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CA_9440 Généré par l'IA

Court allows liquidators to set interest allocation rules as a valid liquidation method under collective investment law.

Numéro de cause CA_9440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated a lower court judgment that had dismissed liquidators' request to establish interest allocation rules. While the court accepted that defining such rules constitutes a valid liquidation method, it ruled that no interest must be paid to investors who received dividends after others, provided the delay stems from normal liquidation procedures. Consequently, the court ordered the liquidators to distribute funds without making specific interest reserves.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 44(1) of the Law of 25 August 1983 on Collective Investment Organisms; A rule fixing interest allocation constitutes a valid liquidation method, but no interest is due to investors receiving dividends later than others if the delay results from normal liquidation operations.

Mots-clés

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collective investment funds liquidation method interest allocation rules dividend distribution liquidation reserve judicial liquidation investment fund law dividende de la faillite

Dispositions légales citées

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Article 44(1) of the Law of 25 August 1983 on Collective Investment Organisms
interprêté de façon trop restrictive l'article 44(1) dont
article 237 du Code pénal
façon l'article 237 du Code pénal, ni d'ailleurs les articles
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Texte complet

21^1»

Audience publique du jeudi, deux juillet mil neuf cent quatre-

vingt-sept.

Numéro 9k^o du rôle.

Présents Messieurs:

STOFFELS,

président de chambre,

REUTER,

premier conseiller,

KIPGEN,conseiller,

KLOPP,

premier avocat général,

ROTH,greffier.

Entre :

1) Maître Georges BADEN, avocat-

avoué, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Jacques DELVAUX, notaire

demeurant à Esch-sur-Alzette,

agissant ês-qualités de liquidateurs

du Fonds va)

,

fonctions auxquelles ils

ont été nommés par jugement du

tribunal d'arrondissement de Luxem

bourg,

première

section,

ayant

siégé en matière civile, le 18

décembre 1973}

appelants aux termes d'un exploit

Armand MARTIN du 1er juillet 1986,

comparant par Maître Jean WELTER,

avocat-avoué, demeurant à Luxembourg

assisté de Maître Georges BADEN,

préqualifié ;

e t :

1'INSTITUT MONETAIRE LUXEMBOURGEOIS, établissement public,

établi à Luxembourg, 63, avenue de la Liberté,

intimé aux fins du prédit exploit Armand MARTIN du 1er juillet

1986;

comparant par Maitre André ELVINGER, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg.

LA

COUR

D'APPEL

Par exploit d'huissier du 3 avril 198^ Me Georges BADEN,

Me Jacques DELVAUX et M. Georges FABER, agissant en leur

qualité de liquidateurs du Fonds

VA)

, dont la dissolution et la liquidation avaient

été ordonnées par jugement rendu le 18 décembre I973 par

le tribunal civil de Luxembourg, avaient fait donner assigna

tion à 1 Institut Monétaire Luxembourgeois à comparaître

devant le Iribunaj. d'arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, pour voir arrêter judiciaire-

ment, par application de l'article 4^(1) de la loi du 25

août 1983 relative aux organismes de placement collectif,

le mode de liquidation par rapport au droit éventuel des

porteurs de part du fonds

à des intérêts moratoires

ou compensatoires sur les distributions de dividendes qui

leur avaient été faites à des époques différentes pour les

uns, par rapport aux autres, et ce en raison des modalités

inhérentes à la liquidation, placée sous le contrôle du

tribunal d'arrondissement.

Par jugement rendu contradictoirement en date du lo mai

1985 le tribunal d'arrondissement a déclaré la demande présen

tée par les liquidateurs non justifiée, au motif que le

problème soulevé, à savoir l'attribution ou la non-attribution

aux porteurs de parts d'intérêts en raison de paiements

de dividendes à des époques différentes, ne constitue pas

un mode de liquidation, au sens de l'article ^4(1) de la

loi prévisée su 25 août 1983, et que, par conséquent, le

ric saurait se prononcer au sujet de la question

litigieuse.

