Luxembourg court dismisses emergency request against Bahamas asset freeze citing lack of urgency and serious contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg declared the emergency request inadmissible and dismissed the claim based on Articles 806 and 807 of the Civil Procedure Code. The plaintiff, a Bahamian widow, sought measures to prevent asset dissipation, but the defendants argued the Bahamas court order merely froze assets to protect liquidators and that the underlying Italian inheritance dispute was seriously contested. The court ruled that the plaintiff could challenge the Bahamas decision through normal appeal channels and that the Milan court was already seized of the inheritance issue, thereby negating the requirement for urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 806 and 807 alinéa 1er du code de procédure civile: An emergency measure is inadmissible if the applicant can seek redress through ordinary proceedings or if a serious contestation exists regarding the facts or law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Réf. no. 502/87
du' 18.*5.1987
à 10h30
Audience publique extraordinaire des référés du lundi
7' tenue par Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-Présidé
au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en
remplacement des Président et autres magistrats plus anciens
en rang, tous légitimement empêchés, assistée du greffier
assume Manon FUSENIG.
Dans la cause
entre
la dame cj
, veuve
, demeurant à ( , ?
, République des Bahamas,
^
élisant domicile en l'étude de Maître Lydie LORANG
avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
demanderesse comparant par Maître René FALTZ, avocat
avoué, en remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat
avoué, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
1)
la société anonyme
^)
g ^
établie et ayant son siège social à C--^
*
\
les bureaux se trouvent actuel
teurs!
par ses liquida
1) le sieur Brian SMOUHA, chartered accountant
demeurant à Londres Grande-Bretagne, 1 Little New
Street,
2) le sieur Gerald PAISLEY, chartered accountant
emeurant a Londres, Grande-Bretagne, 1 Little New
Lreet,
3) Maître Paul MOUSEL, avocat-avoué, demeurant à Luxerr
bourg, lia Boulevard Prince Henri,
II)
pour autant que de besoin les liquidateurs pris
individuellement à savoir:
1) le sieur Brian SMOUHA, chartered accountant
emeurant à Londres Grande-Bretagne, 1 Little New
Street et avec domicile élu à Luxembourg, 8 rue
Notre-Dame,
^ '
2) le sieur Gerald PAISLEY, chartered accountant,
meurant a Londres, Grande-Bretagne, 1 Little New
Street et avec domicile élu à Luxembourg,
8 rue Notre-Dame,
avocat-avoué, demeurant à Luxem-
Dourg, lia Boulevard Prince Henri,
III) la société anonyme
ÙcC, X.)
s.a., établ
et ayant son siège social à
(_ )
, représentée par son conseil'é'administration
actuellement en fonctions,
IV)
la société anonyme
^)
s.
établie et ayant son siège social à C. )
avec
siège social effectif à
{^ ,^)
représentée par son conseil d'administration actuelleme
en fonctions,
V)
Maître André Th. RIES, avocat-avoué, demeurant à Luxem
bourg, 50 avenue de la Gare en sa qualité de curateur
la société anonyme
s.a., aya
eu son siege social à
(^ . )
'
en état de faillite par jugement du
26 mars 1987,
sub I) sub II) sub III) sub IV) déf<^nrl^,.^c comparant
par Martre Georges BADEN, avocat-avoué, demeurant à Luxembour.
sub V) défendeur comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat
avoué, en remplacement de Maître André Th. RIES, avocat-avoué
les deux demeurant à Luxembourg,
'
II. Dans la cause
entre
la dame
, veuve Ç(.) , demeurant à ( .)
, Republique des Bahamas,
C. ^
domicile en l'étude de Maître Lydie LORANG,
avocat-avoue, demeurant à Luxembourg,
demanderesse comparant par Maître René FALTZ
avocat-avoué, en remplacement de Maître Lydi4 LORANG avocat
avoue, les deux demeurant à Luxembourg,
avocat
e t
la société anonyme de droit panaméen
Sx^U )
s.a., avec siège social à C -) et siège social de fait à
jI j •
• V" ^ .
'^®pfés©nté© p3r son con^^i l
d administration actuellement en fonctions,
défenderesse comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat
avoue, ©n remplacement de Maître André Th. RIES avocat
deux demeurant à Luxembourg.
