Court declares seizure null due to failure to serve validation summons within eight days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the seizure-arrêt null and void because the defendant failed to serve the validation summons within the mandatory eight-day period. Although the plaintiff argued that service before an incompetent court was valid, the court ruled this exception did not apply here. Consequently, the seizure was invalidated, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 558 du Code de procédure civile; Article 563 du Code de procédure civile: A seizure-arrêt is null if the validation summons is not served within eight days, even if served before an incompetent court, as the law aims to force the seizing party to validate the seizure promptly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 5oo/87. { 1ère section )
Audience publique du mercredi , quatre novembre mil neuf cent
quatre-v i ngt-sept.
Numéro 36 913 du rôle.
Présents :
E
n
t
r
e :
Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,
le sieur
H.) , agent
1er vice-président,
immobilier, demeurant à
Julien LUCAS, 1er juge,
C... )
Georges RAVARANI, 1er juge,
Brigitte HAAN, greffier,
demandeur aux termes de deux e
ploitsde l'huissier de justic
Marc GRASER de Luxembourg en
date des 3o mars 1987 et 17
avril 1987,
comparant par Maître Georges
BADEN, avocat-avoué, demeuran'
à
Luxembourg;
e
t :
la dame
M.)
, veuve de E.j
, sans état, dem(
rant à
(^,.J
défenderesse aux fins des prédits exploits GRASER,
comparant par Maître Jean GREMLING, avocat-avoué, demeurant
à
Luxembourg.
Le
Tr
i
b
u
n
a
l
:
Oui'la partie demanderesse par l 'organe de Maître Georges
BADEN, avoué constitué.
Oui'la partie défenderesse par l 'organe de Maître Jean-
Georges GREMLING, avocat-avoué, en remplacement de Maître Jear
GREMLING, avoué constitué.
Le 16 mars 1987,
H)
a présenté au président du tri
bunal d'arrondissement de Luxembourg, une requête en saisie-
arrêt contre
M-)
, veuve d ' EJ
, pour sûreté
et avoir paiement de la somme de 17 9o6 o96.- francs que lui
devrai t celle-ci.
Par ordonnance motivée du même jour, le premier vice-prési
dent du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a refusé d'ac
corder la permission de saisie-arrêter.
Sur appel de
H
, formé par voie de requête présenté
le lendemain à la troisième chambre de la Cour d ' Appe 1 , la décisio
suivante fut
prise le 23 mars 1987:
-
2 -
"
O
r
d
o
n
n
a_n_c_e__
Vu la requête en saisie-arrêt déposée par Maître Fernand
ENTRINGER au greffe de la Cour le 17 mars 1987 pour le compte
de
H.)
agent immobilier, demeurant à (^.. J
Vu la demande en obtention de renseignements sup11émentaire
de la Cour d'appel du 19 mars 1987.
Vu les explications fournies par Maître Fernand ENTRINGER
et
H.)
par lettre datée du 23 mars 1 987 et déposée au
greffe de la Cour le même jour.
Vu l'ordonnance présidentielle du 16 mars^l987 reproduite
dans la prédite requête par laquelle il a été dit qu'il n'y
avait pas lieu de faire droit à la requête en saisie-arrêt.
Vu l'appel contre cette ordonnance par la requête préc ' '^e,
déposée au greffe de la Cour le 17 mars 1987.
Attendu que l 'autorisation de former saisie-arrêt et oppo-
.-Q
nay- !ûc mncoinnomontc: fn!!rni <^
ips nié' '-
juoui
i iC: y ^
*
i ^
- w- r
-
-
versées .
qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l 'ordonnance
résidentiel le précitée du 16 mars 1987.
n
P
a
r
c
e
s
mo t
i
f
s
:
le Cour d'appel , par réformation de l 'ordonnance présiden
tielle du 16 mars 1987,
Vu l 'article 558 du Code de procédure civile,
autorise l 'exposant
•
H."!
a faire sa i s i e-arrêter entr^
r
les mains de Maître Jean-Paul HENCKS, notaire à Luxemboura,
^
titulaire du compte no
auprès de la Caisse d' an
de l 'Etat, et entre les mains de cette Caisse d'Epargne d
1 '
Etat et notamment sur ledit compte no L )
> les sommes
deniers ou valeurs que
Maître Jean-Paul HENCKS, notaire à Luxembourg, peut avoir et
devoir à Madame
M.)
