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TALréf_502 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses emergency request against Bahamas asset freeze citing lack of urgency and serious contestation.

Numéro de cause TALréf_502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg declared the emergency request inadmissible and dismissed the claim based on Articles 806 and 807 of the Civil Procedure Code. The plaintiff, a Bahamian widow, sought measures to prevent asset dissipation, but the defendants argued the Bahamas court order merely froze assets to protect liquidators and that the underlying Italian inheritance dispute was seriously contested. The court ruled that the plaintiff could challenge the Bahamas decision through normal appeal channels and that the Milan court was already seized of the inheritance issue, thereby negating the requirement for urgency.

Regeste Legislator

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Articles 806 and 807 alinéa 1er du code de procédure civile: An emergency measure is inadmissible if the applicant can seek redress through ordinary proceedings or if a serious contestation exists regarding the facts or law.

Mots-clés

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emergency measures asset freeze lack of urgency serious contestation civil procedure code inheritance dispute international enforcement institution d'une curatelle

Dispositions légales citées

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Article 807, paragraph 1 of the Civil Procedure Code
d'attribution subsidiaire à celle de l'article 807, alinéa
Article 806, paragraph 1 of the Civil Procedure Code
Etant donné que l'article 806 alinéa premier règle une compétence
Article 403 of the Civil Procedure Code
charge conformément à l'article 403 du code de procédure civile;
article 403 du code de procédure civile
charge conformément à l'article 403 du code de procédure civile;

Jurisprudence citée

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Diekirch, 30 November 1960
Diekirch, 6 April 1965
Luxembourg, 29 September 1980
Cour, 10 December 1978
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Texte complet

Réf. no. 502/87

du' 18.*5.1987

à 10h30

Audience publique extraordinaire des référés du lundi

7' tenue par Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-Présidé

au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en

remplacement des Président et autres magistrats plus anciens

en rang, tous légitimement empêchés, assistée du greffier

assume Manon FUSENIG.

Dans la cause

entre

la dame cj

, veuve

, demeurant à ( , ?

, République des Bahamas,

^

élisant domicile en l'étude de Maître Lydie LORANG

avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,

demanderesse comparant par Maître René FALTZ, avocat­

avoué, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat­

avoué, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

1)

la société anonyme

^)

g ^

établie et ayant son siège social à C--^

*

\

les bureaux se trouvent actuel­

teurs!

par ses liquida­

1) le sieur Brian SMOUHA, chartered accountant

demeurant à Londres Grande-Bretagne, 1 Little New

Street,

2) le sieur Gerald PAISLEY, chartered accountant

emeurant a Londres, Grande-Bretagne, 1 Little New

Lreet,

3) Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué, demeurant à Luxerr

bourg, lia Boulevard Prince Henri,

II)

pour autant que de besoin les liquidateurs pris

individuellement à savoir:

1) le sieur Brian SMOUHA, chartered accountant

emeurant à Londres Grande-Bretagne, 1 Little New

Street et avec domicile élu à Luxembourg, 8 rue

Notre-Dame,

^ '

2) le sieur Gerald PAISLEY, chartered accountant,

meurant a Londres, Grande-Bretagne, 1 Little New

Street et avec domicile élu à Luxembourg,

8 rue Notre-Dame,

avocat-avoué, demeurant à Luxem-

Dourg, lia Boulevard Prince Henri,

III) la société anonyme

ÙcC, X.)

s.a., établ

et ayant son siège social à

(_ )

, représentée par son conseil'é'administration

actuellement en fonctions,

IV)

la société anonyme

^)

s.

établie et ayant son siège social à C. )

avec

siège social effectif à

{^ ,^)

représentée par son conseil d'administration actuelleme

en fonctions,

V)

Maître André Th. RIES, avocat-avoué, demeurant à Luxem

bourg, 50 avenue de la Gare en sa qualité de curateur

la société anonyme

s.a., aya

eu son siege social à

(^ . )

'

en état de faillite par jugement du

26 mars 1987,

sub I) sub II) sub III) sub IV) déf<^nrl^,.^c comparant

par Martre Georges BADEN, avocat-avoué, demeurant à Luxembour.

sub V) défendeur comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat­

avoué, en remplacement de Maître André Th. RIES, avocat-avoué

les deux demeurant à Luxembourg,

'

II. Dans la cause

entre

la dame

, veuve Ç(.) , demeurant à ( .)

, Republique des Bahamas,

C. ^

domicile en l'étude de Maître Lydie LORANG,

avocat-avoue, demeurant à Luxembourg,

demanderesse comparant par Maître René FALTZ

avocat-avoué, en remplacement de Maître Lydi4 LORANG avocat

avoue, les deux demeurant à Luxembourg,

avocat

e t

la société anonyme de droit panaméen

Sx^U )

s.a., avec siège social à C -) et siège social de fait à

jI j •

• V" ^ .

'^®pfés©nté© p3r son con^^i l

d administration actuellement en fonctions,

défenderesse comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat­

avoue, ©n remplacement de Maître André Th. RIES avocat­

deux demeurant à Luxembourg.

