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TAL1_36913 Généré par l'IA

Court declares seizure null due to failure to serve validation summons within eight days.

Numéro de cause TAL1_36913
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the seizure-arrêt null and void because the defendant failed to serve the validation summons within the mandatory eight-day period. Although the plaintiff argued that service before an incompetent court was valid, the court ruled this exception did not apply here. Consequently, the seizure was invalidated, and the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.

Regeste Legislator

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Article 558 du Code de procédure civile; Article 563 du Code de procédure civile: A seizure-arrêt is null if the validation summons is not served within eight days, even if served before an incompetent court, as the law aims to force the seizing party to validate the seizure promptly.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure arrest validation summons eight day period procedural nullity incompetent court legal costs civil procedure autorisation de séquestre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 558 du Code de procédure civile
Vu l 'article 558 du Code de procédure civile,
Article 563 du Code de procédure civile
Se prévalant du délai prévu à l 'article 563 du Code de Pro
article 558 du Code de procédure civile
Vu l 'article 558 du Code de procédure civile,
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Texte complet

Jugement civil no 5oo/87. { 1ère section )

Audience publique du mercredi , quatre novembre mil neuf cent

quatre-v i ngt-sept.

Numéro 36 913 du rôle.

Présents :

E

n

t

r

e :

Victor ZIEGLER DE ZIEGLECK,

le sieur

H.) , agent

1er vice-président,

immobilier, demeurant à

Julien LUCAS, 1er juge,

C... )

Georges RAVARANI, 1er juge,

Brigitte HAAN, greffier,

demandeur aux termes de deux e

ploitsde l'huissier de justic

Marc GRASER de Luxembourg en

date des 3o mars 1987 et 17

avril 1987,

comparant par Maître Georges

BADEN, avocat-avoué, demeuran'

à

Luxembourg;

e

t :

la dame

M.)

, veuve de E.j

, sans état, dem(

rant à

(^,.J

défenderesse aux fins des prédits exploits GRASER,

comparant par Maître Jean GREMLING, avocat-avoué, demeurant

à

Luxembourg.

Le

Tr

i

b

u

n

a

l

:

Oui'la partie demanderesse par l 'organe de Maître Georges

BADEN, avoué constitué.

Oui'la partie défenderesse par l 'organe de Maître Jean-

Georges GREMLING, avocat-avoué, en remplacement de Maître Jear

GREMLING, avoué constitué.

Le 16 mars 1987,

H)

a présenté au président du tri

bunal d'arrondissement de Luxembourg, une requête en saisie-

arrêt contre

M-)

, veuve d ' EJ

, pour sûreté

et avoir paiement de la somme de 17 9o6 o96.- francs que lui

devrai t celle-ci.

Par ordonnance motivée du même jour, le premier vice-prési

dent du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a refusé d'ac

corder la permission de saisie-arrêter.

Sur appel de

H

, formé par voie de requête présenté

le lendemain à la troisième chambre de la Cour d ' Appe 1 , la décisio

suivante fut

prise le 23 mars 1987:

-

2 -

"

O

r

d

o

n

n

a_n_c_e__

Vu la requête en saisie-arrêt déposée par Maître Fernand

ENTRINGER au greffe de la Cour le 17 mars 1987 pour le compte

de

H.)

agent immobilier, demeurant à (^.. J

Vu la demande en obtention de renseignements sup11émentaire

de la Cour d'appel du 19 mars 1987.

Vu les explications fournies par Maître Fernand ENTRINGER

et

H.)

par lettre datée du 23 mars 1 987 et déposée au

greffe de la Cour le même jour.

Vu l'ordonnance présidentielle du 16 mars^l987 reproduite

dans la prédite requête par laquelle il a été dit qu'il n'y

avait pas lieu de faire droit à la requête en saisie-arrêt.

Vu l'appel contre cette ordonnance par la requête préc ' '^e,

déposée au greffe de la Cour le 17 mars 1987.

