Court of Luxembourg appeals court rejects appeal against referee judge's admissibility ruling in construction defect expert appointment case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Luxembourg dismissed the appeal filed by a construction contractor against a referee judge's order appointing an expert for building defects. The contractor argued the main claim lacked standing and interest, while the referee judge declared it admissible and appointed an architect, rejecting the contractor's counterclaim for payment as not a defense to the main action. The appellate court upheld the referee judge's decision, confirming the admissibility of the expert mission and the rejection of the provisional payment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: The referee judge's appointment of an expert to assess construction defects and costs is admissible, and a counterclaim for payment of executed works does not constitute a valid defense to the main action.
Mots-clés
Généré par l'IATexte complet
A^j S
Audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-^vlngt
sent .
Numéro: 97^^ du rôle>
Composition:
Robert BENDUHN,
conseiller,président
Emile PENNING,
Friedel GUILIiAUriE-COLLING,
conseillers,
Paul RIES,greffier.
Entre
Kj
Monsieur
entrepreneur de construc
tiens,demeurant
appelant aux termes
d'un exploit de l'huissi
Guy Engel de Luxembourg
2 janvier 1987î
comparant par Maître
Claude Wassenich, avocat
avoué à Luxembourg,
e t :
Madame
G.)
,veuve 0,) , sans état,demeurant à
C.)
intimée aux fins du prédit exploit Engel,
comparant par Maître Jean-Paul Rippinger, avocat-avoué
à Luxembourg.
L a
Cour
appel
Attendu que par exploit d'huissier de justice du 24 oct
bre I98Ô,
G,)
a fait assigner
K.J
devant
le juge des référés de Luxembourg pour voir nommer un expert
avec la mission de se prononcer sur les malfaçons inhérentes
aux travaux effectués par
K,)
à la maison de la
requérante sise à
i sur le coût de la
remise en état, sur les responsabilités en cause et de
dresser les décomptes entre parties;
Attendu qu'en première instance
K.^ a contesté
la recevabilité de la demande pour défaut de qualité et d'in
térêt dans le chef de
G.)
et a, en ordre subsidiai;
demandé reconventionnellement l'allocation à titre de provi
sion du montant de 300.000.- francs représentant le solde
reconnu des travaux exécutés pour compte de
G. j ;
Attendu que par ordonnance contradictoirement rendue en
tre parties le 18 décembre 1986,le juge des référés a déclar
la demande principale recevable et a-.par provision et vu
1'urgence,chargé l'architecte René Schnell de la mission
telle que définie dans l'exploit introductif d'instance; que
la demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable au
motif qu'elle ne constituait pas une défense à l'action
principale ;
Attendu que de cette ordonnance
a régulière
ment relevé appel par exploit d'huissier de justice du 2
janvier 1987;