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TALRéf_811 Généré par l'IA

Shareholder minority action dismissed for lack of urgency in appointing judicial liquidator.

Numéro de cause TALRéf_811
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the shareholders' request for a judicial liquidator inadmissible due to a lack of urgency. The plaintiffs alleged an abuse of majority power and ignorance of the appointed liquidator's identity, but the court found the general meeting was validly convened and the election result clear. Consequently, the judge refused to intervene in the company's liquidation process absent an emergency.

Regeste Legislator

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Articles 806, alinéa 1er et 807, alinéa 1er du Code de procédure civile; The court of summary proceedings cannot intervene in the functioning of a company in liquidation or substitute a judicial liquidator for one elected by the general meeting unless there is a demonstrated urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
shareholder minority judicial liquidator lack of urgency abuse of majority summary proceedings company liquidation inadmissible request assemblée générale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 806, alinéa 1er et 807, alinéa 1er du Code de procédure civile
Article 71, alinéa 3 de la loi sur les sociétés commerciales
par 1 article 71 al.2 de la loi sur les sociétés commercial

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Serey Dalloz 1973, p.197-200
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Texte complet

Ker.ne.811/87

I

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i w . « s.

'lu 2 7.7.1987

à loh4 5

' L_

(Âj

bourg en remplacement des Président

^

plus anciens en rang, tous léaif-H

^ autres magistrat

du greffier assumé Monique BARBEL

empêchés, assis

Dans la cause

entre

l)le sieur

/ ingénieur, demeurant à B-( ^

^ )la dame

r)\

,

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epouse VA

^ b-( \

3)la dame

p\

A

'

épouse Rj ^ B-

'

/

élisant domicile en l'étude de Meî-f-r-^ t

avocat-avoué, demeurant à LuxLbourg?

ELVINGER,

demandeurs comparant par MaTi-r-^ 7=

par Maître Jacques ELVINGER susdit.

e t

l)la société

vfei.)

social à

s.a., ayant son siège

2;la société

>Sr"D

C--. )

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'

ayant son siège social

3)la société

A ) q =

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âvent son siège social à

4 )

la société

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social à

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ig^^dation), ayant son siège

5}le sieur

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, pensionne, domicilié à

^

résidence à ^

fJ^ance ), ayant une

6}la société

^ ^

) s.a., ayant son siège social à B-^ . )

dvuue^'^demeEE't à LuSourg,

Maître Tom LOESCH, avoca

Fait s

:

bourg m datt^ dt îg"" juin^'igay^^ieg''^ Patrick HOSS de Luxem-

raE^'îl^rîgS^rdfvfnt'Monli:

d'arrondissement de et à Luxemhn^ Président du Tribunal

siégeant comme .juge des référés au^P

Honoraire,

Luxembourg, deuxilme étaLf'L!le^5?'pour':

'

cause à l'audience publique ordinaire aps

référés du jeudi, 9 juillet 1987, Maître Jacques ELVINGER

donna lecture de 1 assignation ci-avant transcrite

et de la note de plaidoirie ci-avant transcrite-

Maître Tom LOESCH répliqua;

Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et

prononça la rupture du délibéré pour permettre à la parti,

demanderesse de s'expliquer sur la base légale invoquée.

refixee à l'audience extraordinaire des

"

juillet 1987, lors de laquelle les

mandataires furent entendus en leurs explications;

rpnaTf

référés reprit l'affaire em délibéré et

ce jour

publique extraordinaire des référés d,

ORDONNANCE

qui suit:

exploit de 1 huissier de justice Patrick HOSS de Luxerr

bourg en date du 29 juin 1987,

rN

DA

et

T?\

'

U

la société

'W-i

assigner

société

/

s.a., la société Sxjl )

....

s .a. , £3cCt.\.j) s .a. ,

m)

et 1

socie e 5cc<b)./ s.a. devant le juge des référés aux fins

plus amplement spécifiées dans l'exploit introduc^-if

d instance ci-avant reproduit dans les qualités.

La demande est régulière en la forme.

Les défendeurs subi),sub2),sub3),subS),sub6), bien que

regulierement assignes ne s'étant pas présentés à l'audienc

11 y a lieu de statuer par défaut à leur égard.

ii y ^ ii®" de se rapporter à la note de

daL ïe^q^fités!''''

ELVINGER ci-avant reproduit

Dans l'exploit d'assignation, les parties demanderesses

ao rii

la base légale de leur action. En termes

P ^

® ' elles ont entendu se référer aux articles

8o6, alinéa 1er et 8o7 alinéa, 1er du Code de procédure

tton al

font tous deux de l'urgence la première condi-

^tnnt.

^recevabilité de l'action en référé, cette condition

étant requise explicitement dans l'hypothèse de l'article

eob alinéa 1er nouveau du Code de procédure civile et

l'hypothèse de l'article 8o7 alinéa 1er

du Code de procédure civile.

