Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for procedural delay and irreverent language in civil appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the civil party's appeal and dismissed the defendant's response due to a procedural delay exceeding ten days. The court found the defendant's reply inadmissible because it was submitted outside the statutory deadline and contained irreverent expressions directed at the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, the defendant's response was excluded from the proceedings, and the original judgment was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 24 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; Article 1036 of the Code of Civil Procedure: A defendant's response to a civil party's cassation appeal must be filed within ten days of notification, and irreverent language used by counsel warrants its suppression.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
*
^
■_ I
N'o ^32
pén.
Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
du 13 .12.1986.
conforinéinent
à
la loi du
mars I980 sur l'organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du
onze
No 677
décembre mil neuf cent quatre-vingt-six l'arrêt qui suit
du registre.
'
,
_
.
dans la cause entre :
la
SOC.
en abrégé
représentée par son Président du Conseil
d'administration
actuellement
en
fonctions,
établie
et
ayant son siège social à
")
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Carlos ZEYEN, avocat-avoué, demeurant
■
à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,
-'"'.rr r>r ,
:
'-J
o
'J'
e t
M.}
,
employé de l'Etat, né le
^
à
,
demeurant
à
>
défendeur en cassation,
comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;
en présence du Ministère Public.
LA
COUR
DE
CASSATION
:
Ouï
M. le conseiller HESS
en
son rapport et sur les
conclusions de M.GERARD, avocat général;
Vu l'arrêt attaqué No ^l8/86 V. rendu le 21 février I986
par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 25 février I986
par la» Soc
partie civile;
Vu le mémoire de la demanderesse en cassation, signifié
le
5 mars I986 et déposé le 6 mars I986 au greffe de la
Cour ;
Attendu
que l'arrêt attaqué,
statuant
sur
une
demande
civile présentée par la
contre M.
M..)
à la
suite d'un accident de la circulation dont celui-ci a été
déclar,é responsable
a
par réformation du jugement de
première instance fixé à 3.ooo,-francs l'indemnité revenant
à
la demanderesse au civil du chef de l'immobilisation
pendant un jour d'un autobus lui appartenant et a condamné
le défendeur au civil
M.)
au paiement de la somme
de 1.000,-francs, représentant le solde de l'indemnité;
Sur le mémoire en réponse du défendeur en cassation
Attendu que selon l'article
de la loi du l8 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les
défendeurs en cassation ont, pour répondre au mémoire de
la partie civile ayant exercé un recours en cassation,
un délai de dix jours après la signification qui leur en
aura été faite;
Attendu que le mémoire de la demanderesse en cassation,
partie civile, ayant été signifié à M.
M.,^
, défendeur
au pourvoi, le 5 mars 1986, le mémoire en réponse de celui-
ci, signifié à la demanderesse le 28 mai 1986, partant
en dehors du délai de dix jours prévu à l'article ^4 sus
mentionné, est à rejeter du procès;
Sur le premier moyen,
tiré de la violation des articles 21o et 190 du code d'in
struction criminelle, 89 de la Constitution et du principe
juridique "ubi lex non distinguit...",
en ce.qre l'arrêt attaqué confirme en son dispositif que
le représentant du ministère public a été entendu en son
avis,
alors qu'aux termes des prédits articles le représentant
du ministère public aurait dû prendre des conclusions:
Attendu que le terme "conclusions" employé à l'article
190 du code d'instruction criminelle désigne l'opinion
émise par le représentant du ministère public à l'audience
publique et qu'il est indifférent que pour la qualifier
l'arrêt utilise les termes "avis" ou "conclusions" ;
Que le moyen, qui par ailleurs ne précise pas en quoi
l'article 89 de la Constitution aurait été violé, ne peut
donc être accueilli;
Sur les deuxième et sixième moyens réunis:
Attendu que le deuxième moyen reproche
à
l'arrêt
de la Cour de n'avoir pas répondu aux conclusions de la
demanderesse tendant au rejet des débats d'une pièce intitu
lée "rapport d'expertise KOOB" versée par le défendeur
au civil; que le sixième moyen fait grief à la Cour d'appel
de n'avoir pas écarté des débats cette pièce et de l'avoir
prise en considération, alors qu'elle n'aurait pas été
obtenue d'une façon légale et licite ef qu'elle aurait
