Court dismisses garnishment and counterclaim due to unproven debt and lack of standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request for payment and the validation of a garnishment order against two companies. The plaintiff's underlying debt was seriously contested by arbiters and Belgian courts, making its existence unproven at the time. Consequently, the court declared the garnishment null and void to protect the defendants' interests, while rejecting the counterclaim because the plaintiff lacked standing to sue the Belgian company.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de saisie-arrêt; The court must refuse a stay of proceedings on the validity of a garnishment if the underlying debt is seriously contested and cannot be established, thereby declaring the garnishment null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ce/OM/^96?^
Jugement: civil No 2o3/87» (Ville section)
Audience publique du mercredi, huit avril mil neuf cent
quatre-vingt-sept.
Numéro du rôle: 33 197»
Composition:
Entre :
Jean JENTGEN, vice-président;
le sieur
M.")
^ ,
Carlo HEYAED,
1er juge;
administrateur de sociétés,
Françoise MANGEOT,
juge;
demeurant à HClH) (Zaire
Astrid MAAS,
substitut du
Procureur d'Etat;
,
Camille HUBEETY,
greffier;
demandeur aux termes d'un
exploit de l'huissier de
justice Pierre KREÎ1MER de
Luxembourg en date du
7 février 1986,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Nicol
DECKER, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société zairoise à responsabilité limitée
^
ENTREPRISE GENERALE
, établie à LltUl) ,
(..
, Zaïre,
défenderesse aux fins du prédit exploit EREMMER,
2) la société anonyme de droit belge
,
établie et ayant son siège social à B- (...)
?
défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Ernest ARENDT, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg.
LE TRUBUNAL:
Oui'la partie M.)
par l'organe de Maître Nicolas
LECKER, avoué constitué.
Oui* les parties
et
S.A. par l'organe
de Maître Ernest ARENDT, avoué constitué.
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER
de Luxembourg en date du 7 février 19S5
M.)
a fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée
, Entreprises Générales
vSCCdj
,
ainsi qu' à la société anonyme de droit belge
à comparaître devant le tribunal civil de ce siège
aux fins d'une part de s'entendre condamner solidairement
à payer au demandeur le montant de lo.ooo.ooo.- francs
ainsi que d'autre part de voir déclarer bonne et valable
l'opposition formée entre les mains de la société anonyme
, établie et ayant son siège
social à
(. -1
, et de la société
anonyme
, établie et ayant son siège
social à
i .. •>
par exploit de saisie-arrêt de l'huissier de justice Pierre
KREMMER de^Luxembourg des 4 et 5 février 1985,
et en conséquence^de voir dire que les sommes dont les tiers
saisis se^reconnaioront ou seront juges débiteurs envers
ces dernieres seront par eux versees entre les mains de
la partie demanderesse, en déduction ou jusqu'à concurrence
du montant de sa créance en principal et accessoires.
Lans ses conciliions du 2 mai 1986 la société anonyme
de droit belge
v50C'1)
a formé une demande recon—
ventionnelle contre h)
. Elle requiert l'allocation d'i;
montant de loo.ooo.- francs du chef de procédure téméraire
et vexatoire.
Ces demandes sont régulières en la pure forme.
n
-m .
date du 17 avril 1982 conclu av
les iî-ntreprises Générales
v5CC^l
de LlEU^')
un
contrat relatif à la construction d'un immeuble résidentiel
et commercial a
LlEU^I.)
oa
^ octobre 1982 le demandeur a viré un acompte de
26.7oo.ooo.- francs belges sur le prix de la construction
auprès de la
)
à
i. )
Les époux M^
et la société zairoise Entreprises
Générales
\5GC/1)
ont en date du 2o octobre 198^
conclu me convention d'arbitrage aux fins de résoudre
les différends ayant s\irgi à l'occasion de la construction
susmentionnée. La décision des experts 0.)
et S.)
nommes arbitres en exécution de la prédite convention
est intervenue le 2o décembre 198-^.