, veuve E.^
à quelque
titre que ce soit, et ce pour obtenir la payement de la somme
de 17.9o6.o96 francs, à laquelle la créance du requérant est
provisoirement évaluée.
Autorise l 'exécution provisoire de l 'ordonnance sur minute
et avant l 'enregistrement et sans caution.
Fait à Luxembourg, le 23 mars mil neuf cent quatre-vingt-
sept .
Frédér i c STOFFELS,
président de la 3e chambre de
Cour d ' appe1.
"
-
3 -
En vertu de ladite ordonnance et par exploit d'huissier du
lendemain.
H.)
a fait pratiquer saisie-arrêt entre les
mains du notaire Jean-Paul HENCKS et de la Caisse d'Epargne d
l'ETAT sur les sommes que ceux-ci pourront redevoir à
M.")
pour sûreté et avoir paiement de la prédite somme de
17 .
9o6.096 .
- francs.
Cette saisie a été dénoncée à la défenderesse par exploit
d'huissier du 3o mars 1987, et la contre-dénonciation aux tie
saisis a eu lieu le 3 avril 1987.
Conformément aux conclusions des deux parties en cause, le
tribunal n'a actuellement à se prononcer que quant à la régu
larité formelle de la procédure de saisie-arrét.
EN DROIT:
Les dispositions concernant l'organisation judiciaire, don
font partie celles réglant la composition des différentes
juridictions, sont d'ordre public. Le juge doit examiner d'
office si elles ont été correctement appliquées.
Le juge saisi d'un litige dans le cadre duquel une décisio
judiciaire antérieure est invoquée ne saurait cependant refus
de la sanctionner qu'en cas d'inexistence de cette décision,
c'est-à-dire lorsque la décision rendue manque de certains
éléments indispensables pour qu'on puisse la considérer en fa
comme un jugement.
Lorsque, au contraire, la décision n'est que rendue de faço
i
irrégulière et risquerait d'être annulée si une des voies de
I
recours prévues par la loi était exercée à son encontre, la
I
décision reste une décision judiciaire et elle a force de cho
i
jugée tant qu'aucune voie de recours n'est exercée avec succè
j
contre elle. ( v. Glasson, lissier et Morel , Traité théorique
/ ^-t pratique de procédure civile, 3e éd., tome III , no 751,p.5
L'appel interjeté par un
requérant contre une ordonnance
motivée lui ayant refusé l 'autorisation de pratiquer une sais
arrêt est recevable.{ Cour d'appel 28 octobre 1975, P. 23, 3o'
Par application de l'article 39 de la loi du 7 mars 198o si
l'organisation judiciaire, modifié par la loi du lo août 1983
la Cour d'appel est juridiction de droit commun en matière
d'appel des affaires civiles, commerciales et correctionnelle:
Le contentieux relatif aux voies d'exécution, dont la sais
arrêt, constitue une matière civile qui relève par conséquent
en appel , de la juridiction de la Cour d'appel.
Celle-ci , en vertu de l 'article 39 de la loi précitée, siè(
au nombre de trois conseillers en formation collégiale.
L'appel dirigé contre une décision du président du tribuna
d ' arrondissement portant refus de l 'autorisation de pratiquer
saisie-arrêt est donc à porter devant la Cour d'appel , siégear
en formation collégiale. ( cf. Cour 28 octobre 1975 et 4 févr;
1976, p.23, 3oo; Cézar BRU, HEBRAUD et SEIGNOLLE: La juridic
tion du président du tribunal , tome II , les ordonnances sur
requête, no 111 , p. 122 ).
-
4 -
Le président de ladite cour ou un président de chambre n'on
aucune attribution de droit commun, et ne peuvent si'ger seuls
qu'au cas où une loi leur attribue spécialement compétence.
S'il est vrai qu'en vertu de l'article 558 du Code de Procé
dure Civile, le président du tribuna 1 d'arrondissement, juge
d'exception, est compétent pour autoriser une saisie-arrêt à
défaut de titre, aucune disposition légale dérogatoire au droi
commun n'attribue une compétence spéciale, en cette matière, à
un magistrat de la Cour d'appel.
