Tenant claims water damage; court orders repairs, rent reduction, and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant sued the landlord for water damage, seeking damages and rent suspension, but later waived the penalty for delayed repairs. The court accepted the tenant's claim for repair costs and moral damages based on the expert's report. Consequently, the landlord was ordered to fix the property, pay reduced rent until completion, and compensate for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 14 février 1955 sur les baux à loyer; Art. 26: When a leased property suffers damage affecting habitability, the tenant may claim rent reduction and moral damages, and the landlord must perform necessary repairs within a set timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc. 2>otAj2l-
9-ehDim
JUGEMENT - cd -
à 1 oyer du
26 octobre 1987
AUDI ENCE PUBL IQUE DU
VINGT-SIX OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEPT
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arron
dissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg,
siégeant en matière de bail è loyer.
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre :
.m)
s.à r.l., société à responsabilité
limitée avec siège social à
,
re
présentée par son gérant actuelle
ment en fonctions
demanderesse
comparant par Me Patrick WEINACHT,
en remplacement de Me René FALTZ,
les deux avocats-avoués, demeurant
à
LUXEMBOURG
e t :
s.e.n.c., société en nom collectif
ayant son siège social à
, représentée
par ses gérants actuellement en fonc
tions
défenderesse
comparant par Me Alex KRIEPS, avocat-
avoué, demeurant à LUXEMBOURG
FAITS :
Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS
en date du 24 mars 1987
la partie demanderesse
fit donner citation à la partie défenderesse à comparaître-
à
l'audience publique du 6 avril 1987
è
15.00 heures, devant ce tribunal de paix, au local or
dinaire de ses audiences à Luxembourg, pour y entendre
statuer sur les conclusions de la citation annexée à la
minute du présent jugement.
Après deux remises contradictoires, l'affaire
fut utilement retenue à l'audience publique du 12 oc
tobre 1987 lors de laquelle Maître Patrick WEINACHT
comparut pour la demanderesse et Maître Alex KRIEPS
se présenta pour la défenderesse. La partie demanderesse
exposa l'objet de la demande et les parties furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa
le prononcé à l'audience publique du 26 octobre 1987.
A cette dernière audience, l 'au-dience publique
de ce jour, le tribunal rendit le jugement qui suit:
Attendu que par exploit du 3 avril 1987, la
s.à r.l.
a "^ait convoquer la s.e.n.c.
3CC2.)
devant le tribunal de paix sié
geant en matière de bail à loyer pour s'entendre condam
ner à lui payer à titre de dommages-intérêts pour préju
dice subi suite à des infiltrations d'eau un montant de
Soo.ooo.- francs, pour s'entendre condamner à effectuer
les travaux de ré^fection endéans les 3 mois suivant la
signification du jugement sous peine d'une astreinte de
lo.ooo.- francs par jour de retard et pour se voir autori
ser à suspendre tout paiement de loyer pendant la durée
des travaux;
Attendu que la demande a été présentée dans les
forme et délai de la loi ; qu'elle est partant recevable;
Attendu qu'à l'audience du 12 octobre 1987 la
partie demanderesse a renoncé à une condamnation assortie
d'astreinte; qu'il échet de lui en donner acte;
Attendu que par ordonnance, prise sur base de
l'article 26 de la loi du 14 février 1955, le sieur
Paul Luja a été nommé expert avec la mission:
1) de vérifier si l'immeuble pris en location et sis à
,
présente des dégrada
tions au niveau de la toiture et des murs extérieurs;
2) dans l'affirmative, d'en rechercher les causes,proposer
les moyens aptes à y remédier et dresser un devis esti
matif du coût des travaux;
3) d'examiner si les dégradations constatées sont d'une
envergure telle qu'une réduction, voire une édcharge de
1oyer s'imposent ;
Attendu que dans son rapport du 5 juin 1987,
l'expert retient, quant aux façades, que les fenêtres
en bois sont fortement dégradées, que l'enduit de façade
s'est disloqué en maints endroits, que le crépi est fissu
ré et que les appuis de fenêtes en béton armé branché
laissent l'eau de pluie s'infiltrer;
que selon l'expert, les dégradations constatées
sont à considérer comme évolutives ce d'autant plus que
la façade principale est directement exposée aux pluies;
Attendu qu'à l'intérieur de l'immeuble, l'expert
a
constaté des infiltrations d'eau dues à 1'inétanchéité
de la façade et des fenêtres et à la défectuosité de la
toiture ;
que les dégâts à l'immeuble sont tels que d'après
l'expert une réduction de loyer s'impose;
Attendu que l 'expert estime les travaux de réfec
tion à un montant de 1.693.ooo.- francs;
Attendu que selon l'article 5 du contrat de bail
signé entre parties le 6 septembre 1978 les grosses ré
parations sont à charges du locataire exception faite des
grosses réparations aux murs et à la toiture;
Attendu que par cette stipulation les parties ont
laissé à charge de la locataire, outre les travaux de
menu ouvrage, les grosses réparations à l'intérieur de
l'immeuble (tels p. ex. chauffage, installations sanitai
res, électricité); que par contre les travaux qui ont
trait aux murs et à la toiture, partant à la substance
de l'immeuble, sont restés à charge de la propriétaire;
que la façade, de même que les fenêtes, font partie
intégrante des murs et sont, en cas de nécessité, à
réparer par la propriétaire;
Attendu que cette interprétation est conforme
à
la loi et à la jurisprudence qui retiennent que dans
le doute la convention s'interprète contre celui qui a
stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obli
gation; que par l'article 5 du contrat de bail la loca
taire s'est en effet engagée au-delà de ses obligations
légales de preneur;
attendu que la défenderesse pour s'opposer à
toute réfection invoque l'exceptio non adimplet' con-
tractus au motif que la demanderesse resterait rede
voir à titre de loyers arriérés un montant supérieur à
1 .000.000 .
