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JPD_29 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses tenant eviction claim based on special rent laws due to lack of formal lease.

Numéro de cause JPD_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace ruled in favor of the State, ordering the tenants to vacate their premises within one month. The State argued the arrangement was a temporary occupancy agreement rather than a formal lease, citing the tenants' failure to move out by the agreed deadline. The court accepted this characterization, rejecting the tenants' reliance on special rent protection laws that apply only to formal leases.

Regeste Legislator

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Art. 14 al. 1 loi du 14 février 1955; Art. 14 al. 1 loi du 27 août 1987: Special rent protection laws do not apply to temporary occupancy agreements lacking formal lease characteristics.

Mots-clés

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temporary occupancy agreement eviction without formal lease special rent laws inapplicable State as landlord vacate premises within one month renvoi malgré risque de persécution expulsion d'un logement motif d'expulsion

Dispositions légales citées

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Art. 14 al. 1 of the law of 14 February 1955
sur l'article 14 alinéa 1 de la loi du 14 février 1955
Art. 14 al. 1 of the law of 27 August 1987
sur l'article 14 alinéa 1 de la loi du 14 février 1955
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Texte complet

NO.

29/88

du 20.1.1988

2o\AU

Audience publique du vingt janvier mil neuf cent

quatre-vingt-huit.

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissemei

judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg,

a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

Monsieur le Ministre des Finances, 3, rue de la Congrégatior

Luxembourg,

demandeur , comparant par Maître Lony Thillen,

avocat-avoué, demeurant à Diekirch;

e t :

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 ) k)

, et son épouse

Jugt.en matière

2) O)

, les deux demeurant à

L\6ua)

de bail à loyer,

contr.,ler ressort, défendeurs , comparant par Maître Alain Bingen,

ETAT

avocat, demeurant à Diekirch.

c/

k) /o)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =: = = = = =

Faits:

Sur la base d'une requête déposée le 16 novembre 1987,

les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître à l 'audience publique du lundi , 3o novembre 1987

à 3 heures de relevée devant le tribunal de paix de ce

siège, au local ordinaire de ses séances en la Justice

de paix à Diekirch, 8-lo, Place Joseph Bech, pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées

dans ladite requête.

A

l'appel de la cause à l'audience publique du

3o novembre 1987, l'affaire fut remise à l'audie nce du

janvier 1988 à laquelle Maître Lony Thillen, avocat-

avoué à Diekirch, représentant la partie demanderesse,

donna lecture de la citation introductive d'instance,

exposa le sujet de l'affaire et conclut à l'adjudication

de la demande.

Maître Alain Bingen, avocat à Diekirch, repré=

sentant les défendeurs, exposa ses moyens, contesta

le bien-fondé de la demande de la partie adverse et

fit une offre de preuve par témoin.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et

rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé, le jugement

qui suit:

Dans sa requête prémentionnée, la partie demanderesse,

l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, conclut à la résilia=

tion du contrat de bail qui existerait entre les parties

et à la condamnation des défendeurs, les époux

et

o) , à déguerpir des lieux occupés

dans le délai d'un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir, sinon et faute par eux de

ce faire dans le délai imparti, se voir autoriser

d'ores et déjà à les faire expulser par la Force Publique,

et à mettre les meubles et effets sur le carreau, le tout

à

leurs frais, récupérables sur simple présentation

des quittances des ouvriers y employés.

La demande formée par l'Etat, représenté valablement

par le Ministre des Finances ayant dans ses attributions

l'Enregistrement et les Domaines, est recevable comme

ayant été introduite selon les formes de la loi.

Aux termes de la requête, la demande en résiliation

du bail et en déguerpissement des défendeurs est fondée

sur l'article 14 alinéa 1 de la loi du 14 février 1955

telle que cette disposition a été modifiée par la loi du

27 août 1987.

La partie demanderesse fait plaider par son mandataire

ad litem que l'appartement occupé par les défendeurs

sis à

L\6UA) .

•, dans le bâtiment

abritant les PTT ainsi que la brigade de Gendarmerie,

constituerait un logement de service, et qu'elle aurait

besoin de ce logement pour y loger du personnel de

l'Hôpital Neuropsychiatrique de l'Etat.

