Luxembourg court dismisses appeal against judgment confirming jurisdiction over guarantee contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but found it unfounded, thereby confirming the lower court's judgment. The first instance court had established jurisdiction in Luxembourg based on the main contract's choice of law and the debtor's domicile, despite the appellants' argument for Brussels Convention application. The appellate court upheld this reasoning, noting that the lower court correctly applied the principle that guarantee jurisdiction follows the main obligation unless clearly contradicted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 and 14 of the credit contract; Guarantee jurisdiction follows main obligation unless clearly contradicted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du onze mars mil neuf cent
quatre-vingt-sept.
Numéro 9^93 du rôle. .
Présents :
Madame ROUFF, présidente de
chambre,
Messieurs
KAYSER,
EVERLING,
SPIELMANN,
PETTINGER,
1er conseiller
1er conseiller,
procureur général
d'Etat adjoint,
greffier.
Entre:
1) la société de droit
néerlandais
Scc^À.)
B.V. avec siège
à
C -)
î
représentée
par
son
conseil^'d '
administration
en fonctions;
2) la société
néerlandais
avec
de droit
siège
à
B.V. ,
c .)
représentée
par
son
conseil d'administration
actuellement en fonctions;
3) la société de droit
néerlandais
ScC^â. )
B.V.,
avec
siège à C
y
représentée
par son conseil d'adminis
tration
actuellement
en fonctisons;
appelantes aux
termes
d'un exploit de l'huissier
Patrick HOSS de Luxembourg
en date du'2o septembre
1985;
comparant par Maître
Paul
TREVES,
avocat-
avoué,
demeurant
à
Luxembourg ;
et :
la Cair ;e d'Epargne de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège à Luxemburg, Place de Metz, représentée
par son directeur actuellement en fonctions;
intimée aux fins du prédit exploit Patrick HOSS du
2o septembre 1985;
comparant par Maitre Vie. GILLEN, avocat-avoué, assisté
de Maitre Pierre BERNA, avocat-avoué, les deux demeurant
à Luxembourg.
*
La
Cour
d'Appel:
Attendu que par exploit du 21 septembre 1984 la Caisse
d'épargne de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, a
assigné les sociétés de droit néerlandais
âîcdÀ.)
B.V.,
ScC.!.)
B.V. et
ixcJi ) B.V. devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les
faire
condamner à lui payer 3.149.622,- francs
avec les intérêts conventionnels à lo^ ainsi qu'une
commission de crédit de 1,8^ et une commission de dépassement
de 1% , en exécution d'un cautionnement solidaire souscrit
en faveur de la société à responsabilité limitée 3ccO.) »
établie à C
î
Attendu que par jugement du 12 juillet 1985 le tribunal
s'est déclaré compétent, a dit la demande fondée en
principe et a nommé un expert pour calculer les montants
redus du chef d'intérêts conventionnels à lo^, commission
de crédit de 1/8^ et commission de dépassement de 1^,
lesdites commissions calcul'ées sur le solde débiteur
le
plus -élevé de chaque mois, eu égard aux intérêts
et commissions déjà courus;
que pour décider ainsi, le tribunal a considéré:
- qu'il résulte des éléments de la cause que le 1er
septembre^98l fut conclu entre la demanderesse et
la société faillie 6cc^.) un contrat d'ouverture
de crédit contenant en son article 13
élection
de domcile avec attribution de juridiction à Luxembourg
et soumettant, en son article 14, l'exécution du
contrat au cautionnement solidaire des défenderesses
actuelles, cautionnement qui fut souscrit à la même
date à Luxembourg par les trois défenderesses et
annexé
à la convention d'ouverture de crédit"
*■ qu eu égard à la clause d'attribution de juridiction
figurant au contrat principal et à la circonstance
que le débiteur principal
se
trouve domicilié au
Luxembourg, lieu d'exécution de l'obligation principale,
le litige est de la compétence du tribunal de Luxembourg,
étant donné " qu'en principe et à défaut d'intention
contraire
clairement
manifestée,
le
cautionnement
it
ainsi que la compétence sont soumis à la loi applicable
à l'obligation principale^;
qu'au fond, la demande est justifiée par les stipulations
du contrat d'ouverture de crédit et de l'acte de
cautionnement; que cependant les éléments d'appréciation
nécessaires pour déterminer le montant des intérêts
et commissions dûs font défaut;
Attendu que contre ce jugement les sociétés de droit
néerlandais
B.V.,
ëcC-^.)
B.V.
et
) B.V. ont régulièrement
relevé appel;
qu'elles soutiennent que le litige aurait dû être
porté devant le tribunal de leur domicile en application
de la convention de Bruxelles du 2? septembre 1968;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation
de la décision attaquée;
Attendu que les premiers juges ont fait une juste
appréciation du litige en fait et en droit, par
des motifs qui répondent également aux conclusions
prises en instance d'appel;
Par
ces
motifs
et ceux non contraires des premiers juges,
la Cour, quatrième chambre,
siégeant
en
matière
commerciale, statuant contradictoirement, le ministère
public entendu,
déclare l'appel recevable, mais non fondé;
confirme le jugement entrepris;
impose les frais de l'instance d'appel aux sociétés
de droit néerlandais
SrcJ.)
B.V., àv.!,)
et
) B.V. avec distrac
tion à Maître Vie Gillen, avoué concluant, sur ses affir-
^ ^ ^
mations de droit.