I. FAITS
LuLmboirfen^datfdeflO et U^Ivrîl^îgsf'iff a®
n^av^il^igST^d^""
défendeurs à comparaître le^lundi^^^
3 avril 1987 devant Monsieur le Président du Tribunal '
d arrondissement de et à Luxembourg, Conseiller Honorairf^
siégeant comme juge des référés au Palais de Justice à
Luxembourg, deuxième étage, salle 35, pour:
II. FAITS
l'huissier de justice Marc GRA<?pr
t
u
en date du 24 avril 1987. la demandLesse fifdonnL""''°""
î? ^
défenderesse à comparaître le lundi 27 avr
sa!le^%^ir%ur:
^ Luxe;boirg?^SLxSe étfg.
c...;
{\
À l'appel de la cause à l'audience publique extraordinaire des
référés du mercredi, 29.4.1987 à 9.00h., l'affaire fut remise
au lundi, 4 mai 1987 à 9.00h., lors de laquelle Maître René
FALTZ donna lecture des assignations ci-avant transcrites et
exposa les moyens de sa partie. Maître Laurent MOSAR en
remplacement de Maître André Th. RIES demande acte de son
désistement d'instance engagé à 1'encontre du curateur de la
société de droit luxembourgeois
Maître Georges BADEN donna lecture de sa note de plaidoiries.
L'affaire fut refixée à l'audience publique extraordinaire des
référés du mercredi, 6 mai 1987 à 8h30, lors de laquelle
Maître René FALTZ et Maître Georges BADEN furent entendues en
leurs explications;
Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier Georges NICKTS des 10 et 11 avril 198';
C /
, veuve R.; a assigné devant le juge des référés
1. la société anonyme
EcC- X)
s.a., en abrégé
Soc X),
2. pour autant que de besoin les liquidateurs pris individuel
lement, à savoir Brian SMOUHA, Gerald PAISLEY et Maître Paul
MOUSEL,
3. la société anonyme
-Sac,.
s.a.,
4. la société anonyme
ScO-3)
'
s.a
5. Maître André Th. RIES en sa qualité de curateur de la société
anonyme
ScXT^- û-^
s.a. déclaré en état de
jugement du 26 mars 1987 pour voir statuer sur 1
mérite du prédit exploit d'assignation ci-avant reproduit dan
les qualités.
Par exploit de l'huissier- Marc GRASER du 24 avril 1987,
, ' v®uve
, a fait assigner la société anonyme d
droit panaméen
Scc U.y)
s.a. devant le
juge des référés aux fins plus amplement spécifiées dans l'exploi
introductif d'instance ci-avant reproduit dans les qualités.
Les deux demandes étant connexes, il y a lieu dans l'intérêt d'un«
bonne administration de la justice de les joindre pour y statuer
par une seule et même ordonnance.
Dans l'exploit d'huissier du 24 avril 1987, la demanderesse
^-/
^ exposé qu'il s'est avéré que l'action intentée à
encontre de
âcC.û
s.a. représentée par soi
curateur ne pouvait aboutir, alors que cette société de droit
luxembourgeois n'avait aucune relation avec la société à mettre
effectivement en cause, à savoir la
6cC'.Lt )
s.a. de droit panaméen avec siège à C •) et siege social de
f
C •'/
et a déclaré se désister de
1 instance engagee à 1'encontre du curateur de la société de droit
luxembourgeois
^
Ce désistement a été accepté par le curateur et les autres partie*:
défenderesses.
Par voie de conséquence, il échet de donner acte à C.)
de son
désistement d'instance de le déclarer valable et de laisser les
frais y relatifs à sa charae conformém<=»nt A i 'iq-rf-ioio
/Il
Pour les rétroactes de la présente demande qui tend à faire
défense à tous les assignés d'alléguer à l'avenir et dans toutes
procédures judiciaires conservatoires ou au fond ou autres
démarches administratives généralement quelconques que C.)
serait héritière déchue du bénéfice d'inventaire dans la
succession de feu son époux R.)
décédé à C. --^
18 juin 1982 et ce devant n'importe quelle juridiction ou
administration en quelque pays que ce soit en attendant que la
Cour de Milan saisi par exploit en voie de signification ait
statué à la requête de C.j
sur le fait si elle est héritière
pure et simple ou héritière sous bénéfice d'inventaire sous peii
d'une astreinte de 100.000-US Dollars à prononcer contre chaque
partie défenderesse pour chaque infraction commise par l'une
d'elles avec les intérêts légaux à partir du jour de l'infractior
jusqu'à solde, ainsi que les moyens soulevés de part et d'autre
de la barre il n'y a lieu de se référer à l'exploit d'assignatioi
et aux différentes notes de plaidoiries ci-avant reproduites dar
les qualités.
La partie demanderesse a saisi le juge des référés sur base des
dispositions des articles 806 et 807 alinéa premier du code de
procédure civile.
Etant donné que l'article 806 alinéa premier règle une compétence
d'attribution subsidiaire à celle de l'article 807, alinéa
premier, il y a d'abord lieu d'examiner la demande par rapport à
cette dernière base.
- Quant à la base légale de l'article 807, alinéa premier précité
Aux termes de l'article 807, alinéa premier du code de procédure
civile "le président peut toujours prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite".
