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CASS_677 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for procedural delay and irreverent language in civil appeal.

Numéro de cause CASS_677
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the civil party's appeal and dismissed the defendant's response due to a procedural delay exceeding ten days. The court found the defendant's reply inadmissible because it was submitted outside the statutory deadline and contained irreverent expressions directed at the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, the defendant's response was excluded from the proceedings, and the original judgment was upheld.

Regeste Legislator

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Article 24 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; Article 1036 of the Code of Civil Procedure: A defendant's response to a civil party's cassation appeal must be filed within ten days of notification, and irreverent language used by counsel warrants its suppression.

Mots-clés

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cassation appeal procedure statutory time limit irreverent language suppression of passages civil party appeal procedural inadmissibility court of cassation durée du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Article 24 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Article 190 of the Code of Criminal Instruction
Article 1036 of the Code of Civil Procedure
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Texte complet

*

^

■_ I

N'o ^32

pén.

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

du 13 .12.1986.

conforinéinent

à

la loi du

mars I980 sur l'organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du

onze

No 677

décembre mil neuf cent quatre-vingt-six l'arrêt qui suit

du registre.

'

,

_

.

dans la cause entre :

la

SOC.

en abrégé

représentée par son Président du Conseil

d'administration

actuellement

en

fonctions,

établie

et

ayant son siège social à

")

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Carlos ZEYEN, avocat-avoué, demeurant

■

à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

-'"'.rr r>r ,

:

'-J

o

'J'

e t

M.}

,

employé de l'Etat, né le

^

à

,

demeurant

à

>

défendeur en cassation,

comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;

en présence du Ministère Public.

LA

COUR

DE

CASSATION

:

Ouï

M. le conseiller HESS

en

son rapport et sur les

conclusions de M.GERARD, avocat général;

Vu l'arrêt attaqué No ^l8/86 V. rendu le 21 février I986

par la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 25 février I986

par la» Soc

partie civile;

Vu le mémoire de la demanderesse en cassation, signifié

le

5 mars I986 et déposé le 6 mars I986 au greffe de la

Cour ;

Attendu

que l'arrêt attaqué,

statuant

sur

une

demande

civile présentée par la

contre M.

M..)

à la

suite d'un accident de la circulation dont celui-ci a été

déclar,é responsable

a

par réformation du jugement de

première instance fixé à 3.ooo,-francs l'indemnité revenant

à

la demanderesse au civil du chef de l'immobilisation

pendant un jour d'un autobus lui appartenant et a condamné

le défendeur au civil

M.)

au paiement de la somme

de 1.000,-francs, représentant le solde de l'indemnité;

Sur le mémoire en réponse du défendeur en cassation

Attendu que selon l'article

de la loi du l8 février

1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les

défendeurs en cassation ont, pour répondre au mémoire de

la partie civile ayant exercé un recours en cassation,

un délai de dix jours après la signification qui leur en

aura été faite;

Attendu que le mémoire de la demanderesse en cassation,

partie civile, ayant été signifié à M.

M.,^

, défendeur

au pourvoi, le 5 mars 1986, le mémoire en réponse de celui-

ci, signifié à la demanderesse le 28 mai 1986, partant

en dehors du délai de dix jours prévu à l'article ^4 sus

mentionné, est à rejeter du procès;

Sur le premier moyen,

tiré de la violation des articles 21o et 190 du code d'in

struction criminelle, 89 de la Constitution et du principe

juridique "ubi lex non distinguit...",

en ce.qre l'arrêt attaqué confirme en son dispositif que

le représentant du ministère public a été entendu en son

avis,

alors qu'aux termes des prédits articles le représentant

du ministère public aurait dû prendre des conclusions:

Attendu que le terme "conclusions" employé à l'article

190 du code d'instruction criminelle désigne l'opinion

émise par le représentant du ministère public à l'audience

publique et qu'il est indifférent que pour la qualifier

l'arrêt utilise les termes "avis" ou "conclusions" ;

Que le moyen, qui par ailleurs ne précise pas en quoi

l'article 89 de la Constitution aurait été violé, ne peut

donc être accueilli;

Sur les deuxième et sixième moyens réunis:

Attendu que le deuxième moyen reproche

à

l'arrêt

de la Cour de n'avoir pas répondu aux conclusions de la

demanderesse tendant au rejet des débats d'une pièce intitu

lée "rapport d'expertise KOOB" versée par le défendeur

au civil; que le sixième moyen fait grief à la Cour d'appel

de n'avoir pas écarté des débats cette pièce et de l'avoir

prise en considération, alors qu'elle n'aurait pas été

obtenue d'une façon légale et licite ef qu'elle aurait

fait l'objet d'objections justifiées de la part de la deman

deresse;

