'un
droit et est à distinguer du détournement de pouvoir -
non invoqué par les demandeurs - où le "fonctionnaire"
détourne les moyens mis à sa disposition des fins
propres de sa fonction.
Le but illégitime poursuivi par les majorités aurai'
été - suivant la thèse des demandeurs -
-d'écarter en fait les administrateurs représentant:
du personnel du pouvoir de gestion,en transférant
les compétences traditionnelles du conseil d'adminis
tration vers d'autres organes dont entre autres au
comité restreint auquel les administrateurs du
personnel n '
auraient pas accès,
-de priver du droit de contrôle et de surveillance
tant le conseil d'administration en tant que collège
que les administrateurs individuellement,ces derniers
devant pourtant couvrir par leur responsabilité pénale
et civile les actes du comité restreint.
2.2.1.
Il est à remarquer que^compte tenu du fait que le
système de la co-gestion,introduit au Luxembourg par la
loi du 6 mars 1974,stipule la représentation obligatoii
des salariés au sein du conseil d'administration des
sociétés anonymes jusqu'à concurrence du tiers seulement
des membres le composant,- ce par opposition au système
paritaire tel qu'il existe en R.F.A. -^le pouvoir
de décision de ces administrateurs représentants du
personnel n'a en réalité qu'un impact minoritaire sur
la gestion de la société.
Ne pouvant donc par la seule force de leur vote
imposer leurs vues aux administrateurs majoritaires
représentant le capital,les administrateurs représentant
Ib pcrsonnsl ont 6n fâit un rois subsltBrns de consults*
tion,de contrôle et de surveillance sur les activités
du conseil.
En d'autres termes,le manque d'équilibre qui
apparaît entre les membres d'un même organe délibérant
en défaveur des administrateurs,représentants du
personnel,a été programmé par le législateur et ce
n'est donc pas par le vote des administrateurs majori
taires instituant un comité restreint composé seulement
d'administrateurs représentant le capital que cette
inéquité est née.
Tant que le législateur ne réglemente pas la
création et l'organisation des comités internes au
conseil d'administration en imposant aux sociétés de
prévoir dans les statuts qu'un tiers des membres
composant cesdits comités soit constitué par les
administrateurs représentant le personnel,il ne pourra
être reproché aux majoritaires d'avoir commis un abus
de droit si le résultat du vote fait apparaître que les
administrateurs représentant le personnel se trouvent
en fait écartés de la composition des comités internes,
dont l'existence se justifie par des considérations
pratiques qui ne sont pas inconciliables avec le droit
des sociétés .
2.2.2.
Le deuxième argument développe par les demandeurs a
l'appui de l'abus de majorité invoqué ne justifie pas
non plus la demande en annulation.
S'il est vrai que dans la note du 15 mars 1985 le
président du conseil d'administration,avant de proposer
le texte de résolution - qui a été adopté par vote
majoritaire du 21 mars 1985- en a expliqué les motifs qui
étaient notamment que les administrateurs,d'après lui,
n'avaient pas un droit individuel a l'information,
toujours est-il que ce refus n'a pas fait l'objet d'un
vote et d'ailleurs n '
auraitpas pu le faire puisqu'il
n'appartient pas au conseil d'administration d'apprécier
le fondement de la prétention d'un administrateur à
l'information individuelle,mais que c'est au tribunal
de trancher ce point litigieux.
En effet - ainsi qu'il va être développé,à propos
du dernier chef de la demande des consorts S
l'existence d'un droit individuel à l'information en
faveur de l'administrateur agissant isolément n'est plus
à discuter -sous réserves des limites à respecter - ;
car si le conseil avait qualité pour .décider à propos
d'une demande en communication- d'informations,1'exercice
de ce droit serait illusoire,puisqu'il est généralement
exercé par l'administrateur minoritaire (Revue pratique
des sociétés 1963,No 5148,L'administrateur d'une société
anonyme agissant isolément a—t—il un droit d'investiga
tion individuelle,étude de Lucien Simont).