Attendu que l 'autorisation de former saisie-arrêt et oppo-

.-Q

nay- !ûc mncoinnomontc: fn!!rni <^

ips nié' '-

juoui

i iC: y ^

*

i ^

- w- r

-

-

versées .

qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer l 'ordonnance

résidentiel le précitée du 16 mars 1987.

n

P

a

r

c

e

s

mo t

i

f

s

:

le Cour d'appel , par réformation de l 'ordonnance présiden

tielle du 16 mars 1987,

Vu l 'article 558 du Code de procédure civile,

autorise l 'exposant

•

H."!

a faire sa i s i e-arrêter entr^

r

les mains de Maître Jean-Paul HENCKS, notaire à Luxemboura,

^

titulaire du compte no

auprès de la Caisse d' an

de l 'Etat, et entre les mains de cette Caisse d'Epargne d

1 '

Etat et notamment sur ledit compte no L )

> les sommes

deniers ou valeurs que

Maître Jean-Paul HENCKS, notaire à Luxembourg, peut avoir et

devoir à Madame

M.)

, veuve E.^

à quelque

titre que ce soit, et ce pour obtenir la payement de la somme

de 17.9o6.o96 francs, à laquelle la créance du requérant est

provisoirement évaluée.

Autorise l 'exécution provisoire de l 'ordonnance sur minute

et avant l 'enregistrement et sans caution.

Fait à Luxembourg, le 23 mars mil neuf cent quatre-vingt-

sept .

Frédér i c STOFFELS,

président de la 3e chambre de

Cour d ' appe1.

"

-

3 -

En vertu de ladite ordonnance et par exploit d'huissier du

lendemain.

H.)

a fait pratiquer saisie-arrêt entre les

mains du notaire Jean-Paul HENCKS et de la Caisse d'Epargne d

l'ETAT sur les sommes que ceux-ci pourront redevoir à

M.")

pour sûreté et avoir paiement de la prédite somme de

17 .

9o6.096 .

- francs.

Cette saisie a été dénoncée à la défenderesse par exploit

d'huissier du 3o mars 1987, et la contre-dénonciation aux tie

saisis a eu lieu le 3 avril 1987.

Conformément aux conclusions des deux parties en cause, le

tribunal n'a actuellement à se prononcer que quant à la régu

larité formelle de la procédure de saisie-arrét.

EN DROIT:

Les dispositions concernant l'organisation judiciaire, don

font partie celles réglant la composition des différentes

juridictions, sont d'ordre public. Le juge doit examiner d'

office si elles ont été correctement appliquées.

Le juge saisi d'un litige dans le cadre duquel une décisio

judiciaire antérieure est invoquée ne saurait cependant refus

de la sanctionner qu'en cas d'inexistence de cette décision,

c'est-à-dire lorsque la décision rendue manque de certains

éléments indispensables pour qu'on puisse la considérer en fa

comme un jugement.

Lorsque, au contraire, la décision n'est que rendue de faço

i

irrégulière et risquerait d'être annulée si une des voies de

I

recours prévues par la loi était exercée à son encontre, la

I

décision reste une décision judiciaire et elle a force de cho

i

jugée tant qu'aucune voie de recours n'est exercée avec succè

j

contre elle. ( v. Glasson, lissier et Morel , Traité théorique

/ ^-t pratique de procédure civile, 3e éd., tome III , no 751,p.5

L'appel interjeté par un

requérant contre une ordonnance

motivée lui ayant refusé l 'autorisation de pratiquer une sais

arrêt est recevable.{ Cour d'appel 28 octobre 1975, P. 23, 3o'

Par application de l'article 39 de la loi du 7 mars 198o si

l'organisation judiciaire, modifié par la loi du lo août 1983

la Cour d'appel est juridiction de droit commun en matière

d'appel des affaires civiles, commerciales et correctionnelle:

Le contentieux relatif aux voies d'exécution, dont la sais

arrêt, constitue une matière civile qui relève par conséquent

en appel , de la juridiction de la Cour d'appel.

Celle-ci , en vertu de l 'article 39 de la loi précitée, siè(

au nombre de trois conseillers en formation collégiale.

L'appel dirigé contre une décision du président du tribuna

d ' arrondissement portant refus de l 'autorisation de pratiquer

saisie-arrêt est donc à porter devant la Cour d'appel , siégear

en formation collégiale. ( cf. Cour 28 octobre 1975 et 4 févr;

1976, p.23, 3oo; Cézar BRU, HEBRAUD et SEIGNOLLE: La juridic

tion du président du tribunal , tome II , les ordonnances sur

requête, no 111 , p. 122 ).

-

4 -

Le président de ladite cour ou un président de chambre n'on

aucune attribution de droit commun, et ne peuvent si'ger seuls

qu'au cas où une loi leur attribue spécialement compétence.