En l'espèce, il résulte des propres affirmations de
H,) , contenues dans ses conclusions, par lesquelles le tribun
se trouve saisi , que c'est le président de la troisième chambr
de la Cour d'appel qui a seul pris la décision de réformer la
décision de première instance portant refus de l 'autorisation
de pratiquer saisie-arrêt. De plus, la décision rendue en appe
est qualifiée d'ordonnance.
Or, les décisions qualifiées d'ordonnances sont rendue:
ar
un seul magistrat, membre d'une juridicition col légiale { ..
Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1956
\l
r\y^r{r\r\ in-ir\r-r\
nr*
^
V
wiuoiMi(ai i *-C. , i iw
/
Finalement et surtout, seul le nom du président de la
troisième chambre de la Cour d'appel figure dans l 'ordonnance.
Si d'autres conseillers y avaient concouru, leur nom figurerai
dans la décision, ainsi que le prévoit l 'article 141 du Code ^
procédure civi le.
I l est vrai que l'ordonnance prémentionnée comprend, dans
son dispositif, le passage suivant; " Par ces motifs, la Cour
d ' appel , par réformation
"
Or, comme il vient d'être dit, i l ne se dégage d'aucune
énonciation de l 'ordonnance que d'autre conseillers de la Coui
aient concouru à la décision .
D'ailleurs, même si tel avait été le cas, ladite décis
a
serait encore viciée pour ne pas avoir été prononcée en aubier
publ ique, ainsi que l'exige l'article 89 de la Constitution,
ni avoir été consignée sur le registre du greffier. ( cf.
GLASSON, TISSIER et MOREL, loc. cit. no 751 , p.57 ).
La décision autorisant la saisie-arrêt ayant été rendue pai
une juridiction irrégulièrement composée, il reste à examiner
si le tribunal peut sanctionner cette irrégu1arité .
Conformément au principe énoncé ci-avant, le tribunal doit
refuser d'appliquer une décision inexistante ayant les apparei
ces d'une décision juridictionnelle, mais ne saurait sanctioni
l 'éventuelle null ité d'une décision rendue par un organe juri
dictionnel , quitte à ce qu'il soit irrégulièrement composé.
En l'espèce, bien que la décision ayantautorisé la saisie-
arrêt soit entachée d ' irrégu 1 arités , le tribunal ne saurait 1
qualifier d'inexistante, l 'ordonnance en question ayant été r'
due par un organe juridictionnel , quitte â ce^qu'il ne soit p
composé comme la loi le prévoit. Cette nullité ne peut être
déclarée que moyennant les voies de recours prévues par la lo
-
5 -
Il suit de ce qui précède qu'au point de vue de l 'autorisa
tien de saisir-arrêter, la demande est régulière.
Se prévalant du délai prévu à l 'article 563 du Code de Pro
cédure Civile,
soulevé la nullité de la saisie™
arrêt pratiquée à son encontre.
En vertu de l'article précité, dans les huit jours de la
saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débitf
saisi et de l 'assigner en validité.
En l'espèce, les différents actes de procédure ont été
signifiés comme suit:
La décision autorisant
H) à pratiquer une saisie-
arrêt entre les mains du notaire Jean-Paul HENCKS et de la
Caisse d'Epargne de l'Etat a été rendue le 23 mars 1987.
Par exploit d'huissier du lendemain, la saisie-arrêt a été
signifiée aux parties tierces-saisies.
Par exploit du 3o mars 1987, cette saisie a été dénoncée à
|vi^
, ce même exploit contenant assignation à compara
tre devant la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg aux
fins de valdiation de la saisie-arrêt. Par exploit du 3 avril
1987, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée aux tierces-saisi(
Se rendant compte que la juridiction compétente au premier
degré pour connaître de la validité de la saisie-arrêt est le
tribunal d'arrondissement et non la Cour d'appel.
H.)
par exploit du lo avril 1987, formé une nouvelle fois^saisie-
arrêt entre les mains des mêmes personnes, pour les mêmes
causes, et en vertu de la même autorisation du 23 mars 1987.
