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TAL6_36295 Généré par l'IA

Contractor partially liable for construction defects; court orders expert appraisal to determine repair costs.

Numéro de cause TAL6_36295
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff sued the contractor for 152,286 francs in damages regarding alleged construction defects in a heating installation. The court found the claim partially admissible but insufficiently proven at this stage, ordering an expert appraisal to determine the cost of rectification. Consequently, the contractor was condemned to pay 48,189 francs as a provisional amount while the expert investigation proceeds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile; Code civil: When a plaintiff alleges construction defects but fails to prove them conclusively, the court may admit the claim in form and order an expert appraisal to determine the cost of rectification, awarding a provisional sum to the plaintiff pending the expert's report.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction defects heating installation expert appraisal provisional damages contractor liability repair costs Code de procédure civile contrôle des travaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 325 Code de procédure civile
de l'instance selon les dispositions de l'article 325 d
article 1648 du Code civil
non-respect du bref délai prévu à l'article 1648 du Code
Généré par l'IA

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Texte complet

J u 9, e

i!i e n t c o ni m e r c i al VI No 37/87

Audience publique du j

e u d i , :i. n g t - d e u x janvier mil neuf

cent quatre-vingt-sept.

N u m é T" o 36 295 du rôle .

Composi tien:

Léa MOUSEL,Vice-Président

Odette PAULY,juge,

Jean-Paul HOFFMANN , j

u g e ,

,

.

Claude FOX,greffier assumé, fonctions,le sieur

,

établie et ayant son siège

sociai. à

En

t

r

e :

la société à responsabilité

limitée

, représente

par son gérant actuellement t

élisant domicile en l'étude d

Maître Gaston VOGEL,avocat-

avoué,demeurant à Luxembourg,

demanderesse comparant par

Maître Roy NATHAN,avocat-avou

demeurant à Luxembourg,en rem

placement de Maître VOGEL susd

.établie et

e t :

la société à responsabilité limitée

^5CCl>,

ayantson siègesocialà

1.. -.^

,

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse comparant par Maître Marie-Paule RIES,avocat

avoué,en remplacement de Maître Albert V/ILDGEN , avocat-

avoué,les deux demeurant"à Luxembourg.

F_a_i t_s :

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg en date du 29 août 1985,1a demanderesse a fait

donner assignation à la défenderesse à comparaître le

mardi,10 septembre 1985 à 9.00 heures devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en audience

de vacation en matière commerciale,au Palais de Justice

■*

•

à Luxembourg,pour y entendre statuer sur la demande

contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit

L'affaire fut inscrite sous le numéro 36 295 du rôle

pour l'audience publique du 10 septembre 1985, et fut miî

au rôle général.Elle fut reproduite a 1 audience du 11

octobre

1985 et fut remise à celle du 15 octobre 1985

devant la sixième chambre,siégeant en matière commercial

Après plusieurs remises,l'affaire fut utilement reter

à l'audience publique du 19 novembre 1986,lors de laquel

les débats eurent lieu comme suit:

Maître Roy NATHAN donna lecture de l'assignation

introductive d'instance,exposa les moyens de sa partie

et formula une offre de preuve;

Maître Marie-Paule RIES répliqua et exposa les moyens

de sa partie;

L'affaire fut remise à l'audience publique du 26

novembre 1986,lors de laquelle Maître Roy NATHAN et Maît

Marie-Paule RIES réexposèrent les moyens de leurs partie

Sur ce,le tribunal prit l'affaire en délibéré et rend

à l'audience publique de ce jour le

j ugemen

t

qui suit:

Par exploit d'huissier en date du 29 août 1985,1a

société à responsabilité limitée

)

a fait donne

assignation à la société à responsabilité limitée

6CC2.)

à comparaître devant le tribunal d'arrondisse

ment de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale,

pour se voir condamner à lui payer le montant de 152.286

francs avec les intérêts y afférents du chef de préjudice

lui accru suite à des malfaçons ayant affecté l'ouvrage

exécuté par la S.à r.l.

sur commande de la

deman d eres se.

La demande est régulière en la pure forme.

La S.à r.l.

, suite à une soumission de la Commune

de Li£Uj^

, avait été chargée de l'installation du chauffage

dans le complexe Centre Sportif et Scolaire à

et avait donné en soustraitance à la S.à r.l.

sSCCZ'^

laréalisation des chapes.

«

L'action de la demanderesse porte sur la responsabilit

contractuelle que le sous-traitant engage envers l'entre

preneur principal (v.Encyclopédie Da11oz,Contrat d'entre

prise ,No 351).

En effet,la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis

l'entrepreneur principal est la même que celle qu'un

entrepreneur particulier encourt vis-à-vis du maître de

l'ouvrage (v.Bricmont: La responsabilité des architectes

et entrepreneurs,No 91).

avance que des malfaçons auraient été cons

tatées par l'architecte lors de réunions sur lechantier^

en date des 2A février,13 avril,8 juin et 27 juillet 198-4

que

vSOCl)

aurait été invi u'îe à redresser ces nialfaç'

selon les règles de l'art et que l'arcliitecte aurait

finalement chargé deux autres firmes en date du 7 sept ei

1984 pour redresser les malfaçons imputées à

montant de 152.286.-francs représentant la rémunération

de ces deux corps de métier aurait été déduit du décompl

final de

et représenterait donc son dommage.

v50ci)

résiste à "la demande soutenant que les

malfaçons alléguées correspondraient à des vices cachés

et que la demande de

)

serait irrecevable pour

non-respect du bref délai prévu à l'article 1648 du Code

civil.

