Court allows liquidators to set interest allocation rules as a valid liquidation method under collective investment law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a lower court judgment that had dismissed liquidators' request to establish interest allocation rules. While the court accepted that defining such rules constitutes a valid liquidation method, it ruled that no interest must be paid to investors who received dividends after others, provided the delay stems from normal liquidation procedures. Consequently, the court ordered the liquidators to distribute funds without making specific interest reserves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 44(1) of the Law of 25 August 1983 on Collective Investment Organisms; A rule fixing interest allocation constitutes a valid liquidation method, but no interest is due to investors receiving dividends later than others if the delay results from normal liquidation operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
21^1»
Audience publique du jeudi, deux juillet mil neuf cent quatre-
vingt-sept.
Numéro 9k^o du rôle.
Présents Messieurs:
STOFFELS,
président de chambre,
REUTER,
premier conseiller,
KIPGEN,conseiller,
KLOPP,
premier avocat général,
ROTH,greffier.
Entre :
1) Maître Georges BADEN, avocat-
avoué, demeurant à Luxembourg,
2) Maître Jacques DELVAUX, notaire
demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant ês-qualités de liquidateurs
du Fonds va)
,
fonctions auxquelles ils
ont été nommés par jugement du
tribunal d'arrondissement de Luxem
bourg,
première
section,
ayant
siégé en matière civile, le 18
décembre 1973}
appelants aux termes d'un exploit
Armand MARTIN du 1er juillet 1986,
comparant par Maître Jean WELTER,
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
assisté de Maître Georges BADEN,
préqualifié ;
e t :
1'INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS, établissement public,
établi à Luxembourg, 63, avenue de la Liberté,
intimé aux fins du prédit exploit Armand MARTIN du 1er juillet
1986;
comparant par Maitre André ELVINGER, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg.
LA
COUR
D'APPEL
Par exploit d'huissier du 3 avril 198^ Me Georges BADEN,
Me Jacques DELVAUX et M. Georges FABER, agissant en leur
qualité de liquidateurs du Fonds
VA)
, dont la dissolution et la liquidation avaient
été ordonnées par jugement rendu le 18 décembre I973 par
le tribunal civil de Luxembourg, avaient fait donner assigna
tion à 1 Institut Monétaire Luxembourgeois à comparaître
devant le Iribunaj. d'arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, pour voir arrêter judiciaire-
ment, par application de l'article 4^(1) de la loi du 25
août 1983 relative aux organismes de placement collectif,
le mode de liquidation par rapport au droit éventuel des
porteurs de part du fonds
à des intérêts moratoires
ou compensatoires sur les distributions de dividendes qui
leur avaient été faites à des époques différentes pour les
uns, par rapport aux autres, et ce en raison des modalités
inhérentes à la liquidation, placée sous le contrôle du
tribunal d'arrondissement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du lo mai
1985 le tribunal d'arrondissement a déclaré la demande présen
tée par les liquidateurs non justifiée, au motif que le
problème soulevé, à savoir l'attribution ou la non-attribution
aux porteurs de parts d'intérêts en raison de paiements
de dividendes à des époques différentes, ne constitue pas
un mode de liquidation, au sens de l'article ^4(1) de la
loi prévisée su 25 août 1983, et que, par conséquent, le
ric saurait se prononcer au sujet de la question
litigieuse.
Par exploit d'huissier du 1er juillet I986 Maître Georges
BADEN et Maître Jacques DELVAUX (M.Georges FABER ayant entre
temps démissionné de ses fonctions) ont relevé appel du
jugement susvisé.
Cet appel régulier et d'ailleurs non autrement contesté
quant à la forme et au délai, est cecevable.
Les appelants,agissant ès-qualités, critiquent le premier
juge pour n'avoir pas fait droit à leur demande, telle que
présentée dans la requête introductive adressée au tribunal,
et plus particulièrement pour avoir décidé que la fixation
d'une règle générale par rapport à \1'attribution ou la non-
attribution des intérêts dont s'agit ne rentre pas dans
les pouvoirs dont le tribunal est 'investi de par la loi
du 25 août 1983.
L'intimé, Institut Monétaire Luxembourgeois,demande la
confirmation du jugement entrepris dans toutes ses forme
et teneur.
I. Il échet de déterminer en premier lieu si la demande
des liquidateurs a trait à un "mode de liquidation", tel
que prévu par l'article 4^ de la loi susvisée du 25 août 1983.
A ce sujet il y a lieu de relever que le tribunal de
première instance a rejeté la demande au motif que l'article
44 dont s'agit, en parlant de "mode de liquidation", viserait
"l'organisation matérielle de la liquidation, à savoir les
formalités à observer tant par les porteurs de part que
par les liquidateurs", tandis que la demande des liquidateurs
tendrait "à voir fixer à l'avance et de façon abstraite
et générale l'envergure des droits de tout ou partie des
porteurs de parts";
Les premiers juges, tout comme d'ailleurs l'intimé, ont
interprêté de façon trop restrictive l'article 44(1) dont
s'agit. Il résulte des travaux parlementaires de la loi
du 15 août 1983 que les pouvoirs du tribunal vont bien au
delà de la détermination des simples questions procédurales
ou techniques. Cette juridiction est investie d'une mission
de surveillance active sur l'ensemble des opérations de
la liquidation, ce qui lui permet de trancher toutes les
questions et de solutionner tous les problèmes de forme
et de fond devant etre résolus dans l'intérêt d'une prompte
et équitable liquidation.
