Civil appeal dismissed; transport contract liability action barred by one-year statute of limitations starting from damage discovery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' claims against the railway company for damages to a cargo shipment. Although the first-instance court found the railway liable, it incorrectly calculated the start of the one-year limitation period under the CIM Convention. The appellate court held that the limitation period begins only when the damage becomes actual and certain, which occurred after the cargo was reloaded and inspected, rendering the claim time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 47, § 2, h of the CIM; The one-year limitation period for civil liability actions under the CIM Convention commences only when the damage becomes actual and certain, not at the time of the initial accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
9G/^0/-i38"^
.vadience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-
vingt-sept •
Numéro: 9508 du rôle.
_ .^^^.t r _e—^
Composition:
D La société a responsabilité
Anne-Marie COURTE,
limitée ^CCd.)
. ,
présidente de chambre,
établie^et ayant son siege
Robert BENDUHH,
social a
Emile PSNNING,
»
conseillers,
^ ^ .
2) La Compagnie luxembourgeoise
Jî^dmond GiiRARL, avocat général, (^' assurances
,société
Paul RIES,greffier.
anonyme, établie et ayant soi
siège social à (.
appelantes aux termes
d'un exploit de l'huissier
pxarre Enemmer de uuxembourg
du 28.7•^980,
comparant par Maître ^
Vie Krecké, avocat-avoue à
Luxembourg.
e t
La société nationale des CHEMINS DE PER LUXEMBOURGEOIS, en
abrégé CPL,établie à Luxembourg,9,Bace de la Gare,poursuites
et diligences de son conseil d'administration representee pa
son président actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit Kremmer,^ ^
comparant par Maître Alex Bonn, avocat-avoue a Luxem
bourg.
La Cour ,
Attendu que par exploit Punk du 15 niai 1982 la société
à responsabilité limitée
vSCC^.)
(
ci-après
dénommée sS'l^) a fait donneifas signât ion à la Société national
des Chemins de fer luxembourgeois (ci-après appelée CPL) de\
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, en exposant^ qu'en date du 25 mars I98I,v5'^.)
a envoyé par wagon CPL à destination de
Tchécoslo
vaquie un lot de ^.200.000 cigarettes d'une valeur de
47.000 US dollars; que ce wagon fut endommagé le jour même
en gare de
UlhUl^
par un autre wagon,chargé de poutre 11
lequel enfonça une paroi du wagon contenant les cigarettes,
permettant ainsi la pluie d'entrer et d'endommager le charg€
ment; que la société 5h, estimant que la responsabilité
des CPL est engagée, demanda à titre de réparation du dom
mage subi la condamnation des CPL à lui payer le montant su:
dit de 47.000 Us dollars, évalué à 2.500.000 francs luxem
bourgeois ;
Attendu que par exploit Punk du 11 novembre 1985 la-
compagnie luxembourgeoise d'assurances
(ci-après
dénommée
)
a fait donner assignation aux CFL devant
le même tribunal, en exposant gu'en tant qu'assureur de
elle a indemnisé celle-ci pour un montant de 5^.285 US
dollars et pour un montant de 144,689 francs,ces sommes éva
luées en tout à^OOO.OOO francs liixembourgeois ; qu'à la suite,
de ces paiements
serait subrogé dans les droits de
son assurée ^s•t) ; qu'en conséquence
v52.^
demanda, à voir .