Les défendeurs contestent le besoin d'habitation

invoqué par l'Etat au motif que sur les seize logements

que le bâtiment prémentionné comporterait, au moins

cinq seraient è l'heure actuelle inhabités; en ordre

subsidiaire, les défendeurs offrent de prouver ce

fait par témoins; en ordre plus subsidiaire, ils

concluent à ce que le tribunal leur accorde un délai

de déguerpissement approprié.

A

l'examen des pièces versées régulièrement en cause,

il apparaît que la partie demanderesse a de manière

inexacte qualifié les relations entre parties et qu'elle

a

fondé à tort sa demande sur l'article 14 de la loi

du 14 février 1955, modifiée par la loi du 27 août 1987.

Il ressort en effet d'une déclaration rédigée par

la partie demanderesse et signée par les défendeurs que

ces derniers avaient été forcés de déguerpir de leur

logement sis à

Lié.oK) ,

, le 12 août 1986

et qu'à cette date ils n'avaient pas encore trouvé un

autre logement; que suite à l'intervention de Monsieur

le Bourgmestre

(

,. )

, la partie demanderesse

avait été d'accord de loger les défendeurs provisoirement

dans le bâtiment des PTT à

; que les défendeurs

s'étaient engagés à quitter ce logement pour le

30 septembre 1986 au plus tard. Comme à l'expiration

de ce délai les défendeurs n'avaient pas bougé, le

receveur de l'Administration de l'Enregistrement et

des Domaines les avait par lettre recommandée du

22 juillet 1987 sommé de quitter les lieux pour le

31 août 1987.

L'intention des parties était donc non de conclure

un bail qui serait soumis à la législation spéciale

issue des lois du 14 février 1955 et du 27 août 1987,

mais une convention d'occupation précaire.

Cette convention est établie par les éléments suivants:

1.- la partie demanderesse avait consenti à recueillir

les défendeurs dans un logement de service non destiné

à être loué à des tiers;

2.- la partie demanderesse avait agi dans un but humanitaire

3.- les parties avaient convenu que la jouissance du

logement de service serait seulement provisoire et

que les défendeurs le quitteraient pour le 3o septembre

au plus tard, les défendeurs étant censés avoir trouvé

un autre logement jusqu'à cette date.

Il s'ensuit que les défendeurs sont des occupants

sans droit ni titre depuis le 3o septembre 1986 et

qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de la prorogation

légale des baux à loyer qui viennent de cesser.

L'offre de preuve par témoins formulée en ordre

subsidiaire par les défendeurs, visant à établir

l'absence de besoin d'habitation dans le chef de la partie

demanderesse, est à déclarer irrecevable comme n'étant

ni pertinente ni concluante.

La demande en déguerpissement des défendeurs est

partant bien fondée.

Eu égard aux éléments de la cause, le tribunal

accorde un délai de déguerpissement de un mois aux

défendeurs à partir de la notification du présent

jugement.

par

ces

motifs:

le tribunal de paix, siégeant en matière de bail

à

loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

constate que les défendeurs occupent sans droit

ni titre depuis le 3o septembre 1986 le logement de

service sis à Li6ua)

> '

avait

été mis à leur dispsoition précaire par la partie

demanderesse,

condamne les défendeurs à déguerpir des lieux

occupés dans le délai d'un moi s à partir de la notifi =

cation du présent jugement , sinon et faute par eux

de ce faire dans le délai imparti, autorise d'ores et déjà

la partie demanderesse à les faire expulser par la

Force Publique et à mettre leurs meubles et effets

sur le carreau, le tout à leurs frais, récupérables

sur simple présentation des quittances de la main-d'oeuvre

y employée,

condamne les défendeurs aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Camille

HOFFMANN, juge de paix à Diekirch, assisté de la

greffière Raymonde PONCIN-SCHEUREN, en notre audience

publique, en la salle des audiences de la justice

de paix à Diekirch, B-lo, Place Joseph Bech, date

qu'en tête et avons signé avec la greffière.