Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_35197 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment and counterclaim due to unproven debt and lack of standing.

Numéro de cause TALCH08_35197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's request for payment and the validation of a garnishment order against two companies. The plaintiff's underlying debt was seriously contested by arbiters and Belgian courts, making its existence unproven at the time. Consequently, the court declared the garnishment null and void to protect the defendants' interests, while rejecting the counterclaim because the plaintiff lacked standing to sue the Belgian company.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de saisie-arrêt; The court must refuse a stay of proceedings on the validity of a garnishment if the underlying debt is seriously contested and cannot be established, thereby declaring the garnishment null.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment order underlying debt standing to sue counterclaim dismissal litigation status entreprises de construction société immobilière crédit de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de saisie-arrêt
Code de saisie-arrêt p. 59o no 4oo).
article 551 du code de procédure civile
caractères requis par l'article 551 du code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
T. Diekirch: 19 juillet 1906, Pasicrisie 7, p. 514
T. Diekirch: 24 juillet 1913, Pasicrisie 10, p. 300
T. Diekirch: 15. 12. 1981 aff. Mo. c/Re.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ce/OM/^96?^

Jugement: civil No 2o3/87» (Ville section)

Audience publique du mercredi, huit avril mil neuf cent

quatre-vingt-sept.

Numéro du rôle: 33 197»

Composition:

Entre :

Jean JENTGEN, vice-président;

le sieur

M.")

^ ,

Carlo HEYAED,

1er juge;

administrateur de sociétés,

Françoise MANGEOT,

juge;

demeurant à HClH) (Zaire

Astrid MAAS,

substitut du

Procureur d'Etat;

,

Camille HUBEETY,

greffier;

demandeur aux termes d'un

exploit de l'huissier de

justice Pierre KREÎ1MER de

Luxembourg en date du

7 février 1986,

défendeur sur reconvention,

comparant par Maître Nicol

DECKER, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société zairoise à responsabilité limitée

^

ENTREPRISE GENERALE

, établie à LltUl) ,

(..

, Zaïre,

défenderesse aux fins du prédit exploit EREMMER,

2) la société anonyme de droit belge

,

établie et ayant son siège social à B- (...)

?

défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,

demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Ernest ARENDT, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg.

LE TRUBUNAL:

Oui'la partie M.)

par l'organe de Maître Nicolas

LECKER, avoué constitué.

Oui* les parties

et

S.A. par l'organe

de Maître Ernest ARENDT, avoué constitué.

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER

de Luxembourg en date du 7 février 19S5

M.)

a fait donner assignation à la société à responsabilité

limitée

, Entreprises Générales

vSCCdj

,

ainsi qu' à la société anonyme de droit belge

à comparaître devant le tribunal civil de ce siège

aux fins d'une part de s'entendre condamner solidairement

à payer au demandeur le montant de lo.ooo.ooo.- francs

ainsi que d'autre part de voir déclarer bonne et valable

l'opposition formée entre les mains de la société anonyme

, établie et ayant son siège

social à

(. -1

, et de la société

anonyme

, établie et ayant son siège

social à

i .. •>

par exploit de saisie-arrêt de l'huissier de justice Pierre

KREMMER de^Luxembourg des 4 et 5 février 1985,

et en conséquence^de voir dire que les sommes dont les tiers

saisis se^reconnaioront ou seront juges débiteurs envers

ces dernieres seront par eux versees entre les mains de

la partie demanderesse, en déduction ou jusqu'à concurrence

du montant de sa créance en principal et accessoires.

Lans ses conciliions du 2 mai 1986 la société anonyme

de droit belge

v50C'1)

a formé une demande recon—

ventionnelle contre h)

. Elle requiert l'allocation d'i;

montant de loo.ooo.- francs du chef de procédure téméraire

et vexatoire.

Ces demandes sont régulières en la pure forme.

n

-m .

date du 17 avril 1982 conclu av

les iî-ntreprises Générales

v5CC^l

de LlEU^')

un

contrat relatif à la construction d'un immeuble résidentiel

et commercial a

LlEU^I.)

oa

^ octobre 1982 le demandeur a viré un acompte de

26.7oo.ooo.- francs belges sur le prix de la construction

auprès de la

)

à

i. )

Les époux M^

et la société zairoise Entreprises

Générales

\5GC/1)

ont en date du 2o octobre 198^

conclu me convention d'arbitrage aux fins de résoudre

les différends ayant s\irgi à l'occasion de la construction

susmentionnée. La décision des experts 0.)

et S.)

nommes arbitres en exécution de la prédite convention

est intervenue le 2o décembre 198-^.

