Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1_26527 Généré par l'IA

Opposition to a default judgment is admissible despite a prior appeal if the appeal was declared inadmissible due to the opposition deadline not having expired.

Numéro de cause TAL1_26527
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the opposition filed by the defendant against a default judgment rendered in 1982. Although the defendant had previously lodged an appeal which was declared inadmissible, the appellate court had explicitly confirmed that the opposition deadline had not yet expired. Consequently, the court held that the opposition remained valid and admissible, overturning the original judgment.

Regeste Legislator

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Article 158 ancien du Code de Procédure; Article 443 ancien du Code de Procédure: An opposition to a default judgment remains admissible and does not expire merely because a subsequent appeal was lodged, provided the appellate court has not yet ruled on the merits or confirmed the expiration of the opposition period.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment opposition admissibility prior appeal procedural deadline overturning judgment recevabilité du recours incident délais de recours procédure d'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 158 ancien du Code de Procédure Civile
article 158 ancien du code de procédure civile est applicable
Article 443 ancien du Code de Procédure Civile
l 'exécution du jugement par défaut et parce que l 'article 443
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Texte complet

;A

T

l /

Jugement civil no 634/87. { 1ère section )

Audience publique du mercredi , vingt-trois décembre mil neuf

cent quatre-vingt-sept.

Numéro 26 527 du rôle.

Composition:

En t re :

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

la dame

N»")

, fonctic

1er vice-président,

naire au Parlement Européen,

Julien LUCAS, 1er juge,

demeurant à C -

^

Georges RAVARANI, 1er juge,

SCHMITZ Paul

, greffier.

demanderesse originaire aux

termes d'un exploit de 1 'huis

sier de justice Armand MARTIN

de Luxembourg en date du 1er

mars 1982,

défenderesse sur opposition

aux fins d'un exploit de 1'

huissier de justice Michelle

THILL d'Esch-sur-Alzette en

date du 15 juillet 1987,

comparant par Maître Fernand

ENTRINGER, avocat-avoué, deme

rant à Luxembourg;

e t

le sieur

, employé CEE, demeurant à

(

défendeur originaire aux fins du prédit exploit MARTIN,

demandeur sur opposition aux termes du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Carlo REVOLDINI, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg.

L e

Tr

i

b

u

n

a

l

Oui'la partie demanderesse originaire et défenderesse sur

opposition

N,^

par l'organe de Maître Fernand ENTRING

avoué constitué.

Oui'la partie défenderesse originaire et demanderesse sur

opposition

par l'organe de Maître Carlo REVOLDINI

avoué constitué.

Le sieur

a en date du 15 juillet 1987, par ex

ploit de l 'huissier Michelle THILL relevé opposition contre un

jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxem

bourg en date du 18 mars 1982 par défaut, faute de comparaître

à son égard, jugement par lequel il a été condamné à payer à 1;

dame

NJ^

la somme de 155 ooo.- francs avec les intérê*

légaux à 6 % l 'an à partir de la demande en justice jusqu'à

solde et à payer tous les frais et dépens de l'instance.

Quant au moyen de 1 'irrecevabi1ité de la prédite opposition:

La dame

soutient que cette opposition serait

irrecevable au motif que le sieur

a relevé appel

du susdit jugement rendu par défaut en date du 18 mars 1982 et

que cet appel a été vidé par un arrêt rendu contradictoirement

par la Cour d'appel en date du 14 mai 1987 lequel arrêt aurait

tranché définitivement l 'affaire entre parties.

L'on ne pourrait plus relever opposition d'un jugement cont

lequel l 'on aurait antérieurement interjeté appel.

Estimant devoir fair face à une procédure manifestement vex

toire

demande loo ooo.- francs de dommages et

intérêts .

Dans son arrêt du 14 mai 1987, la Cour d'appel a dit que 1'

article 158 ancien du code de procédure civile est applicable

en 1'espèce.Parce que cet article prévoit que, si le jugement

attaqué est rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, comme

c'est le cas en l'espèce, l'opposition sera recevable jusqu'à

l 'exécution du jugement par défaut et parce que l 'article 443

ancien du même code prévoit que le délai pour interjeter appel

courra pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition

ne sera plus recevable et

. . . .. ..parce que la Cour d'appel a finalement pu constater q

aucun acte d'exécution du jugement du 18 mars 1982 n'a encore

eu lieu, elle a dit que le délai d'opposition n'est pas écoulé

et que . . . .•

l 'appel relevé par

est irrecevable

Il s'en suit que la Cour d'appel ne s'est pas penchée sur le

fond de l'affaire, mais a déclaré tout simplement l'appel en

qu%tion irrecevable.

Dans les conditions données, l'article 158 ancien du Code

de Procédure étant applicable en l'espèce et aucun acte d'exéc

tion du jugement par défaut n'ayant encore eu lieu jusqu'à ce

jour, l'opposant

est toujours dans le délai légal

requis pour faire opposition malgré son appel , parce que celui

ci a été déclaré irrecevable précisément au motif que le délai

d'opposition n'était pas encore écoulé.

Il en résulte que l 'opposition dont s'agit, est recevable

et que

N

est à débouter de son moyen d'irrecevabi 1 i

de la prédite opposition.

Quant au fond:

L'opposant soutient qu'il a payé lui-même l'acquisition du

véhicule Alfa Roméo et que rien n'est redû à

de ce chef.

Il résulte effectivement des pièces versées en cause que le

5 mars 1981 , le garagiste

de C )

a i^eçu de

lui-même pour l 'achat de la voiture (_

la somme de

141 5oo.- francs concernant la vente d'un véhicule d'occasion

de marque Alfa Roméo Spider type

, année de fabricati

23 février 1976.

Il s'en suit que

N

n'a pas financé l'achat

de l'automobile en question par

S«)

et que sa demande

en restitution dudit prix d'achat dirigée contre

n'est pas fondée.

11 y a partant lieu de déclarer l 'opposition fondée et de

déclarer la demande originaire non fondée.

Quant à la demande de dommages-intérêts pour opposition vexa­

to1re:

11 résulte des considérations qui précèdent que la procédur

d'opposition n'a nullement été vexatoire en l 'espèce et que,

eu égard au bienfondé de cette opposition, la demande en

dommages-intérêts est non fondée de sorte que

Nu)

est à en débouter.

Pa r

ces

mot

i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoire­

ment,

reçoit l'opposition et la demande en dommages-intérêts pour

procédure vexatoire en la forme,

déclare l'opposition fondée,

partant met à néant le jugement intervenu entre parties

le 18 mars 1982,

dit la demande de

Nu)

non fondée et en déboute,

dit la demande en dommages-intérêts pour procédure vexatoir

non fondée et en démet,

condamne

Ne!)

à tous les frais et dépens des deux

instances.