Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_9508 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; transport contract liability action barred by one-year statute of limitations starting from damage discovery.

Numéro de cause CACH02_9508
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellants' claims against the railway company for damages to a cargo shipment. Although the first-instance court found the railway liable, it incorrectly calculated the start of the one-year limitation period under the CIM Convention. The appellate court held that the limitation period begins only when the damage becomes actual and certain, which occurred after the cargo was reloaded and inspected, rendering the claim time-barred.

Regeste Legislator

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Articles 47, § 2, h of the CIM; The one-year limitation period for civil liability actions under the CIM Convention commences only when the damage becomes actual and certain, not at the time of the initial accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations CIM Convention cargo damage railway liability prescription period actual damage appellate review

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 47, § 2, h of the CIM
l'article 47,paragr. 2 sub.a) qui dispose que la prescriptio
article 2221 du code civil
l'article 2221 du code civil prévoit la possibilité de la re

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Dalloz, Rép. droit civil, Vo Prescription civile, no 604

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Texte complet

9G/^0/-i38"^

.vadience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-

vingt-sept •

Numéro: 9508 du rôle.

_ .^^^.t r _e—^

Composition:

D La société a responsabilité

Anne-Marie COURTE,

limitée ^CCd.)

. ,

présidente de chambre,

établie^et ayant son siege

Robert BENDUHH,

social a

Emile PSNNING,

»

conseillers,

^ ^ .

2) La Compagnie luxembourgeoise

Jî^dmond GiiRARL, avocat général, (^' assurances

,société

Paul RIES,greffier.

anonyme, établie et ayant soi

siège social à (.

appelantes aux termes

d'un exploit de l'huissier

pxarre Enemmer de uuxembourg

du 28.7•^980,

comparant par Maître ^

Vie Krecké, avocat-avoue à

Luxembourg.

e t

La société nationale des CHEMINS DE PER LUXEMBOURGEOIS, en

abrégé CPL,établie à Luxembourg,9,Bace de la Gare,poursuites

et diligences de son conseil d'administration representee pa

son président actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit Kremmer,^ ^

comparant par Maître Alex Bonn, avocat-avoue a Luxem

bourg.

La Cour ,

Attendu que par exploit Punk du 15 niai 1982 la société

à responsabilité limitée

vSCC^.)

(

ci-après

dénommée sS'l^) a fait donneifas signât ion à la Société national

des Chemins de fer luxembourgeois (ci-après appelée CPL) de\

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, en exposant^ qu'en date du 25 mars I98I,v5'^.)

a envoyé par wagon CPL à destination de

Tchécoslo

vaquie un lot de ^.200.000 cigarettes d'une valeur de

47.000 US dollars; que ce wagon fut endommagé le jour même

en gare de

UlhUl^

par un autre wagon,chargé de poutre 11

lequel enfonça une paroi du wagon contenant les cigarettes,

permettant ainsi la pluie d'entrer et d'endommager le charg€

ment; que la société 5h, estimant que la responsabilité

des CPL est engagée, demanda à titre de réparation du dom

mage subi la condamnation des CPL à lui payer le montant su:

dit de 47.000 Us dollars, évalué à 2.500.000 francs luxem

bourgeois ;

Attendu que par exploit Punk du 11 novembre 1985 la-

compagnie luxembourgeoise d'assurances

(ci-après

dénommée

)

a fait donner assignation aux CFL devant

le même tribunal, en exposant gu'en tant qu'assureur de

elle a indemnisé celle-ci pour un montant de 5^.285 US

dollars et pour un montant de 144,689 francs,ces sommes éva

luées en tout à^OOO.OOO francs liixembourgeois ; qu'à la suite,

de ces paiements

serait subrogé dans les droits de

son assurée ^s•t) ; qu'en conséquence

v52.^

demanda, à voir .

condamner les CFL à lui payer les prédits montants;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement entre

parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 25

avril 1986,les deux demandes furent jointes et acte fut donn

aux CFL de leur offre de payer la somme de 2492,50 US dollar

avec les intérêts légaux à partir du 25 mars I9SI jusqu'à

solde,cette somme correspondant au prix de 45 cartons de

cigarettes dont les CFL avaient reconnu l'avarie sur un tota

de 840 cartons transportés; que les CFL furent condamnés à

payer ledit montant au

que pour le surplus les action

de

furent déclarées prescrites;

