TALCH02_37885 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Commerce - Chambre 2
Synthèse Legislator
Généré par l'IAexamen de jurisprudence, rev. crit. 1975 î P:257, Lo ^ 21 ; t'KiisT ,
Regeste Legislator
Généré par l'IATALCH02_37885 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Commerce - Chambre 2: examen de jurisprudence, rev. crit. 1975 î P:257, Lo ^ 21 ; t'KiisT ,
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A3 M i Mm
Aadience,publique du vendredi, treize novembre mil neuf cent
quatre-vingt-sept.
Numéro du rôle : 37 83^.
FailliteNo91/87.
Présents
Entre
Pj_0X'X'0 ("rb.riTifcN , Vice—president
Maryse V/ELîER. Premi.er juge;
p.liane ZlililSR, Jnge;
Martine SOLOVIEPF, Substitut
du Procureur d litat:;
XTXiy LiNCKELiD, *areffier.
Maître Anne-Marie SCHMIT,^
avocat, demeurant à Lipcembour:
agissant en sa qualité de cur
teur de la faillite de la
société anonyme
vSCC'l.) ,
S.A., avec siege
social à
déclarée en état de faillite
par jugement du tribunal
d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, en date
du 22 mai 19S7, en l'^étude
duouel domicile est élu.
demanderesse
comoarant par elle-même;
e
t
le sieur
pLm)
comiler^^ant de métaux, demeurant a
défendeur
comparant par Kaître Jean-Georges G2.Sl-ilIEG, avocat-avoue,
demeurant a j-iuxembourg.
Faits
Par exnloit de 1 ' "nui
Die'xirch en date du
Anne-Marie SCiR^'X, a
faillite
au défendeur
23 octobre 19S7 à 9-
d'arrondissement ^ de
siégeant en matière
ssier de justice Gilbert RUKAVINA de
15 octobre 19S7, la demanderesse Maître
KÎssant en sa qualité de curateur de la
S.A., a fait donner assigna
à comparaître le vendredi,
oo iieures du matin devant le triounal
et à Luxembourg, deuxième c'nambre,
commerciale,
f\)
o u r
(..A
L'affaire fut inscrite sous le numéro 57 S85 du rôle pour
l'audience publique du 23 octobre 1987i lors de laquelle
l'affaire fut remise au 3o octobre 1987-
Lors de cette audience, Madame le juge-commissaire Eliane
ZIMMER fut entendue en son rapport oral.
Maître Anne-Marie SCHMIT, agissant en sa
de cura
teur de la faillite de la société anonyme
oCCd.)
SJi., donna lecture de l'assignation et d'une note de
plaidoirie.
Maître Jean—Georges GREMLIRG, avocat—avoué, demeurant a
Luxembourg, comparut pour le défendeur et développa ses
moyens.
Le représentant du Ministère Public par l'organe de Madame
Martine 3CL0VIEPP, Substitut du Procureur d'Etat, fut entendu
en ses conclusions.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé
du jugement à l'audience publique du 15 novembre 1987? i-ors
de laquelle le tribunal prononça
le jugement qui suit :
Par exuloit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVIMA de
Diekirch en date du 15 octobre 1937? Maître Anne-iiarie SCiinlT
avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qi^lite de
curateur de la faillite de la société anons^^me
, a fait donner assignation à ^
n-)
?
à comparaître devant le triounal d'arrondissement de et
Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière^commerciale
pour ent^endre dire qu'il y a lieu à extension de la laillite
o.A. au défendeur
fl .)
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi,
et d'ailleurs non critiquée à cet égard, est recevable en
la pure forme;
Q.uant à la qualité de commerçant de
La partie défenderesse oppose 1'irrecevabilité_de la
demande en extension de la faillite, en contestation
sa qualité de commerçant, sinon pour n]avoir plus eu d'acti
vité commerciale depuis plus de six mois précédant le
jugement à intervenir, plus précisément dans^^les six mois
précédant la mise en état de faillite de la S.A. ^ÇCC'i-)
Pour qu'une personne physique puisse être^déclaréeen_
état de faillite, il est requis qu'elle possède la qualité
de commerçant.
Il résulte encore de la coin'bin.aison des articles ^371
alinéa 2 et 5, et ^^2, alinéa 5 du code de commerce que
la faillite ne peut être déclarée plus de six mois après
la cessation de l'activité commerciale.
Est commerçante la personne physique ou morale, apparemment
non commerçante mais dirigeant une personne morale qui agit
de telle sorte que cette personne morale serve de prete-nom
à son dirigeant pour l'accomplissement de divers actes (Cass.