I. FAITS

LuLmboirfen^datfdeflO et U^Ivrîl^îgsf'iff a®

n^av^il^igST^d^""

défendeurs à comparaître le^lundi^^^

3 avril 1987 devant Monsieur le Président du Tribunal '

d arrondissement de et à Luxembourg, Conseiller Honorairf^

siégeant comme juge des référés au Palais de Justice à

Luxembourg, deuxième étage, salle 35, pour:

II. FAITS

l'huissier de justice Marc GRA<?pr

t

u

en date du 24 avril 1987. la demandLesse fifdonnL""''°""

î? ^

défenderesse à comparaître le lundi 27 avr

sa!le^%^ir%ur:

^ Luxe;boirg?^SLxSe étfg.

c...;

{\

À l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des

référés du mercredi, 29.4.1987 à 9.00h., l'affaire fut remise

au lundi, 4 mai 1987 à 9.00h., lors de laquelle Maître René

FALTZ donna lecture des assignations ci-avant transcrites et

exposa les moyens de sa partie. Maître Laurent MOSAR en

remplacement de Maître André Th. RIES demande acte de son

désistement d'instance engagé à 1'encontre du curateur de la

société de droit luxembourgeois

Maître Georges BADEN donna lecture de sa note de plaidoiries.

L'affaire fut refixée à l'audience publique extraordinaire des

référés du mercredi, 6 mai 1987 à 8h30, lors de laquelle

Maître René FALTZ et Maître Georges BADEN furent entendues en

leurs explications;

Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit

à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit de l'huissier Georges NICKTS des 10 et 11 avril 198';

C /

, veuve R.; a assigné devant le juge des référés

1. la société anonyme

EcC- X)

s.a., en abrégé

Soc X),

2. pour autant que de besoin les liquidateurs pris individuel

lement, à savoir Brian SMOUHA, Gerald PAISLEY et Maître Paul

MOUSEL,

3. la société anonyme

-Sac,.

s.a.,

4. la société anonyme

ScO-3)

'

s.a

5. Maître André Th. RIES en sa qualité de curateur de la société

anonyme

ScXT^- û-^

s.a. déclaré en état de

jugement du 26 mars 1987 pour voir statuer sur 1

mérite du prédit exploit d'assignation ci-avant reproduit dan

les qualités.

Par exploit de l'huissier- Marc GRASER du 24 avril 1987,

, ' v®uve

, a fait assigner la société anonyme d

droit panaméen

Scc U.y)

s.a. devant le

juge des référés aux fins plus amplement spécifiées dans l'exploi

introductif d'instance ci-avant reproduit dans les qualités.

Les deux demandes étant connexes, il y a lieu dans l'intérêt d'un«

bonne administration de la justice de les joindre pour y statuer

par une seule et même ordonnance.

Dans l'exploit d'huissier du 24 avril 1987, la demanderesse

^-/

^ exposé qu'il s'est avéré que l'action intentée à

encontre de

âcC.û

s.a. représentée par soi

curateur ne pouvait aboutir, alors que cette société de droit

luxembourgeois n'avait aucune relation avec la société à mettre

effectivement en cause, à savoir la

6cC'.Lt )

s.a. de droit panaméen avec siège à C •) et siege social de

f

C •'/

et a déclaré se désister de

1 instance engagee à 1'encontre du curateur de la société de droit

luxembourgeois

^

Ce désistement a été accepté par le curateur et les autres partie*:

défenderesses.

Par voie de conséquence, il échet de donner acte à C.)

de son

désistement d'instance de le déclarer valable et de laisser les

frais y relatifs à sa charae conformém<=»nt A i 'iq-rf-ioio

/Il

Pour les rétroactes de la présente demande qui tend à faire

défense à tous les assignés d'alléguer à l'avenir et dans toutes

procédures judiciaires conservatoires ou au fond ou autres

démarches administratives généralement quelconques que C.)

serait héritière déchue du bénéfice d'inventaire dans la

succession de feu son époux R.)

décédé à C. --^

18 juin 1982 et ce devant n'importe quelle juridiction ou

administration en quelque pays que ce soit en attendant que la

Cour de Milan saisi par exploit en voie de signification ait

statué à la requête de C.j

sur le fait si elle est héritière

pure et simple ou héritière sous bénéfice d'inventaire sous peii

d'une astreinte de 100.000-US Dollars à prononcer contre chaque

partie défenderesse pour chaque infraction commise par l'une

d'elles avec les intérêts légaux à partir du jour de l'infractior

jusqu'à solde, ainsi que les moyens soulevés de part et d'autre

de la barre il n'y a lieu de se référer à l'exploit d'assignatioi

et aux différentes notes de plaidoiries ci-avant reproduites dar

les qualités.

La partie demanderesse a saisi le juge des référés sur base des

dispositions des articles 806 et 807 alinéa premier du code de

procédure civile.