condamner les CFL à lui payer les prédits montants;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement entre
parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 25
avril 1986,les deux demandes furent jointes et acte fut donn
aux CFL de leur offre de payer la somme de 2492,50 US dollar
avec les intérêts légaux à partir du 25 mars I9SI jusqu'à
solde,cette somme correspondant au prix de 45 cartons de
cigarettes dont les CFL avaient reconnu l'avarie sur un tota
de 840 cartons transportés; que les CFL furent condamnés à
payer ledit montant au
que pour le surplus les action
de
furent déclarées prescrites;
Attendu que pour statuer ainsi,les premiers juges ont:
1) Sur les moyens des CFL faisant valoir que les actions de
et du .s 2.^ seraient éteintes pour avoir été introduites
tardivement par rapport aux articles 45 et 46 de la Conven
tion internationale concernant le transport des marchandises
par chemin de fer (CIM),signée à Berne le 7 février 1970 et
approuvée par la loi du 25 février 1972, dit que si la Conve
tion régit le contrat de transport de l'espèce et ses suites
cette convention n'a pas vocation à Rappliquer de façon ex
clusive aux contrats remplissant les conditions de l'article
1er de la Convention, alors que les dispositions de la Conve
tion constituent un droit spécial, les règles du droit na
tional ayant vocation à régir les situations non visées pai
la Conventvion; que si l'article 46,paragr. 1er dispose que
l'acceptation de la marchandises par l'ayant droit éteint
l'action en responsabilité,cet ayant droit est en général le
destinataire; que si par exception l'expéditeur est à consi
dérer comme ayant droit,c'est dans le cas où il y a perte
partielle ou avarie après la réexpédition et que dans le cas
d'espèce, v5"*1.) ne peut être considéré comme ayant droit,la
règle de l'extinction de l'action visée par l'article 46 prs
té ne s'appliquant pas par conséquent au litige,mais bien
plus le droit national à vocation subsidiaire,en l'espèce
l'arti;cle 105 du Code de commerce,applicable aux transports
-7
par cheminide fer et aux termes duquel la réception des ob -
jets transportés et le paiement du prix de la voiture
éteignent toute action contre le voiturier; qu'aucune récep
tion de la marchandise par
ni aucun paiement du prix
n'ayant eu lieu,le moyen tiré de l'extinction de l'action
I
n'est partant pas fondé;
2) Sur le moyen des CFL soulevant la prescription annale de
l'action par application de l'article ^7 de la Convention
CIÎÎ et sur le moyen de défense de
et du sù invoquants
l'article 47,paragr. 2 sub.a) qui dispose que la prescriptio
court pour les actions en indemnité pour perte partielle,
avarie ou dépassement du délai de livraison,du jour où la
livraison a eu lieu, et faisant valoir qu'aucune livraison
au destinataire n'ayant eu lieu,la prescription n'aurait pas
commencé de courir,les premiers juges ont dit que cette disp
sition ne s'appliquerait de toute évidence que s'il y avait
eu effectivement livraison et qu'alors qu'un dommage est cor
staté ou allégué; que sur le moyen subsidiaire de
et
du ^52.) î
l'article 47,par. 2,lettre 4, qui dispose
que dans les cas non spécialement visés au paragraphe 2, la
■prescription court du jour où le droit peut être exercé,
les premiers juges ont dit que tant pour
xSZ"!)
,subrogé
dans les droits de
que pour
la prescription a comme
cé à courir du jour où le/droit a pu être exercé par^S'^l), à
savoir la date où sa créance était exigible, c.à d. le jour
de la réalisation du dommage,donc le 25 mars 1981;
3)Sur le moyen de la suspension du délai, de la prescription,
invoquée par
et
conformément à l'article 47 de
la Convention qui dispose, qu'en cas de réclamation adminis
trative adressée aux chemins de fer conformément à l'article
41,1a prescription est suspendue jusqu'au jour où les chemii
de fer rejettent la réclamation et qu'en cas d'acceptation
■partielle de la réclamation, la prescription ne prend son
cours que pour la partie de la réclamation restant litigieu!
et que les CFL n'auraient jamais totalement,ni surtout défi]
tivement rejeté les réclamations devS^-)îles premiers juges
ont dit que la lettre envoyée le 30 mars I98I par
aux
CFL, contenant la spécification des marchandises que
considérait comme endommagées avec indication de leur valeu;
et invitation aux CFL de procéder à un prompt règlement
de cette avarie, est à considérer comme réclamation adminis
trative ayant eu pour effet de suspendre le cours de la pre!