"belge, 25 mai 1973» J.C.B.1979i llo).
Lorsque la convention de prête-nom a pour but de frauder
les droits des tiers, le mandant peut être tenu directement
des dettes contractées par le prête-nom; tel est le cas
lorsQue les dirigeants d'une société qui ont la maîtrise
de cette personne morale, la dénaturent en l'utilisant à
des fins qui leur sont personnelles en violation du droit ^
des sociétés; semblables dirigeants peuvent être considères
comme commerçants, tenus du passif de la société dirigée
(Cour d'appel de Bruxelles : 15 décembre 19S1, revue pratique
des sociétés 1982, p.lo2).
Le dirigeant qui agit de sorte et exerce le commerce sous
le couvert d'une'saisie acquiert la qualité de commerçant à
travers les actes commerciaux de la personne morale et il
n'y a dès lors pas à rechercher, si le dirigeant a personnel
lement accompli" des actes de commerce pendant les six mois
oui précèdent le .jugement déclaratif de faillite de la
personne morale ( trib.commerce. Bruxelles, S septembre 19So,
revue pratique des sociétés 19So, p.21o; Van Ryn et Ommesiagh
examen de jurisprudence, rev. crit. 1975 î P:257, Lo ^ 21 ; t'KiisT ,
le juge et les sociétés commerciales en difficultés, p.^'/;
Cass.française, 17 janvier 1967, J.G,P.1967, II, 15o7^ et
note hEGTGUX).
Pareil dirigeant ne perd sa qualité de commerçant qu'au
moment où la société elle-même cesse ses activités; en
d'autres termes, le tribunal peut déclarer la faillite du
maître de l'affaire tant que le délai de six mois après la
faillite de la société n'a pas expiré (Cass.26 octobre 1979,
J.T.1980, ^25; Gour, 23 octobre 1987, faillite S.
c/
R. )
.
En l'espèce, la société faillie
a conservé sa qualité de commerçant et est réputée avoir
eu une activité commerciale jusqu'à sa mise en état de
faillite en date du 22 mai 1987, de sorte^que le dirigeant,
maître de l'affaire, a conservé sa qualité de commerçant
jusqu'à cette même date.
Il est constant que moins de six mois se sont écoulés
depuis la mise en état de faillite de la S.A.
La demande est dès lors recevable sous ce rapport^ quid
au tribunal de voir, si
a été le véritable maître de
la société-faillie.
qnp.nt aux faits ,iustifiaat l'extension de faillite:
La faillite d'une société peut, dans certains cas, être
étendue ou appliquée à celui qui a été le véritable maître
de l'affaire.
L'effet recherc-bé de l'extension de la faillite au _ ^
^
dirigeant est de sanctionner le détournement d'une société_
à des fins personnelles. L'abus ne découle pas d'une position
dom-inante
mais du comportement du dirigeant qui ne respecte
ni la finalité di-stincte de la société, ni le_fonctionnement
des o'^gares sociaux, ni son autonomie patrimonia]e(trib.comm.
Bruxelles, S septembre 19So, revue pratique des sociétés i98o,
p.21o) .
Le véritable maître de l'affaire d'une société commerciale
et comme tel commerçant est celui qui dès la création de la
'^ociété ou en cours de sa vie sociale, abuse de la personni
fication juridique de l'être moral poip exercer une activité
commerciale propre ^trib.Luxembourg, ^S.6.1978, faillite
30. c/ >/■•"
; trib.Liekirch, 5o.l.l9So, faillite LU.
c/ si o
J »
Parfois la faillite est étendue à une personne qui est ni
associée ni gérante ou administrateur de la société en cause,
mais oui profite d'une procuration générale (trib.comm.
Bruxelles", 23 octobre 1963, rev.prat.soc. 1969, p. 195; trib.
Binant, b'septembre 196S, Jur.Liège, 1968-1969, p.22; pour
abuser de la"personnification de la société.
Les circonstances de fait retenues par la jurisprudence^
et la doctrine pour déjouer le non-respect de^1|être juridiqu;
et apiicuer la faillite d'une société à son véritable maître
sont", entre autres, les suivantes :
- réunion de toutes les parts sociales, sinon d'une majorité
importante, entre les mains d'une seule personne,
- absence de fonctionnement ou fonctionnement irrégulier des
organes sociaux,
- confusion du patrimoine du maître de l'affaire avec le
patrimoine social,
- prélèvements et versements mal identifiés,
- comptabilité impropre,
prélèvements de caisse pour des besoins privés,
—conrusion du crédit social et personnel.