Les parties défenderesses opposent en l'espèce l'irrecevabilité d
la demande sur base de l'article 807, alinéa 1er du code de
procédure civile pour cause d'absence de voie de fait et de
trouble manifestement illicite et alors que la mesure sollicitée
n'est pas une mesure conservatoire, même si la mesure n'est
sollicitée qu'à titre temporaire.
Il est de jurisprudence constante que le trouble illicite visé
dans la disposition légale précitée est la voie de fait (Dalloz.
Rép. pr. civ., V Référé civil, no. 179 - Vinant et Grunchard,
Procédure civile, 2o éd., n. 139 - Cour Supérieure de Justice:
18 mars 1987 Cl.
Ro.
c/ Ru.
RE.
no. rôle 9055).
La commission d'une voie de fait est constituée par des actes
matériels qui préjudicient aux droits, aux biens ou aux
prétentions d'autrui par l'usurpation matérielle de droits que
leur auteur n'a pas (cf. Décision du 18 mars 1987 précité).
En l'espèce il est reproché aux parties défenderesses d'avoir
allégué dans une procédure judiciaire aux Bahamas analogue à
notre saisie mobilière par le fait qu'elle débute
de façon
non contradictoire que la demanderesse est déchue du bénéfice
d'inventaire, allégation purement gratuite selon C.J
L'utilisation par une partie dans une procédure judiciaire suivi
dans le respect des formes prévues par la loi pour cette
procédure de ses opinions et arguments ne saurait constituer une
voie de fait, alors que toutes les garanties légales sont donné«
pour empêcher cette partie d'abuser de ses droits.
Il s'ensuit que la demande de C.^
n'est pas justifiée sur la
base de l'article 807, alinéa 1er du code de procédure civile.
- Qy§nt_à_la_base_légale_de_l^article_806^_alinéa_ler_précité^_
Dans le cadre de cette disposition, la demanderesse devra établi]
qu'il y a urgence à prendre une mesure qui ne se heurte à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les parties défenderesses concluent à l'irrecevabilité de la
demande sur cette base pour défaut d'urgence et existence de
contestations sérieuses.
Ils font plaider à cet effet que la mesure ordonnée par la Suprer
Court of the Bahamas ne porte pas préjudice à C.j
, mais se
borne à bloquer et conserver une situation en empêchant cette
dernière de déplacer ou camoufler ses avoirs pour ainsi créer un
préjudice irréparable aux liquidateurs. En plus, la demande se
heurterait à une contestation sérieuse, alors qu'elle impliquerai
l'appréciation du contenu du droit italien,
lequel est contesté entre parties et pour l'appréciation duquel
seul le juge italien serait compétent. En plus la mesure
sollicitée irait directement à l'encontre dti droit constitution
nel de la liberté d'opinion et d'expression.
L'urgence consiste dans la nécessité dans laquelle une
personne peut se trouver de voir prendre une mesure actuellement
nécessaire pour éviter un préjudice certain (Diekirch,
30 novembre 1960, P XXVIII, 479; Diekirch, 6 avril 1965, Pas XX,
47; Lux., 29 septembre 1980, Kl.
c/ Tr.
; Cour, 10 décembr
1978, Pas XXIV, 427).
En l'occurrence, le juge des référés doit constater que G.)
ne se trouve pas dans la situation telle que définie ci-avant,
alors que d'une part elle peut introduire un recours contre la
décision de la Suprême Court of the Bahamas et que d'autre
part le tribunal de Milan a été saisi par C.)
du litige de 1
déchéance du bénéfice d'inventaire.
L'urgence n'étant pas donnée^la demande de C.)
est à déclarer
irrecevable pour autant qu'elle est basée sur l'article 806,
alinéa 1er du code de procédure civile.
PAR
CES
MOTIFS
Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-Président du Tribunal d'arrondis
sement de et à Luxembourg en remplacement des Président et autres
magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés,
siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement;
joignons les affaires introduites les 10 et 11 avril 1987 et
24 avril 1987 pour y statuer par une seule et même ordonnance;
recevons la demande en la forme;
Nous déclarons compétent pour en connaître;
donnons acte à C.]
de son désistement d'instance
de le déclarer valable et de laisser les frais y relatifs à sa
charge conformément à l'article 403 du code de procédure civile;
déclarons le désistement valable;
disons la demande non justifiée sur base de l'article 807, aliné
1er du code de procédure civile, partant en déboutons
;
déclarons la demande irrecevable sur base de l'article 806,
alinéa 1er du code de procédure civile;
laissons les frais de l'instance en référé, y compris les frais
de l'instance introduite contre Maître André Th. RIES, curateur c
la société de droit luxembourgeois
ScC. U)
à charge de C.^