Court of Appeal acquits one defendant of sexual assault while upholding accomplice liability for others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted one defendant of sexual assault but upheld the convictions of three co-defendants for proxenesis and complicity. While the acquitted defendant's direct actions were deemed insufficient to constitute the crime, the court found the remaining defendants guilty of organizing and facilitating the offenses. The decision affirmed the lower court's findings on joint liability while granting relief to the individual whose specific acts did not meet the legal threshold.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 60 du Code pénal; L'attentat à la pudeur est établi dès le commencement d'exécution, mais l'acquittement d'un prévenu ne signifie pas l'innocence des autres complices si leur coopération directe ou essentielle est prouvée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
!Vrrêt; n° 197/87
^
!L /
:iu ZI
1937
1 f ^
^
V
•
'
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième charnl
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audienc
publique du jeudi, quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-
sept l'arrêt qui suit dans la cause
entre :
'<pX
le Ministère public, exerçant l'action publique pour la ré
pression des crimes et délits,
1) V^)
e t
,magasinier, né le
l
.N
, demeurant à (
;) n)
, employé
^
né le
l
à (
- -
/RFA, demeurant à
5) '^3)
RFA,
, magasinier, né
(
- - -^
à
L -
/RFA, dera
rant à
I. -
/RFA, (..
4)
, commerçant, né le (..
à
/
BTA, deme\irant à
( - ^
RFA,
sub 1) à A-) ; prévenus,
appelants.
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultentà suffisan
de droit
I.- d'un jugement contradictoirement rendu le 5 octobre 198
sous le numéro 539/S5, par le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, saisi des
poursuites intentées par le Ministère public à 1'encontre
des quatre (4) prévenus préqualifiés du chef d'attentat à 1.
pudeur sur une enfant de moins de onze ans accomplis et
contre
-
2 ~
le prévenu
du cher de la prévention de proxe
nétisrae avec la circonstance aggravante que celui-ci aurait
été commis à l'égard d'enfants de moins de onze ans ^^d^éclara
les quatre prévenus convaincus des infractions suivantes:
I._
: Von Januar 1983 bis Marz 1984, im Gerichtsbe-
zirk Diekirch und namentlich in UlEUi)
und
;
a) um die Leidenschaft anderer zu befriedigen,Personen zum
Zweck der Prostitution und der Entsittlichung angeheuert zu
haben^ mit der I^assgabe^ dass die Tat unter anderem gegeniibei
Kindern von weniger als 11 Jahren begangen v/urde, namentlich
dadurch,dass er zum Zweck der Prostitution
geboren am
L-)
,
.geboren aia (..."l
tind
c)
,zur Tatzeit vier Jahre
alt,anwarb und fiir dieselben Kunden verroittelte; b) sich al£
Zuhalter betatigt zu haben,namentlich dadurch,dass er 1) auf
irgendeine Weise zur Prostitution anderen Hilfe geleistet
hat, 2) sich unter irgend e.iner Porm am Erlôs der Prostitu
tion beteiligte, 3) auf irgendeine Art als Mittelmann auftrat
zwischen Personen, die sich der Prostitution hingeben und
solchen die dieselben bezsihlen, mit der Massgabe, dass diese
Tat unter anderem gegeniiber von riinderjâhrigen von weniger
11 Jahren begangen wurde,namentlich gegeniiber den vorbe-
nannten
tmd
;
II.-
. Vl)
. V^) und
: Am 10. Mârz
198^ in
: Als Tater, indem sie an der Ausfuhrung der
Tat direkt mitgewirkt haben : einen Angriff auf die Schaxahai-
tigkeit der Minder jâhrigen
, geboren am
i
-
, ohne Gewalt noch Drohungen, begangen zu
haben, mit der erschwerenden Massgabe,dass die Tat gegeniiber
einem Kind von weniger als 11 Jahren begangen wurdo;
le tribunal correctionnel condamna lesdits prévt3nus du chef
des infractions établies à leur charge:
, par applica
tion de l'article 60 du Code pénal, à une peine d'emprisonne
ment de deux ans, à une amende de 30*000 francs ainsi qu'aux
frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés a 9^37.-
francs, lui accordant le bénéfice du SUFFIS quant à la peine
de prison prononcée à son égard nour la durée d'une ann-'-e;
: à une peine d'emprisonnement do 13 mois, à une
amende de 30.000 francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite,
ces frais liquidés à 957»- francs, lui accordant le b6ri6i*lco