Par exploit d'huissier du 1er juillet I986 Maître Georges

BADEN et Maître Jacques DELVAUX (M.Georges FABER ayant entre

temps démissionné de ses fonctions) ont relevé appel du

jugement susvisé.

Cet appel régulier et d'ailleurs non autrement contesté

quant à la forme et au délai, est cecevable.

Les appelants,agissant ès-qualités, critiquent le premier

juge pour n'avoir pas fait droit à leur demande, telle que

présentée dans la requête introductive adressée au tribunal,

et plus particulièrement pour avoir décidé que la fixation

d'une règle générale par rapport à \1'attribution ou la non-

attribution des intérêts dont s'agit ne rentre pas dans

les pouvoirs dont le tribunal est 'investi de par la loi

du 25 août 1983.

L'intimé, Institut Monétaire Luxembourgeois,demande la

confirmation du jugement entrepris dans toutes ses forme

et teneur.

I. Il échet de déterminer en premier lieu si la demande

des liquidateurs a trait à un "mode de liquidation", tel

que prévu par l'article 4^ de la loi susvisée du 25 août 1983.

A ce sujet il y a lieu de relever que le tribunal de

première instance a rejeté la demande au motif que l'article

44 dont s'agit, en parlant de "mode de liquidation", viserait

"l'organisation matérielle de la liquidation, à savoir les

formalités à observer tant par les porteurs de part que

par les liquidateurs", tandis que la demande des liquidateurs

tendrait "à voir fixer à l'avance et de façon abstraite

et générale l'envergure des droits de tout ou partie des

porteurs de parts";

Les premiers juges, tout comme d'ailleurs l'intimé, ont

interprêté de façon trop restrictive l'article 44(1) dont

s'agit. Il résulte des travaux parlementaires de la loi

du 15 août 1983 que les pouvoirs du tribunal vont bien au

delà de la détermination des simples questions procédurales

ou techniques. Cette juridiction est investie d'une mission

de surveillance active sur l'ensemble des opérations de

la liquidation, ce qui lui permet de trancher toutes les

questions et de solutionner tous les problèmes de forme

et de fond devant etre résolus dans l'intérêt d'une prompte

et équitable liquidation.

En demandant une décision sur la question de savoir si

certains des investisseurs ont ou n'ont pas, dans certaines

hypothèses, droit à des intérêts, les liquidateurs se bornent

à demander au tribunal de fàire usage des pouvoirs inscrits

à l'article 44(1) susvisé, pouvoirs qui sont très étendus,

puisqu'ils permettent de rendre applicables, le cas échéant,

non seulement les règles régissant la liquidation de la

. :

faillite, mais qu'ils autorisent également la fixation d'au

tres règles, le juge faisant alors oeuvre originale.

Une solution judiciaire du problème soulevé par les liqui

dateurs s'impose d'autant plus qu'il prend sa source dans

d'autres règles générales édictées et imposées par le tri

bunal, antérieurement, en vue d'une liquidation efficace.

En effet, conformément à l'article 44, alinéa 4 de la loi

du 15 août 1983} les liquidateurs "après le paiement ou

la consignation des dettes.... distribuent aux porteurs de

parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent"; d'après

ce texte la distribution aux porteurs de part devrait en

principe intervenir à la fin de la liquidation et le paiement

de dividende final aux investisseurs devrait se faire simulta

nément.

Or dans le cadre de la liquidation du Ponds

une autre technique de paiement, considérée par

l'autorité judiciaire comme mode de liquidation , a été

arrêtée, et ceci en raison du très grand nombre d'investisseurs

des difficultés d'apurement des comptes et d' identification

des porteurs de part, du grand nombre d'opérations relat3.ves

à la liquidation, plus particulièrement eu égard aux nombreux

procès, souvent difficiles, intentés à l'étranger en vue

de récupérer un maximum de fonds, ainsi que pour mettre

à la disposition du plus grand nombre possible d'investisseurs

des dividendes le plus rapidement possible. Dès qu'un nombre

suffisant d'avoirs liquides s'est trouvé disponible,le

tribunal a, sur requete des liquidateurs et après s'être

entouré de tous renseignements utiles, déclaré en principe

un

dividende

de liquidation et en a fixé le montant par

part. Au fur et à mesure que des comptes en nombre suffisant

d investisseurs ont été apurés par les liquidateurs, le

tribunal a autorisé la mise en paiement du dividende déclaré

à

ceux des investisseurs dont les comptes avaient été en

règle ("OK to pay") , après avoir subi les différentes épreu

ves de contrôle (audits) imposées par l'autorité judiciaire.