'

L'architecte

, chargé par les époiix

d'examiner l'immeuble au regard des malfaçons et griefs

par eux allègues, conclut dans son rapport du ^ novembre"

1985 complété le 4 décembre 1985, à l'existence d-m^

créance de 28.538.414.- zaïres au profit de

envers

la firme Entreprises Générales

vSCC-^-)

se fonde sm ce rapport d'expertise pour d'une

part former par exploit de l'huissier de justice Pierre

KREHMbR de Luxembourg des 4 et 5 février 1986 et en vertu

d'une ordonnance présidentielle du 29 janvier 1986 saisie-

arrêt entre les mains de la société anonyme

et de la société anonyme

^GUrZ..^

toutes les deux établies à

(..,'1

, de tous cooïtes et

avoirs appartenant à la société zairoise à responsabilité

limitee^^l) , Entreprises Générales

et à

la société anonyme de droit belge

pour

sûreté et obtenir paiement de la somme de lo.ooo.ooo.-

francs, à laquelle la créance du demandeur est évaluée

provisoirement

Il a d'autre part intenté contre ces deux sociétés

ainsi que contre la société anonyme

vSCC2-^

une action devant le tribunal de commerce de Bruxelles

pour obtenir à titre provisionnel leur condamnation au

paiement de la somme de lo.ooo.ooo.- francs belges et la

nomination d'un expert aux fins d'examiner l'immeuble en

question.

Dans son jugement du 18 novembre 1986 le tribunal de

commerce de Bruxelles a décidé la mise hors cause de la

société anonyme belge

, a déclaré irrecevabli

l'action introduite contre la société anonyme

, et s'est déclaré incompétent pour connaître

de l'action introduite contre la société de droit zairois

).

M.)

a interjeté appel contre ce jugement. L'instanci

d'appel n'a cependant apparemment pas encore été vidée.

Dans ses conclusions du 15 février 198? m!)

a propoî

les exceptions de litispendance, respectivement de

connexite pour conclure en ordre principal que le tribunal

devrait surseoir à statuer sur la demande en validation

de la susdite saisie-arrêt jusqu'à ce que la Cour d'Appel

de Bruxelles ait statué dans l'affaire prémentionnée.

En ordre subsidiaire, il entend obtenir un sursis à

statuer jusqu'au 1er décembre 1987 pour lui permettre

d'établir sa qualité de créancier.

Plus subsidiairement encore il se réfère à sa demande

initiale.

I) QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE:

A) Action dirigée contre le société anonyme de droit

belge

i

La société anonyme de droit belge

v5DC^.^

soutient avoir été assignée à tort devant le présent

tribunal. Elle prétend en ordre principal que la société

anonyme de droit belge

n'existerait plus

pour avoir ete suite a une fusion avec la société anonyme

de droit belge

^603) ,

dissoute le

31^in3J^s 198^. Cette société aurait a son tour, après avoir

ete absorbée par la société anonyme

été dissoute.

J

La susdite défenderesse allégué en ordre subsidiaire

qu'elle n'aurait jamais eu de relations contractuelles

avec M.)

et conteste que la société zairoise serait

sa succursale.

Il echet pour des raisons de la logique juridique

d'examiner à titre prioritaire ce moyen.

îi resuite des pièces versées en cause et notamment

d un proces—verbal dresse en date du 28 novembre 1983

P®-^^Le notaire Michel GERNAIJ que la société anonyme

vCCCl.)

_

, constituée le 21 mars 1947, a, après

^^oî^^^^usionne par absorption avec la société anonyme

, été dissoute.

Cette société a, suivant procès-verbal dresse par

le même notaire GERUAIJ le 51 mars 19^4, à son tour

fusionné avec la société anonyme

et a été dissoute.

La fusion est la réunion de deux sociétés, entraînant

leur disparition,^par l'apport global de leurs biens à

une nouvelle société, ou le plus souvent par l'absorption

d'une société par une autre. Il faut une disparition des

deux sociétés ou de l'une d'elles. La fusion s'analyse

dans cette dernière hypothèse en une dissolution anticipée

de la société absorbée,^avec apport global du patrimoine d€

cette société à la société absorbante, dont le capital est

augmenté à due concurrence, (cf. Ripert et Roblot, Traité

Elémentaire de Droit Commercial, tome 1er, nos 159o et

1541 p. 910).