Les juges du fond sont souverains pour décider si un

vice est apparent ou caché (v.Encyclopédie Dalloz,verbo

Contrat cl '

en t reprise , No 115).

En 1 '

espèce,force est de constater que les vices pré

tendument imputables à la défenderesse,à savoir un nivea

de chape non conforme,des joints de dilatation, pour partie

omis ou mal placés,pour partie mal exécutés,n'ont aucun

caractère occulte ; qu '

i1 s ont été décelables à la fin des

travaux et en fait ont fait l'objet de rapports de

chantier,il est vrai non contradictoires à l'égard de la

défenderesse,mais lui communiqués en partie par les soin^

de la demanderesse.

Or,tout vice apparent se couvre par la réception,le

tribunal possédant en cette matière un pouvoir souverain

d'appréciation (v.Boubli ,La responsabilité des architect

entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrages,No 160 et

suivants).

En 1 '

occurrence,une réception expresse n'a pas été

rapportée.

Il est vrai que la réception tacite peut se déduire

du paiement du prix,mais ce paiement ne doit pas être

équivoque.

En l'espèce,il résulte des pièces versées que

a,entre le 1er mars 1984 et 11 avril 1984,soit après la

constatations des vices,payé l'intégralité de la facture

lui adressée par

à l'exception d'un montant de

50.000.-francs,ce montant ayant été expressément retenu

par la d'emanderesse en raison des vices constatés,ainsi

que cela résulte des explications données dans sa lettre

du 4 août 1984.

Au vu de ce qui précède,le tribunal retient que

l'absence de présomptions graves,précises,concordan tes,

ne fait pas admettre la réalité d'une réception tacite

entre parties.

La demande de

n'est donc pas tardive.

La défenderesse ne conteste pas l'existence d'un dépass

ment de niveau de la chape,mais déclare avoir agi sur les

instructions précises de

écc-i) ,lui données à la suit

d'une réunion de chantier ayant eu lieu en date du

novembre 1983 entre toutes les personnes concernées.

Cette affirmation n'est cependant ni établie,ni

offerte en preuve de sorte que ce moyen de défense est

àrejeter.

Les frais de raccourcissement des portes sont d'ores

et déjà constants au vu de la facture dressée par la

Communauté

Le tribunal ne d i s posa n t cependant pas d e s renseignements

nécessaires pour \'entiler sur la facture

-oCC3 )

le coût du redressement de la chape coulée par

il y a lieu de recourir aux lumières d'un homme de l'art

En ce qui concerne les griefs invoqués par la demande

resse relativement aux joints de dilatation, leur réalité

n'étant pas établie au vu des contestations de la défend

resse,il y a lieu d'admettre la demande.resse à prouver

par voie d'enquête "que les joints de dilatation exécutés

par les soins de la S,à r,l.

dans le complexe

Centre Sportif et Scolaire à

ne correspondaie

pas aux plans remis aux mains de

vS0C2^)

par le burea

d'études

;que les joints de dilatation n'avaien*

pas été exécutés selon les règles de l'art",ces faits

étant pertinents et concluants.

Par

ces

motifs :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,sixièr

chambre,siégeant en matière commerciale,statuant contrad:

toirement,

reçoit la demande en la forme;

dit que les malfaçons invoquées sont des vices apparer.

dit que la demanderesse n'est pas forclose pour lesfai

valoir ;

dit la demande d'ores et déjà fondée pour partie;

condamne la société à responsabilité limitée

à payer à la société à responsabilité limitée

le montant de 48.189.-francs (quarante-huit mille ceht

quatre-vingt-neuf francs);

ordonne une expertise et commet,pour y procéder,le

sieur Michel DECKER,architecte,avec la mission de concili

les parties si faire se peut,sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé,de déterminer le coût des frais de

redressement de la chape en ventilant la facture %5CXX3)

du 3 novembre 1985;

ordonne à la défenderesse de consigner,au plus tard le

23 février 1987,1a somme de 8.000.-franes,à titre de

provision à valoir sur la rémunération de l'expert,à la

Caisse des consignations ou à un autre établissement de

crédit à convenir avec l'autre partie au litige,et d'en

justifier au greffe du tribunal,sous peine de poursuite de

de l'instance selon les dispositions de l'article 325 d

Code de procédure civile;

charge le juge Odette PAULY du contrôle de cette mes

d'instruction;

dit que l'expert devra,en toutes c ir c onstances , i n f or iH'

ce magistrat de la date de ses opérations,de l'état

desdites opérations et des difficultés qu'il pourra

rencontrer;

dit que,si ses honoraires devaient dépasser le montar

de la provision versée,il devra avertir ledit magistrat

et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'r

provision supplémentaire;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe

du tribunal le 17 avril 1987 au plus tard;

admet la S.à r.l.

à prouver par l'audition du témo

3)

,demeurant à

les faits suivants:

"que les joints de dilatation exécutés par les soins de

la S.a r.l.

>«3^)02^

dans le complexe Centre Sportif e

Scolaire à

ne correspondaient pas aux plans

remis aux mains de

-SDCi^

par le bureau d'études

3)

;

que les joints de dilatation n'avaient pas été exécute

selon les règles de l'art";

fixe jour et heure de l'enquête au 9 mars 1987 à 10.OC

heures ;

fixe jour et heure de la contre-enquête au 30 mars

1987 à 10,00 heures;

dit que la défenderesse doit déposer au greffe du

tribunal,au plus tard le 9 mars 1987,1a liste des témoins

qu elledésire faire entendre lors de la contre-enquête;

charge le juge Odette PAULY de l'exécution de cette

mesured'instrcution;

refixe 1 affaire au 28 avril 1987 pour plaidoiries;

réserve les droits des parties et les dépens.