S'il est vrai qu'en vertu de l'article 558 du Code de Procé

dure Civile, le président du tribuna 1 d'arrondissement, juge

d'exception, est compétent pour autoriser une saisie-arrêt à

défaut de titre, aucune disposition légale dérogatoire au droi

commun n'attribue une compétence spéciale, en cette matière, à

un magistrat de la Cour d'appel.

En l'espèce, il résulte des propres affirmations de

H,) , contenues dans ses conclusions, par lesquelles le tribun

se trouve saisi , que c'est le président de la troisième chambr

de la Cour d'appel qui a seul pris la décision de réformer la

décision de première instance portant refus de l 'autorisation

de pratiquer saisie-arrêt. De plus, la décision rendue en appe

est qualifiée d'ordonnance.

Or, les décisions qualifiées d'ordonnances sont rendue:

ar

un seul magistrat, membre d'une juridicition col légiale { ..

Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1956

\l

r\y^r{r\r\ in-ir\r-r\

nr*

^

V

wiuoiMi(ai i *-C. , i iw

/

Finalement et surtout, seul le nom du président de la

troisième chambre de la Cour d'appel figure dans l 'ordonnance.

Si d'autres conseillers y avaient concouru, leur nom figurerai

dans la décision, ainsi que le prévoit l 'article 141 du Code ^

procédure civi le.

I l est vrai que l'ordonnance prémentionnée comprend, dans

son dispositif, le passage suivant; " Par ces motifs, la Cour

d ' appel , par réformation

"

Or, comme il vient d'être dit, i l ne se dégage d'aucune

énonciation de l 'ordonnance que d'autre conseillers de la Coui

aient concouru à la décision .

D'ailleurs, même si tel avait été le cas, ladite décis

a

serait encore viciée pour ne pas avoir été prononcée en aubier

publ ique, ainsi que l'exige l'article 89 de la Constitution,

ni avoir été consignée sur le registre du greffier. ( cf.

GLASSON, TISSIER et MOREL, loc. cit. no 751 , p.57 ).

La décision autorisant la saisie-arrêt ayant été rendue pai

une juridiction irrégulièrement composée, il reste à examiner

si le tribunal peut sanctionner cette irrégu1arité .

Conformément au principe énoncé ci-avant, le tribunal doit

refuser d'appliquer une décision inexistante ayant les apparei

ces d'une décision juridictionnelle, mais ne saurait sanctioni

l 'éventuelle null ité d'une décision rendue par un organe juri

dictionnel , quitte à ce qu'il soit irrégulièrement composé.

En l'espèce, bien que la décision ayantautorisé la saisie-

arrêt soit entachée d ' irrégu 1 arités , le tribunal ne saurait 1

qualifier d'inexistante, l 'ordonnance en question ayant été r'

due par un organe juridictionnel , quitte â ce^qu'il ne soit p

composé comme la loi le prévoit. Cette nullité ne peut être

déclarée que moyennant les voies de recours prévues par la lo

-

5 -

Il suit de ce qui précède qu'au point de vue de l 'autorisa

tien de saisir-arrêter, la demande est régulière.

Se prévalant du délai prévu à l 'article 563 du Code de Pro

cédure Civile,

soulevé la nullité de la saisie™

arrêt pratiquée à son encontre.

En vertu de l'article précité, dans les huit jours de la

saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débitf

saisi et de l 'assigner en validité.

En l'espèce, les différents actes de procédure ont été

signifiés comme suit:

La décision autorisant

H) à pratiquer une saisie-

arrêt entre les mains du notaire Jean-Paul HENCKS et de la

Caisse d'Epargne de l'Etat a été rendue le 23 mars 1987.

Par exploit d'huissier du lendemain, la saisie-arrêt a été

signifiée aux parties tierces-saisies.

Par exploit du 3o mars 1987, cette saisie a été dénoncée à

|vi^

, ce même exploit contenant assignation à compara

tre devant la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg aux

fins de valdiation de la saisie-arrêt. Par exploit du 3 avril

1987, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée aux tierces-saisi(

Se rendant compte que la juridiction compétente au premier

degré pour connaître de la validité de la saisie-arrêt est le

tribunal d'arrondissement et non la Cour d'appel.

