Opposition to a default judgment is admissible despite a prior appeal if the appeal was declared inadmissible due to the opposition deadline not having expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in 1982. Although the defendant had previously lodged an appeal which was declared inadmissible, the appellate court had explicitly confirmed that the opposition deadline had not yet expired. Consequently, the court held that the opposition remained valid and admissible, overturning the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 158 ancien du Code de Procédure; Article 443 ancien du Code de Procédure: An opposition to a default judgment remains admissible and does not expire merely because a subsequent appeal was lodged, provided the appellate court has not yet ruled on the merits or confirmed the expiration of the opposition period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
;A
T
l /
Jugement civil no 634/87. { 1ère section )
Audience publique du mercredi , vingt-trois décembre mil neuf
cent quatre-vingt-sept.
Numéro 26 527 du rôle.
Composition:
En t re :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
la dame
N»")
, fonctic
1er vice-président,
naire au Parlement Européen,
Julien LUCAS, 1er juge,
demeurant à C -
^
Georges RAVARANI, 1er juge,
SCHMITZ Paul
, greffier.
demanderesse originaire aux
termes d'un exploit de 1 'huis
sier de justice Armand MARTIN
de Luxembourg en date du 1er
mars 1982,
défenderesse sur opposition
aux fins d'un exploit de 1'
huissier de justice Michelle
THILL d'Esch-sur-Alzette en
date du 15 juillet 1987,
comparant par Maître Fernand
ENTRINGER, avocat-avoué, deme
rant à Luxembourg;
e t
le sieur
, employé CEE, demeurant à
(
défendeur originaire aux fins du prédit exploit MARTIN,
demandeur sur opposition aux termes du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Carlo REVOLDINI, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg.
L e
Tr
i
b
u
n
a
l
Oui'la partie demanderesse originaire et défenderesse sur
opposition
N,^
par l'organe de Maître Fernand ENTRING
avoué constitué.
Oui'la partie défenderesse originaire et demanderesse sur
opposition
par l'organe de Maître Carlo REVOLDINI
avoué constitué.
Le sieur
a en date du 15 juillet 1987, par ex
ploit de l 'huissier Michelle THILL relevé opposition contre un
jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxem
bourg en date du 18 mars 1982 par défaut, faute de comparaître
à son égard, jugement par lequel il a été condamné à payer à 1;
dame
NJ^
la somme de 155 ooo.- francs avec les intérê*
légaux à 6 % l 'an à partir de la demande en justice jusqu'à
solde et à payer tous les frais et dépens de l'instance.
Quant au moyen de 1 'irrecevabi1ité de la prédite opposition:
La dame
soutient que cette opposition serait
irrecevable au motif que le sieur
a relevé appel
du susdit jugement rendu par défaut en date du 18 mars 1982 et
que cet appel a été vidé par un arrêt rendu contradictoirement
par la Cour d'appel en date du 14 mai 1987 lequel arrêt aurait
tranché définitivement l 'affaire entre parties.
L'on ne pourrait plus relever opposition d'un jugement cont
lequel l 'on aurait antérieurement interjeté appel.
Estimant devoir fair face à une procédure manifestement vex
toire
demande loo ooo.- francs de dommages et
intérêts .
Dans son arrêt du 14 mai 1987, la Cour d'appel a dit que 1'
article 158 ancien du code de procédure civile est applicable
en 1'espèce.Parce que cet article prévoit que, si le jugement
attaqué est rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, comme
c'est le cas en l'espèce, l'opposition sera recevable jusqu'à
l 'exécution du jugement par défaut et parce que l 'article 443
ancien du même code prévoit que le délai pour interjeter appel
courra pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition
ne sera plus recevable et
. . . .. ..parce que la Cour d'appel a finalement pu constater q
aucun acte d'exécution du jugement du 18 mars 1982 n'a encore
eu lieu, elle a dit que le délai d'opposition n'est pas écoulé
et que . . . .•
l 'appel relevé par
est irrecevable
Il s'en suit que la Cour d'appel ne s'est pas penchée sur le
fond de l'affaire, mais a déclaré tout simplement l'appel en
qu%tion irrecevable.
Dans les conditions données, l'article 158 ancien du Code
de Procédure étant applicable en l'espèce et aucun acte d'exéc
tion du jugement par défaut n'ayant encore eu lieu jusqu'à ce
jour, l'opposant
est toujours dans le délai légal
requis pour faire opposition malgré son appel , parce que celui
ci a été déclaré irrecevable précisément au motif que le délai
d'opposition n'était pas encore écoulé.
Il en résulte que l 'opposition dont s'agit, est recevable
et que
N
est à débouter de son moyen d'irrecevabi 1 i
de la prédite opposition.
Quant au fond:
L'opposant soutient qu'il a payé lui-même l'acquisition du
véhicule Alfa Roméo et que rien n'est redû à
de ce chef.
Il résulte effectivement des pièces versées en cause que le
5 mars 1981 , le garagiste
de C )
a i^eçu de
lui-même pour l 'achat de la voiture (_
la somme de
141 5oo.- francs concernant la vente d'un véhicule d'occasion
de marque Alfa Roméo Spider type
, année de fabricati
23 février 1976.
Il s'en suit que
N
n'a pas financé l'achat
de l'automobile en question par
S«)
et que sa demande
en restitution dudit prix d'achat dirigée contre
n'est pas fondée.
11 y a partant lieu de déclarer l 'opposition fondée et de
déclarer la demande originaire non fondée.
Quant à la demande de dommages-intérêts pour opposition vexa
to1re:
11 résulte des considérations qui précèdent que la procédur
d'opposition n'a nullement été vexatoire en l 'espèce et que,
eu égard au bienfondé de cette opposition, la demande en
dommages-intérêts est non fondée de sorte que
Nu)
est à en débouter.
Pa r
ces
mot
i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoire
ment,
reçoit l'opposition et la demande en dommages-intérêts pour
procédure vexatoire en la forme,
déclare l'opposition fondée,
partant met à néant le jugement intervenu entre parties
le 18 mars 1982,
dit la demande de
Nu)
non fondée et en déboute,
dit la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoir
non fondée et en démet,
condamne
Ne!)
à tous les frais et dépens des deux
instances.