fait l'objet d'objections justifiées de la part de la deman
deresse;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt
attaqué ni d'aucune pièce de la
procédure à laquelle la
Cour puisse avoir égard que des conclusions tendant au
rejet des débats du rapport d'expertise aient été soumises
aux juges du fond; que, d'autre part, il ne résulte pas
non plus de l'arrêt que ces mêmes juges aient pris en consi
dération ce rapport pour former leur conviction;
D'où il suit que les deuxième et sixième moyens ne sauraieni
être accueillis;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au troisième moyen à l'arrêt
attaqué de n'avoir pas statué sur l'appel de la partie
civile en décidant qu'il y avait lieu de procéder par voie
d'évaluation forfaitaire, alors que la demanderesse, après
avoir vu fixer par les premiers juges à ^. 000,-francs le
montant réclamé par elle, avait fait appel contre ce jugement,
au quatrième moyen, d'avoir omis de répondre aux conclusions
principales de la partie civile tendant à voir fixer le
_
il _
taux journalier de chômage à 6.9oo,-francs, et au cinquième
moyen , d'avoir, en réformant la décision des premiers juges,
réduit l'indemnité journalière à 3•ooo,-francs, sans motiver
cette réformation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que
les juges du fond ont dit qu'ils disposaient d'éléments
suffisants d'appréciation pour procéder par voie d'évaluation
forfaitaire ;
qu'ayant constaté que l'autobus endommagé disposait de
87 places, dont ^9 assises et 38 debout et que
n'avait ni fourni d'indications sur le taux moyen d'occu
pation de ce genre de véhicules pendant l'année du sinistre,
ni prouvé l'utilisation effective des places debout, et
ayant déduit de ces constatations que seules les places
assises étaient à prendre en compte, ils ont, en réformant,
réduit à 3.000,-francs l'indemnité journalière d'immobili
sation et déclaré qu'en conséquence le défendeur
restait de\Dir la somme de 1.oco,-francs à titre de solde
non payé;
Attendu que les juges du fond n'ont dès lors encouru
aucun des griefs formulés, puisque, par la solution qu'ils
ont donnée au litige, ils ont déclaré implicitement mais
nécessairement l'appel de la demanderesse non fondé, donné
une réponse suffisante à ses conclusions principales et
motivé leur décision de réformation;
D'où il suit que les troisième, quatrième et cinquième
moyens ne sauraient être accueillis;
Sur le septième moyen:
Attendu que le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir
déclaré expressément prendre en considération "les taux
généralement pratiqués par les tribunaux en la matière,
alors que la Cour d'appel ne pouvait se référer dans une
espèce déterminée à des règles établies à l'avance, en
particulier à la pratique générale et habituelle des juri —
dictions voire à un barème
tarif pour justifier sa décision'
Attendu que pour apprécier l'étendue du dommage subi
et pour fixer l'indemnité revenant à la partie civile,
l'arrêt attaqué déclare que "compte tenu d'éléments suffi
sants d'appréciation en cause il y a lieu de procéder par
voie d'évaluation
forfaitaire en prenant également en
considération les taux généralement pratiqués par les tribu
naux en la matière";
Attendu qu'il résulte uniquement de cette motivation
que la Cour d'appel, qui était souveraine pour évaluer
le montant du préjudice, a fait usage de ce pouvoir en
indiquant qu'elle avait pris en considération les errements
suivis dans des circonstances semblables par la jurisprudence,
mais non qu'elle se serait déterminée par référence à une
décision particulière, à une règle établie à l'avance ou
à un barème ;
D'où il suit que le grief se fonde sur une fausse inter
prétation du motif critiqué au moyen et ne saurait être
accueilli;
Sur les huitième et neuvième moyens réunis,tirés,le
huitième,
"
de la violation sinon fausse application des articles
11^9j 1382 et 1383 du code civil, de l'article ^5 du code
pénal et de l'article 89 de la Constitution, des maximes
juridiques et principes généraux "actori incumbit probatio",
"reus in excipiendo fit actor" et "probatio incumbit ei
qui dicit", défaut de motifs, insuffisance valant absence
de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale,
en ce que la Cour d'appel a décidé "que la demanderesse
au civil n'a ni fourni d'indications sur le taux moyen
d'occupation de ce genre de véhicules pendant l'année du
sinistre, ni rapporté la preuve que sur les trajets desser
vis par l'autobus endommagé, les places debout ont effective
ment été utilisées, soit en partie, soit en totalité",
et qu'elle en a déduit "que seules les places assises doivent
être prises en compte".