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt

attaqué ni d'aucune pièce de la

procédure à laquelle la

Cour puisse avoir égard que des conclusions tendant au

rejet des débats du rapport d'expertise aient été soumises

aux juges du fond; que, d'autre part, il ne résulte pas

non plus de l'arrêt que ces mêmes juges aient pris en consi

dération ce rapport pour former leur conviction;

D'où il suit que les deuxième et sixième moyens ne sauraieni

être accueillis;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au troisième moyen à l'arrêt

attaqué de n'avoir pas statué sur l'appel de la partie

civile en décidant qu'il y avait lieu de procéder par voie

d'évaluation forfaitaire, alors que la demanderesse, après

avoir vu fixer par les premiers juges à ^. 000,-francs le

montant réclamé par elle, avait fait appel contre ce jugement,

au quatrième moyen, d'avoir omis de répondre aux conclusions

principales de la partie civile tendant à voir fixer le

_

il _

taux journalier de chômage à 6.9oo,-francs, et au cinquième

moyen , d'avoir, en réformant la décision des premiers juges,

réduit l'indemnité journalière à 3•ooo,-francs, sans motiver

cette réformation;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que

les juges du fond ont dit qu'ils disposaient d'éléments

suffisants d'appréciation pour procéder par voie d'évaluation

forfaitaire ;

qu'ayant constaté que l'autobus endommagé disposait de

87 places, dont ^9 assises et 38 debout et que

n'avait ni fourni d'indications sur le taux moyen d'occu

pation de ce genre de véhicules pendant l'année du sinistre,

ni prouvé l'utilisation effective des places debout, et

ayant déduit de ces constatations que seules les places

assises étaient à prendre en compte, ils ont, en réformant,

réduit à 3.000,-francs l'indemnité journalière d'immobili

sation et déclaré qu'en conséquence le défendeur

restait de\Dir la somme de 1.oco,-francs à titre de solde

non payé;

Attendu que les juges du fond n'ont dès lors encouru

aucun des griefs formulés, puisque, par la solution qu'ils

ont donnée au litige, ils ont déclaré implicitement mais

nécessairement l'appel de la demanderesse non fondé, donné

une réponse suffisante à ses conclusions principales et

motivé leur décision de réformation;

D'où il suit que les troisième, quatrième et cinquième

moyens ne sauraient être accueillis;

Sur le septième moyen:

Attendu que le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir

déclaré expressément prendre en considération "les taux

généralement pratiqués par les tribunaux en la matière,

alors que la Cour d'appel ne pouvait se référer dans une

espèce déterminée à des règles établies à l'avance, en

particulier à la pratique générale et habituelle des juri —

dictions voire à un barème

tarif pour justifier sa décision'

Attendu que pour apprécier l'étendue du dommage subi

et pour fixer l'indemnité revenant à la partie civile,

l'arrêt attaqué déclare que "compte tenu d'éléments suffi

sants d'appréciation en cause il y a lieu de procéder par

voie d'évaluation

forfaitaire en prenant également en

considération les taux généralement pratiqués par les tribu

naux en la matière";

Attendu qu'il résulte uniquement de cette motivation

que la Cour d'appel, qui était souveraine pour évaluer

le montant du préjudice, a fait usage de ce pouvoir en

indiquant qu'elle avait pris en considération les errements

suivis dans des circonstances semblables par la jurisprudence,

mais non qu'elle se serait déterminée par référence à une

décision particulière, à une règle établie à l'avance ou

à un barème ;

D'où il suit que le grief se fonde sur une fausse inter

prétation du motif critiqué au moyen et ne saurait être

accueilli;

Sur les huitième et neuvième moyens réunis,tirés,le

huitième,

"

de la violation sinon fausse application des articles

11^9j 1382 et 1383 du code civil, de l'article ^5 du code

pénal et de l'article 89 de la Constitution, des maximes

juridiques et principes généraux "actori incumbit probatio",

"reus in excipiendo fit actor" et "probatio incumbit ei

qui dicit", défaut de motifs, insuffisance valant absence

de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale,

en ce que la Cour d'appel a décidé "que la demanderesse

au civil n'a ni fourni d'indications sur le taux moyen

d'occupation de ce genre de véhicules pendant l'année du

sinistre, ni rapporté la preuve que sur les trajets desser

vis par l'autobus endommagé, les places debout ont effective

ment été utilisées, soit en partie, soit en totalité",

et qu'elle en a déduit "que seules les places assises doivent

être prises en compte".

