Contractor partially liable for construction defects; court orders expert appraisal to determine repair costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sued the contractor for 152,286 francs in damages regarding alleged construction defects in a heating installation. The court found the claim partially admissible but insufficiently proven at this stage, ordering an expert appraisal to determine the cost of rectification. Consequently, the contractor was condemned to pay 48,189 francs as a provisional amount while the expert investigation proceeds.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When a plaintiff alleges construction defects but fails to prove them conclusively, the court may admit the claim in form and order an expert appraisal to determine the cost of rectification, awarding a provisional sum to the plaintiff pending the expert's report.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
J u 9, e
i!i e n t c o ni m e r c i al VI No 37/87
Audience publique du j
e u d i , :i. n g t - d e u x janvier mil neuf
cent quatre-vingt-sept.
N u m é T" o 36 295 du rôle .
Composi tien:
Léa MOUSEL,Vice-Président
Odette PAULY,juge,
Jean-Paul HOFFMANN , j
u g e ,
,
.
Claude FOX,greffier assumé, fonctions,le sieur
,
établie et ayant son siège
sociai. à
En
t
r
e :
la société à responsabilité
limitée
, représente
par son gérant actuellement t
élisant domicile en l'étude d
Maître Gaston VOGEL,avocat-
avoué,demeurant à Luxembourg,
demanderesse comparant par
Maître Roy NATHAN,avocat-avou
demeurant à Luxembourg,en rem
placement de Maître VOGEL susd
.établie et
e t :
la société à responsabilité limitée
^5CCl>,
ayantson siègesocialà
1.. -.^
,
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
défenderesse comparant par Maître Marie-Paule RIES,avocat
avoué,en remplacement de Maître Albert V/ILDGEN , avocat-
avoué,les deux demeurant"à Luxembourg.
F_a_i t_s :
Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg en date du 29 août 1985,1a demanderesse a fait
donner assignation à la défenderesse à comparaître le
mardi,10 septembre 1985 à 9.00 heures devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en audience
de vacation en matière commerciale,au Palais de Justice
■*
•
à Luxembourg,pour y entendre statuer sur la demande
contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit
L'affaire fut inscrite sous le numéro 36 295 du rôle
pour l'audience publique du 10 septembre 1985, et fut miî
au rôle général.Elle fut reproduite a 1 audience du 11
octobre
1985 et fut remise à celle du 15 octobre 1985
devant la sixième chambre,siégeant en matière commercial
Après plusieurs remises,l'affaire fut utilement reter
à l'audience publique du 19 novembre 1986,lors de laquel
les débats eurent lieu comme suit:
Maître Roy NATHAN donna lecture de l'assignation
introductive d'instance,exposa les moyens de sa partie
et formula une offre de preuve;
Maître Marie-Paule RIES répliqua et exposa les moyens
de sa partie;
L'affaire fut remise à l'audience publique du 26
novembre 1986,lors de laquelle Maître Roy NATHAN et Maît
Marie-Paule RIES réexposèrent les moyens de leurs partie
Sur ce,le tribunal prit l'affaire en délibéré et rend
à l'audience publique de ce jour le
j ugemen
t
qui suit:
Par exploit d'huissier en date du 29 août 1985,1a
société à responsabilité limitée
)
a fait donne
assignation à la société à responsabilité limitée
6CC2.)
à comparaître devant le tribunal d'arrondisse
ment de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale,
pour se voir condamner à lui payer le montant de 152.286
francs avec les intérêts y afférents du chef de préjudice
lui accru suite à des malfaçons ayant affecté l'ouvrage
exécuté par la S.à r.l.
sur commande de la
deman d eres se.
La demande est régulière en la pure forme.
La S.à r.l.
, suite à une soumission de la Commune
de Li£Uj^
, avait été chargée de l'installation du chauffage
dans le complexe Centre Sportif et Scolaire à
et avait donné en soustraitance à la S.à r.l.
sSCCZ'^
laréalisation des chapes.
«
L'action de la demanderesse porte sur la responsabilit
contractuelle que le sous-traitant engage envers l'entre
preneur principal (v.Encyclopédie Da11oz,Contrat d'entre
prise ,No 351).
En effet,la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis
l'entrepreneur principal est la même que celle qu'un
entrepreneur particulier encourt vis-à-vis du maître de
l'ouvrage (v.Bricmont: La responsabilité des architectes
et entrepreneurs,No 91).
avance que des malfaçons auraient été cons
tatées par l'architecte lors de réunions sur lechantier^
en date des 2A février,13 avril,8 juin et 27 juillet 198-4
que
vSOCl)
aurait été invi u'îe à redresser ces nialfaç'
selon les règles de l'art et que l'arcliitecte aurait
finalement chargé deux autres firmes en date du 7 sept ei
1984 pour redresser les malfaçons imputées à
montant de 152.286.-francs représentant la rémunération
de ces deux corps de métier aurait été déduit du décompl
final de
et représenterait donc son dommage.
v50ci)
résiste à "la demande soutenant que les
malfaçons alléguées correspondraient à des vices cachés
et que la demande de
)
serait irrecevable pour
non-respect du bref délai prévu à l'article 1648 du Code
civil.
Les juges du fond sont souverains pour décider si un
vice est apparent ou caché (v.Encyclopédie Dalloz,verbo
Contrat cl '
en t reprise , No 115).