- 6
première branche
alors que si la Cour d'appel estimait -à tort ou à raison-
relevantes les questions d'occupation moyenne ou d'occupation
de certaines places, elle aurait dû en imposer la preuve
au défendeur au civil affirmant l'inutilité des places
debout effectivement offertes,
deuxième branche
alors que si la Cour d'appel considère seulement les places
assises au motif qu'elle ignorait le taux moyen d'occupation
des autobus pendant l'année du sinistre, elle se place
au moment du sinistre au lieu de se placer au moment de
son arrêt pour l'évaluation du préjudice,
troisième branche
alors que si la Cour d'appel se .réfère au taux moyen d'occu
pation pendant l'année du sinistre elle prend une option
arbitraire
dépassant les bornes de son pouvoir d'appré
ciation, ce au moins tant que cette option pour une période
de référence d'une année n'est pas motivée au moins sommaire
ment voire simplement qualifiée d'adéquate,
quatrième branche
alors que si la Cour d'appel exige la preuve que les places
debout ont effectivement été utilisées, soit en partie
soit en totalité , sur le trajet de l'autobus endommagé,
elle exige la preuve impossible du fait impossible que
des places debout ont effectivement été utilisées dans
un autobus qui par définition était immobilisé pour répara
tion ,
cinquième bi-anche
alors que si la Cour fait valoir d'une part l'absence d'élé
ments quasi-abstraits comme le taux moyen d'occupation
de ce genre de véhicules pendant l'année du sinistre et
d'autre part l'absence d'éléments très concrets comme l'uti
lisation effective de certaines places de l'autobus endommagé,
sa conclusion pèche par contradiction de motifs".
et le neuvième moyen,
" tiré de la violation sinon fausse application des articles
5, 7., 8, 11^9, 1382 et 1383 du code civil, de l'article
^5 du code pénal et des articles 11 et 89 de la Constitution^
défaut de motifs, insuffisance valant absence de motifs
et manque de base légale,
en ce que la Cour d'appel après avoir constaté en fait
que l'autobus endommagé compte 87 places disponibles, soit
^9 assises et 38 debout, et après avoir énoncé son ignorance
au sujet de l'occupation effective des places debout, en
a déduit la conséquence de droit et de principe que l'appré
ciation du taux journalier de chômage d'un autobus se fait
en fonction des seules places assises, à l'exclusion des
places debout,
première branche
alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû imposer à
la
victime qui a déjà prouvé le fait d'être complètement privée
de son véhicule pendant la durée des réparations de celui-
ci la preuve supplémentaire -supposée utile quod non- que
cette même victime aurait, pendant la durée de la privation,
effectivement utilisé non seulement une partie de son véhicule
mais toutes les parties de son véhicule,
deuxième branche
alors que la Cour d'appel aurait dû se contenter de la
preuve de l'immobilisation de l'autobus dans son intégra
lité, autobus qui dans son intégralité n'a donc pas pu
servir à offrir au même prix des places assises et debout
aux clients potentiels et réparer dès lors la perte de la
chance que la partie civile aurait pu transporter des clients
sur des places debout,
troisième branche
alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû discriminer la
partie civile Soj./.jpar rapport aux autres victimes d'immo
bilisations de véhicule, et notamment par rapport à de
simples particuliers,auxquels il n'est pas exigé la preuve
de la nécessité effective de certains éléments du véhicule
immobilisé pendant la durée d'immobilisation,
quatrième branche
alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû se concentrer
sur l'utilité momentanée ou l'inutilité momentanée des
places debout de l'autobus accidenté, étant donné que le
transporteur obligé d'assurer la continuité du service
ne peut mettre en service qu'un autobus comportant nécessaire'
ment aussi des places debout,
cinquième branche
alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû se prononcer
quasiment ex cathedra , sans motivation sérieuse, partant
par voie de disposition générale et réglementaire sur la
question qui lui était soumise, qu'elle n'aurait pas dû
fixer le sort des places debout par arrêt de règlement":
Attendu que, contrairement aux affirmations de la demande
resse, il appartient à la partie civile d'établir la tota
lité du dommage qu'elle allègue et dont elle réclame la
réparation; qu'en constatant par les motifs critiqués aux
moyens que la
demanderesse n'avait pas rapporté la preuve
qui aurait justifié éventuellement le montant réclamé par
elle du chef de l'immobilisation de son autobus et en fixant
cette indemnisation par voie forfaitaire, les juges d'appel
n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain pour apprécier
l'importance du dommage allégué et n'ont violé aucun des
principes ou textes visés aux moyens;
D'où il suit que les huitième et neuvième moyens ne
sauraient être accueillis;
Sur les dixième et onzième moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir "décidé
que la somme en litige ainsi qu'une éventuelle lenteur
de la mesure d'instruction ne justifient pas l'institution
d'une expertise,
alors que la valeur du litige ainsi que la durée de la
