Shareholder minority action dismissed for lack of urgency in appointing judicial liquidator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the shareholders' request for a judicial liquidator inadmissible due to a lack of urgency. The plaintiffs alleged an abuse of majority power and ignorance of the appointed liquidator's identity, but the court found the general meeting was validly convened and the election result clear. Consequently, the judge refused to intervene in the company's liquidation process absent an emergency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 806, alinéa 1er et 807, alinéa 1er du Code de procédure civile; The court of summary proceedings cannot intervene in the functioning of a company in liquidation or substitute a judicial liquidator for one elected by the general meeting unless there is a demonstrated urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ker.ne.811/87
I
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i w . « s.
'lu 2 7.7.1987
à loh4 5
' L_
(Âj
bourg en remplacement des Président
^
plus anciens en rang, tous léaif-H
^ autres magistrat
du greffier assumé Monique BARBEL
empêchés, assis
Dans la cause
entre
l)le sieur
/ ingénieur, demeurant à B-( ^
^ )la dame
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,
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epouse VA
^ b-( \
3)la dame
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A
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épouse Rj ^ B-
'
/
élisant domicile en l'étude de Meî-f-r-^ t
avocat-avoué, demeurant à LuxLbourg?
ELVINGER,
demandeurs comparant par MaTi-r-^ 7=
par Maître Jacques ELVINGER susdit.
e t
l)la société
vfei.)
social à
s.a., ayant son siège
2;la société
>Sr"D
C--. )
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ayant son siège social
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âvent son siège social à
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la société
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social à
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ig^^dation), ayant son siège
5}le sieur
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, pensionne, domicilié à
^
résidence à ^
fJ^ance ), ayant une
6}la société
^ ^
) s.a., ayant son siège social à B-^ . )
dvuue^'^demeEE't à LuSourg,
Maître Tom LOESCH, avoca
Fait s
:
bourg m datt^ dt îg"" juin^'igay^^ieg''^ Patrick HOSS de Luxem-
raE^'îl^rîgS^rdfvfnt'Monli:
d'arrondissement de et à Luxemhn^ Président du Tribunal
siégeant comme .juge des référés au^P
Honoraire,
Luxembourg, deuxilme étaLf'L!le^5?'pour':
'
cause à l'audience publique ordinaire aps
référés du jeudi, 9 juillet 1987, Maître Jacques ELVINGER
donna lecture de 1 assignation ci-avant transcrite
et de la note de plaidoirie ci-avant transcrite-
Maître Tom LOESCH répliqua;
Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et
prononça la rupture du délibéré pour permettre à la parti,
demanderesse de s'expliquer sur la base légale invoquée.
refixee à l'audience extraordinaire des
"
juillet 1987, lors de laquelle les
mandataires furent entendus en leurs explications;
rpnaTf
référés reprit l'affaire em délibéré et
ce jour
publique extraordinaire des référés d,
ORDONNANCE
qui suit:
exploit de 1 huissier de justice Patrick HOSS de Luxerr
bourg en date du 29 juin 1987,
rN
DA
et
T?\
'
U
la société
'W-i
assigner
société
/
s.a., la société Sxjl )
....
s .a. , £3cCt.\.j) s .a. ,
m)
et 1
socie e 5cc<b)./ s.a. devant le juge des référés aux fins
plus amplement spécifiées dans l'exploit introduc^-if
d instance ci-avant reproduit dans les qualités.
La demande est régulière en la forme.
Les défendeurs subi),sub2),sub3),subS),sub6), bien que
regulierement assignes ne s'étant pas présentés à l'audienc
11 y a lieu de statuer par défaut à leur égard.
ii y ^ ii®" de se rapporter à la note de
daL ïe^q^fités!''''
ELVINGER ci-avant reproduit
Dans l'exploit d'assignation, les parties demanderesses
ao rii
la base légale de leur action. En termes
P ^
® ' elles ont entendu se référer aux articles
8o6, alinéa 1er et 8o7 alinéa, 1er du Code de procédure
tton al
font tous deux de l'urgence la première condi-
^tnnt.
^recevabilité de l'action en référé, cette condition
étant requise explicitement dans l'hypothèse de l'article
eob alinéa 1er nouveau du Code de procédure civile et
l'hypothèse de l'article 8o7 alinéa 1er
du Code de procédure civile.
Lorsque les organes sociaux sont défaillants et que le
fonctionnement de la société n'est plus assuré, le principe
de la non intervention du pouvoi'p judiciaire dans la vie
des sociétés se heurte au droit de la société à l'existence^
et partant a son fonctionnement e;t à l'intérêt d'assurer
^
conflit, les juges ont entendu protéger
'
an déni'nc:^
^^térêts menacés par l'écoulement du temps !
dépens du principe de la non-intervention qui leur a
t
paru, a juste titre, de valeur moindre. Ce choix et cette !
intervention se justifie dès lors pleinement par le
critère de l'urgence.