-
5 _
du SUnoIS pour 12 mois de cette peine de prison; 93^ :
à une peine d'enîprisonncmcnt de 15 mois, à un.e amende de
50.000,- francs, ainsi qu'au:c frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 957»- francs, lui accordant le béiîéfic'
du sursis pour 9 mois de la peine prononcée à son én;arà;
: à une peine d*emprisonnement de I5 mois, dont 9 mo:
avec sursis, à une amende de 50-000,- francs ainsi qu'aux f:
de sa mise en Jugement, ces frais liquidés à 957,- francs;
le tribunal interdit en outre à chacun des quatre prévenus
pour la durée de cinq ans le droit de tenir cabsiret, interd:
à chacun des prévenus pour la durée de 10 ans les droits
prévus sub 1, 5» ^» 5
7 ^ l'article 51 du Code pénal;
dit que tous les prévenus sont solidairement tenus entre eu:
du paiement des frais dé leur mise en Jugement; ordonna la
confiscation de l'argent saisi, à savoir 750 DM, ainsi que
de l'appareil photographique et des accessoires saisis et-
fixa la durée de la contrainte pax corps en cas de non-paie*
ment de l'amende à 100 Jours, pour chacun des prévenus ;
II.- d'un arrêt avant dire droit numéro 118/86, rendu par
défaut à l'égard du prévenu
et contradictoirement
à l'égai^d des prévenus 92-^
, 93^ et 9*4!^ , par la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correction
nelle, le 15 mai 1986 sur appels du prévenu 9-4.^
du 5
tobre 1985, du procureur d'Etat de Diekirch du 4 octobre
1985 et des prévenus ^2.^
, V3) et
du 8 oc
tobre 1935, lequel arrêt reçut les appels en la forme;avant
dire droit au fond: déclara les prévenus
et
mal fondés en leur moyen de nullité, réserva les frais de
1'incident .et refixa l'affaire pour débats au fond à l'audit
ce publique de la Cour d'appel, siégeant en matière correc
tionnelle au Palais de Justice à Luxembourg, 12, rue de la
Côte d'Eich, du lundi, 50 Juin 1986, à 9-00 heures du matin;
III»- d'un arrêt numéro 24/86 pén., rendu le 9 octobre 1986
par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg, sur
pourvois formés par les prévenus
et
, lequel arrêt. Joignant les pourvois, les dit irrecevable
et condamna les demandeurs
92-^
, ?n3^
et
soli
dairement aux frais de l'instance en cassation, les frais
-, Z|. -
I
exposés par le Ministère public étant liquidés à 556.-
francs, y compris les frais de notification.
Par citation du 15 janvier 1987? les parties en cause fi
rent requises de comparaître à l'audience publique du jeudi
19 février 198? devant la Cour d'appel de Luxembourg, sié-
géant en matière correctionnelle, pour voir statuer sur le
mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, de l'accord de toutes les pai
ties, l'affaire fut contradictoirement remise à celle du 7
mai 1987 pour laquelle lesdites parties furent reconvoquées
par citation du 20 février 1987-
A l'audience du 7
1987? les prévenus
V-l)
,
et
comparurent en personne et furent interrogés e
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat-avoué, demeurant à Luxemboui
exposa les moyens d'appel des prévenus
^2.^
et 93^
tout en se réservant le droit de former un pourvoi en casse
tion quant à la décision à intervenir.
Le Ministère public, par l'organe de Monsieur l'avocat g
néral Edmond GERARD, fut entendu en ses réquisitions.
Maître Alain GROSS, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
développa les moyens d'appel du prévenu
Maître Jean-Paul NOESEN, avocat-avoué, demeurant à Luxen
bourg, exposa les moyens d'appel du prévenu
LA
G 0 U E
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, fixée pour le prononcé, l'arrêt qui suit :
Saisi des poursuites exercées par le procureur d'Etat de
Diekirch à 1'encontre de
,
9,5.^
et
, du
chef d'attentat à'la pudeur sur des enfants de moins de 11
ans et en ce qui concerne
en outre de proxénitisme
le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctic
nelle, a rendu le 5 octobre 1985 un jugement dont le dispos
tif est reproduit dans les qualités du présent arrêt.
Cette décision a été entreprise le 5 octobre 1985 par
9-^^
, le 4 octobre par le procureur d'Etat de Diekirch
i
et le 8 octobre par les autres prévenus
, VS)
et
, suivant déclarations reçues au greffe du tribun?
d'arrondissement de Diekirch.
Ces appels, interjetés dans les forme et délai de la loi
sont recevables.
