Court suspends salary garnishment validation due to debt amount exceeding Justice of Peace jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court maintained the salary garnishment but suspended the validation proceedings because the underlying debt exceeded the tribunal's monetary jurisdiction. The creditor claimed a reduced debt after deductions, while the debtor argued the principal amount was too high for this court to adjudicate. Consequently, the court ordered the creditor to obtain a binding title from a competent court before the garnishment could be fully validated.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 11 novembre 1970; Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: When the debt amount exceeds the jurisdiction of the court hearing the salary garnishment, the court must suspend the validation of the garnishment and order the creditor to obtain a binding title from the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-rerixation «.12.87-
Audience publique du 30 juin 1987
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondisse
ment judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
siège social à B- C ^ ^
S » A. , établie et ayant son
3: 1038/87
jgement en matière
cession sur
îlaire du
^
juin
1987
-
partie cessionnaire
-
comparant par Maître
Marc SPROCKEELS, avocat, en remplacement de Maître
Rene FALTZ, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
et :
Jll
,
demeurant à
partie cédante
,
demeurant à
c..;
et encore:
O-^
, demeurant à C
comparant par Madame
tiers cédé
Faits :
-fA.
12 1anvier''îqS7''?
Partie cessionnaire en date du
janvier 1987_les parties furent convoquées par la
oie du greffe a comparaître devant le tribunal de paix
ce siege a son audience publique du 24 février 1987.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du 28 avril 1987,
KARP noir^îTi
28.4.1987 Maître Michel
ti., sr:.
j i. ..ud,.
... .«2L"... f.l
'■
Le tiers cédé ne comparut pas à l'audience.
Sur ce, l'affaire fut remise au 26 mai 1987.
SPROCKELs''poir'^îa^partie^cee
^
t""® Marc
ses explications Ma'damr
ses explications. Le tiers cédé ne comparutptt
- z -
e
L6 tiers cede avoit par lettre déposée au greliv^
de céans en date du 28 janvier 1987 fait une déclara
tion affirmative.
Sur ce, ie tribunal prit l'affaire en délibéré et
rendit à l'audience publique de ce jour, le
Jugement
qui suit :
jtT7
lettre déposée au greffe de la Justice de Paix
d Esch-sur-Alzette en date du 12 janvier 1987 la partie
cessionnaire a demandé la convocation des parties à
1 audience.
Publique du 26 mai 1987 le cédant
o )
^ demande que la débitrice principale
J)/
soit préalablement discutée dans ses biens.
La cessionnaire a demandé la validation de la
cession pour le montant de 129.836.- francs en informant
toutefois le tribunal de paix que depuis la notification
de la cession a la partie, cédée, cette dernière lui
a continue des retenues d'un import total de 10.590.-
francs de sorte que la dette du cédant a l'égard de
A
s'élèverait actuellement au montant
de 119.246.- francs.
Il résulte d'un contrat de prêt du 29 avril 1985
que le cédant s'est porté caution solidaire de la partie
emprunteuse
^
^
. par acte séparé du même jour
li a consenti a la cession de son salaire.
Par lettre recommandée du 31 octobre 1986, la
cessionnaireactuelle, subrogée dans les droits de
originaire société anonyme de banque
■JCloÊ. 1/
suite à une quittance d'indemnité por>-^n
subrogation conventionnelle établie en date du 10 ft i
er 1986, a notifié la cession à la partie cédée.
Il a été jugé que la demande en validité d'une
saisie-arrêt comporte implicitement et nécessairement
la demande en paiement de la somme pour laquelle cette
saisie a été formée.
( cf note sous Cassation française 2ième ch. civile
n
professeur Jacques Prévault Recueil
Dalloz-Sirey 1987, jurisprudence p. 68; Tribunal d'arroi
dissement Luxembourg, 22.12.1978 s.a. de droit suisse
/QQ/-7o'
1 . ^
^
' jugement civil no
499/78, liere section )
Le montant de la créance invoquée par la partie
saisissante
dépassé le taux de compétence du juge
de paix. A défaut de titre et compte tenu de l'incompé
tence ratione summae du tribunal de paix pour connaître
d une demande en condamnation au paiement, il y a lieu
de surseoir à statuer sur la demande en validité de
a saisie-ëne t jusqu'à ce que la juridiction compétente
se soit prononcée sur l'existence et le montant de
la créance.
( Tribunal d '
arrondissemont Luxembourg, 3iôme chambre,
s.a. Banque.
c/
R. en présence de
l'E,
, jugement civil no 36/87 du 26.2.1987 )
Il résulte de la loi du 11 novembre 1970 et du
règlement grand-ducal du 9.1.1979 que le législateur
a entendu calquer la procédure applicable en matière
de cession sur celle applicable en matière de saisie-
arrêt.
( cf. à cet égard notamment le rapport de la Commission
des affaires sociales, docum. parlera, no 1929,^2 page
7: " ... quant aux contestations, la commission retient
de la deuxième version de l'amendement gouvernemental
qu'elles doivent pouvoir être vidées par le juge de
paix à la demande de la partie la plus diligente. La
procédure est à régler dans le-règlement grand-ducal
prévu à l'article 9 de la loi de 1970. Normalement
il devra suffir de déterminer dans quelle forme la
justice est saisie et de renvoyer pour le surplus à
la procédure en matière de saisies...''''^
Il y a partant lieu de surseoir à statuer pour per
mettre à la partie cessionnaire de se procurer un titre
exécutoire devant la juridiction compétente ratione
summae.
Le juge de paix doit impartir au créancier un
délai pour saisir la juridiction compétente. La cession
sera annulée si à la date fixée les diligences n'ont
pas été faites.
La partie cédée avait fait une déclaration affir
mative par écrit, de sorte qu'il y a lieu de statuer
contradictoriement à son égard;
PAR
CES
MOTIFS
le tribunal de paix d*Esch-sur-AIzette, siégeant
en matière de cession sur salaire, statuant contradic-
toirement et en premier ressort;
maintient la cession;
surseoit à statuer sur sa validité et accorde
à la partie cessionnaire un délai jusqu'au 30 novembre
1987 pour se procurer un titre devant la juridiction
compétente ratione summae, sauf à proroger ce délai
au cas où la cessionnaire n'aurait pas réussi à se
procurer un titre endéans le délai indiqué malgré ses
diligences ;
réserve les frais et refixe les débats sur la
validation de la cession à l'audience publique du
mardi, 8 décembre 1987 à 09.00 heures;
ordonne à la partie cédée d'opérer les retenues
légales sur le salaire de
f)./
, mais lui
interdit de s'en dessaisir jusqu'à décision définitive
sur la validité de la cessionf
- H -
Ainsi iait, Jugé et prononcé on audionco puhl jijuo
à ESCH-SUR-ALZETTE par Jean-Marie HENGEN, juge de paix,
assisté du greffier Marie-France KAYSEN, qui ont signé
le présent jugement.
signé: Ilengen ; Kaysen