cription et que la lettre des CFL du 11 mai I98I, assumant
l'indemnisation pour la perte de 43 cartons est à considère
comme rejet défidtif de la demande de
pour tout ce qui
excède la perte de 43 cartons; qu'en conséquence la prescrip
tion a recommencé de courir le 13 niai I98I,le rejet de la
réclamation étant à dater au 12 mai I98I, le lendemain de
l'envoi de la lettre;
4)Sur le moyen tiré par vÇ'l!) et
du fait que les CFL
auraient renoncé tacitement à la prescription en participant
aux choix des experts dans l'instance en référé,en signant 1
lettre collective chargeant
les experts et en particjpan
aux opérations-ultérieures,les premiers Juges ont dit que
l'article 47,paragr. 5 de la Convention dispose que, sous
réserve des dispositions de la Convention elle—même,la suspe
sion et l'interruption de la prescription sont réglées par 1
lois et règlements de l'Stat où l'action est intentée; que
l'article 2221 du code civil prévoit la possibilité de la re
nonciation tacite à la prescription et que cette renonciatic
ne se présume pas ,mais résulte seulement de tout fait accc
pli en connaissance de cause après réalisation de la prescri
tion, et manifestant de façon non équivoque l'intention d'at
donner le recours à cette institution; que les premiers Juge
ont dit que les événements invoqués ont eu lieu à une époque
où la prescription n'était pas encore réalisée et, d'autre
part,le comportement des CFL ne laissait pas préjuger l'atti
tude qu'elle adopterait au fond, de sorte que le moyen tiré
de la renonciation à la prescription n'était pas fondé;
5) Sur le moyen tiré par
de 1 '
interruption
de la prescription par leur assignation en référé en vue
d'une expertise des marchandises avariées,les premiers Juges
ont dit qu'une assignation en référé en vue d'^Jine expertise,
simple mesure conservatoire, ainsi que la participation aux
nominations des experts et à leurs opérations n'a pas pour
effet d'interrompre la prescription;
.-attendu qu'en conclusion les premiers Juges ont dit
que l'action introduite le 13 mai 1982 par
,pour la perte
de marchandises non reconnue par les CFL est prescrite,comp1
tenu de la suspension de la prescription du 31 mars au 12 ms
I98I, à la date du 7 mai 1982; que cette prescription est
opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assure
de sorte que l'action du
est également irrecevable;
Attendu que de ce Jugement non signifié,la société
régulièrement fait appel le 28 juillet 1986;
Attendu gue les parties appelantes reprochent aux premiei
juges :
1) d'avoir situé le pointde départ de la prescription annale
de l'action au 25 mars I98I, c.à d. au jour de la réalisa- -
tion du dommage, alors quevÇ'l^ aurait été dans 1 '
impossibilité
d'apprécier à cette date mêmes les conséquences de 1'accident
survenu en gare de
Lieui) ,1e procès-verbal ayant relaté
l'événement n'ayant été rédigé que le 26 mars I98I et le
rapport complémentaire où est intervenu la première fois un
représentant de
et contenant l'affirmation que tout le
chargement serait détérioré n'a été rédigé et signé qu'en
date du 30 mars I98I; que selon les appelantes le délai de li
prescription aurait commencé de courir au plus tôt le 31
mars 1981» alors que d'après l'article 47 par. 2, le jour
indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamaii
compris dans le délai;
2) d'avoir décidé à tort que la lettre des GPL du 11 mai
I98I aurait définitivement rejeté les prétentions dev5'1.) par
rapport à une indemnisation totale de la marchandise ; que
l'échange de courrier entre parties aurait duré jusqu'au moi
d'août I98I,la lettre collective chargeant les experts de
leur mission ayant été signée le 4 août I98I par les parties
qu'une telle interprétation serait d'autant plus erronnée,
que la lettre collective prémentionnée aurait contenu la
possibilité d'une conciliation des parties,excluant de ce
fait le rejet définitif des prétentions de
par les GFL;
3) De n'avoir pas accueilli le moyen de la renonciation
tacite des GFL à se prévaloir de la prescription annale,vu
son comportement lors des opérations d'expertise;
Attendu que les parties appelantes ont par conséquent
conclu à voir dire que les actions intentées par