Après avoir décidé dans plusieurs jugements que les liqui

dateurs étaient autorisés à verser, pendant la liquidation,

aux investisseurs des dividendes à valoir sur les sommes

leur revenant, que ces dividendes devaient, être payés par

tranches successives et que les liquidateurs devaient obser

ver encore d'autres instructions, précisées dans les diffé

rentes décisions judiciaires, le tribunal avait nécessaire

ment le droit et le devoir de solutionner les problèmes

nés à l'occasion du mode de liquidation qu'il a homologué.

Le tribunal avait notamment l'obligation de compléter les

règles édictées en se prononçant sur les conséquences éven

tuelles des paiements échelonnés dans le temps et sur l'éven

tuelle allocation

d'intérêts causés de ce fait." Pareille

décision n'est que le complément indispensable des décisions

antérieurement prises; en se prononçant sur le problème

soulevé, le tribunal ne fait "qu'organiser une liquidation

originale, particulière et appropriée" aux caractéristiques

du fonds de placement concerné.

Il est acquis qu'en fixant , conformément à l'article

4^(1) dont s'agit, les règles suivant lesquelles une liquida

tion doit se faire,les tribunaux ne méconnaissent d'aucune

façon l'article 237 du Code pénal, ni d'ailleurs les articles

et 1351 du Code civil, ces dispositions ayant pour but

d'empêcher les juridictions de s'immiscer dans l'exercice

des fonctions législatives et exécutives en méconnaissant

le principe de la séparation des pouvoirs; pareille immixtion

se trouve exclue, lorsque le ju,;;e se borne à exécuter la

loi en exerçant les compétences qu'elle lui confère.^

Par la décision sollicitée les porteurs de part ne seront

pas,contrairement à ce que soutient l'intimé, privés de

leur droit à la défense de leurs intérêts et aucune violation

de l'article I3 de la Convention européenne des droits de

1 homme ne peut etre envisagée, aucun des droits et des libertés

reconnus par cette convention n'étant violé par la décision

sur la difficulté soumise par les liquidateurs au tribunal.

Il suit de ces développements que 1 'appel relevé par les

liquidateurs est fondé en principe; il y a donc lieu de dire

par réformation du jugement entrepris, que la fixation d'une

règle quant

à l'allocation

éventuelle d'intérêts, tels

qu'ils sont spécifiés ci-avant, rentre dans les pouvoirs

accordés par .la loi au tribunal qui a ordonné la liquidation

ainsi qu'à la Cour, statuant comme juridiction d'appel,

selon le droit commun, de ce tribunal.

II. Quant à la question de savoir s'il y a lieu ou non à

allocation d'intérêts à certains investisseurs, il échet

de préciser d'abord que les intérêts dont s'agit et au sujet

desquels une décision judiciaire est demandée, seraient

ceux résultant du fait qu'un investisseur reçoit son paiement

postérieurement à un autre parle seul fait que son compte,

tel qu'il figure sur la bande d'enregistement dénommée

master file n'était pas classé "OK to pay" antérieurement,

et ce par l'effet normal et l'application stricte des règles

spécifiques élaborées pour la liquidation du fonds

avec

la collaboration du tribunal. Toute autre charge éventuelle

d intérêts, de quelque nature qu'ils soient, n'est ni discutée

ni meme envisagée dans la présente décision.