En demandant une décision sur la question de savoir si
certains des investisseurs ont ou n'ont pas, dans certaines
hypothèses, droit à des intérêts, les liquidateurs se bornent
à demander au tribunal de fàire usage des pouvoirs inscrits
à l'article 44(1) susvisé, pouvoirs qui sont très étendus,
puisqu'ils permettent de rendre applicables, le cas échéant,
non seulement les règles régissant la liquidation de la
. :
faillite, mais qu'ils autorisent également la fixation d'au
tres règles, le juge faisant alors oeuvre originale.
Une solution judiciaire du problème soulevé par les liqui
dateurs s'impose d'autant plus qu'il prend sa source dans
d'autres règles générales édictées et imposées par le tri
bunal, antérieurement, en vue d'une liquidation efficace.
En effet, conformément à l'article 44, alinéa 4 de la loi
du 15 août 1983} les liquidateurs "après le paiement ou
la consignation des dettes.... distribuent aux porteurs de
parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent"; d'après
ce texte la distribution aux porteurs de part devrait en
principe intervenir à la fin de la liquidation et le paiement
de dividende final aux investisseurs devrait se faire simulta
nément.
Or dans le cadre de la liquidation du Ponds
une autre technique de paiement, considérée par
l'autorité judiciaire comme mode de liquidation , a été
arrêtée, et ceci en raison du très grand nombre d'investisseurs
des difficultés d'apurement des comptes et d' identification
des porteurs de part, du grand nombre d'opérations relat3.ves
à la liquidation, plus particulièrement eu égard aux nombreux
procès, souvent difficiles, intentés à l'étranger en vue
de récupérer un maximum de fonds, ainsi que pour mettre
à la disposition du plus grand nombre possible d'investisseurs
des dividendes le plus rapidement possible. Dès qu'un nombre
suffisant d'avoirs liquides s'est trouvé disponible,le
tribunal a, sur requete des liquidateurs et après s'être
entouré de tous renseignements utiles, déclaré en principe
un
dividende
de liquidation et en a fixé le montant par
part. Au fur et à mesure que des comptes en nombre suffisant
d investisseurs ont été apurés par les liquidateurs, le
tribunal a autorisé la mise en paiement du dividende déclaré
à
ceux des investisseurs dont les comptes avaient été en
règle ("OK to pay") , après avoir subi les différentes épreu
ves de contrôle (audits) imposées par l'autorité judiciaire.
Après avoir décidé dans plusieurs jugements que les liqui
dateurs étaient autorisés à verser, pendant la liquidation,
aux investisseurs des dividendes à valoir sur les sommes
leur revenant, que ces dividendes devaient, être payés par
tranches successives et que les liquidateurs devaient obser
ver encore d'autres instructions, précisées dans les diffé
rentes décisions judiciaires, le tribunal avait nécessaire
ment le droit et le devoir de solutionner les problèmes
nés à l'occasion du mode de liquidation qu'il a homologué.
Le tribunal avait notamment l'obligation de compléter les
règles édictées en se prononçant sur les conséquences éven
tuelles des paiements échelonnés dans le temps et sur l'éven
tuelle allocation
d'intérêts causés de ce fait." Pareille
décision n'est que le complément indispensable des décisions
antérieurement prises; en se prononçant sur le problème
soulevé, le tribunal ne fait "qu'organiser une liquidation
originale, particulière et appropriée" aux caractéristiques
du fonds de placement concerné.
Il est acquis qu'en fixant , conformément à l'article
4^(1) dont s'agit, les règles suivant lesquelles une liquida
tion doit se faire,les tribunaux ne méconnaissent d'aucune
façon l'article 237 du Code pénal, ni d'ailleurs les articles
et 1351 du Code civil, ces dispositions ayant pour but
d'empêcher les juridictions de s'immiscer dans l'exercice
des fonctions législatives et exécutives en méconnaissant
le principe de la séparation des pouvoirs; pareille immixtion
se trouve exclue, lorsque le ju,;;e se borne à exécuter la
loi en exerçant les compétences qu'elle lui confère.^
Par la décision sollicitée les porteurs de part ne seront
pas,contrairement à ce que soutient l'intimé, privés de
leur droit à la défense de leurs intérêts et aucune violation
de l'article I3 de la Convention européenne des droits de
1 homme ne peut etre envisagée, aucun des droits et des libertés
reconnus par cette convention n'étant violé par la décision
sur la difficulté soumise par les liquidateurs au tribunal.
Il suit de ces développements que 1 'appel relevé par les
liquidateurs est fondé en principe; il y a donc lieu de dire
par réformation du jugement entrepris, que la fixation d'une
règle quant
à l'allocation
éventuelle d'intérêts, tels
qu'ils sont spécifiés ci-avant, rentre dans les pouvoirs
accordés par .la loi au tribunal qui a ordonné la liquidation
ainsi qu'à la Cour, statuant comme juridiction d'appel,
selon le droit commun, de ce tribunal.
