Appeal dismissed: expert valuation of property without heritage inscription is inadmissible in summary proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought an urgent expert valuation of their property, arguing the commune's refusal to register it as a heritage site forced their sale. The court held this evidence was irrelevant to any future dispute regarding the commune's alleged fault in registering the building. Consequently, the appeal was dismissed as the request lacked both urgency and pertinence under civil procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23A and 807 of the Code of Civil Procedure; expert valuation of property without heritage inscription is inadmissible in summary proceedings due to lack of urgency and irrelevance to the underlying dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
m,
Audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-
vingt-huit .
Numéro: 9832 du r6le>
Composition :
Roger PUTZ,
président de chambre,
Robert BENDUHN,
Emile PENNING,
conseillers,
Claude NICOLAY,
avocat général,
Paul RIES,greffier.
Entre
La COMMUNE DE
représentée par son collège
des bourgmestre et échevins
appelante aux termes
d'un exploit de l'huissier
Lia Mo es de Luxembourg du
6.5.1987,
comparant par Maître
Georges Margue, avocat-avoui
à Luxembourg,
e t
1) Monsieur
,industriel en retraite et son épouj
2) Madame
P.)
,sans état, les deux demeurant ensemble
à
intimés aux fins du prédit exploit Moes,
comparant par Maître Jean Medernach, avocat-avoué à
Luxembourg.
La Cour ,
Attendu que par exploit Martin du 29 janvier 1987 les
époux
;-P.')
ont fait donner assignation à l'administra
tion communale de
utUi)
devant le juge des référés du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour voir désigner
un plusieurs experts ou consultants avec la mission:" de
concilier les parties si faire se peut,sinon de fixer,dans
un avis détaillé,motivé et écrit .quelle eût été la valeur
réelle de l'ancienne propriété E.) , sans les agissements de
la commune et en particulier sans l'inscription de l'immeuble
à l'inventaire supplémentaire des sites et monuments,en tenar
compte notamment des prix réalisés poiir des immeubles de
nature analogue,situés dans les alentours et cédés à une épog
proche de la vente
du 28 juillet 1985"
Attendu que les demandeurs ont exposé qu'en date du 28
juillet 1985 ils ont vendu leur propriété sise à
Li6Ul^ ,
dénommée"
XHHtUÛltl')
" au prix de dix millions de francs
à l'administration communale de
;qu'auparavant le
Service des Sites et Monuments ainsi que l'Administration
communale de
se seraient opposés a la démolition
de l'immeuble, au motif que le bâtiment mériterait d'être
conservé " in situ" et que l'immeuble a été inscrit le 20
juillet 1982 sur l'inventaire supplémentaire des sites et
monuments nationaux; que les demandeurs ont estimé que cette
attitude des autorités ne leur a pas laissé d'autre choix que
de céder leur propriété à l'autorité communale; que par la
suite les demandeurs ont appris que le conseil communal a
décidé le 16 juin 1986 de démolir purement et simplement le
bâtiment , au motif qu'un incendie avait éclaté à l'intérieu
de l'immeuble le 28 décembre 1985; que les demandeurs ont
appris que le site de l'ancien immeuble servira à l'implanta
tion de la nouvelle maison communale dont la construction ne
rappellerait que très vaguement et partiellement l'ancien
"
XMHtU3L£l^
malgré l'engagement pris en sens contraire
par l'administration communale auprès du Service des Sites
et Monuments; que les demandeurs ont encore exposé qu'ils
auraient pu autrement mettre en valeur leur propriété si
on leur avait imposé non pas la conservation de l'ancien
immeuble,mais un simple et vague rappel dans une nouvelle
construction de quelques frontons ou autres menus détails
de style des anciens bâtiments; que les demandeurs soutienne]
qu'il n'a jamais été dans l'intention de la commune de
LitU
de conserver les anciennes constructiens,mais qu'elle i
simplement voulu se procurer à prix modeste,par le biais de
la loi du 18 juillet 1983, un emplacement pour sa nouvelle
maison communale; que les requérants ont dès lors conclu à
l'institution de l'expertise mentionnée ci-dessus;
Attendu que par ordonnance rendue contradictoirement en
tre parties le 23 février 1987 par le juge des référés de
Luxembourg,il a été retenu que les demandeurs ont précisé
qu'ils baseraient leur action principalement sur l'article
25^ et subsidiairement sur l'article 806 alinéa 1er du code
de procédure civile ;qu'accueillant la demande sur base de
l'article 25-^ précité, le juge des référés a dit que l'exis
tence du préjudice est un des éléments dont dépend la solu
tion du litige au fond et que d'autre part les demandeurs
ont un motif légitime de faire établir s'il y a réellement
préjudice à leur encontre et d'éviter ainsi le cas échéant
l'ouverture d'un procès long et coûteux qui serait voué à
l'échec; qu'en conséquence le sieur Paul Luja a été nommé
expert avec la mission d'établir quelle eût été la valeur
réelle de l'ancienne propriété E.)
