Court allows appeal against dismissal for economic reasons due to improper defendant standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the appeal against a labor tribunal judgment dismissing an employee's claim for abusive economic dismissal. While the original judgment awarded damages to the employee, the appellant successfully argued that the true employer was a specific company, not the individual administrator who had been sued. The court ruled that the defendant lacked proper standing because the employment contract and social security records clearly identified the company as the employer, thereby invalidating the personal claim against the administrator.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; standing of defendant; employer identification; appeal admissibility: The court held that a labor dispute must be brought against the actual employer identified in employment records, and a claim against an administrator lacking this status is inadmissible even if raised for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
* EXEMPT *
Appel
prud'homal
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A".'
V
,/
Audience publique du jeudi, sept janvier mil neuf cent quatre
vingt-huit.
Numéro 9291 du rôle.
Entre :
Présents Messieurs:
Monsieur
e;) directeur
Frédéric STOPPEES,
de société, demeurant à *
président de chambre,
Gérard REUTER,
premier conseiller,
appelant aux termes d'un exploit
Jen KIPGEN, conseiller,
de
l'huissier
de
justice
Guy
Edmond GERARD,
THEIS de Luxembourg en date du
avocat général,
15 avril 1986,
Réne ROTH, greffier.
comparant actuellement par Maître
Jean WAGENER, avocat-avoué, demeu
rant à Luxembourg;
e t
Madame
C.)
, actuellement sans profession connue
demeurant à cl
intimée aux fins du prédit exploit THEIS,
comparant par Maître Pierre-Paul SCHLEIMER, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
L a
Cour
d ' appel :
Par jugement rendu contradictoirement en cause le 12
mars 1986 par le Conseil de Prud'hommes de la circonscription
de Luxembourg, la demande dirigée par C.^
contre
E.^
et tendant à voir déclarer abusif le
congédiement avec préavis pour des raisons d'ordre économique
intervenu par lettre recommandée du 6 décembre 1985, a été
déclarée recevable et fondée jusqu'à concurrence du montant
principal de 60.000,-francs.
Par acte d'huissier du 15 avril I986
E.)
relevé appel du jugement susvisé.
Cet appel, régulier et par ailleurs non autrement contesté
quant à la forme et au délai, est recevable.
- 2
L'appelant critique le premier juge pour n'avoir pas
fait droit à ses conclusions de première instance,et notamment
pour n'avoir pas admis l'offre de preuve libellée comme
suit :
"La partie de Me Wildgen demande acte qu'elle offre de
prouver par témoins que les différentes annonces parues
dans les différents journaux servaient à la recherche
d'une serveuse devant être affectée à une autre société
que celle dans laquelle venait d'être licenciée pour
motif économique la dame C.^
, alors que l'adresse
publiée,
, est l'adresse de la socié
ScC -k) s.a. qui s'occupe de l'administration du per
sonnel de diverses sociétés, à savoir la " Scc.2.)
"
Scjc.2>;
" scc.c.;
le "âcc s;
ainsi que le " 6oc.G.^
L'intimée C.)
a, par conclusions subséquentes du
31 octobre 1986, interjeté appel incident contre le jugement
du 12 mars 1986 pour solliciter une augmentation du montant
des dommages-intérêts à 300.000,-francs à allouer du chef
de congédiement abusif. Pour le surplus C.j
demande
la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Par conclusions d'appel signifiées en date du 17 novembre
1987, Maître Jean WAGENER, avocat-avoué constitué pour l'appe
lant E.)
, en remplacement de Maître Albert WILDGEN, a
soulevé, pour la première fois en instance d'appel, l'irrece
vabilité de la demande originaire de G.)
pour défaut
de qualité dans le chef du défendeur originaire E.j , le
contrat de travail ayant été conclu entre C,)
comme serveuse et la société anonyme
' ayant son
siège à
G...)
, dont
. E,)
n'est que l'admi
nistrateur-délégué.
Il est vrai, comme le souligne par ailleurs l'intimée
C.^
, que ce moyen d'irrecevabilité n'a pas été soulevé
en première instance; l'intimée en déduit que E.)
serait
actuellement forclos à pouvoir invoquer le moyen dont s'agit.
- 3
Le moyen soulevé s'analyse en une fin de non-recevoir
tirée d'un défaut de qualité dans le chef du défendeur et
est, en raison de son caratère d'ordre public, comme tel
recevable même après la présentation d'exceptions et de
moyens de défense au fond, et même pour la première fois
en appel.
Ce moyen est encore fondé, étant donné qu'il résulte claire
ment des pièces versées en cause que le véritable employeur
de l'intimée cj
était la société anonyme
),personne
morale-, en effet, tant le contrat d'engagement et les décla
rations d'entrée et de sortie pour salariés à déposer au
centre d'affiliation et de perception aux institutions de
sécurité sociale que la lettre de congédiement et le certi
ficat de travail émanent de la société anonyme 6oc.J^) et
sont signés par le chef de service du personnel R.J
C.^
ne pouvait donc se méprendre sur la véritable identi
té de son employeur.
Il en résulte que l'appel principal de E.j
est fondé;
il y a lieu de déclarer irrecevable la demande originaire
dirigée par C,)
contre E.)
en nom personnel.
Dans ces conditions l'appel incident de C.J
est,
par voie de conséquence,malfondé.
Par
c es
motifs
la Cour d'appel, siégeant en matière prud'homale, statuant
contradictoirement , le ministère public entendu en ses
conclusions,
reçoit les appels tant principal qu'incident,
déclare fondé l'appel principal,
réformant :
déclare
i rre c evable la demande dirigée contre
E.)
et en démet,
déclare
non fonde l'appel incident,
condamne l'intimée C.^
aux frais et dépens des deux
instances et en ordonne la distraction au profit de Maître
_ 4
Jean WAGENER, avoué concluant qui la demande, affirmant
avoir fait l'avance de ces frais.