mesure d'instruction ne sont pas des motifs légalement
admis ou admissible^ de refus d'une mesure d'instruction
faisant l'objet d'une offre de preuve formelle d'une des
parties"; (dixième moyen)
qu'il est encore soutenu que "l'arrêt attaqué n'a aucunement
répondu, dans ses motifs, aux conclusions plus subsidiaires
de la partie civile tendant à être admise à prouver son
préjudice par toutes voies de droit et notamment par exper-
tise,
alors que le juge saisi de conclusions régulières d'une
partie doit y répondre par des motifs suffisants" (onzième
moyen) ;
Mais attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces aux
quelles la Cour peut avoir égard que la demande subsidiaire
tendant à l'institution d'une expertise a été présentée
aux juges d'appel par la seule partie M,^
, défenderesse
au civil et non par la demanderesse Soc;-A| ; que dès lors,
la Sc£,.a)
saurait déduire du rejet de cette demande le
grief visé au dixième moyen qui ne pouvait concerner que
le défendeur au pourvoi; qu'à défaut d'avoir é.é saisis
par la demanderesse de conclusions tendant à l'institution
d'une expertise, les juges d'appel n'ont pas non plus pu
encourir le reproche de n'y avoir pas répondu;
D'où il suit que les dixième et onzième moyens sont
à rejeter;
sur 13 suppression de certains passages du mémoire en
cassation :
Attendu que M.le procureur général d'Etat a conclu à
la suppression dans le mémoire de la demanderesse en cassa
tion des termes suivants: à la page 9, la phrase
dans
la bonne tradition des arrêts de règlement", et, "les plai
deurs admiraient le grand savoir de la Cour d'appel au
sujet du siège de la matière, et se sont rués sur les dernier
volumes de l'illustre hebdomadaire que par manque de temps
ils n'avaient jusque là que pu feuilleter , à la pagv. lo,
la phrase "Et entre les lignes les plaideurs peuvent lire:
"Attendu que la Cour vous avait bien annoncé qu'elle appli
querait de toute façon le barème du Journal des Tribunaux",
- lo -
I
à
la page 16, les passages commençant par les mots: "La
Cour fi'appel n'arrive visiblement.." et se terminant par:
"in concretissimo", à la page 18, la phrase commençant
par les mots "Même la Cour d'appel...";
Attendu que la Cour constate que ces expressions, qui
n'étaient pas indispensables pour étayer l'argumentation
de la demanderesse, sont irrévérencieuses et inconvenantes
pour la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué et que
l'avocat de la demanderesse a manqué au respect du à la
justice en utilisant de pareilles termes dans son mémoire;
qu'il y a lieu, en vertu de l'article I036 du code de procé
dure civile, lequel édicté une disposition générale,d'ordonner
la suppression des passages incriminés;
Par
ces
motifs
,
écarte le mémoire en réponse du défendeur
M.]
;
rejette le pourvoi et condam.nc la
aux frais de l'instance en
cassation,à l'exception de ceux occasionnés par le mémoire
en réponse qui restent à charge de M.M:^
, les frais exposés
par le Ministère Public étant liquidés à 6^^,-francs, y
compris les frais de notification;
ordonne la suppression des phrases et passages suivants
contenus dans le mémoire déposé par la
à la page 9, "dans la bonne tradition des arrêts de règlement",
et "Les plaideurs admiraient le grand savoir de la Cour
d'appe,! ^u sujet du siège de la matière, et se sont rués
sur les derniers volumes de l'illustre hebdomadaire que
par manque de temps ils n'avaient jusque là que pu feuilleter",
à la page lo, "entre les lignes les plaideurs peuvent lire:
"Attendu que la Cour vous avait bien annoncé qu'elle appli
querait de toute façon le barême du Journal des Tribunaux"^
à
la page 16, "La Cour d'appel n'arrive visiblement pas
à
se décider entre le critère de l'utilisation effective
de places debout -auquel cas elle ne pouvait sérieusement
et raisonnablement penser à celles de l'autobus concret
immobilisé- et le critère de l'appréciation in concreto
tablant sur un bus donné et concret immobilisé -auquel
cas elle ne pouvait sérieusement et raisonnablement exiger
le comptage des places debout effectivement utilisées durant
l'immobilisation. La Cour demande pratiquement la preuve
de la quadrature du cercle, ce par des motifs contradictoires
voire inexistants.
La Cour persiste dans la contradiction de motifs lorsqu'elle
mélange allègrement des éléments relevant d'une appréciation
"in quasi-abstracto" avec des éléments d'appréciation
témoignant d'une approche "in concretissimo",
à la page 18, "Même la Cour d'appel devrait concéder que
les chances d'un concessionnaire d'un service public de
transport par autobus de transporter des voj^ageurs sur
des places debout sont au moins aussi sérieuses que celle
d'un cheval de gagner un prix lors d'une course".
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en
son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-
vingt-six en son auditoire à Luxembourg, 12, Cote d'Eich,
où étaient présents:
Prosper JACQUES, président de la Cour,
Numa V/AGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de cassatior
Gérard REUTER, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jean KIPGEN, conseiller à la Cour d'appel,
Edmond GERARD, avocat général,
Jean SCHUSTER, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent arrêt.