'
L'architecte
, chargé par les époiix
d'examiner l'immeuble au regard des malfaçons et griefs
par eux allègues, conclut dans son rapport du ^ novembre"
1985 complété le 4 décembre 1985, à l'existence d-m^
créance de 28.538.414.- zaïres au profit de
envers
la firme Entreprises Générales
vSCC-^-)
se fonde sm ce rapport d'expertise pour d'une
part former par exploit de l'huissier de justice Pierre
KREHMbR de Luxembourg des 4 et 5 février 1986 et en vertu
d'une ordonnance présidentielle du 29 janvier 1986 saisie-
arrêt entre les mains de la société anonyme
et de la société anonyme
^GUrZ..^
toutes les deux établies à
(..,'1
, de tous cooïtes et
avoirs appartenant à la société zairoise à responsabilité
limitee^^l) , Entreprises Générales
et à
la société anonyme de droit belge
pour
sûreté et obtenir paiement de la somme de lo.ooo.ooo.-
francs, à laquelle la créance du demandeur est évaluée
provisoirement
Il a d'autre part intenté contre ces deux sociétés
ainsi que contre la société anonyme
vSCC2-^
une action devant le tribunal de commerce de Bruxelles
pour obtenir à titre provisionnel leur condamnation au
paiement de la somme de lo.ooo.ooo.- francs belges et la
nomination d'un expert aux fins d'examiner l'immeuble en
question.
Dans son jugement du 18 novembre 1986 le tribunal de
commerce de Bruxelles a décidé la mise hors cause de la
société anonyme belge
, a déclaré irrecevabli
l'action introduite contre la société anonyme
, et s'est déclaré incompétent pour connaître
de l'action introduite contre la société de droit zairois
).
M.)
a interjeté appel contre ce jugement. L'instanci
d'appel n'a cependant apparemment pas encore été vidée.
Dans ses conclusions du 15 février 198? m!)
a propoî
les exceptions de litispendance, respectivement de
connexite pour conclure en ordre principal que le tribunal
devrait surseoir à statuer sur la demande en validation
de la susdite saisie-arrêt jusqu'à ce que la Cour d'Appel
de Bruxelles ait statué dans l'affaire prémentionnée.
En ordre subsidiaire, il entend obtenir un sursis à
statuer jusqu'au 1er décembre 1987 pour lui permettre
d'établir sa qualité de créancier.
Plus subsidiairement encore il se réfère à sa demande
initiale.
I) QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE:
A) Action dirigée contre le société anonyme de droit
belge
i
La société anonyme de droit belge
v5DC^.^
soutient avoir été assignée à tort devant le présent
tribunal. Elle prétend en ordre principal que la société
anonyme de droit belge
n'existerait plus
pour avoir ete suite a une fusion avec la société anonyme
de droit belge
^603) ,
dissoute le
31^in3J^s 198^. Cette société aurait a son tour, après avoir
ete absorbée par la société anonyme
été dissoute.
J
La susdite défenderesse allégué en ordre subsidiaire
qu'elle n'aurait jamais eu de relations contractuelles
avec M.)
et conteste que la société zairoise serait
sa succursale.
Il echet pour des raisons de la logique juridique
d'examiner à titre prioritaire ce moyen.
îi resuite des pièces versées en cause et notamment
d un proces—verbal dresse en date du 28 novembre 1983
P®-^^Le notaire Michel GERNAIJ que la société anonyme
vCCCl.)
_
, constituée le 21 mars 1947, a, après
^^oî^^^^usionne par absorption avec la société anonyme
, été dissoute.
Cette société a, suivant procès-verbal dresse par
le même notaire GERUAIJ le 51 mars 19^4, à son tour
fusionné avec la société anonyme
et a été dissoute.
La fusion est la réunion de deux sociétés, entraînant
leur disparition,^par l'apport global de leurs biens à
une nouvelle société, ou le plus souvent par l'absorption
d'une société par une autre. Il faut une disparition des
deux sociétés ou de l'une d'elles. La fusion s'analyse
dans cette dernière hypothèse en une dissolution anticipée
de la société absorbée,^avec apport global du patrimoine d€
cette société à la société absorbante, dont le capital est
augmenté à due concurrence, (cf. Ripert et Roblot, Traité
Elémentaire de Droit Commercial, tome 1er, nos 159o et
1541 p. 910).
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société
anonyme
a été effectivement dissoute et
liquidée.
Gomme l'absorption et la fusion entraînent transmissijpn
universelle du patrimoine d'une société à une autre,
avec son actif et son passif, il est admis en particulier
que la société absorbante doit continuer les contrats de
la société absorbée qui ne sont pas conclus intuitu
personne ( cf. Ripert et Roblot op. cit. no 586 p. 45o).