Par exploit du lo avril 1987, il a dénoncé la saisie à
[/\,)
et l 'a fait assigner devant le tribunal d ' arrond i s semei
de Luxembourg aux fins de validation de la saisie. La nouvelle
contre-dénonciation a été faite le 23 avril 1987.
Dans ces derniers trois actes de procédure,
. H.|
a
chaque fois déclaré expressément qu ' iIs remplaçaient les actes
correspondants signifiés respectivement les 24 et 3o mars ain:
que le 3 avril 1987.
Selon
, H.) , la nouvelle procédure de saisie-arrêt
commencée par l'exploit du lo avril 1987 remplace entièrement
l'ancienne procédure, entamée par l 'exploit du 24 mars 1987,
celle-ci étant nulle dans son intégralité du fait de l 'assigne
tion en validité devant une juridiction incompétente. Aucun
délai n'étant prévu entre respectivement la saisie-arrêt d'un(
part et la dénonciation ainsi que l 'assignation en validité
d'autre part, la nouvelle procédure aurait été valablement
engagée et menée à terme.
Cette argumentation est à écarter.
S'il est vrai qu'en principe, la saisie-arrêt est nulle loi
que l'assignation en validité n'a pas été lancée dans le déla:
de huitaine ( Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commer
ciale, éd. 1955, Vo Saisie-arrêt, lo 148 ), tel n'est pas le
-
6 -
cas lorsque l 'assignation en validité a été singi . iée dans le
délai mais devant un juge incompétent ( GLASSON, TIS '-IER et
MOREL, Traité théorique et pratique de procédure civile, 3e é(
tome IV, no II08, p.239 ).
Par app1icationde ce qui précède, la saisie-arrêt pratiqué*
le 24 mars 1987, n'est pas nulle, car elle a été suivie, en-
déans le délai légal , à savoir le 3o mars 1987, par une assig
nation devant une juridiction incompétente, à savoir la Cour <
appe 1 .
Or,
. H.\
y a expressément renoncé, dans l 'exploit de
saisie-arrêt du lo avril 1987, à la saisie-arrêt du 24 mars
1987 .
Il pouvait évidemment renoncer à cette s aisie-arrêt, qui
avait jusqu'à cette date l 'effet légal de frapper d'indisponi
bilité la créance de
M.)
, mais il aurait également di
à ce moment accorder mainlevée de la saisie, comme conséqupnc*
de sa renonciation.
Mais il ne pouvait pas, sans violer l 'article 563 du Code >
procédure civi 1e en levidant de toute portée réelle, se créer
un nouveau départ du délai de huitaine en signifiani une nouve
fois la saisie-arrêt à l 'effet de rendre de nouveau indisponi
la créance de
Md
et de se créer un nouveau départ d
délai de huitaine pour l 'assignation en validité. En procédan
de la sorte, le saisissant pourrait en effet prolonger artifi
ciellement le délai de huitaine autant de fois qu' i l le voudr
en procédant tous les huit jours à une nouvel le signification
delà saisie-arrêt, sans se voir obligé de lancer une assignat
en validité. Un tel procédé serait encore contraire à l 'espri
de l 'article précité ....qui a pour but de forcer le saisissan
à
demander la validation de la saisie endéans les huit jours ■
blocage des sommes revenant au saisi.
11 suit de ce qui , précède que
H ) n'a pas respe^^é
les dispositions d.ed'article 563 du Code de procédure ci
le
ce qui entraîne la null ité de la saisie-arrêt.
P
a
r
c
e
s
mot
i
f
s
:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première
section, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-
ment,
donne acte aux parties qu'en l 'état actuel de la procédure
elles ne demandent qu'un jugmenet sur la régularité formel le
de la procédure de la saisie-arrêt,
déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée par
_
H.)
par
exploits des 24 mars et lo avri l 1987 entre les mains de la
Caisse d'Epargne de l 'Etat et le notaire Jean-Paul HENCKS, au
préjudicede
Ml)
,
condamne
H) i à tous les frais et dépens de l 'instan
et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean GREMLIN
avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir-fait l'
avance , .