Il résulte de l'ensemble des considérations qui
précèdent que la demande en annulation des consorts
est à abjuger sur les deux fondements juridiques
invoqués.
iDQuant à la demande en annulation de l'alinéa
final de l'article 16 des statuts de la
En date du 29 avril 1986^1'assemb1ée générale des
actionnaires a procédé au remplacement de l'article 17
(dont l'ancienne teneur se trouve reproduite à la page
13 de l'exploit d '
assignation)par un article 16 nouveau
présentant en ses alinéas 1,2,3,4,5 et 7 la même teneur
mais contenant dans un alinéa supplémentaire (6) intro
duction de la disposition suivante:
"Nonobstant les dispositions qui précèdent,le
conseil d'administration peut - dans les limites de
ses attributions - déléguer une partie de ses pouvoirs
comme aussi donner procuration,à l'effet d'accomplir
l'une ou l'autre mission déterminée,à un ou plusieurs
mandataires,administrateurs ou non.Sur demande du conse;
d'administration le ou les mandataires lui rendent compt
de l'accomplissement de leur mission".
Le s consorts S
ont conclu à l'annulation de
cet alinéa en faisant valoir que la modification - qui
d'après les pièces versées n'est pas inséréein fine de
l'article 16 nouveau,mais en avant derniere position,
les demandeurs citant expressément les dispositions
litigieuses à la page 19 de leur exploit d'assignation -
aurait notamment eu pour objectif
-de contourner les dispositions de l'article 60
de la loi sur les sociétés qui limite la possibilité
de délégation aux seules opérations relevant de la
gestion journalière,
-de limiter le droit à l'information au seul
conseil d'administration comme organe et donc implicite
ment refuser toute information a l'administrateur pris
individuellement.
Les demandeurs ne se prononçant pas explicitement sur la base juric
que de ce chef de leur demande,le tribunal admet, au vu
de l'économie de l'argumentation juridique développée
dans l'exploit introductif d'instance,que les consorts
ont entendu motiver leur demande en annulation^
principalementypar la violation des dispositions de la
loi sur les sociétés et de la loi sur la co-gestion,
subsidiairement,par un abus de droit commis par la
majorité en vue d'empêcher la minorité d'administrateurs
représentant le personnel de remplir leur mission de
direction et de surveillance.
La défenderesse ayant au cours de ses développements
à plusieurs reprises mis en doute l'intérêt social
d'agir dans le chef des demandeurs,il y a 11eu,avant
toute autre discussion,d'examiner la recevabilité de
la demande en annulation de l'alinéa supplémentaire
de l'article 16 nouveau des statuts.
Cette demande des consorts S
est d'ailleurs à
interpréter comme visant l'annulation de la délibération
de l'assemblée générale du 29 avril 1986/pour autant
que cette délibération a eu pour objet l'introduction
dans les statuts de la disposition litigieuse.
Abstraction faite de la question de savoir si les
demandeurs - ou certains d'entre eux - sont également
propriétaires d'actions ce qui,le cas échéant,leur
aurait permis d'exprimer leur vote lors de l'assemblée
générale du 29 avril 1986 et d'introduire en tant
qu'actionnaires minoritaires et sous certaines condi
tions,un recours contre la résolution critiquée,il est
à
relever que les demandeurs,tout au long de leur
exposé dans l'acte introductif d ' instance, ont insisté
pour dire qu'ils agissaient en tant qu'administrateurs
minoritaires,représentants du personnel.
Or,quand une partie a pris une qualité au début
du procès,elle est censée l'avoir conservée inchangée
jusqu'à la fin.
Les consorts
,soutenant donc leur demande en
tant qu'administrateurs ne sont pas admis à critiquer
une décision de l'assemblée générale qui est l'émanatioi
la plus directe de la société,car même s'ils ont été
désignés par les salariés
sont considérés
comme étant,au même titre que les administrateurs
représentant le capital,des mandataires de la société
(argument de l'article 29 de la loi sur la cogestion).
II en suit que la demande des consorts S A
~
telle qu'interprétée par le tribunal - est irrecevable.
III )Quant à la demande en condamnation de 1 a(?QA6.^^ à
soumettre au vote du conseil d'.administration la
fixation des rémunérations des Président et membres du
comité de direction
Cette demande est à rejeter comme étant non fondée.
En effet,aux termes de l'article 14 des statuts ^
c'est le président du conseil d'administration qui
convoque ce dernier.
Ce n'est donc pas à la société qu'incombe ce devoir
C'est là une obligation de faire^et dès lors c'est
à charge du débiteur de cette obligation que son exécu
tion doit être poursuivie.
La société ne peut être mise en cause puisqu'elle
est impuissante
à elle-même de convoquer son conseil
d'administration.
IV)Quant à la demande tendant à la condamnation de 1
communiquer aux consorts
tous renseigne
ments utiles en vue d'établir le montant des rémunéta-
tions des membres du comité de direction depuis le
29 janvier 1985,date du jour de la première demande,sino
à partir du jour de l'assignation en justice
Il a déjà été développé plus haut qu'il faut
reconnaître à l'administrateur pris isolément un droit
d'investigation individuel (étude Simont précitée).