En 1 '
espèce,force est de constater que les vices pré
tendument imputables à la défenderesse,à savoir un nivea
de chape non conforme,des joints de dilatation, pour partie
omis ou mal placés,pour partie mal exécutés,n'ont aucun
caractère occulte ; qu '
i1 s ont été décelables à la fin des
travaux et en fait ont fait l'objet de rapports de
chantier,il est vrai non contradictoires à l'égard de la
défenderesse,mais lui communiqués en partie par les soin^
de la demanderesse.
Or,tout vice apparent se couvre par la réception,le
tribunal possédant en cette matière un pouvoir souverain
d'appréciation (v.Boubli ,La responsabilité des architect
entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrages,No 160 et
suivants).
En 1 '
occurrence,une réception expresse n'a pas été
rapportée.
Il est vrai que la réception tacite peut se déduire
du paiement du prix,mais ce paiement ne doit pas être
équivoque.
En l'espèce,il résulte des pièces versées que
a,entre le 1er mars 1984 et 11 avril 1984,soit après la
constatations des vices,payé l'intégralité de la facture
lui adressée par
à l'exception d'un montant de
50.000.-francs,ce montant ayant été expressément retenu
par la d'emanderesse en raison des vices constatés,ainsi
que cela résulte des explications données dans sa lettre
du 4 août 1984.
Au vu de ce qui précède,le tribunal retient que
l'absence de présomptions graves,précises,concordan tes,
ne fait pas admettre la réalité d'une réception tacite
entre parties.
La demande de
n'est donc pas tardive.
La défenderesse ne conteste pas l'existence d'un dépass
ment de niveau de la chape,mais déclare avoir agi sur les
instructions précises de
écc-i) ,lui données à la suit
d'une réunion de chantier ayant eu lieu en date du
novembre 1983 entre toutes les personnes concernées.
Cette affirmation n'est cependant ni établie,ni
offerte en preuve de sorte que ce moyen de défense est
àrejeter.
Les frais de raccourcissement des portes sont d'ores
et déjà constants au vu de la facture dressée par la
Communauté
Le tribunal ne d i s posa n t cependant pas d e s renseignements
nécessaires pour \'entiler sur la facture
-oCC3 )
le coût du redressement de la chape coulée par
il y a lieu de recourir aux lumières d'un homme de l'art
En ce qui concerne les griefs invoqués par la demande
resse relativement aux joints de dilatation, leur réalité
n'étant pas établie au vu des contestations de la défend
resse,il y a lieu d'admettre la demande.resse à prouver
par voie d'enquête "que les joints de dilatation exécutés
par les soins de la S,à r,l.
dans le complexe
Centre Sportif et Scolaire à
ne correspondaie
pas aux plans remis aux mains de
vS0C2^)
par le burea
d'études
;que les joints de dilatation n'avaien*
pas été exécutés selon les règles de l'art",ces faits
étant pertinents et concluants.
Par
ces
motifs :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,sixièr
chambre,siégeant en matière commerciale,statuant contrad:
toirement,
reçoit la demande en la forme;
dit que les malfaçons invoquées sont des vices apparer.
dit que la demanderesse n'est pas forclose pour lesfai
valoir ;
dit la demande d'ores et déjà fondée pour partie;
condamne la société à responsabilité limitée
à payer à la société à responsabilité limitée
le montant de 48.189.-francs (quarante-huit mille ceht
quatre-vingt-neuf francs);
ordonne une expertise et commet,pour y procéder,le
sieur Michel DECKER,architecte,avec la mission de concili
les parties si faire se peut,sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé,de déterminer le coût des frais de
redressement de la chape en ventilant la facture %5CXX3)
du 3 novembre 1985;
ordonne à la défenderesse de consigner,au plus tard le
23 février 1987,1a somme de 8.000.-franes,à titre de
provision à valoir sur la rémunération de l'expert,à la
Caisse des consignations ou à un autre établissement de
crédit à convenir avec l'autre partie au litige,et d'en
justifier au greffe du tribunal,sous peine de poursuite de
de l'instance selon les dispositions de l'article 325 d
Code de procédure civile;
charge le juge Odette PAULY du contrôle de cette mes
d'instruction;
dit que l'expert devra,en toutes c ir c onstances , i n f or iH'
ce magistrat de la date de ses opérations,de l'état
desdites opérations et des difficultés qu'il pourra
rencontrer;
dit que,si ses honoraires devaient dépasser le montar
de la provision versée,il devra avertir ledit magistrat
et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'r
provision supplémentaire;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe
du tribunal le 17 avril 1987 au plus tard;
admet la S.à r.l.
à prouver par l'audition du témo
3)
,demeurant à
les faits suivants:
"que les joints de dilatation exécutés par les soins de
la S.a r.l.
>«3^)02^
dans le complexe Centre Sportif e
Scolaire à
ne correspondaient pas aux plans
remis aux mains de
-SDCi^
par le bureau d'études
3)
;
que les joints de dilatation n'avaient pas été exécute
selon les règles de l'art";
fixe jour et heure de l'enquête au 9 mars 1987 à 10.OC
heures ;
fixe jour et heure de la contre-enquête au 30 mars
1987 à 10,00 heures;
dit que la défenderesse doit déposer au greffe du
tribunal,au plus tard le 9 mars 1987,1a liste des témoins
qu elledésire faire entendre lors de la contre-enquête;
charge le juge Odette PAULY de l'exécution de cette
mesured'instrcution;
refixe 1 affaire au 28 avril 1987 pour plaidoiries;
réserve les droits des parties et les dépens.