au moment de la vente,
sans l'inscription de l'immeuble à l'inventaire supplémen
taire des sites et monuments, en tenant compte des prix réa
lisés pour des immeubles de nature analogue situés dans les
alentours et cédés à une époque proche de la vente réalisée
par acte notarié
du 28 juillet 1983;
Attendu que de cette ordonnance non signifiée,la commur
de
Lici/ll)
a régulièrement fait appel suivant exploit Moe
du 6 mars 1987;
Attendu que l'appelante soutient que le " motif légitin
de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des
faits" ne peut consister que dans le risque de déperdition d
moyens de preuve ou dans le danger
de voir devenir la
preuve plus dispendieuse; qu'un tel danger n'existerait pas
en 1'espèce,alors que l'établissement de la valeur de l'imme
ble en juillet 1983,peut se faire aussi bien à l'heure actue
que dans un certain temps seulement; qu'en deuxième lieu il
est reproché au premier juge d'avoir, par l'institution de
1'expertise^entouré d'une présomption de bien-fondé absolu
ment injustifiée la demande en dommages et intérêts projetée
par les demandeurs originaires; qu'une telle demande serait
cependant vouée à l'échec, alors que la décision d'inscripti
de l'immeuble sur l'inventaire supplémentaire serait de la
seule compétence du Ministre du ressort et ne pourrait donne,
lieu à indemnisation de la part de la commune, de sorte que
l'éventualité d'un préjudice n'est pas un fait dont pourrait
dépendre le résultat d'une action judiciaire à diriger contr<
la commune; que l'appelante conclut à l'annulation de l'ordo]
nance attaquée pour cause d'incompétence du juge des référés
et subsidiairement à voir dire que la demande est mal fondée
Attendu que la partie intimée conclut à la confirmation
de l'ordonnance attaquée; que passant en revue les différentî
bases légales invoquées à l'appui de la demande,elle invoque
successivement l'article 25^ du code de procédure civile
disposant que s'il existe un motif légitime de conserver
ou d'établir, avant tout procès,la preuvejdes faits dont pour
rait dépendre la solution d'un litige,les mesures d'instruc
tion légalement admissibles peuvent être ordonnées à la de;-
mande de tout intéressé, sur requête ou en référé; qu'ensuite
l'intimée
invoque l'article 807,2e phrase, disposant que,
pour empêcher le dépérissement de preuves ,1e président peut
ordonner toute mesure utile; que finalement il esl? fait appel
à l'article 806 qui dispose que, dans tous les cas d'urgence,
le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui
ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qufe justi
fient l'existence d'un différend;
Attendu que les conditions d'application de l'article
254 du code de procédure civile peuvent être résiimées comme
suit ;
- du fait à établir doit dépendre la solution d'un
litige ;
-le motif pour établir le fait doit être légitime;
- la mesure doit être légalement admissible;
Attendu que si ladite disposition a un caractère autono;
et n'est pas liée aux conditions d'urgence et à l'absence de
contestation au fond,toujours est-il que la mesure d'instruc
tion à futur
ne peut devenir une véritable " bonne à tout
faire"(Michel Jeantin D. I983* 3^57Col. 1,note sub. Cour
d'appel d'Orléans,A mars 1963) mais qu'au contraire cette ac
tion a certains Jalons,certaines limites qu'il ne faut pas
franchir;
Attendu que la condition cfe 1'action,suivant laquelle
du fait à établir doit dépendre la solution du litige,
implique que les faits offerts en preuve présentent un carac
tère pertinent et utile par rapport à un litige éventuel
(Cour,appel de référé B .)
c/ l ) , 8.10.1986,no 9396
du rôle) ; qu'il faut qu'il s'agisse de faits à prouver les
quels doivent fournir les éléments matériels constitutifs du
litige futur qui ,suivant les demandeurs, aurait pour cause
la faute qu'aurait commise l'administration communale en
amenant le Ministre du ressort à inscrire l'immeuble litigieu
sur l'inventaire supplémentaire des sites et monuments; que
l'expertise sollicitée tend à faire estimer la valeur de
l'immeuble, sans cette inscription sur l'inventaire sup;^men-
taire; que cette offre de preuve n'est pas pertinente par
rapport au litige futur; que par ailleurs, une autre conditio
d'exercice de l'article 23A du code de procédure civile est
de prévenir un dépérissement de preuves et que si ce dépéris
sement est illusoire,la mesure préventive est superflue
(Mesure d'instruction à futur: ses limites,par Roger Perrot,
Revue trimestrielle de droit civil,I98A,p.561 et 362); qu'en
l'espèce l'évaluation à faire peut être effectuée sans inconvé
nient dans le cadre d'un litige ultérieur au fond,sans qu'on
ait à craindre un éventuel dépérissement des preuves; qu'en
conséquence l'action des demandeurs est doublement irrecevable
au regard de l'article 23A du code de procédure civile;
Attendu que l'action est encore irrecevable sur la base
subsidiaire de l'article 807,2e phrase, du code de procédure
civile, alors que comme dit ci-dessus il n'y a pas de dépéris
sement de preuve à craindre;
Attendu que comme il n'existe pas d'urgence à effectuer
la mesure sollicitée par les demandeurs, il n'y a pas non
plus lieu à application de l'article 806,alinéa 1er du code
de procédure civile,1'urgence existant seulement si le retar
apporté à une solution provisoire et ne préjugeant en rien
le fond met en péril les intérêts d'une des parties, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce;
Attendu que l'appelante soulève à tort l'incompétence d-
juge des référés en ordre principal; que le président du tri
bunal d'arrondissement est compétent rations matériae pour
connaître en référé des litiges qui sont au fond de la compé
tence d'attribuiiûn de ce tribunal,ce qui est le cas en l'es
pèce; que si au contraire une des conditions d'exercice de
l'action en référé n'est pas remplie la demande doit être
déclarée irrecevable;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel,deuxième chambre,siégeant en matière
d'appel de référé,statuant contradictoirement,1e Ministère
public entendu en ses conclusions;
dit l'appel recevable et fondé;
réformant : dit la demande des époux K.)
-P.)
irrecevable ;
condamne les intimés aux frais et dépens des deux in
stances.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite
audience publique par Monsieur Robert BENPUHN', conseiller,
délégué à ces fins, en présence de Messieurs, Emile PENÎTING,
conseiller, Claude RICOLAX, avocat général et Paul RIES,
greffier.