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TALCH02_37885 Généré par l'IA

TALCH02_37885 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Commerce - Chambre 2

Numéro de cause TALCH02_37885
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

examen de jurisprudence, rev. crit. 1975 î P:257, Lo ^ 21 ; t'KiisT ,

Regeste Legislator

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TALCH02_37885 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Commerce - Chambre 2: examen de jurisprudence, rev. crit. 1975 î P:257, Lo ^ 21 ; t'KiisT ,

Mots-clés

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créance dans la faillite procédure de revendication dans la faillite personnes morales masse en faillite compensation en cas de faillite insuffisance des actifs saisissables
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Texte complet

A3 M i Mm

Aadience,publique du vendredi, treize novembre mil neuf cent

quatre-vingt-sept.

Numéro du rôle : 37 83^.

FailliteNo91/87.

Présents

Entre

Pj_0X'X'0 ("rb.riTifcN , Vice—president

Maryse V/ELîER. Premi.er juge;

p.liane ZlililSR, Jnge;

Martine SOLOVIEPF, Substitut

du Procureur d litat:;

XTXiy LiNCKELiD, *areffier.

Maître Anne-Marie SCHMIT,^

avocat, demeurant à Lipcembour:

agissant en sa qualité de cur

teur de la faillite de la

société anonyme

vSCC'l.) ,

S.A., avec siege

social à

déclarée en état de faillite

par jugement du tribunal

d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, en date

du 22 mai 19S7, en l'^étude

duouel domicile est élu.

demanderesse

comoarant par elle-même;

e

t

le sieur

pLm)

comiler^^ant de métaux, demeurant a

défendeur

comparant par Kaître Jean-Georges G2.Sl-ilIEG, avocat-avoue,

demeurant a j-iuxembourg.

Faits

Par exnloit de 1 ' "nui

Die'xirch en date du

Anne-Marie SCiR^'X, a

faillite

au défendeur

23 octobre 19S7 à 9-

d'arrondissement ^ de

siégeant en matière

ssier de justice Gilbert RUKAVINA de

15 octobre 19S7, la demanderesse Maître

KÎssant en sa qualité de curateur de la

S.A., a fait donner assigna

à comparaître le vendredi,

oo iieures du matin devant le triounal

et à Luxembourg, deuxième c'nambre,

commerciale,

f\)

o u r

(..A

L'affaire fut inscrite sous le numéro 57 S85 du rôle pour

l'audience publique du 23 octobre 1987i lors de laquelle

l'affaire fut remise au 3o octobre 1987-

Lors de cette audience, Madame le juge-commissaire Eliane

ZIMMER fut entendue en son rapport oral.

Maître Anne-Marie SCHMIT, agissant en sa

de cura

teur de la faillite de la société anonyme

oCCd.)

SJi., donna lecture de l'assignation et d'une note de

plaidoirie.

Maître Jean—Georges GREMLIRG, avocat—avoué, demeurant a

Luxembourg, comparut pour le défendeur et développa ses

moyens.

Le représentant du Ministère Public par l'organe de Madame

Martine 3CL0VIEPP, Substitut du Procureur d'Etat, fut entendu

en ses conclusions.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé

du jugement à l'audience publique du 15 novembre 1987? i-ors

de laquelle le tribunal prononça

le jugement qui suit :

Par exuloit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVIMA de

Diekirch en date du 15 octobre 1937? Maître Anne-iiarie SCiinlT

avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qi^lite de

curateur de la faillite de la société anons^^me

, a fait donner assignation à ^

n-)

?

à comparaître devant le triounal d'arrondissement de et

Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière^commerciale

pour ent^endre dire qu'il y a lieu à extension de la laillite

o.A. au défendeur

fl .)

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi,

et d'ailleurs non critiquée à cet égard, est recevable en

la pure forme;

Q.uant à la qualité de commerçant de

La partie défenderesse oppose 1'irrecevabilité_de la

demande en extension de la faillite, en contestation

sa qualité de commerçant, sinon pour n]avoir plus eu d'acti

vité commerciale depuis plus de six mois précédant le

jugement à intervenir, plus précisément dans^^les six mois

précédant la mise en état de faillite de la S.A. ^ÇCC'i-)

Pour qu'une personne physique puisse être^déclaréeen_

état de faillite, il est requis qu'elle possède la qualité

de commerçant.

Il résulte encore de la coin'bin.aison des articles ^371

alinéa 2 et 5, et ^^2, alinéa 5 du code de commerce que

la faillite ne peut être déclarée plus de six mois après

la cessation de l'activité commerciale.