Etant donné que l'article 806 alinéa premier règle une compétence

d'attribution subsidiaire à celle de l'article 807, alinéa

premier, il y a d'abord lieu d'examiner la demande par rapport à

cette dernière base.

- Quant à la base légale de l'article 807, alinéa premier précité

Aux termes de l'article 807, alinéa premier du code de procédure

civile "le président peut toujours prescrire en référé les

mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit

pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite".

Les parties défenderesses opposent en l'espèce l'irrecevabilité d

la demande sur base de l'article 807, alinéa 1er du code de

procédure civile pour cause d'absence de voie de fait et de

trouble manifestement illicite et alors que la mesure sollicitée

n'est pas une mesure conservatoire, même si la mesure n'est

sollicitée qu'à titre temporaire.

Il est de jurisprudence constante que le trouble illicite visé

dans la disposition légale précitée est la voie de fait (Dalloz.

Rép. pr. civ., V Référé civil, no. 179 - Vinant et Grunchard,

Procédure civile, 2o éd., n. 139 - Cour Supérieure de Justice:

18 mars 1987 Cl.

Ro.

c/ Ru.

RE.

no. rôle 9055).

La commission d'une voie de fait est constituée par des actes

matériels qui préjudicient aux droits, aux biens ou aux

prétentions d'autrui par l'usurpation matérielle de droits que

leur auteur n'a pas (cf. Décision du 18 mars 1987 précité).

En l'espèce il est reproché aux parties défenderesses d'avoir

allégué dans une procédure judiciaire aux Bahamas analogue à

notre saisie mobilière par le fait qu'elle débute

de façon

non contradictoire que la demanderesse est déchue du bénéfice

d'inventaire, allégation purement gratuite selon C.J

L'utilisation par une partie dans une procédure judiciaire suivi

dans le respect des formes prévues par la loi pour cette

procédure de ses opinions et arguments ne saurait constituer une

voie de fait, alors que toutes les garanties légales sont donné«

pour empêcher cette partie d'abuser de ses droits.

Il s'ensuit que la demande de C.^

n'est pas justifiée sur la

base de l'article 807, alinéa 1er du code de procédure civile.

- Qy§nt_à_la_base_légale_de_l^article_806^_alinéa_ler_précité^_

Dans le cadre de cette disposition, la demanderesse devra établi]

qu'il y a urgence à prendre une mesure qui ne se heurte à aucune

contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Les parties défenderesses concluent à l'irrecevabilité de la

demande sur cette base pour défaut d'urgence et existence de

contestations sérieuses.

Ils font plaider à cet effet que la mesure ordonnée par la Suprer

Court of the Bahamas ne porte pas préjudice à C.j

, mais se

borne à bloquer et conserver une situation en empêchant cette

dernière de déplacer ou camoufler ses avoirs pour ainsi créer un

préjudice irréparable aux liquidateurs. En plus, la demande se

heurterait à une contestation sérieuse, alors qu'elle impliquerai

l'appréciation du contenu du droit italien,

lequel est contesté entre parties et pour l'appréciation duquel

seul le juge italien serait compétent. En plus la mesure

sollicitée irait directement à l'encontre dti droit constitution

nel de la liberté d'opinion et d'expression.

L'urgence consiste dans la nécessité dans laquelle une

personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement

nécessaire pour éviter un préjudice certain (Diekirch,

30 novembre 1960, P XXVIII, 479; Diekirch, 6 avril 1965, Pas XX,

47; Lux., 29 septembre 1980, Kl.

c/ Tr.

; Cour, 10 décembr

1978, Pas XXIV, 427).

En l'occurrence, le juge des référés doit constater que G.)

ne se trouve pas dans la situation telle que définie ci-avant,

alors que d'une part elle peut introduire un recours contre la

décision de la Suprême Court of the Bahamas et que d'autre

part le tribunal de Milan a été saisi par C.)

du litige de 1

déchéance du bénéfice d'inventaire.

L'urgence n'étant pas donnée^la demande de C.)

est à déclarer

irrecevable pour autant qu'elle est basée sur l'article 806,

alinéa 1er du code de procédure civile.

PAR

CES

MOTIFS

Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-Président du Tribunal d'arrondis

sement de et à Luxembourg en remplacement des Président et autres

magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés,

siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement;

joignons les affaires introduites les 10 et 11 avril 1987 et

24 avril 1987 pour y statuer par une seule et même ordonnance;

recevons la demande en la forme;

Nous déclarons compétent pour en connaître;

donnons acte à C.]

de son désistement d'instance

de le déclarer valable et de laisser les frais y relatifs à sa

charge conformément à l'article 403 du code de procédure civile;

déclarons le désistement valable;

disons la demande non justifiée sur base de l'article 807, aliné

1er du code de procédure civile, partant en déboutons

;

déclarons la demande irrecevable sur base de l'article 806,

alinéa 1er du code de procédure civile;

laissons les frais de l'instance en référé, y compris les frais

de l'instance introduite contre Maître André Th. RIES, curateur c

la société de droit luxembourgeois

ScC. U)

à charge de C.^