Il^n'est pas allégué que le contrat faisant l'objet
du présent litige ait été conclu intuitu personne.
3- partant à tort assigné la société anonyme
de droit belge
^9X1)
qui n'existe plus.
Il.est en outre établi par les pièces versées en cause
V
^o^"tracté^et négocié exclusivement avec la
société à responsabilité limitée
Entreprises Générales
Le demandeur n'a jamais été en relation d'affaires avec
la société anonyme belge
)
^L'acompte a été payé à "
" sans qu'il soit
spécifié à laquelle des deux firmes.
La société zairoise est constituée sous forme d'une
société à responsabilité limitée, tandis que la société
belge a adopté la forme d'une société anonyme.
Il s'agit par conséquent de deux personnes morales distinct
L'affirmation du demandeur d'après laquelle la firme
zairoise ne serait qu'une succursale de la société belge,
soit une société fictive, est restée à l'état de pure
allégation. Le seul fait en effet que la société anonyme
de droit belge
)
ait été l'un des deux
associés de la société zairoise à responsabilité limitée
n'est pas de nature à prouver que cette dernière
société soit purement fictive. L'existence en droit zairois
d'une cause d'annulation de ce chef n'est pas davantage
établie.
La société anonyme de droit belge
,
est
donc restée étrangère au contrat conclu entre M.)
et la société zairoise à responsabilité limitée
La demande en paiement dirigée contre elle par
est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité en
son chef.
Comme il est de principe que seul un débiteixr^personnel
peut être saisi (cf. Encyclopédie Dalloz de Procédure
Civile et Commerciale, no 91 P- 731) il appert que la
saisie-arrêt pratiquée par le demandeur entre les mains
de la
33a£-i:)
et de la -3GX£2.^
en vertu de l'ordonnance du 29 janvier 1985
et suivant exploit d'huissier des 4 et 5 février 1986 est
à annuler pour autant qu'elle a été faite à charge de la
société anonyme de droit belge
v5CC^.)
B) Action dirigée contre la société zairoise à responsa
bilité limitée 5^.) Entreprise Générale
Il est de principe que c'est au lieu où est effectuée
la saisie-arrêt, c'est-à-dire au lieu du domicile du tiers
saisi qu'a été rattachée la compétence judiciaire en
matière de saisie-arrêt (cf. Encyclopédie Dalloz de
Procédure Civile et Commerciale, Vo Saisie-Arrêt no 558 p.
+3o).
Le tribunal de ce siège est donc, comme le relève le
demandeur, compétent pour connaître de cette partie de la
demande, alors que les tiers-saisis sont domiciliés au
Luxembourg.
Au cas où le saisissant n'avait au moment où il a
pratiqué la saisie-arrêt qu'un acte sous seing privé ou
la simple permission du juge, il faut que l'assignation
en validité contienne une demande en paiement afin de
munir le saisissant d'un titre exécutoire (cf. Précis
des voies d'exécution, Cuche et Vincent no 147).
Le tribunal devrait donc en principe d'abord statuer sur
l'existence de la créance du saisissant (Leurquin
Code de saisie-arrêt p. 59o no 4oo).
demande paiement d'une provision de lo.ooo.ooo.-
francs à son cocontractant du chef d'indemnisation des
vices et malfaçons affectant l'immeuble construit par ce
dernier. L'action est dirigée contre une société zairoise,
établie au Zaire. Elle a trait à ud. contrat conclu au Zaire
entre deux personnes juridiques domiciliées au Zaire, régi
par la loi zairoise et exécutable en principe au Zaire.
Le demandeur soulève l'exception de litispendance et
soutient que l'affaire devrait être renvoyée devant la
juridiction saisie en premier lieu, soit actuellement la
Cour d'Appel de Bruxelles.
A admettre que l'exception de litispendance puisse être
reçue au Luxembourg à raison d'une instance introduite
à l'étranger (Jurisclasseur de Droit International Privé
Vo Conflits de juridictions, fasc. 581-D no 132; Cass. Civ,
Pr. 26.11 197^ et les références j
citées), encore échet-il
de relever que la litispendance est \ine institution
procédurale - donc régie par la lex fori - (Jurisclasseur
de Droit International Privé loc. cit. no 112).