- 6

première branche

alors que si la Cour d'appel estimait -à tort ou à raison-

relevantes les questions d'occupation moyenne ou d'occupation

de certaines places, elle aurait dû en imposer la preuve

au défendeur au civil affirmant l'inutilité des places

debout effectivement offertes,

deuxième branche

alors que si la Cour d'appel considère seulement les places

assises au motif qu'elle ignorait le taux moyen d'occupation

des autobus pendant l'année du sinistre, elle se place

au moment du sinistre au lieu de se placer au moment de

son arrêt pour l'évaluation du préjudice,

troisième branche

alors que si la Cour d'appel se .réfère au taux moyen d'occu

pation pendant l'année du sinistre elle prend une option

arbitraire

dépassant les bornes de son pouvoir d'appré

ciation, ce au moins tant que cette option pour une période

de référence d'une année n'est pas motivée au moins sommaire

ment voire simplement qualifiée d'adéquate,

quatrième branche

alors que si la Cour d'appel exige la preuve que les places

debout ont effectivement été utilisées, soit en partie

soit en totalité , sur le trajet de l'autobus endommagé,

elle exige la preuve impossible du fait impossible que

des places debout ont effectivement été utilisées dans

un autobus qui par définition était immobilisé pour répara

tion ,

cinquième bi-anche

alors que si la Cour fait valoir d'une part l'absence d'élé

ments quasi-abstraits comme le taux moyen d'occupation

de ce genre de véhicules pendant l'année du sinistre et

d'autre part l'absence d'éléments très concrets comme l'uti

lisation effective de certaines places de l'autobus endommagé,

sa conclusion pèche par contradiction de motifs".

et le neuvième moyen,

" tiré de la violation sinon fausse application des articles

5, 7., 8, 11^9, 1382 et 1383 du code civil, de l'article

^5 du code pénal et des articles 11 et 89 de la Constitution^

défaut de motifs, insuffisance valant absence de motifs

et manque de base légale,

en ce que la Cour d'appel après avoir constaté en fait

que l'autobus endommagé compte 87 places disponibles, soit

^9 assises et 38 debout, et après avoir énoncé son ignorance

au sujet de l'occupation effective des places debout, en

a déduit la conséquence de droit et de principe que l'appré

ciation du taux journalier de chômage d'un autobus se fait

en fonction des seules places assises, à l'exclusion des

places debout,

première branche

alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû imposer à

la

victime qui a déjà prouvé le fait d'être complètement privée

de son véhicule pendant la durée des réparations de celui-

ci la preuve supplémentaire -supposée utile quod non- que

cette même victime aurait, pendant la durée de la privation,

effectivement utilisé non seulement une partie de son véhicule

mais toutes les parties de son véhicule,

deuxième branche

alors que la Cour d'appel aurait dû se contenter de la

preuve de l'immobilisation de l'autobus dans son intégra

lité, autobus qui dans son intégralité n'a donc pas pu

servir à offrir au même prix des places assises et debout

aux clients potentiels et réparer dès lors la perte de la

chance que la partie civile aurait pu transporter des clients

sur des places debout,

troisième branche

alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû discriminer la

partie civile Soj./.jpar rapport aux autres victimes d'immo

bilisations de véhicule, et notamment par rapport à de

simples particuliers,auxquels il n'est pas exigé la preuve

de la nécessité effective de certains éléments du véhicule

immobilisé pendant la durée d'immobilisation,

quatrième branche

alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû se concentrer

sur l'utilité momentanée ou l'inutilité momentanée des

places debout de l'autobus accidenté, étant donné que le

transporteur obligé d'assurer la continuité du service

ne peut mettre en service qu'un autobus comportant nécessaire'

ment aussi des places debout,

cinquième branche

alors que la Cour d'appel n'aurait pas dû se prononcer

quasiment ex cathedra , sans motivation sérieuse, partant

par voie de disposition générale et réglementaire sur la

question qui lui était soumise, qu'elle n'aurait pas dû

fixer le sort des places debout par arrêt de règlement":

Attendu que, contrairement aux affirmations de la demande

resse, il appartient à la partie civile d'établir la tota

lité du dommage qu'elle allègue et dont elle réclame la

réparation; qu'en constatant par les motifs critiqués aux

moyens que la

demanderesse n'avait pas rapporté la preuve

qui aurait justifié éventuellement le montant réclamé par

elle du chef de l'immobilisation de son autobus et en fixant

cette indemnisation par voie forfaitaire, les juges d'appel

n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain pour apprécier

l'importance du dommage allégué et n'ont violé aucun des

principes ou textes visés aux moyens;

D'où il suit que les huitième et neuvième moyens ne

sauraient être accueillis;

Sur les dixième et onzième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir "décidé

que la somme en litige ainsi qu'une éventuelle lenteur

de la mesure d'instruction ne justifient pas l'institution

d'une expertise,

alors que la valeur du litige ainsi que la durée de la

mesure d'instruction ne sont pas des motifs légalement

admis ou admissible^ de refus d'une mesure d'instruction

faisant l'objet d'une offre de preuve formelle d'une des

parties"; (dixième moyen)

qu'il est encore soutenu que "l'arrêt attaqué n'a aucunement

répondu, dans ses motifs, aux conclusions plus subsidiaires

de la partie civile tendant à être admise à prouver son

préjudice par toutes voies de droit et notamment par exper-

tise,

alors que le juge saisi de conclusions régulières d'une

partie doit y répondre par des motifs suffisants" (onzième

moyen) ;