Est commerçante la personne physique ou morale, apparemment

non commerçante mais dirigeant une personne morale qui agit

de telle sorte que cette personne morale serve de prete-nom

à son dirigeant pour l'accomplissement de divers actes (Cass.

"belge, 25 mai 1973» J.C.B.1979i llo).

Lorsque la convention de prête-nom a pour but de frauder

les droits des tiers, le mandant peut être tenu directement

des dettes contractées par le prête-nom; tel est le cas

lorsQue les dirigeants d'une société qui ont la maîtrise

de cette personne morale, la dénaturent en l'utilisant à

des fins qui leur sont personnelles en violation du droit ^

des sociétés; semblables dirigeants peuvent être considères

comme commerçants, tenus du passif de la société dirigée

(Cour d'appel de Bruxelles : 15 décembre 19S1, revue pratique

des sociétés 1982, p.lo2).

Le dirigeant qui agit de sorte et exerce le commerce sous

le couvert d'une'saisie acquiert la qualité de commerçant à

travers les actes commerciaux de la personne morale et il

n'y a dès lors pas à rechercher, si le dirigeant a personnel

lement accompli" des actes de commerce pendant les six mois

oui précèdent le .jugement déclaratif de faillite de la

personne morale ( trib.commerce. Bruxelles, S septembre 19So,

revue pratique des sociétés 19So, p.21o; Van Ryn et Ommesiagh

examen de jurisprudence, rev. crit. 1975 î P:257, Lo ^ 21 ; t'KiisT ,

le juge et les sociétés commerciales en difficultés, p.^'/;

Cass.française, 17 janvier 1967, J.G,P.1967, II, 15o7^ et

note hEGTGUX).

Pareil dirigeant ne perd sa qualité de commerçant qu'au

moment où la société elle-même cesse ses activités; en

d'autres termes, le tribunal peut déclarer la faillite du

maître de l'affaire tant que le délai de six mois après la

faillite de la société n'a pas expiré (Cass.26 octobre 1979,

J.T.1980, ^25; Gour, 23 octobre 1987, faillite S.

c/

R. )

.

En l'espèce, la société faillie

a conservé sa qualité de commerçant et est réputée avoir

eu une activité commerciale jusqu'à sa mise en état de

faillite en date du 22 mai 1987, de sorte^que le dirigeant,

maître de l'affaire, a conservé sa qualité de commerçant

jusqu'à cette même date.

Il est constant que moins de six mois se sont écoulés

depuis la mise en état de faillite de la S.A.

La demande est dès lors recevable sous ce rapport^ quid

au tribunal de voir, si

a été le véritable maître de

la société-faillie.

qnp.nt aux faits ,iustifiaat l'extension de faillite:

La faillite d'une société peut, dans certains cas, être

étendue ou appliquée à celui qui a été le véritable maître

de l'affaire.

L'effet recherc-bé de l'extension de la faillite au _ ^

^

dirigeant est de sanctionner le détournement d'une société_

à des fins personnelles. L'abus ne découle pas d'une position

dom-inante

mais du comportement du dirigeant qui ne respecte

ni la finalité di-stincte de la société, ni le_fonctionnement

des o'^gares sociaux, ni son autonomie patrimonia]e(trib.comm.

Bruxelles, S septembre 19So, revue pratique des sociétés i98o,

p.21o) .

Le véritable maître de l'affaire d'une société commerciale

et comme tel commerçant est celui qui dès la création de la

'^ociété ou en cours de sa vie sociale, abuse de la personni

fication juridique de l'être moral poip exercer une activité

commerciale propre ^trib.Luxembourg, ^S.6.1978, faillite

30. c/ >/■•"

; trib.Liekirch, 5o.l.l9So, faillite LU.

c/ si o

J »

Parfois la faillite est étendue à une personne qui est ni

associée ni gérante ou administrateur de la société en cause,

mais oui profite d'une procuration générale (trib.comm.

Bruxelles", 23 octobre 1963, rev.prat.soc. 1969, p. 195; trib.

Binant, b'septembre 196S, Jur.Liège, 1968-1969, p.22; pour

abuser de la"personnification de la société.

Les circonstances de fait retenues par la jurisprudence^

et la doctrine pour déjouer le non-respect de^1|être juridiqu;

et apiicuer la faillite d'une société à son véritable maître

sont", entre autres, les suivantes :

- réunion de toutes les parts sociales, sinon d'une majorité

importante, entre les mains d'une seule personne,

- absence de fonctionnement ou fonctionnement irrégulier des

organes sociaux,

- confusion du patrimoine du maître de l'affaire avec le

patrimoine social,

- prélèvements et versements mal identifiés,

- comptabilité impropre,

prélèvements de caisse pour des besoins privés,

—conrusion du crédit social et personnel.