Cette énumération n'est pas exhaustive, mais seulement
indicative; si en principe, aucune des circonstances n'est
décisive par elle—même, la réunion de plusieurs d'entre^
elles permet de conclure au non-respect de l'être juridique,
devant conduire à l'extension de la faillite de la société
à celui qui l'a dénaturée.
La doctririe et la jarisprudeace les plus récentes admetteni
encore Qu'il n'est pas nécessaire en cas d extension de la
faillite sociale ou véritable maître de l'affaire, de consta
ter de façon distincte l'état de cessation de paiements et
l'ébranlement du crédit du maître de l^affaire (Diekirch,
3o janvier 19S0i Faillite
c/n»
;
Luxembourg, 9 novembre 19SA-, Luxembourg, 1^ novembre 19-îo,
faillite
3. c/ Fa
, confirmée par^arret
d'appel du 23 octobre 193? ; '^an Ryn et _Ommeslaghe précité,
p ^67 Pierre Conpens et François t'KIîîT : les faillites
étales concordats (1979 à 19S3) rey.crit.jur.belge 1934,
p.424; trib.comm.Charleroi, 29 avril 1974, rev.prat.soc.
Î974, p.53o).
Il ressort des éléments de la cause qu'en l'espèce
plusieurs circonstances de fait existent qui,^chacune
raporocb-ée des autres, forment un ensemble d elemenos
s'orientent dans la même direction.
Non-fonctionnement des organes sociaux et^abus de la
de la personnalité juridique de la société:
La société
a été constituée en date
du 22 décembre 1975; l'assemblée générale extraordinaire
avait nommé trois administrateurs lesquels ont désigné
jiietallkaufmann, demeurant à
LitCH-)
i
comme fondé de pouvoirs avec signature^unique pour la gestion
des affaires journalières de la société".
Sn date du 21 novembre 193? les trois administrateurs ont
démissionné de leurs fonctions et les organes de la société n
ont pas été remplacés .
r-. partir de 1962 il n'y a partant plus eu de réunion du C
seil d"'administration , ni tenue d'une assemblée générale .
Il résulte des inscriptions faites au registre des firmes
que
n' a pas été révoqué comme fondé de pouvoirs et
malgré une déclaration de sortie comme employé de la S.A.
faite auprès de la Sécurité Sociale en
date du 5o septembre 1934 il a continué seul la gestion effec
tive de la société et s'est occupé de tous les aspects de 1'
activité sociale , sans veiller au fonctionnement des organes
sociaux .
Ainsi
f\
a conclu directement d'importants contrats
au nom de la société après la démission des administrateurs:
exportation de ferrio alliage vers la société
date
du'^ 21 novembre 1935; commande d'aluminium auprès des £ts.
v5DC3Â
en date du 11 avril 1935 et exportation et
importation de marciiandises par l'intermédiaire de la s.à r.]
..9XM.)
a encore conclu des contrats d'engagement au nom de
la société essentiellement avec les membres de sa famille,
son épouse
3-^
fils
C-)
Il en suit que
a continué une activité commerciale
propre sous le couvert de la société sur laquelle il exerçaii
une maîtrise totale et sans contrôle.
Comptabilité impropre et prélèvements mal identifiés
Il ressort des éléments de la cause qu'aucune comptabilité
n'a été tenue à partir de l'année 193^i
le^dernier
bilan est celui établi au 31 décembre 1979_, dépose au
re'^istre des firmes en date du 28 janvier 1981»
Il suit de l'absence de comptabilisé que des prélèvements
sur les comptes sociaux portant sur d'importantes sommes
- 15.11.1933 • 1.000.000.-,- 5*1o»^9S5 • 700.000.-, -^.lo.lyS
500.000.
n'ont pas pu être contrôlés d'après leur prove
nance et leur destination.
Il s'entend que ces prélèvements ont été opérés par^
^
qui, d'après la délibération de l'assemDlee
g-énérale, avait signature unique pour la gestion des afj.airss
journalières de la société et par son épouse, laquelle etai^
dotée d'une procuration du moins sur le compte de la société
auprès de la Caisse d'Epargne de l'Etat (Voir prelevement
C.E.E.du 18.06.1935 sur 339.13o.-francs).
Règlement de dettes personnelles au moyen des fonds sociau
6t confusion entre fonds sociaux et personnels.