La Cour est en possession d'éléments d'appréciation suffi

sants pour décider qu'en l'espèce aucun intérêt n'est du

du chef des causes susvisées. Notamment les considérations

suivantes motivent cette décision:

1) Le traitement apparemment inégalitaire des porteurs

de part par rapport à l'époque à laquelle le dividende

est payé est inhérent à la liquidation, telle qu'elle

a été organisée en l'espèce et trouve sa source dans

un mode de liquidation, arrêté par le tribunal. Les

liquidateurs n'y sont pour rien.

2) Dans presque tous les cas le retard dans 1' apurement

des comptes s'explique P^-r la faute, la négligence

- 7

ou du moins le fait des investisseurs. Il n'est pas

équitable de gratifier ces investisseurs^ en raison

de leur nonchalance, encore d'un intérêt.

3) En fait, ce traitement n'est qu'apparemment inégalitaire

En effet les recherches,rappels et autres actes posés

par les liquidateurs pour amener les investisseurs

retardataires à régulariser leur compte en vue d'un

paiement ont causé aux liquidateurs une perte de temps

énorme et des frais considérables, frais qui ont été

prélevés de la masse. Il n'est que logique que les

intérêts résultant des fonds mis en réserve ne soient

pas répartis entre ces porteurs de parts,* et qu'ils

bénéficient

à la masse, à l'ensemble des porteurs

de part.

Il résulte des pièces versées que le problême soulevé

a

été solutionné pour les liquidations des autres

fends d'investissement dénommés "

Punds" de

la même manière. Les Cours et tribunaux compétents

ont tous refusé l'allocation d'intérêts dont s'agit.

Il serait inadéquat d'ordonner pour la liquidation

du Ponds 7^1) une mesure qui briserait la solidarité

internationale de fait qui s'est dégagée au fil des

années et qui a permis la récupération de sommes énormes

mettant en mesure les divers liquidateurs de procéder

à des distributions de dividendes élevées.

5) Une allocation d'intérêts ne ferait que retarder encore

sensiblement les travaux de liquidation et susciterait

des frais disproportionnés. Or les autorités judiciaires

ont, à tout moment de la liquidation, insisté pour

que les fonds fussent distribués aussi vite que possible

à un maximum d'investisseurs.

Aucun intérêt n'étant à payer du chef de causes énoncées,

les liquidateurs n'ont plus besoin de provisionner les 2o

millions ctoUai-B US àceteffet;ces fonds viendront agrandir la masse

à distribuer et feront partie de la déclaration du prochain

dividende.

Par

ces motifs ,

la Coixr d'appel ,siégeant en matière commerciale,sta

tuant contradictoirement ,1e Ministère public entendu en ses

conclusions,

déboutant de toutes conclusions plus amples ou contrai

res comme non fondées,

reçoit l'appel,

réformant:

dit que la fixation d'une règle quant à l'allocation de.

intérêts ,tels que spécifiés dans les motifs du présent

arrêt,constitùe un mode de liquidation au sens de l'article

44(1) de la loi du 25 août 1985 relative aux organismes de

placement collectif ;

O

statuant sur la demande des liquidateurs en tant que

Juridiction d'appel par rapport au tribunal auquel la loi

confère le droit d'arrêter et de modifier le mode de liquida

tion d'un organisme de placement collectif:

déclare recevable et fondée en principe la demande for

mulée par les liquidateurs;

dit qu'il n'y a pas lieu à allocation d'intérêts à ceux

des investisseurs ayant reçu paiement d'un ou de plusieurs

dividendes de. distribution postérieurement à d'autres in

vestisseurs ,pour autant que et dans la seule mesure où

ce décalage dans le temps trouve son origine dans le déroule

ment normal des opérations de liquidation d'après les règ—

les établies avec le concours d'hommes de l'art et homo

loguées par l'autorité Judiciaire ;

dit ,partant,que les liquidateurs sont dispensés de faire

les réserves afferentes et qu'ils sont tenus de veiller

a la distribution des fonds,dè' qu'il leur est matérielle

ment et techniquement possible de déclarer un novveau

dividende;

met les frais des deux instances à charge de la masse

des investisseurs comme ayant été exposés dans leur in

térêt.