Attendu que pour statuer ainsi,les premiers juges ont:

1) Sur les moyens des CFL faisant valoir que les actions de

et du .s 2.^ seraient éteintes pour avoir été introduites

tardivement par rapport aux articles 45 et 46 de la Conven

tion internationale concernant le transport des marchandises

par chemin de fer (CIM),signée à Berne le 7 février 1970 et

approuvée par la loi du 25 février 1972, dit que si la Conve

tion régit le contrat de transport de l'espèce et ses suites

cette convention n'a pas vocation à Rappliquer de façon ex

clusive aux contrats remplissant les conditions de l'article

1er de la Convention, alors que les dispositions de la Conve

tion constituent un droit spécial, les règles du droit na

tional ayant vocation à régir les situations non visées pai

la Conventvion; que si l'article 46,paragr. 1er dispose que

l'acceptation de la marchandises par l'ayant droit éteint

l'action en responsabilité,cet ayant droit est en général le

destinataire; que si par exception l'expéditeur est à consi

dérer comme ayant droit,c'est dans le cas où il y a perte

partielle ou avarie après la réexpédition et que dans le cas

d'espèce, v5"*1.) ne peut être considéré comme ayant droit,la

règle de l'extinction de l'action visée par l'article 46 prs

té ne s'appliquant pas par conséquent au litige,mais bien

plus le droit national à vocation subsidiaire,en l'espèce

l'arti;cle 105 du Code de commerce,applicable aux transports

-7

par cheminide fer et aux termes duquel la réception des ob -

jets transportés et le paiement du prix de la voiture

éteignent toute action contre le voiturier; qu'aucune récep

tion de la marchandise par

ni aucun paiement du prix

n'ayant eu lieu,le moyen tiré de l'extinction de l'action

I

n'est partant pas fondé;

2) Sur le moyen des CFL soulevant la prescription annale de

l'action par application de l'article ^7 de la Convention

CIÎÎ et sur le moyen de défense de

et du sù invoquants

l'article 47,paragr. 2 sub.a) qui dispose que la prescriptio

court pour les actions en indemnité pour perte partielle,

avarie ou dépassement du délai de livraison,du jour où la

livraison a eu lieu, et faisant valoir qu'aucune livraison

au destinataire n'ayant eu lieu,la prescription n'aurait pas

commencé de courir,les premiers juges ont dit que cette disp

sition ne s'appliquerait de toute évidence que s'il y avait

eu effectivement livraison et qu'alors qu'un dommage est cor

staté ou allégué; que sur le moyen subsidiaire de

et

du ^52.) î

l'article 47,par. 2,lettre 4, qui dispose

que dans les cas non spécialement visés au paragraphe 2, la

■prescription court du jour où le droit peut être exercé,

les premiers juges ont dit que tant pour

xSZ"!)

,subrogé

dans les droits de

que pour

la prescription a comme

cé à courir du jour où le/droit a pu être exercé par^S'^l), à

savoir la date où sa créance était exigible, c.à d. le jour

de la réalisation du dommage,donc le 25 mars 1981;

3)Sur le moyen de la suspension du délai, de la prescription,

invoquée par

et

conformément à l'article 47 de

la Convention qui dispose, qu'en cas de réclamation adminis

trative adressée aux chemins de fer conformément à l'article

41,1a prescription est suspendue jusqu'au jour où les chemii

de fer rejettent la réclamation et qu'en cas d'acceptation

■partielle de la réclamation, la prescription ne prend son

cours que pour la partie de la réclamation restant litigieu!

et que les CFL n'auraient jamais totalement,ni surtout défi]

tivement rejeté les réclamations devS^-)îles premiers juges

ont dit que la lettre envoyée le 30 mars I98I par

aux

CFL, contenant la spécification des marchandises que

considérait comme endommagées avec indication de leur valeu;

et invitation aux CFL de procéder à un prompt règlement

de cette avarie, est à considérer comme réclamation adminis

trative ayant eu pour effet de suspendre le cours de la pre!

