Court of Appeal upheld gambling law conviction, increasing fine and imprisonment term for private employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the public prosecution's appeal while dismissing the defendant's appeal against the first-instance conviction. The defendant, a private employee, was found guilty of operating a gambling device in a bar, with the court noting that knowledge of the machine's profit mechanism was established by the evidence. Consequently, the court increased the fine to the statutory maximum and extended the imprisonment term due to the severity of the infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard; Article 3: The operation of a gambling device intended to provide gain constitutes an offense regardless of actual distribution of winnings, and penalties may be increased based on the number of infractions committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
■V-. !. ;i° 206 /87 VI
:'0"i
.1uln 1987
I 6 /
La Cour d'appel du Grand-JDucho de Luxembourg, sixième charno.
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audienc.
' •
publique du lundi, quinze ô^in mil neuf cent quatre-vingt-
■
^
sept l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la ré
pression des crimes et délits,
:tjx de hasard
s.)
0 t :
, employé privé, né le C--)
L
)
et y demeurant (_...)
prévenu•- appelant.
Faits
Par jugement contradictoirement rendu à l'égard de
S.)
le 15 juin 1985 sous le numéro 1076/85,
le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, septièrae chambre correction
nelle, saisi des poursuites intentées par le Ministère publ;
à l'encontre des prévenus
et
s)
, après avoir ordonné la disjonction à
l'égard de la prévenue
Jd )
, condamna le prévenu
S,)
du chef d'infraction à l'article 3
la loi
du 20 avril 1977, relative à l'exploitation des jeux de ha
sard et des paris relatifs, aux épreuves sportives à une peii
d'emprisonnement de un (1) mois avec s\irsis, à une amende d<
130.000.- francs et aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.492.- francs; prononça contre le prévenu
une interdiction de tenir cabaret de 5 ans; ordonna la con
fiscation de l'appareil à sous de type " Poker " et de 60
pièces de 10.- francs saisis et fixa la durée' de la contraiî
te par corps à 260 jours.
De ce jugement, appel a été relevé le 18 juin 1985 par 1(
prévenu
S,)
et le lendemain par le procureurd'Eta'
de Luxembourg.
En vertu de ces appels, et par citation datée du 5 mars
l'ionsiour le procureur [général d'Etat requit le préveni
S
de comparaître devant la Cour d'appel de Lu
xembourg, siégeant en matière correctionnelle, à l'audience
publique du jeudi, 2 avril 19Ô7, pour y entendre statuer su:
le' mérite des appels interjetés en cause.
A cette dernière audience et de l'accord de toutes les
parties, la Cour refixa l'affaire à l'audience du 25 mai
1987.
Par nouvelle citation en date du 4 mai 1987, Monsieur le
procureur général d'Etat fit reciter le prévenu .
S.j
pour l'audience du 25 niai 1987 aux mêmes fins.
A cette dernière audience, le prévenu S.)
comparut en
personne et fut interrogé et entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Le témoin
aJ
, commissaire en chef de la sû
reté publique, cité par le Ministère public, fut entendu en
ses déclarations orales, après avoir prêté le serment de dii
la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, en pronon
çant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots : " Je le jure !", et après avoir décliné ses nom, pré
nom, âge, profession et domicile et déclaré n'être ni parent
ni allié, ni au service du prévenu 3.)
Maître Marc MODERT, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense de S.^
Monsieur l'avocat général Pierre SCHMIT, remplissant les
fonctions du Ministère public, fut entendu en ses réquisi
tions .
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique d
ce jour, fixée pour le prononcé, l'arrêt qui suit :
Vu le jugement rendu le 15 juin 1985 par le tribunal d'ar
rondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionne
le, dont le dispositif est reproduit dans les qualités du
présent arrêt.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé le 18
juin 1935 par
S )
et le lendemain par le procureur
d'Etat de Luxembourg.
Le prévenu conteste l'infraction qui lui est reprochée et
soutient que l'appareil de jeux, dont l'installation dans le
café " erS^i.)
" à C
lui est reprochée, n'était
pas de nature à procurer des gains. Il admet cependant qu'i!
s'agissait d'un appareil video du type " Poker
Il résulte des éléments du dossier pénal, analysés en dé
tail par les juges de première instance que ce type d'appa
reil, dont le fonctionnement est "basé sur le has-ard, est
construit et programmé afin de procurer un gain aux joueurs
et afin de permettre la comptabilisation des enjeux d'un cô
té et des sommes gagnées par les joueurs de l'autre côté; qi
le bénéfice à partager entre le fournisseur-propriétaire et
le cabaretier-exploitant apparaît directement sur l'écran
de l'appareil si on applique un aimant à l'endroit où se
trouve caché le compteur.
II s'ensuit que S.)
devait nécessairement connaître le
caractère spécifique de l'appareil par lui installé dans le
débit de boissons de
JO.)
, car lui seul po\:
vait indiquer à cette dernière l'usage qu'il fallait faire
de I'aimant.
Les juges du tribunal ont encore à bon droit relevé que
les appareils de jeux de l'espèce dont il s'agit ne seraient
guère rentables, en raison du plaisir minime qu'ils sont sus
ceptibles de procurer, si les joueurs n'étaient pas attirés
par l'espoir d'un avantage en argent ou en nature.
D'autre part, l'article $ de la loi du 20 avril 1977 sur
les jeux de hasard ne requiert pas, à titre d'élément consti
tutif de l'infraction qu'un gain ou une consommation aient
effectivement été distribués; qu'il suffit que l'appareil ai
été destiné à procurer un gain ou une consommation. II est
donc irrelevant que S.)
a ou n'a pas ignoré que de l'ar
gent a été remis à des joueurs par la cabaretière.
Pour le surplus, la Cour se rallie aux développements des
premiers juges quant à l'analyse de l'infraction commise par
le prévenu.
II échet de relever que 3,)
a agi comme auteur ayant
commis l'infraction.
La peine d'emprisonnement avec sursis prononcée en premiè
re instance est légale et adéquate. II en est de même de
l'interdiction de tenir cabaret. Eu égard au grand nombre
d'infractions dont le prévenu s'est rendu coupable, la Cour
est d'avis qu'il échet de relever l'amende au maximum prévu
par la loi.
L'appel du Ministère public est dès lors fondé, tandis
que celui de S.)
ne l'est pas.
_ 4 -
PAR
CES
.
MOTIFS ,
et ceux des premiers juges,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le repré
sentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
reçoit les appels;
déclare celui de
s)
non justifié;
dit celui du Ministère public fondé;
réformant :
condamne le prévenu
S.j
à une amende de CENT
CINQUANTE MILLE FRANCS (
130.000,- );
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-
paiement de l'amende à 300 jours;
confirme pour le surplus le jugement déféré;
condamne S.)
aux frais de sa poursuite en instance
d'appel, ces frais liquidés à 312*- francs;
Par application des textes de loi cités par les premiers
juges, en en retranchant l'article 1 de la loi du 3 juin 197
et en y ajoutant les articles A-0 du Code pénal, 211 et 626
du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, rue de la Côte d'Eich, où étaient présents:
Jean WEBER, président de chambre,
Marie-Thérèse KILL-MULLER, premier conseiller,
Raoul GRETSCH, conseiller,
Edmond GERjiRD, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du Ministère public,
ont signé le présent arrêt.