Or, il est généralement admis que l'exception de litis
pendance ne peut être proposée que par le défendeur à la
seconde instance, et non pas par le demandeur (cf. Encyclo
pédie Dalloz de Procédure Civile et Commerciale Vo Litis
pendance no 31 p.266).
En l'espèce seul le demandeur a invoqué l'exception de
litispendance.
Cette exception est donc irrecevable.
soulève en second lieu l'exception de connexité,
en vue d'obtenir le dessaisissement et présent tribunal
et le renvoi du litige devant la juridiction belge.
Il convient d'une part de relever - à supposer qu'en
principe l'exception de connexité puisse être opposée
devant un tribunal luxembourgeois .en vue de le dessaisir
au profit d'un tribunal étranger (cf. Jurisclasseur de
Droit International Privé, loc. cit. Nos 144 et ss.) -
que l'on ne se trouve pas en l'espèce en présence d'un cas
de connexité.
La connexité est en effet le lien qui unit plusieurs
affaires et qui fait que la solution de l'une doit influer
sur la solution de l'autre de telle sorte que, si elles
restaient jugées séparément, il pourrait en résulter une
contrariété de décisions (
cf. Encyclopédie Dalloz de
Procédure Civile et Commerciale, Vo Connexité no 1 p.651).
Or il résulte des éléments du dossier que l'action
introduite par M.)
contre la société zairoise à
responsabilité limitée
devant les juridictions belges
a en principe le même objet et la même cause que la
demande en paiement actuellement soumise au tribunal.
Il ne s'agit donc pas de plusieurs affaires, mais d'une
seule et même affaire.
Il échet d'autre part de souligner que de toute manière
l'exception de connexité doit en raison de son caractère
d'ordre privé être proposée in limine litis (cf. Encyclo
pédie Dalloz de Procédure Civile et Commerciale, Vo Connexi
té no 27 p.552).
L'exception de connexité n'a en l'espèce été proposée
que dans les conclusions de Maître DECKER du 13 février
1987 et après l'échange de conclusions au fond.
Elle est donc irrecevable.
La société défenderesse fait dans son premier corps de
conclusions état de ce que les parties auraient en vertu
d'une convention du 2o cotobre 1984 soumis à l'arbitrage
les différends nés à l'occasion du contrat de construction
prémentionné.
Il importe encore pour des raisons de logique d'examiner
maintenant ce moyen.
Il résulte des pièces versées en cause que les époux
M.)
et la société zairoise Entreprises Générales ^9X1.)
ont par c cnvention du 2o octobre 1984 décidé, en vue
de régler les problèmes existant relativement à la construc
tion de l'immeuble commandé par M.)
au Zaire, de nommer
deux experts qui auront pour mission d'établir "un rapport
conjoint qui lie les deux parties et qui constitue pour
chacune d'elles un titre exécutoire ayant force de tout
jugement coulé en force de chose jugée"-
Les architectes
et
ont en
date du 2o décembre 1984 terminé Iwur "rapport d'expertise
en règlement amiable". Ce rapport semble d'après les
éléments de la cause être le dernier acte de cette
procédure.
On entend par arbitrage l'institution d'une justice
privée grâce à laquelle les litiges sont soustraits aux
juridictions de droit commun pour être résolus par des
arbitres investis pour les circonstances de la mission
de juges ( Encyclopédie Dalloz de Procédure Civile et
Commerciale Vo Arbitrage no 1 p. 233). I^a différence
essentielle avec les opérations d'expertise consiste dans
le fait que l'expert n'aura à formuler qu'un avis qui ne
lie pas les parties, tandis que l'arbitre a pour mission
de prononcer un jugement qui s'imposera directement à celle
ci (Encyclopédie Dalloz de Procédure Civile et Commerciale
loc. cit. no 8 p. 233).
En l'espèce les parties ont demandé la rédaction d'un
rapport qui a force de jugement et constitue un titre
exécutoire. EUes ont donc eu recours à un arbitrage et non
pas à une simple expertise.
Or, l'effet primordial du compromis est de soustraire
le litige aux juridictions de droit commun. En conséquence,
quand il y a un compromis valable, il ne peut y avoir
qu'une juridiction compétente, celle des arbitres ...