cription et que la lettre des CFL du 11 mai I98I, assumant

l'indemnisation pour la perte de 43 cartons est à considère

comme rejet défidtif de la demande de

pour tout ce qui

excède la perte de 43 cartons; qu'en conséquence la prescrip

tion a recommencé de courir le 13 niai I98I,le rejet de la

réclamation étant à dater au 12 mai I98I, le lendemain de

l'envoi de la lettre;

4)Sur le moyen tiré par vÇ'l!) et

du fait que les CFL

auraient renoncé tacitement à la prescription en participant

aux choix des experts dans l'instance en référé,en signant 1

lettre collective chargeant

les experts et en particjpan

aux opérations-ultérieures,les premiers Juges ont dit que

l'article 47,paragr. 5 de la Convention dispose que, sous

réserve des dispositions de la Convention elle—même,la suspe

sion et l'interruption de la prescription sont réglées par 1

lois et règlements de l'Stat où l'action est intentée; que

l'article 2221 du code civil prévoit la possibilité de la re

nonciation tacite à la prescription et que cette renonciatic

ne se présume pas ,mais résulte seulement de tout fait accc

pli en connaissance de cause après réalisation de la prescri

tion, et manifestant de façon non équivoque l'intention d'at

donner le recours à cette institution; que les premiers Juge

ont dit que les événements invoqués ont eu lieu à une époque

où la prescription n'était pas encore réalisée et, d'autre

part,le comportement des CFL ne laissait pas préjuger l'atti

tude qu'elle adopterait au fond, de sorte que le moyen tiré

de la renonciation à la prescription n'était pas fondé;

5) Sur le moyen tiré par

de 1 '

interruption

de la prescription par leur assignation en référé en vue

d'une expertise des marchandises avariées,les premiers Juges

ont dit qu'une assignation en référé en vue d'^Jine expertise,

simple mesure conservatoire, ainsi que la participation aux

nominations des experts et à leurs opérations n'a pas pour

effet d'interrompre la prescription;

.-attendu qu'en conclusion les premiers Juges ont dit

que l'action introduite le 13 mai 1982 par

,pour la perte

de marchandises non reconnue par les CFL est prescrite,comp1

tenu de la suspension de la prescription du 31 mars au 12 ms

I98I, à la date du 7 mai 1982; que cette prescription est

opposable à l'assureur subrogé dans les droits de son assure

de sorte que l'action du

est également irrecevable;

Attendu que de ce Jugement non signifié,la société

régulièrement fait appel le 28 juillet 1986;

Attendu gue les parties appelantes reprochent aux premiei

juges :

1) d'avoir situé le pointde départ de la prescription annale

de l'action au 25 mars I98I, c.à d. au jour de la réalisa- -

tion du dommage, alors quevÇ'l^ aurait été dans 1 '

impossibilité

d'apprécier à cette date mêmes les conséquences de 1'accident

survenu en gare de

Lieui) ,1e procès-verbal ayant relaté

l'événement n'ayant été rédigé que le 26 mars I98I et le

rapport complémentaire où est intervenu la première fois un

représentant de

et contenant l'affirmation que tout le

chargement serait détérioré n'a été rédigé et signé qu'en

date du 30 mars I98I; que selon les appelantes le délai de li

prescription aurait commencé de courir au plus tôt le 31

mars 1981» alors que d'après l'article 47 par. 2, le jour

indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamaii

compris dans le délai;

2) d'avoir décidé à tort que la lettre des GPL du 11 mai

I98I aurait définitivement rejeté les prétentions dev5'1.) par

rapport à une indemnisation totale de la marchandise ; que

l'échange de courrier entre parties aurait duré jusqu'au moi

d'août I98I,la lettre collective chargeant les experts de

leur mission ayant été signée le 4 août I98I par les parties

qu'une telle interprétation serait d'autant plus erronnée,

que la lettre collective prémentionnée aurait contenu la

possibilité d'une conciliation des parties,excluant de ce

fait le rejet définitif des prétentions de

par les GFL;

3) De n'avoir pas accueilli le moyen de la renonciation

tacite des GFL à se prévaloir de la prescription annale,vu

son comportement lors des opérations d'expertise;