L'urgence, en matière de'-droit des sociétés, est souve
rainement apprécié par le juge des référés non dans le cl:
des membres affiliés, maj.s dans le chef de la personne
morale qui doit se trouver exposée à un préjudice certain
imminent. Elle résulte de la nature du litige et non des
convenances des parties. A la lettre "il n'y a urgence qu
quand le moindre retard peut causer un préjudice irrépa
rable"
.
D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement
unanime à considérer qu'il y a toujours urgence dans tous
les cas où la gestion sociale n'est plus assuré par suite
de la disparition, de la carence ou de la paralysie de 1'
ou de plusieurs des organes sociaux. En revanche, lorsque
les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence
devra être démontrée par les circonstances de l'espèce. I.
s'agira essentiellement de démontrer que la non-intervent;
du juge produirait des suites irréparables, d'apporter la
preuve du péril que courent les droits de quelqu'un si les
choses sont laissées en l'état en attendant que la contes-
tion au fond soit vidée (cf. Revue pratique des société,
1969, Le juge des référés et le droit des sociétés,•p.56-î
En l'occurence les parties demanderesses contestent le
déroulement régulier de 1' assemblée 'générale
du 15 juin 1987 et la nomination du nouveau liquidateur
én faisant valoir d'abord que
M..)
se retranche derrière les trois sociétés
holding
.Scci.) .
s.a.,
Sci>2)
s.a. et
SoCo ) s.a. pour détourner la limitation de vote prévue
par 1 article 71 al.2 de la loi sur les sociétés commercial
À cet égard le juge des référés doit constater à la lectui
du procès-verbal de la prédite assemblée générale,
-qu'il appert de la liste de présence, dûment signée et
clôturée par les membres du bureau, que 6 actionnaires, à
savoir 3 actionnaires pour chaque groupe, sont présents ou
représentés détenant ensemble 18o.ll2 actions bloquées; qu
les actionnaires ont été dûment convoqués par des annonces
parues dans différents journaux;
—que les actionnaires nominatifs ont été dûment convoqués
Isttres recommandées; que l'assemblée était donc régu
lièrement convoquée et pouvait valablement délibérer sur le
points figurant à l'ordre du jour.
Le premier reproche formulée à l'égard des défendeurs laisî
donc d'être justifiée.
Les demandeurs soutiennent en second lieu qi'ils ont demanc
la prorogation de l'assemblée conformément à l'article 71,
alinéa 3 de la loi sur les sociétés commerciales.
Or la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale
incriminée démontre que cette affirmation constitue une
contrevérité flagrante, sur laquelle il n'y a pas lieu
d'insister davantage. Enfin, les parties demanderesses
prétendent que la majorité commet un flagrant abus de
majorité en imposant à la minorité un liquidateur dont
l'identité et les qualités' professionnelles sont ignorées.
A l'ordre de jour de l'assemblée précitée était inscrit u
point 2 libellé comme suit; " Nomination d'un second liqu
dateur et détermination de ses pouvoirs", à la demande de;
deux groupes d'actionaires de la société.
Le candidat proposé par les parties défenderesses, la
société de droit anglais 6cC£'J
LIMITED, ayant son siège
à
(^..) , représentée par
J.")
, résidant à
,
fut régulièrement élu par 9o.349 voix contre 89.7
voix.
C'est en vain que les demandeurs font valoir que la major:
leur impose un liquidateur dont l'identité et les qualités
professionnelles sont ignorées.
En effet, les sociétés par actions sont régulièrement
soumises au gouvernement majoritaire; tant que ce gouvernt
ment est assuré, sans carence, ni abus, l'opposition du
minoritaire, qui doit soumission, n'autorise pas une subst
tution du pouvoir judiciaire au pouvoir majoritaire ( réc.
Serey Dalloz 1973, p.197 - 2oo).
Zn l'espèce les griefs de carence et de partialité dirigés
à 1'encontre du nouvel liquidateur qui est responsable tar
envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de s
mandat et des fautes commises dans sa gestion, restent en
défaut d'être établis.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent
qu'en l'état actuel de la procédure, le juge des référés,
défaut d'urgence, ne peut pas s'immiscer dans le lonctionn
ment de la société £ccXi,)en état de liquidation et substitU'
ne fût-ce que temporairement, un liquidateur judiciaire au
liquidateur régulièrement élu par l'assemblée générale, au
fins réclamées par les demandeurs.
Il y a partant lieu de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES
MOTIFS
Nous Marie-Jeanne HAVE Vice-Président au Tribunal d'arron
dissement de et à Luxembourg en remplacement des Prési
dent et autres magistrats pTus anciens en rang, tous légi
timement empêchés, siégeant comme juge des référés, sta
tuant contradictoirement;
recevons là demande en la forme;
disons qu'elle est irrecevable:
condamnons les demandeurs aux frais et dépens de
1'ins tance.