Il n'est pas contesté en l'espèce que la société

anonyme

a été effectivement dissoute et

liquidée.

Gomme l'absorption et la fusion entraînent transmissijpn

universelle du patrimoine d'une société à une autre,

avec son actif et son passif, il est admis en particulier

que la société absorbante doit continuer les contrats de

la société absorbée qui ne sont pas conclus intuitu

personne ( cf. Ripert et Roblot op. cit. no 586 p. 45o).

Il^n'est pas allégué que le contrat faisant l'objet

du présent litige ait été conclu intuitu personne.

3- partant à tort assigné la société anonyme

de droit belge

^9X1)

qui n'existe plus.

Il.est en outre établi par les pièces versées en cause

V

^o^"tracté^et négocié exclusivement avec la

société à responsabilité limitée

Entreprises Générales

Le demandeur n'a jamais été en relation d'affaires avec

la société anonyme belge

)

^L'acompte a été payé à "

" sans qu'il soit

spécifié à laquelle des deux firmes.

La société zairoise est constituée sous forme d'une

société à responsabilité limitée, tandis que la société

belge a adopté la forme d'une société anonyme.

Il s'agit par conséquent de deux personnes morales distinct

L'affirmation du demandeur d'après laquelle la firme

zairoise ne serait qu'une succursale de la société belge,

soit une société fictive, est restée à l'état de pure

allégation. Le seul fait en effet que la société anonyme

de droit belge

)

ait été l'un des deux

associés de la société zairoise à responsabilité limitée

n'est pas de nature à prouver que cette dernière

société soit purement fictive. L'existence en droit zairois

d'une cause d'annulation de ce chef n'est pas davantage

établie.

La société anonyme de droit belge

,

est

donc restée étrangère au contrat conclu entre M.)

et la société zairoise à responsabilité limitée

La demande en paiement dirigée contre elle par

est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité en

son chef.

Comme il est de principe que seul un débiteixr^personnel

peut être saisi (cf. Encyclopédie Dalloz de Procédure

Civile et Commerciale, no 91 P- 731) il appert que la

saisie-arrêt pratiquée par le demandeur entre les mains

de la

33a£-i:)

et de la -3GX£2.^

en vertu de l'ordonnance du 29 janvier 1985

et suivant exploit d'huissier des 4 et 5 février 1986 est

à annuler pour autant qu'elle a été faite à charge de la

société anonyme de droit belge

v5CC^.)

B) Action dirigée contre la société zairoise à responsa

bilité limitée 5^.) Entreprise Générale

Il est de principe que c'est au lieu où est effectuée

la saisie-arrêt, c'est-à-dire au lieu du domicile du tiers

saisi qu'a été rattachée la compétence judiciaire en

matière de saisie-arrêt (cf. Encyclopédie Dalloz de

Procédure Civile et Commerciale, Vo Saisie-Arrêt no 558 p.

+3o).

Le tribunal de ce siège est donc, comme le relève le

demandeur, compétent pour connaître de cette partie de la

demande, alors que les tiers-saisis sont domiciliés au

Luxembourg.

Au cas où le saisissant n'avait au moment où il a

pratiqué la saisie-arrêt qu'un acte sous seing privé ou

la simple permission du juge, il faut que l'assignation

en validité contienne une demande en paiement afin de

munir le saisissant d'un titre exécutoire (cf. Précis

des voies d'exécution, Cuche et Vincent no 147).

Le tribunal devrait donc en principe d'abord statuer sur

l'existence de la créance du saisissant (Leurquin

Code de saisie-arrêt p. 59o no 4oo).

demande paiement d'une provision de lo.ooo.ooo.-

francs à son cocontractant du chef d'indemnisation des

vices et malfaçons affectant l'immeuble construit par ce

dernier. L'action est dirigée contre une société zairoise,

établie au Zaire. Elle a trait à ud. contrat conclu au Zaire

entre deux personnes juridiques domiciliées au Zaire, régi

par la loi zairoise et exécutable en principe au Zaire.

Le demandeur soulève l'exception de litispendance et

soutient que l'affaire devrait être renvoyée devant la

juridiction saisie en premier lieu, soit actuellement la

Cour d'Appel de Bruxelles.

