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TALRéf_27 Généré par l'IA

Court orders medical expert appointment to determine total permanent disability for pension claim.

Numéro de cause TALRéf_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested an immediate medical expert appointment to verify his total permanent disability status following a denial of pension benefits. The defendant argued the insurance policy had been terminated and replaced with an amendment altering benefit conditions. The court granted the request because the factual determination of disability is essential for the underlying liability dispute and the measure was legally admissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 254 of the Civil Procedure Code; The measure of instruction in summary proceedings is autonomous and does not require urgency or lack of defense at the main trial if the fact to be established depends on the outcome of the main dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings medical expert appointment total permanent disability insurance contract pension benefits independent measure provisional execution assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 254 of the Civil Procedure Code
le tribunal compétent, toujours est-il que l'article 254 du
article 254 du code de procédure civile
le tribunal compétent, toujours est-il que l'article 254 du
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Texte complet

lOJ M388

Réf^ no. 2 7/88

du 12.01.1988

à IS.OOh.

{

Audience publique extraordinaire des référés du mardi,

12 janvier 1988, tenue par Nous Joséane SCHROEDER,

juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en remplacement des Président et autres magistrats

plus anciens en rang, tous légitimement empêchés,

assistée du greffier assumé Monique BARBEL.

Dans la cause

entre

le sieur

0)

, pensionnaire, demeurant à

(...)

élisant domicile en l'étude de Maître Aloyse MAY, avocat'

avoué, demeurant à Luxembourg,

demandeur comparant par Maître Aloyse MAY, avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg,

e t

la

NSXi)

.

ASSURANCES,

ayant son siège social à S -

, représentée au Grand-

Duché par son mandataire général

W\

, demeurant à

défenderesse comparant par Maître Marc BADEN, avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg

en date du 25 novembre 1987, le demandeur fit

donner assignation à la défenderesse à comparaître le lundi,

30 novembre 1987 devant

Monsieur le Président

du

Tribuna.

d'arrondissement de et à Luxembourg, Conseiller Honoraire

siégeant comme juge des référés au Palais de justice

Luxembourg, deuxième étage, salle 35, pour :

(...)

A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire

des référés du mardi, 5 janvier 1988, Maître Aloyse MAY donna

lecture de l'assignation ci-avant transcrite;

Maître Marc BADEN répliqua;

Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendi

à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour

1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourç

en date du 25 novembre 1987,

. 0)

a régulièrement

assigné la

vSCC'lj

ASSURANCES

comparaître pardevant le juge des référés aux fins de voir

instituer une expertise avec la mission plus amplement

libellée dans le prédit exploit d'assignation.

A l'appui de sa demande

0^

fait exposer

qu'il a souscrit auprès de l'assignée une police

d'assurance décès invalidité. Par décision du directeur

général

du 9 juin 1987 il a été admis au bénéfice

de la pension invalidité.

L'assignée refusant de s'acquitter de sa dette,

0^

demande l'institution d'une expertise médicale afin de faire

constater son état d'invalidité totale et permanente.

La partie assignée s'oppose à la demande en soulevant

plusieurs moyens.

Tout d'abord elle conteste que

0^

soit le prenet

d'assurance, elle soutient que ce dernier a seulement adhéré

une police d'assurance souscrite par l'Agence ^50^^)

Ces faits étant constants en cause, il n'en est pas moins que

0^

, en tant que personne assurée, a qualité ainsi

qu'intérêt pour agir contre l'assignée.

L'assignée fait plaider que la police d'assurance sur

laquelle se base le requérant a été régulièrement

résiliée pour le 31 mai 1987 et qu'elle a été remplacée

par un avenant du 1.6.1987. Ledit avenant,

dans son article 6 prévoit des conditions différentes

à remplir pour donner droit au versement du capital invalidité

Elle conclut à l'applicabilité de l'article 6 nouveau ainsi

qu'à l'incompétence du juge des référés qui ne saurait tranche

la question de savoir si l'article 6 ancien ou nouveau est

applicable en l'espèce.

S'il est vrai que la question soulevée par l'assignée

constitue une question de fond susceptible d'être tranchée pc

le tribunal compétent, toujours est-il que l'article 254 du

code de procédure civile prévoit que^s'il existe un motif

légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve

de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les

mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être

ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en

référé

Les conditions d'application de ce texte peuvent être

résumées comme suit:

- du fait à établir doit dépendre la solution d'un litige;

- le motif pour établir le fait doit être légitime;

- la mesure doit être légalement admissible.

En l'espèce le demandeur possède un intérêt évident à faire

constater son état d'invalidité totale et permanente, ceci en

vue d'un éventuel procès au fond. La mesure d'instruction

sollicitée fournit précisément au demandeur les éléments

nécessaires à mettre en cause la responsabilité

contractuelle de la compagnie d'assurance.

Par conséquent la solution du litige au fond dépend du fait à

établir par le demandeur.

Le motif légitime s'analyse en un intérêt éventuel lequel est

en l'espèce essentiellement probatoire. Les faits offerts en

preuve présentent un caractère pertinent et utile par rapport

à un litige éventuel et par ailleurs la mesure sollicitée n'es

pas légalement inadmissible.

Pour le surplus, le référé prévu à l'article 254 du code de

procédure civile a un caractère autonome et n'est pas lié aux

conditions d'urgence et à l'absence de contestation au fond

(Nouveau code de procédure civile commenté par Blanc et Viatte

article 145 )

;

La mesure d'instruction par définition ne préjudicie pas au

principal (cf. note VIATTE précitée) et partant le moyen tiré

de la contestation sérieuse est sans pertinence et partant à

rejeter.

Il échet par conséquent d'instituer l'expertise sollicitée.

PAR

CES

MOTIFS

Nous Joséane SCHROEDER, juge au Tribunal d'arrondissement de e

à Luxembourg en remplacement des Président et autres magistrat

plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, siégeant

comme juge des référés, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui d

droit, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence;

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder, le

docteur KERSCHEN André, médecin spécialiste maladies de

l'appareil digestif, demeurant à 2172 Luxembourg, 34, rue A.

Munchen;

avec la mission de concilier les parties si faire se peut

sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé

de déterminer l'état d'invalidité totale et absolue, telle

qu'elle a été prévue par le contrat d'assurance, c'est-à-dire

l'invalidité ayant entraîné pendant la période d'assurance

l'impossibilité définitive pour l'assuré d'exercer les

fonctions correspondant à sa carrière de fonctionnaire.

vérifiée par des constatations médicales justifiant

l'attribution d'une pension d'invalidité de l'agence SX.2)

ordonnons au demandeur de consigner au plus tard le

12.02.1988, la somme de 10.000.-francs à titre de provision

valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse de

consignations ou à un autre établissement de crédit à conveni

avec l'autre partie au litige, et d'en justifier au greffe c

tribunal;

disons que, si ses honoraires devaient dépasser le montant d

la provision versée, l'expert devra Nous en avertir;

disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe d

"tribunal le 12.04.1988 au plus tard;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnanc

nonobstant appel et sans caution;

réservons les droits des parties et les dépens.