Legislator Jurisprudence & Législation
CA2_9852 Généré par l'IA

Appeal dismissed: expert valuation of property without heritage inscription is inadmissible in summary proceedings.

Numéro de cause CA2_9852
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought an urgent expert valuation of their property, arguing the commune's refusal to register it as a heritage site forced their sale. The court held this evidence was irrelevant to any future dispute regarding the commune's alleged fault in registering the building. Consequently, the appeal was dismissed as the request lacked both urgency and pertinence under civil procedure rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 23A and 807 of the Code of Civil Procedure; expert valuation of property without heritage inscription is inadmissible in summary proceedings due to lack of urgency and irrelevance to the underlying dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings heritage site inscription expert valuation procedural admissibility urgency requirement property dispute civil procedure code

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 23A of the Code of Civil Procedure
d'exercice de l'article 23A du code de procédure civile est
Article 807, second paragraph, of the Code of Civil Procedure
invoque l'article 807,2e phrase, disposant que,
Article 806, first paragraph, of the Code of Civil Procedure
25^ et subsidiairement sur l'article 806 alinéa 1er du code
article 254 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Col. 1, note sub. Cour d'appel d'Orléans, 8 mars 1963, no 9396 du rôle

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Texte complet

m,

Audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-

vingt-huit .

Numéro: 9832 du r6le>

Composition :

Roger PUTZ,

président de chambre,

Robert BENDUHN,

Emile PENNING,

conseillers,

Claude NICOLAY,

avocat général,

Paul RIES,greffier.

Entre

La COMMUNE DE

représentée par son collège

des bourgmestre et échevins

appelante aux termes

d'un exploit de l'huissier

Lia Mo es de Luxembourg du

6.5.1987,

comparant par Maître

Georges Margue, avocat-avoui

à Luxembourg,

e t

1) Monsieur

,industriel en retraite et son épouj

2) Madame

P.)

,sans état, les deux demeurant ensemble

à

intimés aux fins du prédit exploit Moes,

comparant par Maître Jean Medernach, avocat-avoué à

Luxembourg.

La Cour ,

Attendu que par exploit Martin du 29 janvier 1987 les

époux

;-P.')

ont fait donner assignation à l'administra

tion communale de

utUi)

devant le juge des référés du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour voir désigner

un plusieurs experts ou consultants avec la mission:" de

concilier les parties si faire se peut,sinon de fixer,dans

un avis détaillé,motivé et écrit .quelle eût été la valeur

réelle de l'ancienne propriété E.) , sans les agissements de

la commune et en particulier sans l'inscription de l'immeuble

à l'inventaire supplémentaire des sites et monuments,en tenar

compte notamment des prix réalisés poiir des immeubles de

nature analogue,situés dans les alentours et cédés à une épog

proche de la vente

du 28 juillet 1985"

Attendu que les demandeurs ont exposé qu'en date du 28

juillet 1985 ils ont vendu leur propriété sise à

Li6Ul^ ,

dénommée"

XHHtUÛltl')

" au prix de dix millions de francs

à l'administration communale de

;qu'auparavant le

Service des Sites et Monuments ainsi que l'Administration

communale de

se seraient opposés a la démolition

de l'immeuble, au motif que le bâtiment mériterait d'être

conservé " in situ" et que l'immeuble a été inscrit le 20

juillet 1982 sur l'inventaire supplémentaire des sites et

monuments nationaux; que les demandeurs ont estimé que cette

attitude des autorités ne leur a pas laissé d'autre choix que

de céder leur propriété à l'autorité communale; que par la

suite les demandeurs ont appris que le conseil communal a

décidé le 16 juin 1986 de démolir purement et simplement le

bâtiment , au motif qu'un incendie avait éclaté à l'intérieu

de l'immeuble le 28 décembre 1985; que les demandeurs ont

appris que le site de l'ancien immeuble servira à l'implanta

tion de la nouvelle maison communale dont la construction ne

rappellerait que très vaguement et partiellement l'ancien

"