Cette énumération n'est pas exhaustive, mais seulement

indicative; si en principe, aucune des circonstances n'est

décisive par elle—même, la réunion de plusieurs d'entre^

elles permet de conclure au non-respect de l'être juridique,

devant conduire à l'extension de la faillite de la société

à celui qui l'a dénaturée.

La doctririe et la jarisprudeace les plus récentes admetteni

encore Qu'il n'est pas nécessaire en cas d extension de la

faillite sociale ou véritable maître de l'affaire, de consta

ter de façon distincte l'état de cessation de paiements et

l'ébranlement du crédit du maître de l^affaire (Diekirch,

3o janvier 19S0i Faillite

c/n»

;

Luxembourg, 9 novembre 19SA-, Luxembourg, 1^ novembre 19-îo,

faillite

3. c/ Fa

, confirmée par^arret

d'appel du 23 octobre 193? ; '^an Ryn et _Ommeslaghe précité,

p ^67 Pierre Conpens et François t'KIîîT : les faillites

étales concordats (1979 à 19S3) rey.crit.jur.belge 1934,

p.424; trib.comm.Charleroi, 29 avril 1974, rev.prat.soc.

Î974, p.53o).

Il ressort des éléments de la cause qu'en l'espèce

plusieurs circonstances de fait existent qui,^chacune

raporocb-ée des autres, forment un ensemble d elemenos

s'orientent dans la même direction.

Non-fonctionnement des organes sociaux et^abus de la

de la personnalité juridique de la société:

La société

a été constituée en date

du 22 décembre 1975; l'assemblée générale extraordinaire

avait nommé trois administrateurs lesquels ont désigné

jiietallkaufmann, demeurant à

LitCH-)

i

comme fondé de pouvoirs avec signature^unique pour la gestion

des affaires journalières de la société".

Sn date du 21 novembre 193? les trois administrateurs ont

démissionné de leurs fonctions et les organes de la société n

ont pas été remplacés .

r-. partir de 1962 il n'y a partant plus eu de réunion du C

seil d"'administration , ni tenue d'une assemblée générale .

Il résulte des inscriptions faites au registre des firmes

que

n' a pas été révoqué comme fondé de pouvoirs et

malgré une déclaration de sortie comme employé de la S.A.

faite auprès de la Sécurité Sociale en

date du 5o septembre 1934 il a continué seul la gestion effec

tive de la société et s'est occupé de tous les aspects de 1'

activité sociale , sans veiller au fonctionnement des organes

sociaux .

Ainsi

f\

a conclu directement d'importants contrats

au nom de la société après la démission des administrateurs:

exportation de ferrio alliage vers la société

date

du'^ 21 novembre 1935; commande d'aluminium auprès des £ts.

v5DC3Â

en date du 11 avril 1935 et exportation et

importation de marciiandises par l'intermédiaire de la s.à r.]

..9XM.)

a encore conclu des contrats d'engagement au nom de

la société essentiellement avec les membres de sa famille,

son épouse

3-^

fils

C-)

Il en suit que

a continué une activité commerciale

propre sous le couvert de la société sur laquelle il exerçaii

une maîtrise totale et sans contrôle.

Comptabilité impropre et prélèvements mal identifiés

Il ressort des éléments de la cause qu'aucune comptabilité

n'a été tenue à partir de l'année 193^i

le^dernier

bilan est celui établi au 31 décembre 1979_, dépose au

re'^istre des firmes en date du 28 janvier 1981»

Il suit de l'absence de comptabilisé que des prélèvements

sur les comptes sociaux portant sur d'importantes sommes

- 15.11.1933 • 1.000.000.-,- 5*1o»^9S5 • 700.000.-, -^.lo.lyS

500.000.

n'ont pas pu être contrôlés d'après leur prove

nance et leur destination.

Il s'entend que ces prélèvements ont été opérés par^

^

qui, d'après la délibération de l'assemDlee

g-énérale, avait signature unique pour la gestion des afj.airss

journalières de la société et par son épouse, laquelle etai^

dotée d'une procuration du moins sur le compte de la société

auprès de la Caisse d'Epargne de l'Etat (Voir prelevement

C.E.E.du 18.06.1935 sur 339.13o.-francs).