A admettre que l'exception de litispendance puisse être

reçue au Luxembourg à raison d'une instance introduite

à l'étranger (Jurisclasseur de Droit International Privé

Vo Conflits de juridictions, fasc. 581-D no 132; Cass. Civ,

Pr. 26.11 197^ et les références j

citées), encore échet-il

de relever que la litispendance est \ine institution

procédurale - donc régie par la lex fori - (Jurisclasseur

de Droit International Privé loc. cit. no 112).

Or, il est généralement admis que l'exception de litis

pendance ne peut être proposée que par le défendeur à la

seconde instance, et non pas par le demandeur (cf. Encyclo

pédie Dalloz de Procédure Civile et Commerciale Vo Litis

pendance no 31 p.266).

En l'espèce seul le demandeur a invoqué l'exception de

litispendance.

Cette exception est donc irrecevable.

soulève en second lieu l'exception de connexité,

en vue d'obtenir le dessaisissement et présent tribunal

et le renvoi du litige devant la juridiction belge.

Il convient d'une part de relever - à supposer qu'en

principe l'exception de connexité puisse être opposée

devant un tribunal luxembourgeois .en vue de le dessaisir

au profit d'un tribunal étranger (cf. Jurisclasseur de

Droit International Privé, loc. cit. Nos 144 et ss.) -

que l'on ne se trouve pas en l'espèce en présence d'un cas

de connexité.

La connexité est en effet le lien qui unit plusieurs

affaires et qui fait que la solution de l'une doit influer

sur la solution de l'autre de telle sorte que, si elles

restaient jugées séparément, il pourrait en résulter une

contrariété de décisions (

cf. Encyclopédie Dalloz de

Procédure Civile et Commerciale, Vo Connexité no 1 p.651).

Or il résulte des éléments du dossier que l'action

introduite par M.)

contre la société zairoise à

responsabilité limitée

devant les juridictions belges

a en principe le même objet et la même cause que la

demande en paiement actuellement soumise au tribunal.

Il ne s'agit donc pas de plusieurs affaires, mais d'une

seule et même affaire.

Il échet d'autre part de souligner que de toute manière

l'exception de connexité doit en raison de son caractère

d'ordre privé être proposée in limine litis (cf. Encyclo

pédie Dalloz de Procédure Civile et Commerciale, Vo Connexi

té no 27 p.552).

L'exception de connexité n'a en l'espèce été proposée

que dans les conclusions de Maître DECKER du 13 février

1987 et après l'échange de conclusions au fond.

Elle est donc irrecevable.

La société défenderesse fait dans son premier corps de

conclusions état de ce que les parties auraient en vertu

d'une convention du 2o cotobre 1984 soumis à l'arbitrage

les différends nés à l'occasion du contrat de construction

prémentionné.

Il importe encore pour des raisons de logique d'examiner

maintenant ce moyen.

Il résulte des pièces versées en cause que les époux

M.)

et la société zairoise Entreprises Générales ^9X1.)

ont par c cnvention du 2o octobre 1984 décidé, en vue

de régler les problèmes existant relativement à la construc

tion de l'immeuble commandé par M.)

au Zaire, de nommer

deux experts qui auront pour mission d'établir "un rapport

conjoint qui lie les deux parties et qui constitue pour

chacune d'elles un titre exécutoire ayant force de tout

jugement coulé en force de chose jugée"-

Les architectes

et

ont en

date du 2o décembre 1984 terminé Iwur "rapport d'expertise

en règlement amiable". Ce rapport semble d'après les

éléments de la cause être le dernier acte de cette

procédure.

On entend par arbitrage l'institution d'une justice

privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux

juridictions de droit commun pour être résolus par des

arbitres investis pour les circonstances de la mission

de juges ( Encyclopédie Dalloz de Procédure Civile et

Commerciale Vo Arbitrage no 1 p. 233). I^a différence

essentielle avec les opérations d'expertise consiste dans

le fait que l'expert n'aura à formuler qu'un avis qui ne

lie pas les parties, tandis que l'arbitre a pour mission

de prononcer un jugement qui s'imposera directement à celle

ci (Encyclopédie Dalloz de Procédure Civile et Commerciale

loc. cit. no 8 p. 233).

En l'espèce les parties ont demandé la rédaction d'un

rapport qui a force de jugement et constitue un titre

exécutoire. EUes ont donc eu recours à un arbitrage et non

pas à une simple expertise.

Or, l'effet primordial du compromis est de soustraire

le litige aux juridictions de droit commun. En conséquence,

quand il y a un compromis valable, il ne peut y avoir

qu'une juridiction compétente, celle des arbitres ...