II. Quant à la question de savoir s'il y a lieu ou non à
allocation d'intérêts à certains investisseurs, il échet
de préciser d'abord que les intérêts dont s'agit et au sujet
desquels une décision judiciaire est demandée, seraient
ceux résultant du fait qu'un investisseur reçoit son paiement
postérieurement à un autre parle seul fait que son compte,
tel qu'il figure sur la bande d'enregistement dénommée
master file n'était pas classé "OK to pay" antérieurement,
et ce par l'effet normal et l'application stricte des règles
spécifiques élaborées pour la liquidation du fonds
avec
la collaboration du tribunal. Toute autre charge éventuelle
d intérêts, de quelque nature qu'ils soient, n'est ni discutée
ni meme envisagée dans la présente décision.
La Cour est en possession d'éléments d'appréciation suffi
sants pour décider qu'en l'espèce aucun intérêt n'est du
du chef des causes susvisées. Notamment les considérations
suivantes motivent cette décision:
1) Le traitement apparemment inégalitaire des porteurs
de part par rapport à l'époque à laquelle le dividende
est payé est inhérent à la liquidation, telle qu'elle
a été organisée en l'espèce et trouve sa source dans
un mode de liquidation, arrêté par le tribunal. Les
liquidateurs n'y sont pour rien.
2) Dans presque tous les cas le retard dans 1' apurement
des comptes s'explique P^-r la faute, la négligence
- 7
ou du moins le fait des investisseurs. Il n'est pas
équitable de gratifier ces investisseurs^ en raison
de leur nonchalance, encore d'un intérêt.
3) En fait, ce traitement n'est qu'apparemment inégalitaire
En effet les recherches,rappels et autres actes posés
par les liquidateurs pour amener les investisseurs
retardataires à régulariser leur compte en vue d'un
paiement ont causé aux liquidateurs une perte de temps
énorme et des frais considérables, frais qui ont été
prélevés de la masse. Il n'est que logique que les
intérêts résultant des fonds mis en réserve ne soient
pas répartis entre ces porteurs de parts,* et qu'ils
bénéficient
à la masse, à l'ensemble des porteurs
de part.
Il résulte des pièces versées que le problême soulevé
a
été solutionné pour les liquidations des autres
fends d'investissement dénommés "
Punds" de
la même manière. Les Cours et tribunaux compétents
ont tous refusé l'allocation d'intérêts dont s'agit.
Il serait inadéquat d'ordonner pour la liquidation
du Ponds 7^1) une mesure qui briserait la solidarité
internationale de fait qui s'est dégagée au fil des
années et qui a permis la récupération de sommes énormes
mettant en mesure les divers liquidateurs de procéder
à des distributions de dividendes élevées.
5) Une allocation d'intérêts ne ferait que retarder encore
sensiblement les travaux de liquidation et susciterait
des frais disproportionnés. Or les autorités judiciaires
ont, à tout moment de la liquidation, insisté pour
que les fonds fussent distribués aussi vite que possible
à un maximum d'investisseurs.
Aucun intérêt n'étant à payer du chef de causes énoncées,
les liquidateurs n'ont plus besoin de provisionner les 2o
millions ctoUai-B US àceteffet;ces fonds viendront agrandir la masse
à distribuer et feront partie de la déclaration du prochain
dividende.
Par
ces motifs ,
la Coixr d'appel ,siégeant en matière commerciale,sta
tuant contradictoirement ,1e Ministère public entendu en ses
conclusions,
déboutant de toutes conclusions plus amples ou contrai
res comme non fondées,
reçoit l'appel,
réformant:
dit que la fixation d'une règle quant à l'allocation de.
intérêts ,tels que spécifiés dans les motifs du présent
arrêt,constitùe un mode de liquidation au sens de l'article
44(1) de la loi du 25 août 1985 relative aux organismes de
placement collectif ;
O
statuant sur la demande des liquidateurs en tant que
Juridiction d'appel par rapport au tribunal auquel la loi
confère le droit d'arrêter et de modifier le mode de liquida
tion d'un organisme de placement collectif:
déclare recevable et fondée en principe la demande for
mulée par les liquidateurs;
dit qu'il n'y a pas lieu à allocation d'intérêts à ceux
des investisseurs ayant reçu paiement d'un ou de plusieurs
dividendes de. distribution postérieurement à d'autres in
vestisseurs ,pour autant que et dans la seule mesure où
ce décalage dans le temps trouve son origine dans le déroule
ment normal des opérations de liquidation d'après les règ—
les établies avec le concours d'hommes de l'art et homo
loguées par l'autorité Judiciaire ;
dit ,partant,que les liquidateurs sont dispensés de faire
les réserves afferentes et qu'ils sont tenus de veiller
a la distribution des fonds,dè' qu'il leur est matérielle
ment et techniquement possible de déclarer un novveau
dividende;
met les frais des deux instances à charge de la masse
des investisseurs comme ayant été exposés dans leur in
térêt.