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CACH02_9748 Généré par l'IA

Appeal allowed: Court reform judgment to limit partition and auction to bare ownership rights only.

Numéro de cause CACH02_9748
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court allowed the appeal and reformulated the lower court's judgment regarding the partition and auction of community and inheritance assets. The parties argued for a full division of properties, but the court found that the assets were only jointly held regarding the bare ownership (nue-propriété), not the usufruct. Consequently, the court ruled that partition and auction orders must strictly apply only to the indivisible bare ownership rights, rejecting the lower court's broader scope.

Regeste Legislator

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Articles 1000 et suivants du Code civil; Le partage et la licitation ne peuvent concerner que les droits indivis, ici la nue-propriété, excluant l'usufruit qui est déjà séparé.

Mots-clés

Généré par l'IA
partition of community property bare ownership rights usufruct separation auction of indivisible assets inheritance liquidation appellate reform of judgment joint ownership division

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
R.P.D.B., vo usufruit, nos 7-10
E.D., Droit civil, vbo usufruit, nos 15 et 16
E.D., Droit civil, vbo partage, nos 51-55

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Texte complet

-ï,o (-t-i)

Audience publique du trente novembre mil neuf cent qimtr-e-.

vingt-sept,

^ ^

Numéro: 9748 du rôle.

n t r e

Composition :

MonsieUa.

^

Anne-Marie COUHTE,

opticien, demeurant a

présidente de chambre,

(--•)

Robert BENDUHN,

'

Emile PEIWING,

.

appelant aux termei

conseillers,

d'un exploit de 1 liuis-

Paul EIBS, greffier.

ËuxL™f

duTj'l2'l%86

comparant par

Maître Adrien Van Kauven-

bergh, avocat-avoué à

Luxembourg,

e t :

• Madame

,sans état,veuve de G.^

?

demeurant

^ l 4.- ^

intimée aux fins du prédit exploit Martin,

^

^

comparant par Maître Gaston Vogel, avocat-avoue a

Luxembourg.

La Cour ,

Attendu que statuant par jugement contradictoire

*^5

juillet 1986 sur la demande qu'avait formée

H>)

,

veuve de feu G.^

,décédé ab intestat à Luxembourg le

^

contre

Q.")

de feu G

issu d'un premier mariage de ce dernier et qui ten

dait à voir ordonner le partage et la liquidation des biens

dépendant de la communauté universelle de biens ayant existé

entre la d--manderesse et feu son époux G.'^

et de

la succession de feu G."]

ainsi qu'à voir ordonner

la licitation pour cause d'impartageabilité en nature des

immeubles dépendant des masses de biens prévisées, à savoir

une maison-plQCe d'une contenance de 1,64 ares sise à

,incrite au cadastre de la commune

de

' ,ancienne commune de

Y.,"^

,section

/)

, sous le numéro (

.

_

et une maison-place d'une conte

nance de 5,02 ares sise à

USCl,)

,inscrite

au cadastre de la commune de

3."^

,section

,

sous le numéro (..

,1e tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,huitième section,siégeant en matière civile, a

ordonné qu'il sera procédé au partage et à la liquidation des

biens dépendant de la communauté de biens et de la succession

susvisées pour autant qu'ils sont échus en pleine propriété

à

et en nue-propriété à

^

ordonné la liciation pour cause d'impartageabilité en nature

des deux immeubles susvisés, a commis à ces fins Maître

Tom Metzler,notaire de résidence à Luxembourg et fîaître

Âloyse Weirich, actuellement décédé,notaire ayant été de

résidence à Bettembourg, a désigné un magistrat de sa formati'

pour surveiller les opérations et faire rapport le cas

échéant, a dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou des

notaires commis,'il sera procédé à leur remplacement par note

au plumitif sur requête à adresser au président du siege par

la partie la plus diligente,les autres dûment appelées, a^

mis les frais de l'instance à charge de la masse et a fixé

l'affaire au rôle général;

Attendu que par exploit de l'huissier de dustice Armand

Martin de Luxembourg du 23 décembre 1986,

Q?\ ^

a

régulièrement interjeté appel contre le jugement précité;

que suivant ses conclusions,1'appelant demande à la Cour

de

dire eue

p3.r rapport à la maison situee a

a droit à la moitié de la nue-propriété de la totalité de

1'immeuble,terrain et construction compris;

- dire que c'est à tort que les premiers Juges ont ordonné

le partage des biens dépendant de la succession de feu

ainsi que de la communauté de biens existant entre fe

q\

Q-t

pour autant qu'ils sont

échus en pleine propriété à

et en nue-proprié

té à

Q'^

)

- dire aue le partage ne peut se faire que par rapport à la

nue-prooriété appartenant à

et à

- dire encore que c'est à tort que les premiers Juges ont or

donné la licitatLon des immeubles dépendant desdites coraraunau-

té et succession;

- dire que les premiers juges n'ont pu ordonner la licitation

que par rapport à la nue-propriété des immeubles;

- condamner l'intimée à tous les frais et dépens des deux

instances" ;

Attendu que l'intimée conclut au débouté de l'appel et

demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris;

que l'intimée est cependant d'accord à admettre avec

l'appelant que le jugement a quo contient une erreur matériel

en ce qu'il^est erronément indiqué que par rapport à la maiso

sise à' ueuJ.)

ne serait nu-propriétaire que de la

moitié de la nue-propriété du terrain,alors que Q.)

a

en réalité droit à la moitié de la nue-propriété de la totali

té dudit immeuble,terrain et construction compris;

-3- .