Les faits qui ont déclenché les poursuites du Ministère
public et le renvoi des prévenus devant la juridiction cor
rectionnelle sont, en résumé, les suivants : au mois de mai
ou de juin 1985» le témoin
, suite à une annonce qu'e
le fait paraître dans différents journaux et par laquelle,
disant mère de deux (2) enfants, elle cherche du travail à
domicile, est contacté par le prévenu
, qui lui pro
se de faire des photos des enfants posant nus. Lors d'entre
tiens téléphoniques ultérieurs, les propositions du prévenu
précisent en ce sens qu'il avance l'idée de véritables séan
ces de débauche, au cours desquelles des clients pourraient
s'adonner à des gestes obscènes sur les enfants.
A la recherche de clients,
s'adresse à un cer
tain
,I demeurant en Allemagne, par l'entamise duquel
• 1
SUt'PPS
il entre en contact avec, entre autres, les trois (3) pré
venus. Rendez-vous est pris pour le lOmars 198^ à la gare d
, d'où les quatre (4-) se rendent dans la voiture
de
à
au domicile de
Dans la suite les agents de la sûreté publique surpren
nent
qui a déjà déshabillé l'enfant
, âgée de huit (8> ans et
qui est en train
d'installer son matériel photographique, tandis que
du couloir,surveille le tout et que 1^3^ , installé dans 1:
cuisine, est intercepté lorsqu'il tente de s'enfuir.
Tous les prévenus demandent à la Cour d'annuler la procé
dure en ce que, d'après eux, ils ont été victimes d'une pro
vocation de la part des agents de la sûreté publique.
XI est soutenu que les faits se sont déroulés selon un scé
nario imaginé par les agents, approuvé et exécuté par le té
moin
Selon la doctrine et la jurisprudence, la provocation pol
cière consiste à inciter une personne à commettre une infrac
tion, soit en faisant naître la résolution criminelle, soit
G © lui
en renforçant celle-ci chez
qui est disposé à exécuter
l'infraction. En l'espèce, une telle provocation n'apparaît
pas dans le déroulement des faits. La chronologie montre que
l'initiative est venue et est toujours restée du côté des
prévenus, que ce soit lors des propositions des séances de
débauche, de la recherche des clients ou du choix de la dat
Les agents, ni par eux-mêmes, ni par l'intermédiaire de
n'ont provoqué au délit ou exercé des pressions de
façon à renforcer la détermination de
,
'P2.^
,
ou
avance encore que la preuve des infractions a
été établie par des- moyens illégaux. Il critique la manière
de procéder des agents qui s'étaient retirés dans une pièce
de la maison de
Pi)
dès avant l'arrivée des prévenus et
qui ont brusquement fait irruption dans la pièce où il se
trouvait ensemblè avec
et la fillette
•
En partant du principe que le pmive est libre mais que
son administration ne l'est, pas, il est admis que les con
statations faites à la suite d'un procédé d'investigation e:
taché de nullité, ne peuvent avoir de conséquences légales.
En Belgique, les auteurs sont d'avis que cette règle doi'
régir tous les procédés d'investigation qui portent atteint!
à un droit reconnu à l'individu, dès lors que les recherche.'
sont menées en dehors des cas où la lo5. les autorise expres
sément ou sans respecter les règles prévues par la loi. Si
dans le cadre d'une enquête préliminaire, il est, en toutes
circonstances, strictement interdit aux agents de violer le
secret des lettres, de pénétrer de force au domicile d'un ii
dividu et d'extorquer des aveux par la violence, il est cep(
dant admis que les agents aient recours à des ruses ou des
stratagèmes, dès lors que ceux-ci sont justifiés par la né
cessité résultant de la gravité du délit comme aussi de la
personnalité du délinquant et qu'ils ne heurtent pas la con
science juridique. En l'espèce, la Cour constate que l'enqué
te s'est non seulement déroulée dans la légalité, mais que,
compte tenu de la gravité particulière des infractions, les
moyens mis en oeuvre n'ont pas dépassé le cadre des investi
gations correctes.
Au fond, les prévenus ne contestent pas le déroulement
des faits, tel qu'il est rapporté au procès-verbal,
demande son acquittement et fait plaider qu'il n'a en rien '
participé aux infractions en discussion.
Les éléments du dossier répressif ne font pas ressortir
que ce prévenu ait à un moment ou à un autre pris part 'au
déroulenent des faits à UlEUt^ .
Le fait d'avoir emmené les coprévenus dans sa voiture de
ue.u3^
à Liwi') ne saurait être considéré comme une aid
au sens des articles 56 ou 67 du Code pénal,
ne peut
donc être considéré ni comme auteur ni comme complice des
infractions relevées par le Ministère public et est en cons
quence à acquitter.