XMHtU3L£l^

malgré l'engagement pris en sens contraire

par l'administration communale auprès du Service des Sites

et Monuments; que les demandeurs ont encore exposé qu'ils

auraient pu autrement mettre en valeur leur propriété si

on leur avait imposé non pas la conservation de l'ancien

immeuble,mais un simple et vague rappel dans une nouvelle

construction de quelques frontons ou autres menus détails

de style des anciens bâtiments; que les demandeurs soutienne]

qu'il n'a jamais été dans l'intention de la commune de

LitU

de conserver les anciennes constructiens,mais qu'elle i

simplement voulu se procurer à prix modeste,par le biais de

la loi du 18 juillet 1983, un emplacement pour sa nouvelle

maison communale; que les requérants ont dès lors conclu à

l'institution de l'expertise mentionnée ci-dessus;

Attendu que par ordonnance rendue contradictoirement en

tre parties le 23 février 1987 par le juge des référés de

Luxembourg,il a été retenu que les demandeurs ont précisé

qu'ils baseraient leur action principalement sur l'article

25^ et subsidiairement sur l'article 806 alinéa 1er du code

de procédure civile ;qu'accueillant la demande sur base de

l'article 25-^ précité, le juge des référés a dit que l'exis

tence du préjudice est un des éléments dont dépend la solu

tion du litige au fond et que d'autre part les demandeurs

ont un motif légitime de faire établir s'il y a réellement

préjudice à leur encontre et d'éviter ainsi le cas échéant

l'ouverture d'un procès long et coûteux qui serait voué à

l'échec; qu'en conséquence le sieur Paul Luja a été nommé

expert avec la mission d'établir quelle eût été la valeur

réelle de l'ancienne propriété E.)

au moment de la vente,

sans l'inscription de l'immeuble à l'inventaire supplémen

taire des sites et monuments, en tenant compte des prix réa

lisés pour des immeubles de nature analogue situés dans les

alentours et cédés à une époque proche de la vente réalisée

par acte notarié

du 28 juillet 1983;

Attendu que de cette ordonnance non signifiée,la commur

de

Lici/ll)

a régulièrement fait appel suivant exploit Moe

du 6 mars 1987;

Attendu que l'appelante soutient que le " motif légitin

de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des

faits" ne peut consister que dans le risque de déperdition d

moyens de preuve ou dans le danger

de voir devenir la

preuve plus dispendieuse; qu'un tel danger n'existerait pas

en 1'espèce,alors que l'établissement de la valeur de l'imme

ble en juillet 1983,peut se faire aussi bien à l'heure actue

que dans un certain temps seulement; qu'en deuxième lieu il

est reproché au premier juge d'avoir, par l'institution de

1'expertise^entouré d'une présomption de bien-fondé absolu

ment injustifiée la demande en dommages et intérêts projetée

par les demandeurs originaires; qu'une telle demande serait

cependant vouée à l'échec, alors que la décision d'inscripti

de l'immeuble sur l'inventaire supplémentaire serait de la

seule compétence du Ministre du ressort et ne pourrait donne,

lieu à indemnisation de la part de la commune, de sorte que

l'éventualité d'un préjudice n'est pas un fait dont pourrait

dépendre le résultat d'une action judiciaire à diriger contr<

la commune; que l'appelante conclut à l'annulation de l'ordo]

nance attaquée pour cause d'incompétence du juge des référés

et subsidiairement à voir dire que la demande est mal fondée

Attendu que la partie intimée conclut à la confirmation

de l'ordonnance attaquée; que passant en revue les différentî

bases légales invoquées à l'appui de la demande,elle invoque

successivement l'article 25^ du code de procédure civile

disposant que s'il existe un motif légitime de conserver

ou d'établir, avant tout procès,la preuvejdes faits dont pour

rait dépendre la solution d'un litige,les mesures d'instruc

tion légalement admissibles peuvent être ordonnées à la de;-

mande de tout intéressé, sur requête ou en référé; qu'ensuite

l'intimée

invoque l'article 807,2e phrase, disposant que,

pour empêcher le dépérissement de preuves ,1e président peut

ordonner toute mesure utile; que finalement il esl? fait appel

à l'article 806 qui dispose que, dans tous les cas d'urgence,

le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui

ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qufe justi

fient l'existence d'un différend;

