Luxembourg court dismisses tenant eviction claim based on special rent laws due to lack of formal lease.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace ruled in favor of the State, ordering the tenants to vacate their premises within one month. The State argued the arrangement was a temporary occupancy agreement rather than a formal lease, citing the tenants' failure to move out by the agreed deadline. The court accepted this characterization, rejecting the tenants' reliance on special rent protection laws that apply only to formal leases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 al. 1 loi du 14 février 1955; Art. 14 al. 1 loi du 27 août 1987: Special rent protection laws do not apply to temporary occupancy agreements lacking formal lease characteristics.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
NO.
29/88
du 20.1.1988
2o\AU
Audience publique du vingt janvier mil neuf cent
quatre-vingt-huit.
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissemei
judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg,
a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
Monsieur le Ministre des Finances, 3, rue de la Congrégatior
Luxembourg,
demandeur , comparant par Maître Lony Thillen,
avocat-avoué, demeurant à Diekirch;
e t :
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 ) k)
, et son épouse
Jugt.en matière
2) O)
, les deux demeurant à
L\6ua)
de bail à loyer,
contr.,ler ressort, défendeurs , comparant par Maître Alain Bingen,
ETAT
avocat, demeurant à Diekirch.
c/
k) /o)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =: = = = = =
Faits:
Sur la base d'une requête déposée le 16 novembre 1987,
les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître à l 'audience publique du lundi , 3o novembre 1987
à 3 heures de relevée devant le tribunal de paix de ce
siège, au local ordinaire de ses séances en la Justice
de paix à Diekirch, 8-lo, Place Joseph Bech, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées
dans ladite requête.
A
l'appel de la cause à l'audience publique du
3o novembre 1987, l'affaire fut remise à l'audie nce du
janvier 1988 à laquelle Maître Lony Thillen, avocat-
avoué à Diekirch, représentant la partie demanderesse,
donna lecture de la citation introductive d'instance,
exposa le sujet de l'affaire et conclut à l'adjudication
de la demande.
Maître Alain Bingen, avocat à Diekirch, repré=
sentant les défendeurs, exposa ses moyens, contesta
le bien-fondé de la demande de la partie adverse et
fit une offre de preuve par témoin.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé, le jugement
qui suit:
Dans sa requête prémentionnée, la partie demanderesse,
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, conclut à la résilia=
tion du contrat de bail qui existerait entre les parties
et à la condamnation des défendeurs, les époux
et
o) , à déguerpir des lieux occupés
dans le délai d'un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir, sinon et faute par eux de
ce faire dans le délai imparti, se voir autoriser
d'ores et déjà à les faire expulser par la Force Publique,
et à mettre les meubles et effets sur le carreau, le tout
à
leurs frais, récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés.
La demande formée par l'Etat, représenté valablement
par le Ministre des Finances ayant dans ses attributions
l'Enregistrement et les Domaines, est recevable comme
ayant été introduite selon les formes de la loi.
Aux termes de la requête, la demande en résiliation
du bail et en déguerpissement des défendeurs est fondée
sur l'article 14 alinéa 1 de la loi du 14 février 1955
telle que cette disposition a été modifiée par la loi du
27 août 1987.
La partie demanderesse fait plaider par son mandataire
ad litem que l'appartement occupé par les défendeurs
sis à
L\6UA) .
•, dans le bâtiment
abritant les PTT ainsi que la brigade de Gendarmerie,
constituerait un logement de service, et qu'elle aurait
besoin de ce logement pour y loger du personnel de
l'Hôpital Neuropsychiatrique de l'Etat.
Les défendeurs contestent le besoin d'habitation
invoqué par l'Etat au motif que sur les seize logements
que le bâtiment prémentionné comporterait, au moins
cinq seraient è l'heure actuelle inhabités; en ordre
subsidiaire, les défendeurs offrent de prouver ce
fait par témoins; en ordre plus subsidiaire, ils
concluent à ce que le tribunal leur accorde un délai
de déguerpissement approprié.
A
l'examen des pièces versées régulièrement en cause,
il apparaît que la partie demanderesse a de manière
inexacte qualifié les relations entre parties et qu'elle
a
fondé à tort sa demande sur l'article 14 de la loi
du 14 février 1955, modifiée par la loi du 27 août 1987.
Il ressort en effet d'une déclaration rédigée par
la partie demanderesse et signée par les défendeurs que
ces derniers avaient été forcés de déguerpir de leur
logement sis à
Lié.oK) ,
, le 12 août 1986
et qu'à cette date ils n'avaient pas encore trouvé un
autre logement; que suite à l'intervention de Monsieur
le Bourgmestre
(
,. )
, la partie demanderesse
avait été d'accord de loger les défendeurs provisoirement
dans le bâtiment des PTT à
; que les défendeurs
s'étaient engagés à quitter ce logement pour le
30 septembre 1986 au plus tard. Comme à l'expiration
de ce délai les défendeurs n'avaient pas bougé, le
receveur de l'Administration de l'Enregistrement et
des Domaines les avait par lettre recommandée du
22 juillet 1987 sommé de quitter les lieux pour le
31 août 1987.
L'intention des parties était donc non de conclure
un bail qui serait soumis à la législation spéciale
issue des lois du 14 février 1955 et du 27 août 1987,
mais une convention d'occupation précaire.
Cette convention est établie par les éléments suivants:
1.- la partie demanderesse avait consenti à recueillir
les défendeurs dans un logement de service non destiné
à être loué à des tiers;
2.- la partie demanderesse avait agi dans un but humanitaire
3.- les parties avaient convenu que la jouissance du
logement de service serait seulement provisoire et
que les défendeurs le quitteraient pour le 3o septembre
au plus tard, les défendeurs étant censés avoir trouvé
un autre logement jusqu'à cette date.
Il s'ensuit que les défendeurs sont des occupants
sans droit ni titre depuis le 3o septembre 1986 et
qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de la prorogation
légale des baux à loyer qui viennent de cesser.
L'offre de preuve par témoins formulée en ordre
subsidiaire par les défendeurs, visant à établir
l'absence de besoin d'habitation dans le chef de la partie
demanderesse, est à déclarer irrecevable comme n'étant
ni pertinente ni concluante.
La demande en déguerpissement des défendeurs est
partant bien fondée.
Eu égard aux éléments de la cause, le tribunal
accorde un délai de déguerpissement de un mois aux
défendeurs à partir de la notification du présent
jugement.
par
ces
motifs:
le tribunal de paix, siégeant en matière de bail
à
loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
constate que les défendeurs occupent sans droit
ni titre depuis le 3o septembre 1986 le logement de
service sis à Li6ua)
> '
avait
été mis à leur dispsoition précaire par la partie
demanderesse,
condamne les défendeurs à déguerpir des lieux
occupés dans le délai d'un moi s à partir de la notifi =
cation du présent jugement , sinon et faute par eux
de ce faire dans le délai imparti, autorise d'ores et déjà
la partie demanderesse à les faire expulser par la
Force Publique et à mettre leurs meubles et effets
sur le carreau, le tout à leurs frais, récupérables
sur simple présentation des quittances de la main-d'oeuvre
y employée,
condamne les défendeurs aux dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Camille
HOFFMANN, juge de paix à Diekirch, assisté de la
greffière Raymonde PONCIN-SCHEUREN, en notre audience
publique, en la salle des audiences de la justice
de paix à Diekirch, B-lo, Place Joseph Bech, date
qu'en tête et avons signé avec la greffière.