, dont le rôle a été décrit ci-dessus, soutient qu
l'infraction pour laquelle il est poursuivi, ensemble avec
les autres, ne peut être perpétrée que par un seul individu
puisque le concours de plusieurs auteurs ne se conçoit qu'e
d'attentat commis avec violences ou menaces.
Ce raisonnement ne tient pas compte du fait que la circo
stance ag-gravante prévue à l'article 377 du code pénal ne
se que l'aide ou l'assistance matérielle qui concourent imm
diatement à la consommation de l'infraction, c'est-à-dire
l'emploi par deu:c ou plusieurs personnes de la force pour
vaincre la résistance de la victime (RIGAUX et TROUSSE, T.V
p.321).
En l'espèce, il s'agit au contraire de déterminer si les
agissements du prévenu peuvent être retenus au titre de la
corréité ou de la complicité, puisqu'un individu peut fourn
une aide indispensable ou utile à l'infraction sans pour C'
la exercer une contrainte violente et immédiate sur la vic
time •
Une jurisprudence constante, approuvée par la doctrine,
retient que l'attentat à la pudeur consiste en une action
physique, contraire au sentiment commun de la pudeur, entre
prise sur une autre personne contre son gré.
Le fait de dénuder les parties sexuelles est à considère:
comme un acte portant atteinte à la pudeur (
RIGAUX et TROU*
SE, T. V., pages 292 et 293)-
Il a été exposé ci-dessus que
, après avoir pris s(
matériel photographique dans la voiture de
était en
train de monter son installation, lorsque les agents ont fa:
irruption dans la pièce.
Le prévenu n'avait à ce moment posé aucun acte punissable
au titre de la corréité ou de la complicité de l'attentat à
la pudeur, ni d'aucune autre infraction.
Par réformation de la décision attaquée,
est par
tant à acquitter.
C'est cependant vainement que
tente de se dis-
culper en soutenant n'avoir à aucun moment touché les orgaî
sexuelles de la petite
. A supposer même
que la version fournie par le prévenu soit exacte, ce qui (
présence du témoignage
Pi\
et des déclarations du coprc
venu
est loin d'être avéré, il n'en reste pas moir
que le prévenu, par le fait établi en cause, d'avoir déshai
lé la petite victime, a commis un attentat à la pudeur.
Il n'est d'ailleiirs pas sans intérêt de rappeler qu'en c
te manière, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
d'exécution, ce commencement se manifestant par l'extériori
sation du dessein criminel. En toute hypothèse donc, l'atte
tat à la pudeur dans le chef de
Vu)
est établi.
9-1^
de son côté, par son initiative, par ses démar
ches tant auprès de
que de CD) , par l'élaboratic
d'un scénario d'après lequel tous les prévenus devaient
prendre part à des scènes de débauche, a posé des actes de
corréité consistant en une coopération directe, sinon dans
une aide essentielle lors de la perpétration de l'attentat
à la pudeur commis par
92.^
C'est à bon droit, que les premiers juges, aux termes
d'une motivation appropriée, ont retenu contre
la
prévention de proxénétisme.
La Cour se rallie à l'appréciation des premiers juges en
ce qui concerne les peines infligées à
et à
en suite de leur culpabilité.
L'acquittement de
entraîne la mainlevée de la saisie
du matériel photographique qui est la propriété du prévenu.
Par
ces
motifs ,
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière co
rectionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus en
tendus en leurs explications et moyens de défense, le repré
sentant du Ministère public en ses réquisitions,
reçoit les appels,
rejette ceux du Ministère public, des prévenus v:)
et
comme non fondés;
déclare ceux de V3) et de
fondés ;
réformant,
I
acquitte les prévenus V:5)
et
et les renvoie
sans frais ni dépens;
ordonne la main-levée de la saisie du matériel photogra
phique appartenant à
;
condamne
et
solidairement aux frais
de la poursuite en instance d'appel pour l'infraction com
mise ensemble, ces frais liquidés à 1.098.- francs;
laisse les frais de la poursuite de
et de
dans les deux instances à charge de l'Etat;
confirme pour le surplus la décision entreprise.
Par application des textes de loi cités par les premiers
juges, en en retranchant les articles 42 du Code pénal, 1,
2, 5 et 4 de la loi du 5 juin 1975 et en y ajoutant les ar
ticles 191, 211 et 625 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, rue de la Côte d'Eich, où étaient présents
Jean V/EBER, président de chambre,
Marie-Thérèse KILL-MULLER, premier conseiller,
Raoul GRETSCÏÏ, conseiller,
Claude ITICOLAY, avocat général,
Ernest BEVER, greffier,-
qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent arrêt.