Attendu que suivant les affirmations des parties,

leurs droits respectifs sur les biens dépendant de la commu

nauté universelle de biens et de la succession susvisées

sont les suivants :

- par rapport aux biens meubles,la partie H.)

a droit à

la moitié en pleine propriété et à l'autre moitié en usufruit

la partie

a sur cette dernière moitié un droit de

nue-propriété ;

- quant à l'immeuble situé à

,1a partie

a droit à la moitié en pleine propriété et à l'autre moitié

en usufruit;la partie Q.^

a sur cette dernière moitié un

droit de nue-propriété;

- quant à l'immeuble situé à ÙEU2,) jla partie H

en a

la pleine propriété pour trois quarts et l'usufruit pour un

quart; la partie

a la nue-propriété de ce bien jusqu'à

concurrence de un quart;

Attendu qu'il est constant en cause que les deux immeu

bles susvisés sont impartageables en nature aux droits des

parties ;

Attendu, en droit, qu'il n'y a lieu à partage que s'il

y a indivision entre droits de même nature;

Attendu que le droit d'usufruit et le droit de nue-propr:

été étant des droits de nature différente,il ne saurait y

avoir indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire;

qu'il en suit que si l'usufruitier d'une part d'une mass

de biens( ou d'un bien déterminé) est propriétaire de l'autre

part, il n'y a indivision entre lui et le nu-propriétaire

de l'autre partie qu'en ce qui concerne 1a nue-propriété;

oue si l'usufruitier d'une part d'une masse de biens

(ou d'un bien détermine) a en face de lui le proprieta-i-re

du surplus,il n'y a indivision entre lui et ce dernier qu'en

ce qui concerne l'usufruit;

Attendu d'autre part nue le partage ne peut en principe

être demandé qu'en ce qui concerne les seuls droits indivis;

que de même, la '

iicitstion d'un bien impartageable en nature

ne peut être demandée et ordonnée que quant au seul droit

en indivision;

qu'il en suit que l'usufruitier d'une partie qui est pie:

"oropri ét air e d'une autre partie ne peut demander le partage

qu'en ce qui concerne la nue-propriété;

que l'usufruitier d'une part qui a en face de lui le

propriétaire du surplus ne peut demander le partage qu'en ce

qui concerne l'usufruit;

que si le bien est impartageable en nature,la licirdion

peut intervenir,mais seulement en ce qui concerne le droit

en indivision,la nue-propriété ou l'usufruit; (cf. R.P.D.B.,

vo usufruit,nos 7-10; E.D.,Droit civil,vbo usufruit,nos 15

et 16;E.D., Droit civil,vbo partage,nos 51-55);

Attendu que par' application des principes qui précèdent

la Cour constate qu'en l'espèce les biens dépendant de la corn

munauté de biens et de la succession susvisées ne sont en ind

les

vision entre parties litigantes qu'en ce qui concerne la nue-

propriété appartenant a chacune d'elles sur lesdits biens;

que c'est dès lors à tort que les premiers quges ont

ordonné le partage des biens dépendant desdites communauté

de biens et succession pour autant qu'ils sont échus en plein

propriété à

H

et en nue-propriété à

Q

;

que c'est encore à tort que les premiers juges ont ordon

né 3a licitation ( de la pleine propriété) des immeubles

dénendant desdites communauté de biens et succession;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que par réformation

du jugement a quo,il n'y a lieu d'ordonner le partage des

biens dépendant des communauté de biens et succession pré

visées que dans la mesure où,:ces biens appartiennent en nue-

prooriété aux parties litigantes;

que par réformation du jugement entrepris,il n'y a lieu

d'ordonner la licitation des immeubles susvisés que dans la

mesure où ils sont échus en nue-propriété aux parties;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel, deuxième chambre,siégeant en marière

civile,statuant contradictoirement;

reçoit l'appel de

en la forme;

donne acte aux parties que par rapport à la maison

située à (jEiOk.) ,

a,selon leurs affir-nations.

droit à la moitié de la nue-propriété de la totalité de

1'immeuble,terrain et construction compris;

déclare l'appel de

fondé;

réformant, dit qu'il sera procédé au partage- et è la

liquidation des biens dépendant de la succession de

g\ ainsi que de la communauté universelle de

feu

biens ayant

existé entre feu G.^

et

seulement

H-i

dans la mesure où ils sont échus en nue-propriété à

et à

réformant encore,dit Qu'il ne sera procédé à la licite—

tion pour cause d'impartageabilité en nature des immeubles

visés dans les motifs du présent arrêt que dans la mesure

où ils sont échus en nue-proprieté aux parties litigantes;

renvoie l'affaire devant les premiers juges pour la sur

veillance des opérations prévisées;

condame l'intimée aux frais de l'instance d'appel et

en ordonne la distraction au profit de Haître Adrien Van

Kauvenbergh, avoué concluant qui la demande, affirmant avoir

fait l'avance de ces frais.