Attendu que les parties appelantes ont par conséquent

conclu à voir dire que les actions intentées par

et

SI) ne sont pas prescrites; qu'il y a eu renonciation

tacite à la prescription dans le chef des GFL; subsidiâremen

qu'il y a eu interruption de la prescription suite à l'exper

tise amiable décidée de commun accord; que les appelantes cc

cluent à voir entériner le rapport d'expertise, à voir dire

que la marchandise avariée était devenue, en raison d'un exc

d'humidité, totalement inutilisable et que les GFL en sont

responsables, subsidiairement à voir ordonner la comparution

personnelle des experts sur cette question; que les appelant

demandent à voir condamner les GFL à payer à

le montant

de 9.295 francs et au

les montants de 54.285 US

doliars ©"t d.6 1^^«iô83 firsiiics, a.v6C l6S in'fcsrô'bs légaux a

partir des décaissements Jusqu'à solde,sinon, en ordre subsi

diaire, à voir ordonner une expertise comptable aux fins de

déterminer le préjudice exact accru aux appelantes;

Attendu que la partie intimée conclut à la confirmation -

du Jugement entrepris;

Attendu que les motifs fournis par le premier Juge sont

Justes et légaux et rencontrent également les conclusions pri

ses par les parties en instance d'appel, de sorte que la Cou]

les adopte, sauf en ce qui concerne le point de départ de

la prescription annale opposée par les CFL aux parties vS'i^

sét ;

Attendu que l'action née du contrat de transport soumis

à la CIM est prescrite par un an et qu'elle court en l'espèci

suivant la disposition de l'article 47, § 2,îi de la GUI " du

Jour où le droit peut être exercé"; que suivant le commentai:

autorisé de la CIM(Le droit international des transports par

chemins de fer,par Joseph Vick, Neuchâtel,1976) cette règle

n'est qu'une expression du principe général du droit privé

en vertu duquel la prescription court des que la créance est

exigible; oue les premiers Juges ont situe cette date au Jou

de la réalisation du dommage,c.à d, au 25 mars 1981;

Attendu cependant quel'action en responsabilité civile

ne commence à se prescrire qu'à dater du Jour où tous les él

ments du délit civil sont réalisés,notamment à dater de

l'apparation d'un préjudice actuel et certain(DaIloz,Rép.

droit civil,

Vo Prescription civile,no 604,et les décision

y citées);

Attendu qu'il résulte des pièces versées en cause,

qu'après l'accident du 25 mars I98I le chargement endommage

fut transboidé sur un autre wagon et retourne en gare d'

Li6U3!)le 26 mars 1981 (farde I,pièce 5 de Me Bonn) et que ce

wagon fut déchargé le 27 mars 1981 sur l'embranchement parti

culier de

à

Li£U3^

, où les responsables de cette

firme ont pris inspection de l'étendue des dégâtsCpièce

farde I de Me Bonn); que la Cour d'appel en déduit que c'esi

à ce Jour qu'il faut situer pour le créancier l'apparition

d'un préjudice actuel et certain et que c'est à partir de

ce Jour que le droit de

^

être exercé au sens de 1'

article 47, § 2,h de la CIM; que conformément au dernier

alinéa du même article, le Jour indiqué comme point de

départ de la prescription n'est Jamais compris dans le

délai; qu'en conséquence le délai annal de la prescription

a commencé à courir à partir du 28 mars I98i;

compte

tenu de la suspension du délai de prescription pendant la

période du 31 mars I98I au 12 mai I98I inclusivement(période

de la réclamation administrative de ^5"^ ^ jusqu ' au rejet de

cette réclamation par les CFL )

la prescription était accom

plie le 10 mai I98I et non pas le 7 mai I98I comme l'ont

admis les premiers juges, de sorte que dans les deux hypth.es

de calcul, 1 '

action introduite le 13 niai 1982 par vS'l^ était

de toute façon prescrite; qu'il y a partant lieu de confirme

bien que pour d'autres motifs quant au point de départ de

la prescription,le premier jugement;

Par ces motifs

et ceux non contraires des premiers juges;

le Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière

civile,statuant contradictoirement,le Ministère Public enten

en ses conclusions;

dit recevables les appels interjetés; les dit non fondés

confirme le jugement entrepris;

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de

l'instance d'appel, chacune pour la moitié, et en ordonne Is

distraction au profit de Maître Alex Bonn qui la demande

affirmant en avoir fait l'avance.