Les tribunaux de droit commun, qui sont mis en présence
d'un compromis valable et en vigueur, doivent donc se
dessaisir en tous les cas, comme incompétents (Encyclopédie
Dalloz de Procédure Civile et Commerciale, Vo Compromis
no 94 p. 631).
Il résulte des considérations précédentes que le présent
tribunal est incompétent pour connaître de la demande
en paiement dirigée contre la société zairoise Entreprises
Générales
M.")
demande encore que le tribunal lui accorcè un
sursis à statuer pour lui permettre d'établir sa créance.
Il échet de rappeler à titre préliminaire que la créance
du saisissant doit en principe présenter les trois
caractères requis par l'article 551 du code de procédure
civile pour toutes les saisies: certitude, liquidité et
exigibilité.
Le tribunal qui se trouve en présence d'une saisie-arrêt
régulière en la forme peut dès lors que le saisissant lui
apparaît comme étant réellement créancier,accorder à celui-
ci un délai pour faire statuer sur le fond par la jurdic-
tion compétente ( Leurquin: Code de saisie-arrêt p. 339
no 3^0).
L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer
sur la validité de la saisie-arrêt relève du pouvoir
souverain des ô^ges du fond (Répertoire Lalloz de Procédure
Civil© et Commerciale^Vo Saisie-Arrêt no 143) et il est
admis que si le contrôle de la justification de la créance
exige des retards trop préjudiciables pour les intérêts
du débiteur, le doute existant sur cette certitude sera
provisoirement laissé sans solution et devra entraîner la
nullité de l'opposition (T. Diekirch: 19 juillet 19o6,
Pasicrisie 7, p. 514;T. Diekirch: 24 juillet 1913, Pasicris
lo, p. 3oo;T. Diekirch: 15. 12. 1981 aff. Mo.
c/Re.
La créance invoquée par le saisissant est sérieusement
contestée par la défenderesse. Tant des arbitres au Zaire
que les jurj^^dictions belges sont actuellement saisis de ce
problème. M.) ^
a chargé unilatéralement l'expert
B.)
de vérifier les griefs par lui indiqués et
l'institution d'une nouvelle expertise est requise devant
la Cour d'Appel de Bruxelles.
L'existence de la créance ne peut dès lors à l'évidence
être constatée à plus ou moins brève échéance et il échet,
en vue de préserver les intérêts du débiteur, de refuser
l'octroi d'un sursis à statuer jusqu'à ce que la créance
de M.)
se trouve établie et par conséquent de déclarer
nulle la saisie-arrêt formée en vertu de l'ordonnance
présidentielle du 29 janvier 1986.
II) QUART A LA DEMANDE RECONVERTIONRELLE:
La société anonyme de droit belge
réclame la condamnation de M.)
au paiement d'un montant
de loo.ooo.- francs du chef de procédure abusive et
vexatoire.
Cette demande est irrecevable, alors qu'il résulte des
considérations ci-dessus analysées et notamment de l'aveu
même de la demanderesse par reconvention qu'elle n'a plus
qualité pour agir.
Par
ces
motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
huitième section, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu.
reçoit les demandes principale et reconventionnelle
en la forme;
dit la demande en paiement irrecevable pour autant qu'el
est dirigée contre la société de droit belge
vÇCC^.)
dit non fondées les exceptions de litispendance et de
connexité soulevées par n.)
;
se déclare incompétent pour connaître de la demande en
paiement intentée contre la société zairoise à responsabili
limitée Les Entreprises Générales
;
dit non fondée la demande de M.)
visant èn .ce qui
concerne Inaction en validation de la saisie-arrêt à
l'obtention d'un sursis à statuer pour lui permettre d'état
sa créance;
partant déclare nulle et de nul effet la saisie-arrêt
pratiquée par M.)
à charge de la S.A.
\5CCi j
et de la société zairoise à responsabilité limitée Les
Entreprises Générales
entre les mains de la
société anonyme
et de la
société anonyme
>SGUÊ-2.-^
en vertu de l'ordonnanc
du 29 janvier 1985 et suivant exploit d'huissier des ^ et
5 février 1986;
ordonne la main-levée de ladite saisie;
dit la demande reconventionnelle de la S.A.
irrecevable ;
condamne
aux frais et dépens de l'instance et
en ordonne la distraction au profit de Maître Ernest
ARENDT, avoué concluant qui la demande, affirmant en avoir
fait l'avance.