Ainsi c'est à tort que la défenderesse a fait plaide
que les administrateurs n'auraient un pouvoir d'investi-
gation qu'en tant que membres réunis en collège.
En effet,le principe de la collégialité ne joue
pour le conseil d'administrâttion qu'en ce qui concerne
la délibération,la décision et l'action (No 6 étude
précitée).
Le pouvoir d'investigation individuelle de
1 '
administrateur apparaît comme le corrollaire nécessaire
de la responsabilité que la loi met à sa charge.
L'administrateur doit pouvoir faire individuelle
ment toutes les recherches nécessaires pour être en
mesure de participer aux délibérations en connaissance
de cause,de même que pour éviter que ne soit engagée
sa responsabilité et spécialement pour remplir le devoir
de surveillance à l'égard des autres administrateurs,
devoir dont 1'inaccomplissement est santionné par la
présomption de faute qui constitue le fondement de la
responsabilité des administrateurs en cas de violation
de la loi ou des statuts(étude Simont Nos 9 et 10).
C'est encore à tort que la défenderesse,en tentant
de faire échec à la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
demande,a■fait état du principe
secret des affaires sociales.
En ef f et,l'ad minis trateur qui aura reçu le renseigne
ment qu'il souhaitait devra n'en faire usage que pour
l'excercice de son mandat au sein de la société.Toute
divulgation ou indiscrétion constituerait une faute à
l'égard de la société.
L'auteur Simont est même d'avis que l'administrateur
qui entend se désolidariser du rapport que le conseil
d'administrationfait à l'assemblee generale conformément
aux dispositions légales (article 74 de la loi luxem
bourgeoise sur les sociétés) n'est pas autorisé à
développer à l'assemblée générale
les erreurs de
gestion que l'exercice de son pouvoir d'investigation
individuelle lui aurait permis de décéler,sauf le cas
où la mesure critiquée constitue une violation de la
loi ou des statuts.
Aussi,le droit d'investigation de l'administrateur
a-t-il ses limites;il ne peut être détourné de sa fin
et il doit être exercé de manière telle à ce qu'il ne
trouble pas le fonctionnement de la société.
L'administrateur ne sera donc
habilité a prendre
des informations et à procéder à des investigations que
dans la mesure où elles intéresseront l'administration
actuelle de la société ou des questions susceptibles
d'engager sa responsabilité.
Dans le litige soumi^s au tribunal, la demande en
reconnaissance du droit à l'information individuelle
revêt le caractère d'une demande en reddition de
comptes relativement à l'accomplissement de la mission
conférée au comité restreint.
Pareille demande n'a cependant de but légitime
que si elle est formulée avant ou lors des débats
précédant ou accompagnant le vote par lequel le conseil
d'administration,en vertu de l'article 72 de la loi sur
les sociétés,arrête le contenu du rapport qu'il est ten
de présenter à l'assemblée générale.
En l'espèce^les demandeurs sollicitent les
renseignements litigieux à partir du 29 janvier 1985,
sinon à partir du 14 septembre 1987.
Or,les demandeurs n'ont pas justifié d'un intérêt
social actuel et même d'un intérêt personnel actuel
pour obtenir ces renseignement s,étant donné qu'il ne
résulte d'aucune pièce du dossier que les inventaires,
bilans et comptes de profits et pertes des années
1985 et 1986 n'ont pas encore été établis par le
conseil d'administration ni présentés à l'assemblée
générale.
D '
ai 1leurs,les administrateurs minoritaires ont la
possibi1ité,dans le cas d'une simple erreur de gestion,
de se dégager de leur responsabilité éventuelle,pénale
ou civile,en exprimant leur opposition au conseil
d'administration et en le faisant acter au procès-ver bai
et^dans le cas d'une violation de la loi ou des statuts,
d'en faire la dénonciation à la prochaine assemblée
générale (article 59 de la loi sur les sociétés).
Or,il n'a pas été soutenu que les demandeurs actuels
auraient agi ainsi.
La demande des consorts
en communication des
renseignements réclamés est donc irrecevable.
En résumé des développements faits sous les diffé
rents points énoncés,le tribunal est amené à débouter
la demande des consorts
dans tous ces chefs.
Par
c
e
s
mot
i f
s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
sixième chambre,siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement,
reçoit la demande;
en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais et dépens de
1 '
instance.