- francs ;
sAttendu que par exploit du lo avril 19S5 la s.e.n
v5ûC-2-0
V
avait cité la demanderesse actuelle
la s.à r.l.
vStC'l)
devant le tribunal de
paix pour s'entendre condamner à lui payer du chef de
loyers arriérés un montant de 1.141.82o.- francs;
Attendu que par jugement du 7 avril 1987, l'ins
tance a été déclarée éteinte "suite à la renonciation
à
l'action faite par E-)
et rN
, gérants
de la s.e.n.c.. "
^SCCZ..)
"i
Attendu que par cette renonciation à l'action
la défenderesse actuelle a implicitement, mais nécessai
rement renoncé aussi à toute exception basée sur le non-
paiement de loyers; que par ailleurs il s'est dégagé des
plaidoiries à l'audience que, si la demanderesse a à un
moment donné retenu le loyer et a opéré une compensation,
la raison en était, non le défaut d'entretien dans le
chef de la s.e.n.c.
^92X12..)
. mais des
difficultés entre associés des 2 sociétés dues à des
problèmes successoraux et de gestion, poblèmes qui
ne semblent pas encore résolus à l'heure actuelle;
Attendu qu'il se dégage des développements qui
précèdent que c'est à bon droit que la demanderesse récla
me la réparation des défectuosités constatées par l 'ex
pert;
qu'il échet d'entériner le rapport lequel n'a
pas été autrement critiqué par la défenderesse:
Attendu que selon l'expert les dégâts constatés
sont d'une envergure telle qu'une réduction de loyer
s '
impose ;
Attendu que le loyer, initialement fixé à
180.000.- francs est suite à l'augmentation de l'in
dice actuellement de 224.684.- francs;
Attendu que sur base des données fournies par
l'expert sub 5.3 de son rapport, le tribunal dispose
des éléments d'appréciation nécessaires pour réduire
de 20.000.- francs par mois le loyer jusqu'à la réfec
tion totale des défectuosités constatées par l'expert;
Attendu que la demanderesse réclame en outre à
titre de dommages-intérêts pour préjudice moral un mon
tant de 300.000.- francs tout en exposant qu'elle invoque
surtout le dégât esthétique de sa surface d'exposition
qui a souffert des infiltrations et le désagrément de
devoir déplacer son mobilier en cas de précipitations
atmosphériques ;
Attendu que le tribunal de paix fixe ex aequo
et bono ce préjudice au montant de 80.000.- francs;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort;
déboute la défenderesse de l'exceptio non
adimpleti contractus;
entérine le rapport Luja du 5 juin 1987;
ordonne à la s.e.n.c.
v50C2--)
d'effectuer les travaux consignés dans le rapport
Luja endéans les 3 mois suivant la signification du
présent jugement;
réduit le loyer de vingt mille (2o.ooo.-)
francs à partir du premier novembre 1987 jusqu'au
jour de la finition des travaux de réparation pré
dits ;
fixe le préjudice moral de la demanderesse au
montant de quatre-vingts mille (80.000.-) francs;
partant condamne la défenderesse à payer à la
demanderesse le montant de quatre-vingts mille (80.000.-)
francs avec les intérêts légaux à partir du 24 mars
1987 jusqu'à solde;
condamne la défenderesse à tous les frais et
dépens de l'instance, y compris le coût du rapport
Luja du 5 juin 1987;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique
dudit triubnal de paix à Luxembourg, par Edmée CONZEMIUS,
Juge de paix, assistée du greffier Suzette LUCIUS, qui
ont signé le présent jugement.