Règlement de dettes personnelles au moyen des fonds sociau

6t confusion entre fonds sociaux et personnels.

Il résulte des pièces versées en cause qu'un grand nombre

des dépenses personnelles de la famille n •)

réglé

au moyen des fonds sociaux : paiement des factures de

l'Administration des P à î des j.7 ©t 2o. 12.1933 pour les

frais de téléphone des demeures privéesde

fl.)

, paiement

des primes d'assurance et des contributions de la voiture de

, paiement d'une facture

du o2.1o.l93;

pour divers appareils ménagers, paiement lacture epicerie

du 16.12.1933. • • •

La confusion entre les fonds propres et les fonds_sociaux

est encore révélée par l'intitulé des cartes de crédit de

Pi) , dont la carte

{.••)

porte l'intitulé

0)

,

.gOCl)

S.A.,

(]) a encore abusé de la société et des fonds sociaux

pour contracter des engagements qui lui étaient profitables.

Ainsi a-t-il souscrit en date du 8 janvier 1981 au nom de

la société faillie deux polices d'assurance-vie, venant à

expiration en 199o, auprès de la Compagnie

v9X6.)

dont lui personnellement et son épouse et ses enfants son-

les bénéficiaires. Les primes annuelles de l'ordre de quelque

140.000 .-francs ont été réglées par la société

Conlusion du crédit social et du crédit -oex-sognel ;

La confusion du crédit social et personnel a été^telle

que

a cautionné les engagements de la société.

in

Ainsi la banque

avait octroyé à la société e;

date du 26 mars l98o un crédit de 2.000.000.-francs, cautions

solidairement et individuellement par

fi] , fondé de pouvo:

à un moment où les administrateurs étaient toujours en

fonction.

Localisation du sièse social:

Bien que le siège social de la société faillie se soit

situé d'après les inscriptions au registre des firmes a_

LiÊ-Ul^

il résulte toutefois de la lettre de démission^

_

des administrateurs que la société se trouvait de iair e.aoli

à ce moment à

'

domicile prive

de

Il résulte des développements qui précèdent que

a exercé tous les pouvoirs • dans la société et a entretenu

au sunet des activités et du patrimoine de la société une

confusion, telle qu'il n'a fait le commerce que sous la

façade de cette société dans le seul but de ses intérêts

personnels.

Il y a partant lieu d'étendre la faillite de la S.A.

à la personne de

/^.)

et

d'ordonner la confusion des patrimoines et d|^ ggs-sfis da

la faillite de la S.A.

^

^

p.]

la confusion des activités de la société laillie

et de

f).)

ayant conduit à la confusion des avoirs et des

dettes.

La date, de la cessation despaiements de

^ doitdès

lors correspondre avec celle fixee pour la société

v5X'''-)

Par ces motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième

chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradic-

toirement, après avoir entendu le juge-commissaire en spn

rapport oral, le curateur de la faillite^ de la .S.A. oX'l-)

et le représentant du liinistère Public en leurs

conclusions,

reçoit la demande en la forme;

la dit fondée;

partant, d,it qu'il y a lieu d'étendre la faillite de la

S.A.

à

a)

en conséquence ;

déclare en état de faillite

, commerçant,

demeurant à

fixe provisoirement l'époque de la cessation des paiement

au 22 novembre 19S6;

nomme juge-commissaire liadame Eliane ZIîH^LER, juge au

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et désigne

comme curateur Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant

à Luxembourg;

ordonne aux créanciers de faire au greffe du tridunal

de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs

créances avant le 2? novembre 19S7;

fixe nour pour la clôture du procès-verbal de vérificatior

des créances au 11 décembre 19S7 à Ip-oo heures et pour leo

débats sur les contestations a naître de cette vérification

au 18 décembre 1987 à 9.oo heures du matin, chaque fois en

l'auditoire du tribunal de commerce de ce siège;

ordonne que les scellés seront apposés au domicile du

failli et partout ailleurs où besoin en sera, a moins que

l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel

cas il y sera procédé sans apposition préalable;

ordonne que le présent jugement sera affiché en l'auditoii

du tribunal de commerce de ce siège et inséré par extrait

dans les journaux "Luxemburger Wort" et "'Tageblatf' édites

respectivement a Luxemoourg et a i^sch/Alzette ;

ordonne la confusion des patrimoines_et des masses de la

faillite

avec le patrimoine et la masse de la

S.A.

3XA)

, déclarée en état de faillite par

jugement du 22 mai 1987;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et

condamne le failli aux dépens qui seront prélevés par

privilège sur l'actif de la faillite.