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CA_9291 Généré par l'IA

Court allows appeal against dismissal for economic reasons due to improper defendant standing.

Numéro de cause CA_9291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal admitted the appeal against a labor tribunal judgment dismissing an employee's claim for abusive economic dismissal. While the original judgment awarded damages to the employee, the appellant successfully argued that the true employer was a specific company, not the individual administrator who had been sued. The court ruled that the defendant lacked proper standing because the employment contract and social security records clearly identified the company as the employer, thereby invalidating the personal claim against the administrator.

Regeste Legislator

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Code du travail; standing of defendant; employer identification; appeal admissibility: The court held that a labor dispute must be brought against the actual employer identified in employment records, and a claim against an administrator lacking this status is inadmissible even if raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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labor dispute standing economic dismissal appeal employer identification administrative liability social security records licenciement économique créance de l'entrepreneur perte d'emploi causée
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Texte complet

* EXEMPT *

Appel

prud'homal

y^:x. r?F

f: CO

i, CZ

-§i|

A".'

V

,/

Audience publique du jeudi, sept janvier mil neuf cent quatre

vingt-huit.

Numéro 9291 du rôle.

Entre :

Présents Messieurs:

Monsieur

e;) directeur

Frédéric STOPPEES,

de société, demeurant à *

président de chambre,

Gérard REUTER,

premier conseiller,

appelant aux termes d'un exploit

Jen KIPGEN, conseiller,

de

l'huissier

de

justice

Guy

Edmond GERARD,

THEIS de Luxembourg en date du

avocat général,

15 avril 1986,

Réne ROTH, greffier.

comparant actuellement par Maître

Jean WAGENER, avocat-avoué, demeu

rant à Luxembourg;

e t

Madame

C.)

, actuellement sans profession connue

demeurant à cl

intimée aux fins du prédit exploit THEIS,

comparant par Maître Pierre-Paul SCHLEIMER, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

L a

Cour

d ' appel :

Par jugement rendu contradictoirement en cause le 12

mars 1986 par le Conseil de Prud'hommes de la circonscription

de Luxembourg, la demande dirigée par C.^

contre

E.^

et tendant à voir déclarer abusif le

congédiement avec préavis pour des raisons d'ordre économique

intervenu par lettre recommandée du 6 décembre 1985, a été

déclarée recevable et fondée jusqu'à concurrence du montant

principal de 60.000,-francs.

Par acte d'huissier du 15 avril I986

E.)

relevé appel du jugement susvisé.

Cet appel, régulier et par ailleurs non autrement contesté

quant à la forme et au délai, est recevable.

- 2 ­

L'appelant critique le premier juge pour n'avoir pas

fait droit à ses conclusions de première instance,et notamment

pour n'avoir pas admis l'offre de preuve libellée comme

suit :

"La partie de Me Wildgen demande acte qu'elle offre de

prouver par témoins que les différentes annonces parues

dans les différents journaux servaient à la recherche

d'une serveuse devant être affectée à une autre société

que celle dans laquelle venait d'être licenciée pour

motif économique la dame C.^

, alors que l'adresse

publiée,

, est l'adresse de la socié

ScC -k) s.a. qui s'occupe de l'administration du per

sonnel de diverses sociétés, à savoir la " Scc.2.)

"

Scjc.2>;

" scc.c.;

le "âcc s;

ainsi que le " 6oc.G.^

L'intimée C.)

a, par conclusions subséquentes du

31 octobre 1986, interjeté appel incident contre le jugement

du 12 mars 1986 pour solliciter une augmentation du montant

des dommages-intérêts à 300.000,-francs à allouer du chef

de congédiement abusif. Pour le surplus C.j

demande

la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Par conclusions d'appel signifiées en date du 17 novembre

1987, Maître Jean WAGENER, avocat-avoué constitué pour l'appe

lant E.)

, en remplacement de Maître Albert WILDGEN, a

soulevé, pour la première fois en instance d'appel, l'irrece

vabilité de la demande originaire de G.)

pour défaut

de qualité dans le chef du défendeur originaire E.j , le

contrat de travail ayant été conclu entre C,)

comme serveuse et la société anonyme

' ayant son

siège à

G...)

, dont

. E,)

n'est que l'admi

nistrateur-délégué.

Il est vrai, comme le souligne par ailleurs l'intimée

C.^

, que ce moyen d'irrecevabilité n'a pas été soulevé

en première instance; l'intimée en déduit que E.)

serait

actuellement forclos à pouvoir invoquer le moyen dont s'agit.

- 3 ­

Le moyen soulevé s'analyse en une fin de non-recevoir

tirée d'un défaut de qualité dans le chef du défendeur et

est, en raison de son caratère d'ordre public, comme tel

recevable même après la présentation d'exceptions et de

moyens de défense au fond, et même pour la première fois

en appel.

Ce moyen est encore fondé, étant donné qu'il résulte claire

ment des pièces versées en cause que le véritable employeur

de l'intimée cj

était la société anonyme

),personne

morale-, en effet, tant le contrat d'engagement et les décla

rations d'entrée et de sortie pour salariés à déposer au

centre d'affiliation et de perception aux institutions de

sécurité sociale que la lettre de congédiement et le certi

ficat de travail émanent de la société anonyme 6oc.J^) et

sont signés par le chef de service du personnel R.J

C.^

ne pouvait donc se méprendre sur la véritable identi

té de son employeur.

Il en résulte que l'appel principal de E.j

est fondé;

il y a lieu de déclarer irrecevable la demande originaire

dirigée par C,)

contre E.)

en nom personnel.

Dans ces conditions l'appel incident de C.J

est,

par voie de conséquence,malfondé.

Par

c es

motifs

la Cour d'appel, siégeant en matière prud'homale, statuant

contradictoirement , le ministère public entendu en ses

conclusions,

reçoit les appels tant principal qu'incident,

déclare fondé l'appel principal,

réformant :

déclare

i rre c evable la demande dirigée contre

E.)

et en démet,

déclare

non fonde l'appel incident,

condamne l'intimée C.^

aux frais et dépens des deux

instances et en ordonne la distraction au profit de Maître

_ 4 ­

Jean WAGENER, avoué concluant qui la demande, affirmant

avoir fait l'avance de ces frais.