H.)

par exploit du lo avril 1987, formé une nouvelle fois^saisie-

arrêt entre les mains des mêmes personnes, pour les mêmes

causes, et en vertu de la même autorisation du 23 mars 1987.

Par exploit du lo avril 1987, il a dénoncé la saisie à

[/\,)

et l 'a fait assigner devant le tribunal d ' arrond i s semei

de Luxembourg aux fins de validation de la saisie. La nouvelle

contre-dénonciation a été faite le 23 avril 1987.

Dans ces derniers trois actes de procédure,

. H.|

a

chaque fois déclaré expressément qu ' iIs remplaçaient les actes

correspondants signifiés respectivement les 24 et 3o mars ain:

que le 3 avril 1987.

Selon

, H.) , la nouvelle procédure de saisie-arrêt

commencée par l'exploit du lo avril 1987 remplace entièrement

l'ancienne procédure, entamée par l 'exploit du 24 mars 1987,

celle-ci étant nulle dans son intégralité du fait de l 'assigne

tion en validité devant une juridiction incompétente. Aucun

délai n'étant prévu entre respectivement la saisie-arrêt d'un(

part et la dénonciation ainsi que l 'assignation en validité

d'autre part, la nouvelle procédure aurait été valablement

engagée et menée à terme.

Cette argumentation est à écarter.

S'il est vrai qu'en principe, la saisie-arrêt est nulle loi

que l'assignation en validité n'a pas été lancée dans le déla:

de huitaine ( Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commer

ciale, éd. 1955, Vo Saisie-arrêt, lo 148 ), tel n'est pas le

-

6 -

cas lorsque l 'assignation en validité a été singi . iée dans le

délai mais devant un juge incompétent ( GLASSON, TIS '-IER et

MOREL, Traité théorique et pratique de procédure civile, 3e é(

tome IV, no II08, p.239 ).

Par app1icationde ce qui précède, la saisie-arrêt pratiqué*

le 24 mars 1987, n'est pas nulle, car elle a été suivie, en-

déans le délai légal , à savoir le 3o mars 1987, par une assig

nation devant une juridiction incompétente, à savoir la Cour <

appe 1 .

Or,

. H.\

y a expressément renoncé, dans l 'exploit de

saisie-arrêt du lo avril 1987, à la saisie-arrêt du 24 mars

1987 .

Il pouvait évidemment renoncer à cette s aisie-arrêt, qui

avait jusqu'à cette date l 'effet légal de frapper d'indisponi

bilité la créance de

M.)

, mais il aurait également di

à ce moment accorder mainlevée de la saisie, comme conséqupnc*

de sa renonciation.

Mais il ne pouvait pas, sans violer l 'article 563 du Code >

procédure civi 1e en levidant de toute portée réelle, se créer

un nouveau départ du délai de huitaine en signifiani une nouve

fois la saisie-arrêt à l 'effet de rendre de nouveau indisponi

la créance de

Md

et de se créer un nouveau départ d

délai de huitaine pour l 'assignation en validité. En procédan

de la sorte, le saisissant pourrait en effet prolonger artifi

ciellement le délai de huitaine autant de fois qu' i l le voudr

en procédant tous les huit jours à une nouvel le signification

delà saisie-arrêt, sans se voir obligé de lancer une assignat

en validité. Un tel procédé serait encore contraire à l 'espri

de l 'article précité ....qui a pour but de forcer le saisissan

à

demander la validation de la saisie endéans les huit jours ■

blocage des sommes revenant au saisi.

11 suit de ce qui , précède que

H ) n'a pas respe^^é

les dispositions d.ed'article 563 du Code de procédure ci

le

ce qui entraîne la null ité de la saisie-arrêt.

P

a

r

c

e

s

mot

i

f

s

:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première

section, siégeant en matière civile, statuant contradictoire-

ment,

donne acte aux parties qu'en l 'état actuel de la procédure

elles ne demandent qu'un jugmenet sur la régularité formel le

de la procédure de la saisie-arrêt,

déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée par

_

H.)

par

exploits des 24 mars et lo avri l 1987 entre les mains de la

Caisse d'Epargne de l 'Etat et le notaire Jean-Paul HENCKS, au

préjudicede

Ml)

,

condamne

H) i à tous les frais et dépens de l 'instan

et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean GREMLIN

avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir-fait l'

avance , .