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CACH06_206 Généré par l'IA

Court of Appeal upheld gambling law conviction, increasing fine and imprisonment term for private employee.

Numéro de cause CACH06_206
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the public prosecution's appeal while dismissing the defendant's appeal against the first-instance conviction. The defendant, a private employee, was found guilty of operating a gambling device in a bar, with the court noting that knowledge of the machine's profit mechanism was established by the evidence. Consequently, the court increased the fine to the statutory maximum and extended the imprisonment term due to the severity of the infractions.

Regeste Legislator

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Loi du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard; Article 3: The operation of a gambling device intended to provide gain constitutes an offense regardless of actual distribution of winnings, and penalties may be increased based on the number of infractions committed.

Mots-clés

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gambling device operation private employee liability statutory maximum fine imprisonment term extension cabaret licensing ban public prosecution appeal confiscation of equipment dessein d'enrichissement illégitime

Dispositions légales citées

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Loi du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs
Article 3 of the Gambling Law of April 20, 1977
du chef d'infraction à l'article 3
Article A-0 of the Penal Code
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 626 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

■V-. !. ;i° 206 /87 VI

:'0"i

.1uln 1987

I 6 /

La Cour d'appel du Grand-JDucho de Luxembourg, sixième charno.

siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audienc.

' •

publique du lundi, quinze ô^in mil neuf cent quatre-vingt-

■

^

sept l'arrêt qui suit dans la cause

entre :

le Ministère public, exerçant l'action publique pour la ré

pression des crimes et délits,

:tjx de hasard

s.)

0 t :

, employé privé, né le C--)

L

)

et y demeurant (_...)

prévenu•- appelant.

Faits

Par jugement contradictoirement rendu à l'égard de

S.)

le 15 juin 1985 sous le numéro 1076/85,

le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, septièrae chambre correction

nelle, saisi des poursuites intentées par le Ministère publ;

à l'encontre des prévenus

et

s)

, après avoir ordonné la disjonction à

l'égard de la prévenue

Jd )

, condamna le prévenu

S,)

du chef d'infraction à l'article 3

la loi

du 20 avril 1977, relative à l'exploitation des jeux de ha

sard et des paris relatifs, aux épreuves sportives à une peii

d'emprisonnement de un (1) mois avec s\irsis, à une amende d<

130.000.- francs et aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 1.492.- francs; prononça contre le prévenu

une interdiction de tenir cabaret de 5 ans; ordonna la con

fiscation de l'appareil à sous de type " Poker " et de 60

pièces de 10.- francs saisis et fixa la durée' de la contraiî

te par corps à 260 jours.

De ce jugement, appel a été relevé le 18 juin 1985 par 1(

prévenu

S,)

et le lendemain par le procureurd'Eta'

de Luxembourg.

En vertu de ces appels, et par citation datée du 5 mars

l'ionsiour le procureur [général d'Etat requit le préveni

S

de comparaître devant la Cour d'appel de Lu

xembourg, siégeant en matière correctionnelle, à l'audience

publique du jeudi, 2 avril 19Ô7, pour y entendre statuer su:

le' mérite des appels interjetés en cause.

A cette dernière audience et de l'accord de toutes les

parties, la Cour refixa l'affaire à l'audience du 25 mai

1987.

Par nouvelle citation en date du 4 mai 1987, Monsieur le

procureur général d'Etat fit reciter le prévenu .

S.j

pour l'audience du 25 niai 1987 aux mêmes fins.

A cette dernière audience, le prévenu S.)

comparut en

personne et fut interrogé et entendu en ses explications et

déclarations personnelles.

Le témoin

aJ

, commissaire en chef de la sû

reté publique, cité par le Ministère public, fut entendu en

ses déclarations orales, après avoir prêté le serment de dii

la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, en pronon

çant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots : " Je le jure !", et après avoir décliné ses nom, pré

nom, âge, profession et domicile et déclaré n'être ni parent

ni allié, ni au service du prévenu 3.)

Maître Marc MODERT, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense de S.^

Monsieur l'avocat général Pierre SCHMIT, remplissant les

fonctions du Ministère public, fut entendu en ses réquisi

tions .

