Court orders medical expert appointment to determine total permanent disability for pension claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested an immediate medical expert appointment to verify his total permanent disability status following a denial of pension benefits. The defendant argued the insurance policy had been terminated and replaced with an amendment altering benefit conditions. The court granted the request because the factual determination of disability is essential for the underlying liability dispute and the measure was legally admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 254 of the Civil Procedure Code; The measure of instruction in summary proceedings is autonomous and does not require urgency or lack of defense at the main trial if the fact to be established depends on the outcome of the main dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
lOJ M388
Réf^ no. 2 7/88
du 12.01.1988
à IS.OOh.
{
Audience publique extraordinaire des référés du mardi,
12 janvier 1988, tenue par Nous Joséane SCHROEDER,
juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
en remplacement des Président et autres magistrats
plus anciens en rang, tous légitimement empêchés,
assistée du greffier assumé Monique BARBEL.
Dans la cause
entre
le sieur
0)
, pensionnaire, demeurant à
(...)
élisant domicile en l'étude de Maître Aloyse MAY, avocat'
avoué, demeurant à Luxembourg,
demandeur comparant par Maître Aloyse MAY, avocat-
avoué, demeurant à Luxembourg,
e t
la
NSXi)
.
ASSURANCES,
ayant son siège social à S -
, représentée au Grand-
Duché par son mandataire général
W\
, demeurant à
défenderesse comparant par Maître Marc BADEN, avocat-
avoué, demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg
en date du 25 novembre 1987, le demandeur fit
donner assignation à la défenderesse à comparaître le lundi,
30 novembre 1987 devant
Monsieur le Président
du
Tribuna.
d'arrondissement de et à Luxembourg, Conseiller Honoraire
siégeant comme juge des référés au Palais de justice
Luxembourg, deuxième étage, salle 35, pour :
(...)
A l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire
des référés du mardi, 5 janvier 1988, Maître Aloyse MAY donna
lecture de l'assignation ci-avant transcrite;
Maître Marc BADEN répliqua;
Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendi
à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour
1'
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourç
en date du 25 novembre 1987,
. 0)
a régulièrement
assigné la
vSCC'lj
ASSURANCES
comparaître pardevant le juge des référés aux fins de voir
instituer une expertise avec la mission plus amplement
libellée dans le prédit exploit d'assignation.
A l'appui de sa demande
0^
fait exposer
qu'il a souscrit auprès de l'assignée une police
d'assurance décès invalidité. Par décision du directeur
général
du 9 juin 1987 il a été admis au bénéfice
de la pension invalidité.
L'assignée refusant de s'acquitter de sa dette,
0^
demande l'institution d'une expertise médicale afin de faire
constater son état d'invalidité totale et permanente.
La partie assignée s'oppose à la demande en soulevant
plusieurs moyens.
Tout d'abord elle conteste que
0^
soit le prenet
d'assurance, elle soutient que ce dernier a seulement adhéré
une police d'assurance souscrite par l'Agence ^50^^)
Ces faits étant constants en cause, il n'en est pas moins que
0^
, en tant que personne assurée, a qualité ainsi
qu'intérêt pour agir contre l'assignée.
L'assignée fait plaider que la police d'assurance sur
laquelle se base le requérant a été régulièrement
résiliée pour le 31 mai 1987 et qu'elle a été remplacée
par un avenant du 1.6.1987. Ledit avenant,
dans son article 6 prévoit des conditions différentes
à remplir pour donner droit au versement du capital invalidité
Elle conclut à l'applicabilité de l'article 6 nouveau ainsi
qu'à l'incompétence du juge des référés qui ne saurait tranche
la question de savoir si l'article 6 ancien ou nouveau est
applicable en l'espèce.
S'il est vrai que la question soulevée par l'assignée
constitue une question de fond susceptible d'être tranchée pc
le tribunal compétent, toujours est-il que l'article 254 du
code de procédure civile prévoit que^s'il existe un motif
légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve
de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les
mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en
référé
Les conditions d'application de ce texte peuvent être
résumées comme suit:
- du fait à établir doit dépendre la solution d'un litige;
- le motif pour établir le fait doit être légitime;
- la mesure doit être légalement admissible.
En l'espèce le demandeur possède un intérêt évident à faire
constater son état d'invalidité totale et permanente, ceci en
vue d'un éventuel procès au fond. La mesure d'instruction
sollicitée fournit précisément au demandeur les éléments
nécessaires à mettre en cause la responsabilité
contractuelle de la compagnie d'assurance.
Par conséquent la solution du litige au fond dépend du fait à
établir par le demandeur.
Le motif légitime s'analyse en un intérêt éventuel lequel est
en l'espèce essentiellement probatoire. Les faits offerts en
preuve présentent un caractère pertinent et utile par rapport
à un litige éventuel et par ailleurs la mesure sollicitée n'es
pas légalement inadmissible.
Pour le surplus, le référé prévu à l'article 254 du code de
procédure civile a un caractère autonome et n'est pas lié aux
conditions d'urgence et à l'absence de contestation au fond
(Nouveau code de procédure civile commenté par Blanc et Viatte
article 145 )
;
La mesure d'instruction par définition ne préjudicie pas au
principal (cf. note VIATTE précitée) et partant le moyen tiré
de la contestation sérieuse est sans pertinence et partant à
rejeter.
Il échet par conséquent d'instituer l'expertise sollicitée.
PAR
CES
MOTIFS
Nous Joséane SCHROEDER, juge au Tribunal d'arrondissement de e
à Luxembourg en remplacement des Président et autres magistrat
plus anciens en rang, tous légitimement empêchés, siégeant
comme juge des référés, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui d
droit, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder, le
docteur KERSCHEN André, médecin spécialiste maladies de
l'appareil digestif, demeurant à 2172 Luxembourg, 34, rue A.
Munchen;
avec la mission de concilier les parties si faire se peut
sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé
de déterminer l'état d'invalidité totale et absolue, telle
qu'elle a été prévue par le contrat d'assurance, c'est-à-dire
l'invalidité ayant entraîné pendant la période d'assurance
l'impossibilité définitive pour l'assuré d'exercer les
fonctions correspondant à sa carrière de fonctionnaire.
vérifiée par des constatations médicales justifiant
l'attribution d'une pension d'invalidité de l'agence SX.2)
ordonnons au demandeur de consigner au plus tard le
12.02.1988, la somme de 10.000.-francs à titre de provision
valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse de
consignations ou à un autre établissement de crédit à conveni
avec l'autre partie au litige, et d'en justifier au greffe c
tribunal;
disons que, si ses honoraires devaient dépasser le montant d
la provision versée, l'expert devra Nous en avertir;
disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe d
"tribunal le 12.04.1988 au plus tard;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnanc
nonobstant appel et sans caution;
réservons les droits des parties et les dépens.