Attendu que les conditions d'application de l'article

254 du code de procédure civile peuvent être résiimées comme

suit ;

- du fait à établir doit dépendre la solution d'un

litige ;

-le motif pour établir le fait doit être légitime;

- la mesure doit être légalement admissible;

Attendu que si ladite disposition a un caractère autono;

et n'est pas liée aux conditions d'urgence et à l'absence de

contestation au fond,toujours est-il que la mesure d'instruc

tion à futur

ne peut devenir une véritable " bonne à tout

faire"(Michel Jeantin D. I983* 3^57Col. 1,note sub. Cour

d'appel d'Orléans,A mars 1963) mais qu'au contraire cette ac

tion a certains Jalons,certaines limites qu'il ne faut pas

franchir;

Attendu que la condition cfe 1'action,suivant laquelle

du fait à établir doit dépendre la solution du litige,

implique que les faits offerts en preuve présentent un carac

tère pertinent et utile par rapport à un litige éventuel

(Cour,appel de référé B .)

c/ l ) , 8.10.1986,no 9396

du rôle) ; qu'il faut qu'il s'agisse de faits à prouver les

quels doivent fournir les éléments matériels constitutifs du

litige futur qui ,suivant les demandeurs, aurait pour cause

la faute qu'aurait commise l'administration communale en

amenant le Ministre du ressort à inscrire l'immeuble litigieu

sur l'inventaire supplémentaire des sites et monuments; que

l'expertise sollicitée tend à faire estimer la valeur de

l'immeuble, sans cette inscription sur l'inventaire sup;^men-

taire; que cette offre de preuve n'est pas pertinente par

rapport au litige futur; que par ailleurs, une autre conditio

d'exercice de l'article 23A du code de procédure civile est

de prévenir un dépérissement de preuves et que si ce dépéris

sement est illusoire,la mesure préventive est superflue

(Mesure d'instruction à futur: ses limites,par Roger Perrot,

Revue trimestrielle de droit civil,I98A,p.561 et 362); qu'en

l'espèce l'évaluation à faire peut être effectuée sans inconvé

nient dans le cadre d'un litige ultérieur au fond,sans qu'on

ait à craindre un éventuel dépérissement des preuves; qu'en

conséquence l'action des demandeurs est doublement irrecevable

au regard de l'article 23A du code de procédure civile;

Attendu que l'action est encore irrecevable sur la base

subsidiaire de l'article 807,2e phrase, du code de procédure

civile, alors que comme dit ci-dessus il n'y a pas de dépéris

sement de preuve à craindre;

Attendu que comme il n'existe pas d'urgence à effectuer

la mesure sollicitée par les demandeurs, il n'y a pas non

plus lieu à application de l'article 806,alinéa 1er du code

de procédure civile,1'urgence existant seulement si le retar

apporté à une solution provisoire et ne préjugeant en rien

le fond met en péril les intérêts d'une des parties, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce;

Attendu que l'appelante soulève à tort l'incompétence d-

juge des référés en ordre principal; que le président du tri

bunal d'arrondissement est compétent rations matériae pour

connaître en référé des litiges qui sont au fond de la compé

tence d'attribuiiûn de ce tribunal,ce qui est le cas en l'es

pèce; que si au contraire une des conditions d'exercice de

l'action en référé n'est pas remplie la demande doit être

déclarée irrecevable;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel,deuxième chambre,siégeant en matière

d'appel de référé,statuant contradictoirement,1e Ministère

public entendu en ses conclusions;

dit l'appel recevable et fondé;

réformant : dit la demande des époux K.)

-P.)

irrecevable ;

condamne les intimés aux frais et dépens des deux in

stances.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite

audience publique par Monsieur Robert BENPUHN', conseiller,

délégué à ces fins, en présence de Messieurs, Emile PENÎTING,

conseiller, Claude RICOLAX, avocat général et Paul RIES,

greffier.