et
SI) ne sont pas prescrites; qu'il y a eu renonciation
tacite à la prescription dans le chef des GFL; subsidiâremen
qu'il y a eu interruption de la prescription suite à l'exper
tise amiable décidée de commun accord; que les appelantes cc
cluent à voir entériner le rapport d'expertise, à voir dire
que la marchandise avariée était devenue, en raison d'un exc
d'humidité, totalement inutilisable et que les GFL en sont
responsables, subsidiairement à voir ordonner la comparution
personnelle des experts sur cette question; que les appelant
demandent à voir condamner les GFL à payer à
le montant
de 9.295 francs et au
les montants de 54.285 US
doliars ©"t d.6 1^^«iô83 firsiiics, a.v6C l6S in'fcsrô'bs légaux a
partir des décaissements Jusqu'à solde,sinon, en ordre subsi
diaire, à voir ordonner une expertise comptable aux fins de
déterminer le préjudice exact accru aux appelantes;
Attendu que la partie intimée conclut à la confirmation -
du Jugement entrepris;
Attendu que les motifs fournis par le premier Juge sont
Justes et légaux et rencontrent également les conclusions pri
ses par les parties en instance d'appel, de sorte que la Cou]
les adopte, sauf en ce qui concerne le point de départ de
la prescription annale opposée par les CFL aux parties vS'i^
sét ;
Attendu que l'action née du contrat de transport soumis
à la CIM est prescrite par un an et qu'elle court en l'espèci
suivant la disposition de l'article 47, § 2,îi de la GUI " du
Jour où le droit peut être exercé"; que suivant le commentai:
autorisé de la CIM(Le droit international des transports par
chemins de fer,par Joseph Vick, Neuchâtel,1976) cette règle
n'est qu'une expression du principe général du droit privé
en vertu duquel la prescription court des que la créance est
exigible; oue les premiers Juges ont situe cette date au Jou
de la réalisation du dommage,c.à d, au 25 mars 1981;
Attendu cependant quel'action en responsabilité civile
ne commence à se prescrire qu'à dater du Jour où tous les él
ments du délit civil sont réalisés,notamment à dater de
l'apparation d'un préjudice actuel et certain(DaIloz,Rép.
droit civil,
Vo Prescription civile,no 604,et les décision
y citées);
Attendu qu'il résulte des pièces versées en cause,
qu'après l'accident du 25 mars I98I le chargement endommage
fut transboidé sur un autre wagon et retourne en gare d'
Li6U3!)le 26 mars 1981 (farde I,pièce 5 de Me Bonn) et que ce
wagon fut déchargé le 27 mars 1981 sur l'embranchement parti
culier de
à
Li£U3^
, où les responsables de cette
firme ont pris inspection de l'étendue des dégâtsCpièce
farde I de Me Bonn); que la Cour d'appel en déduit que c'esi
à ce Jour qu'il faut situer pour le créancier l'apparition
d'un préjudice actuel et certain et que c'est à partir de
ce Jour que le droit de
^
être exercé au sens de 1'
article 47, § 2,h de la CIM; que conformément au dernier
alinéa du même article, le Jour indiqué comme point de
départ de la prescription n'est Jamais compris dans le
délai; qu'en conséquence le délai annal de la prescription
a commencé à courir à partir du 28 mars I98i;
compte
tenu de la suspension du délai de prescription pendant la
période du 31 mars I98I au 12 mai I98I inclusivement(période
de la réclamation administrative de ^5"^ ^ jusqu ' au rejet de
cette réclamation par les CFL )
la prescription était accom
plie le 10 mai I98I et non pas le 7 mai I98I comme l'ont
admis les premiers juges, de sorte que dans les deux hypth.es
de calcul, 1 '
action introduite le 13 niai 1982 par vS'l^ était
de toute façon prescrite; qu'il y a partant lieu de confirme
bien que pour d'autres motifs quant au point de départ de
la prescription,le premier jugement;
Par ces motifs
et ceux non contraires des premiers juges;
le Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière
civile,statuant contradictoirement,le Ministère Public enten
en ses conclusions;
dit recevables les appels interjetés; les dit non fondés
confirme le jugement entrepris;
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de
l'instance d'appel, chacune pour la moitié, et en ordonne Is
distraction au profit de Maître Alex Bonn qui la demande
affirmant en avoir fait l'avance.