LA

COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique d

ce jour, fixée pour le prononcé, l'arrêt qui suit :

Vu le jugement rendu le 15 juin 1985 par le tribunal d'ar

rondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionne

le, dont le dispositif est reproduit dans les qualités du

présent arrêt.

De ce jugement, appel a été régulièrement relevé le 18

juin 1935 par

S )

et le lendemain par le procureur

d'Etat de Luxembourg.

Le prévenu conteste l'infraction qui lui est reprochée et

soutient que l'appareil de jeux, dont l'installation dans le

café " erS^i.)

" à C

lui est reprochée, n'était

pas de nature à procurer des gains. Il admet cependant qu'i!

s'agissait d'un appareil video du type " Poker

Il résulte des éléments du dossier pénal, analysés en dé

tail par les juges de première instance que ce type d'appa

reil, dont le fonctionnement est "basé sur le has-ard, est

construit et programmé afin de procurer un gain aux joueurs

et afin de permettre la comptabilisation des enjeux d'un cô

té et des sommes gagnées par les joueurs de l'autre côté; qi

le bénéfice à partager entre le fournisseur-propriétaire et

le cabaretier-exploitant apparaît directement sur l'écran

de l'appareil si on applique un aimant à l'endroit où se

trouve caché le compteur.

II s'ensuit que S.)

devait nécessairement connaître le

caractère spécifique de l'appareil par lui installé dans le

débit de boissons de

JO.)

, car lui seul po\:

vait indiquer à cette dernière l'usage qu'il fallait faire

de I'aimant.

Les juges du tribunal ont encore à bon droit relevé que

les appareils de jeux de l'espèce dont il s'agit ne seraient

guère rentables, en raison du plaisir minime qu'ils sont sus

ceptibles de procurer, si les joueurs n'étaient pas attirés

par l'espoir d'un avantage en argent ou en nature.

D'autre part, l'article $ de la loi du 20 avril 1977 sur

les jeux de hasard ne requiert pas, à titre d'élément consti

tutif de l'infraction qu'un gain ou une consommation aient

effectivement été distribués; qu'il suffit que l'appareil ai

été destiné à procurer un gain ou une consommation. II est

donc irrelevant que S.)

a ou n'a pas ignoré que de l'ar

gent a été remis à des joueurs par la cabaretière.

Pour le surplus, la Cour se rallie aux développements des

premiers juges quant à l'analyse de l'infraction commise par

le prévenu.

II échet de relever que 3,)

a agi comme auteur ayant

commis l'infraction.

La peine d'emprisonnement avec sursis prononcée en premiè

re instance est légale et adéquate. II en est de même de

l'interdiction de tenir cabaret. Eu égard au grand nombre

d'infractions dont le prévenu s'est rendu coupable, la Cour

est d'avis qu'il échet de relever l'amende au maximum prévu

par la loi.

L'appel du Ministère public est dès lors fondé, tandis

que celui de S.)

ne l'est pas.

_ 4 -

PAR

CES

.

MOTIFS ,

et ceux des premiers juges,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le repré

sentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,

reçoit les appels;

déclare celui de

s)

non justifié;

dit celui du Ministère public fondé;

réformant :

condamne le prévenu

S.j

à une amende de CENT

CINQUANTE MILLE FRANCS (

130.000,- );

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-

paiement de l'amende à 300 jours;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

condamne S.)

aux frais de sa poursuite en instance

d'appel, ces frais liquidés à 312*- francs;

Par application des textes de loi cités par les premiers

juges, en en retranchant l'article 1 de la loi du 3 juin 197

et en y ajoutant les articles A-0 du Code pénal, 211 et 626

du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la

Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière correctionnelle au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, rue de la Côte d'Eich, où étaient présents:

Jean WEBER, président de chambre,

Marie-Thérèse KILL-MULLER, premier conseiller,

Raoul GRETSCH, conseiller,

Edmond GERjiRD, avocat général,

Marcel LANNERS, greffier,

qui, à l'exception du représentant du Ministère public,

ont signé le présent arrêt.