Mais attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces aux

quelles la Cour peut avoir égard que la demande subsidiaire

tendant à l'institution d'une expertise a été présentée

aux juges d'appel par la seule partie M,^

, défenderesse

au civil et non par la demanderesse Soc;-A| ; que dès lors,

la Sc£,.a)

saurait déduire du rejet de cette demande le

grief visé au dixième moyen qui ne pouvait concerner que

le défendeur au pourvoi; qu'à défaut d'avoir é.é saisis

par la demanderesse de conclusions tendant à l'institution

d'une expertise, les juges d'appel n'ont pas non plus pu

encourir le reproche de n'y avoir pas répondu;

D'où il suit que les dixième et onzième moyens sont

à rejeter;

sur 13 suppression de certains passages du mémoire en

cassation :

Attendu que M.le procureur général d'Etat a conclu à

la suppression dans le mémoire de la demanderesse en cassa

tion des termes suivants: à la page 9, la phrase

dans

la bonne tradition des arrêts de règlement", et, "les plai

deurs admiraient le grand savoir de la Cour d'appel au

sujet du siège de la matière, et se sont rués sur les dernier

volumes de l'illustre hebdomadaire que par manque de temps

ils n'avaient jusque là que pu feuilleter , à la pagv. lo,

la phrase "Et entre les lignes les plaideurs peuvent lire:

"Attendu que la Cour vous avait bien annoncé qu'elle appli

querait de toute façon le barème du Journal des Tribunaux",

- lo -

I

à

la page 16, les passages commençant par les mots: "La

Cour fi'appel n'arrive visiblement.." et se terminant par:

"in concretissimo", à la page 18, la phrase commençant

par les mots "Même la Cour d'appel...";

Attendu que la Cour constate que ces expressions, qui

n'étaient pas indispensables pour étayer l'argumentation

de la demanderesse, sont irrévérencieuses et inconvenantes

pour la Cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué et que

l'avocat de la demanderesse a manqué au respect du à la

justice en utilisant de pareilles termes dans son mémoire;

qu'il y a lieu, en vertu de l'article I036 du code de procé

dure civile, lequel édicté une disposition générale,d'ordonner

la suppression des passages incriminés;

Par

ces

motifs

,

écarte le mémoire en réponse du défendeur

M.]

;

rejette le pourvoi et condam.nc la

aux frais de l'instance en

cassation,à l'exception de ceux occasionnés par le mémoire

en réponse qui restent à charge de M.M:^

, les frais exposés

par le Ministère Public étant liquidés à 6^^,-francs, y

compris les frais de notification;

ordonne la suppression des phrases et passages suivants

contenus dans le mémoire déposé par la

à la page 9, "dans la bonne tradition des arrêts de règlement",

et "Les plaideurs admiraient le grand savoir de la Cour

d'appe,! ^u sujet du siège de la matière, et se sont rués

sur les derniers volumes de l'illustre hebdomadaire que

par manque de temps ils n'avaient jusque là que pu feuilleter",

à la page lo, "entre les lignes les plaideurs peuvent lire:

"Attendu que la Cour vous avait bien annoncé qu'elle appli

querait de toute façon le barême du Journal des Tribunaux"^

à

la page 16, "La Cour d'appel n'arrive visiblement pas

à

se décider entre le critère de l'utilisation effective

de places debout -auquel cas elle ne pouvait sérieusement

et raisonnablement penser à celles de l'autobus concret

immobilisé- et le critère de l'appréciation in concreto

tablant sur un bus donné et concret immobilisé -auquel

cas elle ne pouvait sérieusement et raisonnablement exiger

le comptage des places debout effectivement utilisées durant

l'immobilisation. La Cour demande pratiquement la preuve

de la quadrature du cercle, ce par des motifs contradictoires

voire inexistants.

La Cour persiste dans la contradiction de motifs lorsqu'elle

mélange allègrement des éléments relevant d'une appréciation

"in quasi-abstracto" avec des éléments d'appréciation

témoignant d'une approche "in concretissimo",

à la page 18, "Même la Cour d'appel devrait concéder que

les chances d'un concessionnaire d'un service public de

transport par autobus de transporter des voj^ageurs sur

des places debout sont au moins aussi sérieuses que celle

d'un cheval de gagner un prix lors d'une course".

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en

son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-

vingt-six en son auditoire à Luxembourg, 12, Cote d'Eich,

où étaient présents:

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa V/AGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de cassatior

Gérard REUTER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jean KIPGEN, conseiller à la Cour d'appel,

Edmond GERARD, avocat général,

Jean SCHUSTER, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent arrêt.