Il résulte des pièces versées en cause qu'un grand nombre
des dépenses personnelles de la famille n •)
réglé
au moyen des fonds sociaux : paiement des factures de
l'Administration des P à î des j.7 ©t 2o. 12.1933 pour les
frais de téléphone des demeures privéesde
fl.)
, paiement
des primes d'assurance et des contributions de la voiture de
, paiement d'une facture
du o2.1o.l93;
pour divers appareils ménagers, paiement lacture epicerie
du 16.12.1933. • • •
La confusion entre les fonds propres et les fonds_sociaux
est encore révélée par l'intitulé des cartes de crédit de
Pi) , dont la carte
{.••)
porte l'intitulé
0)
,
.gOCl)
S.A.,
(]) a encore abusé de la société et des fonds sociaux
pour contracter des engagements qui lui étaient profitables.
Ainsi a-t-il souscrit en date du 8 janvier 1981 au nom de
la société faillie deux polices d'assurance-vie, venant à
expiration en 199o, auprès de la Compagnie
v9X6.)
dont lui personnellement et son épouse et ses enfants son-
les bénéficiaires. Les primes annuelles de l'ordre de quelque
140.000 .-francs ont été réglées par la société
Conlusion du crédit social et du crédit -oex-sognel ;
La confusion du crédit social et personnel a été^telle
que
a cautionné les engagements de la société.
in
Ainsi la banque
avait octroyé à la société e;
date du 26 mars l98o un crédit de 2.000.000.-francs, cautions
solidairement et individuellement par
fi] , fondé de pouvo:
à un moment où les administrateurs étaient toujours en
fonction.
Localisation du sièse social:
Bien que le siège social de la société faillie se soit
situé d'après les inscriptions au registre des firmes a_
LiÊ-Ul^
il résulte toutefois de la lettre de démission^
_
des administrateurs que la société se trouvait de iair e.aoli
à ce moment à
'
domicile prive
de
Il résulte des développements qui précèdent que
a exercé tous les pouvoirs • dans la société et a entretenu
au sunet des activités et du patrimoine de la société une
confusion, telle qu'il n'a fait le commerce que sous la
façade de cette société dans le seul but de ses intérêts
personnels.
Il y a partant lieu d'étendre la faillite de la S.A.
à la personne de
/^.)
et
d'ordonner la confusion des patrimoines et d|^ ggs-sfis da
la faillite de la S.A.
^
^
p.]
la confusion des activités de la société laillie
et de
f).)
ayant conduit à la confusion des avoirs et des
dettes.
La date, de la cessation despaiements de
^ doitdès
lors correspondre avec celle fixee pour la société
v5X'''-)
Par ces motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième
chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradic-
toirement, après avoir entendu le juge-commissaire en spn
rapport oral, le curateur de la faillite^ de la .S.A. oX'l-)
et le représentant du liinistère Public en leurs
conclusions,
reçoit la demande en la forme;
la dit fondée;
partant, d,it qu'il y a lieu d'étendre la faillite de la
S.A.
à
a)
en conséquence ;
déclare en état de faillite
, commerçant,
demeurant à
fixe provisoirement l'époque de la cessation des paiement
au 22 novembre 19S6;
nomme juge-commissaire liadame Eliane ZIîH^LER, juge au
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et désigne
comme curateur Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant
à Luxembourg;
ordonne aux créanciers de faire au greffe du tridunal
de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs
créances avant le 2? novembre 19S7;
fixe nour pour la clôture du procès-verbal de vérificatior
des créances au 11 décembre 19S7 à Ip-oo heures et pour leo
débats sur les contestations a naître de cette vérification
au 18 décembre 1987 à 9.oo heures du matin, chaque fois en
l'auditoire du tribunal de commerce de ce siège;
ordonne que les scellés seront apposés au domicile du
failli et partout ailleurs où besoin en sera, a moins que
l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel
cas il y sera procédé sans apposition préalable;
ordonne que le présent jugement sera affiché en l'auditoii
du tribunal de commerce de ce siège et inséré par extrait
dans les journaux "Luxemburger Wort" et "'Tageblatf' édites
respectivement a Luxemoourg et a i^sch/Alzette ;
ordonne la confusion des patrimoines_et des masses de la
faillite
avec le patrimoine et la masse de la
S.A.
3XA)
, déclarée en état de faillite par
jugement du 22 mai 1987;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et
condamne le failli aux dépens qui seront prélevés par
privilège sur l'actif de la faillite.