Les tribunaux de droit commun, qui sont mis en présence

d'un compromis valable et en vigueur, doivent donc se

dessaisir en tous les cas, comme incompétents (Encyclopédie

Dalloz de Procédure Civile et Commerciale, Vo Compromis

no 94 p. 631).

Il résulte des considérations précédentes que le présent

tribunal est incompétent pour connaître de la demande

en paiement dirigée contre la société zairoise Entreprises

Générales

M.")

demande encore que le tribunal lui accorcè un

sursis à statuer pour lui permettre d'établir sa créance.

Il échet de rappeler à titre préliminaire que la créance

du saisissant doit en principe présenter les trois

caractères requis par l'article 551 du code de procédure

civile pour toutes les saisies: certitude, liquidité et

exigibilité.

Le tribunal qui se trouve en présence d'une saisie-arrêt

régulière en la forme peut dès lors que le saisissant lui

apparaît comme étant réellement créancier,accorder à celui-

ci un délai pour faire statuer sur le fond par la jurdic-

tion compétente ( Leurquin: Code de saisie-arrêt p. 339

no 3^0).

L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer

sur la validité de la saisie-arrêt relève du pouvoir

souverain des ô^ges du fond (Répertoire Lalloz de Procédure

Civil© et Commerciale^Vo Saisie-Arrêt no 143) et il est

admis que si le contrôle de la justification de la créance

exige des retards trop préjudiciables pour les intérêts

du débiteur, le doute existant sur cette certitude sera

provisoirement laissé sans solution et devra entraîner la

nullité de l'opposition (T. Diekirch: 19 juillet 19o6,

Pasicrisie 7, p. 514;T. Diekirch: 24 juillet 1913, Pasicris

lo, p. 3oo;T. Diekirch: 15. 12. 1981 aff. Mo.

c/Re.

La créance invoquée par le saisissant est sérieusement

contestée par la défenderesse. Tant des arbitres au Zaire

que les jurj^^dictions belges sont actuellement saisis de ce

problème. M.) ^

a chargé unilatéralement l'expert

B.)

de vérifier les griefs par lui indiqués et

l'institution d'une nouvelle expertise est requise devant

la Cour d'Appel de Bruxelles.

L'existence de la créance ne peut dès lors à l'évidence

être constatée à plus ou moins brève échéance et il échet,

en vue de préserver les intérêts du débiteur, de refuser

l'octroi d'un sursis à statuer jusqu'à ce que la créance

de M.)

se trouve établie et par conséquent de déclarer

nulle la saisie-arrêt formée en vertu de l'ordonnance

présidentielle du 29 janvier 1986.

II) QUART A LA DEMANDE RECONVERTIONRELLE:

La société anonyme de droit belge

réclame la condamnation de M.)

au paiement d'un montant

de loo.ooo.- francs du chef de procédure abusive et

vexatoire.

Cette demande est irrecevable, alors qu'il résulte des

considérations ci-dessus analysées et notamment de l'aveu

même de la demanderesse par reconvention qu'elle n'a plus

qualité pour agir.

Par

ces

motifs

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

huitième section, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu.

reçoit les demandes principale et reconventionnelle

en la forme;

dit la demande en paiement irrecevable pour autant qu'el

est dirigée contre la société de droit belge

vÇCC^.)

dit non fondées les exceptions de litispendance et de

connexité soulevées par n.)

;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en

paiement intentée contre la société zairoise à responsabili

limitée Les Entreprises Générales

;

dit non fondée la demande de M.)

visant èn .ce qui

concerne Inaction en validation de la saisie-arrêt à

l'obtention d'un sursis à statuer pour lui permettre d'état

sa créance;

partant déclare nulle et de nul effet la saisie-arrêt

pratiquée par M.)

à charge de la S.A.

\5CCi j

et de la société zairoise à responsabilité limitée Les

Entreprises Générales

entre les mains de la

société anonyme

et de la

société anonyme

>SGUÊ-2.-^

en vertu de l'ordonnanc

du 29 janvier 1985 et suivant exploit d'huissier des ^ et

5 février 1986;

ordonne la main-levée de ladite saisie;

dit la demande reconventionnelle de la S.A.

irrecevable ;

condamne

aux frais et dépens de l'instance et

en ordonne la distraction au profit de Maître Ernest

ARENDT, avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir

fait l'avance.