Lorsque les organes sociaux sont défaillants et que le

fonctionnement de la société n'est plus assuré, le principe

de la non intervention du pouvoi'p judiciaire dans la vie

des sociétés se heurte au droit de la société à l'existence^

et partant a son fonctionnement e;t à l'intérêt d'assurer

^

conflit, les juges ont entendu protéger

'

an déni'nc:^

^^térêts menacés par l'écoulement du temps !

dépens du principe de la non-intervention qui leur a

t

paru, a juste titre, de valeur moindre. Ce choix et cette !

intervention se justifie dès lors pleinement par le

critère de l'urgence.

L'urgence, en matière de'-droit des sociétés, est souve

rainement apprécié par le juge des référés non dans le cl:

des membres affiliés, maj.s dans le chef de la personne

morale qui doit se trouver exposée à un préjudice certain

imminent. Elle résulte de la nature du litige et non des

convenances des parties. A la lettre "il n'y a urgence qu

quand le moindre retard peut causer un préjudice irrépa

rable"

.

D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement

unanime à considérer qu'il y a toujours urgence dans tous

les cas où la gestion sociale n'est plus assuré par suite

de la disparition, de la carence ou de la paralysie de 1'

ou de plusieurs des organes sociaux. En revanche, lorsque

les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence

devra être démontrée par les circonstances de l'espèce. I.

s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervent;

du juge produirait des suites irréparables, d'apporter la

preuve du péril que courent les droits de quelqu'un si les

choses sont laissées en l'état en attendant que la contes-

tion au fond soit vidée (cf. Revue pratique des société,

1969, Le juge des référés et le droit des sociétés,•p.56-î

En l'occurence les parties demanderesses contestent le

déroulement régulier de 1' assemblée 'générale

du 15 juin 1987 et la nomination du nouveau liquidateur

én faisant valoir d'abord que

M..)

se retranche derrière les trois sociétés

holding

.Scci.) .

s.a.,

Sci>2)

s.a. et

SoCo ) s.a. pour détourner la limitation de vote prévue

par 1 article 71 al.2 de la loi sur les sociétés commercial

À cet égard le juge des référés doit constater à la lectui

du procès-verbal de la prédite assemblée générale,

-qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et

clôturée par les membres du bureau, que 6 actionnaires, à

savoir 3 actionnaires pour chaque groupe, sont présents ou

représentés détenant ensemble 18o.ll2 actions bloquées; qu

les actionnaires ont été dûment convoqués par des annonces

parues dans différents journaux;

—que les actionnaires nominatifs ont été dûment convoqués

Isttres recommandées; que l'assemblée était donc régu

lièrement convoquée et pouvait valablement délibérer sur le

points figurant à l'ordre du jour.

Le premier reproche formulée à l'égard des défendeurs laisî

donc d'être justifiée.

Les demandeurs soutiennent en second lieu qi'ils ont demanc

la prorogation de l'assemblée conformément à l'article 71,

alinéa 3 de la loi sur les sociétés commerciales.

Or la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale

incriminée démontre que cette affirmation constitue une

contrevérité flagrante, sur laquelle il n'y a pas lieu

d'insister davantage. Enfin, les parties demanderesses

prétendent que la majorité commet un flagrant abus de

majorité en imposant à la minorité un liquidateur dont

l'identité et les qualités' professionnelles sont ignorées.

A l'ordre de jour de l'assemblée précitée était inscrit u

point 2 libellé comme suit; " Nomination d'un second liqu

dateur et détermination de ses pouvoirs", à la demande de;

deux groupes d'actionaires de la société.

Le candidat proposé par les parties défenderesses, la

société de droit anglais 6cC£'J

LIMITED, ayant son siège

à

(^..) , représentée par

J.")

, résidant à

,

fut régulièrement élu par 9o.349 voix contre 89.7

voix.

C'est en vain que les demandeurs font valoir que la major:

leur impose un liquidateur dont l'identité et les qualités

professionnelles sont ignorées.

En effet, les sociétés par actions sont régulièrement

soumises au gouvernement majoritaire; tant que ce gouvernt

ment est assuré, sans carence, ni abus, l'opposition du

minoritaire, qui doit soumission, n'autorise pas une subst

tution du pouvoir judiciaire au pouvoir majoritaire ( réc.

Serey Dalloz 1973, p.197 - 2oo).

Zn l'espèce les griefs de carence et de partialité dirigés

à 1'encontre du nouvel liquidateur qui est responsable tar

envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de s

mandat et des fautes commises dans sa gestion, restent en

défaut d'être établis.

Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent

qu'en l'état actuel de la procédure, le juge des référés,

défaut d'urgence, ne peut pas s'immiscer dans le lonctionn

ment de la société £ccXi,)en état de liquidation et substitU'

ne fût-ce que temporairement, un liquidateur judiciaire au

liquidateur régulièrement élu par l'assemblée générale, au

fins réclamées par les demandeurs.

Il y a partant lieu de déclarer la demande irrecevable.

PAR CES

MOTIFS

Nous Marie-Jeanne HAVE Vice-Président au Tribunal d'arron

dissement de et à Luxembourg en remplacement des Prési

dent et autres magistrats pTus anciens en rang, tous légi

timement empêchés, siégeant comme juge des référés, sta

tuant contradictoirement;

recevons là demande en la forme;

disons qu'elle est irrecevable:

condamnons les demandeurs aux frais et dépens de

1'ins tance.