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TALREF_1312 Généré par l'IA

Court dismisses request to appoint expert due to res judicata on same parties and cause.

Numéro de cause TALREF_1312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the request to appoint a new expert inadmissible because the same parties and subject matter were already adjudicated in a prior judgment. The defendant argued that the 1985 reference order and subsequent damages judgment covered the same issues regarding facade defects and material vices. The court ruled that without new facts or legal circumstances, the principle of res judicata prevents the tribunal from re-examining the matter.

Regeste Legislator

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Articles 811 new of the Code of Civil Procedure; Article 1351 of the Civil Code: A reference order acquires provisional authority and triggers res judicata effects when parties, cause, and object remain identical, barring a new ruling absent new factual or legal circumstances.

Mots-clés

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res judicata reference order expert appointment provisional authority new circumstances civil procedure damages judgment indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Article 811 new of the Code of Civil Procedure
cas de circonstances nouvelles (cf.article 811 nouveau
Article 1351 of the Civil Code
qualité des parties,de cause et d'objet (article 1351
article 1351 du Code civil
qualité des parties,de cause et d'objet (article 1351
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Texte complet

Référé No 1312/86

du 3 décembre 1986

à

10.00 heures

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi

3 décembre 1986,tenue par Nous Marie-Jeanne HAVE,Vice-

Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembour

en remplacement des Président et autres magistrats plus

anciens en rang,tous légitimement empêchés,siégeant comm

juge des référés,assistée du greffier Maryse SCHUMACHER.

Dans la cause

le sieur

entre

a!)

,façadier,demeurant à

élisant domicile en l'étude de Maître René FALTZ,avocat-

avoué , demeurant à Luxembourg,

demandeur comparant par Maître Patrick WEINACHT,avocat-

avoué,demeurant à Luxembourg,en remplacement de Maître

René FALTZ susdit;

e t

la société à responsabilité limitée v5CC'^^ ,établie à

(

^

,représentée par son géran

actuellement en fonctions,

défenderesse comparant par Maître Jean ROSSY,avocat-avou

demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de

Luxembourg en date du 14 octobre 1986,1e demandeur fit

donner assignation à la défenderesse à comparaître le

lundi,20 octobre 1986 à 15.00 heures devant Monsieur le

Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembour

siégeant comme juge des référés au Palais de Justice à

Luxembourg,deuxième étage,salle No 35,pour:

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire

des référés du jeudi,13 novembre 1986,Maître Patrick

WEINACHT donna lecture de l'assignation ci-avant trans

crite et exposa les moyens de sa partie;

Maître Jean ROSSY répliqua;

Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré

et rendit à l'audience publique extraordinaire des

référés de ce jour 1'

ordonnance

qui suit:

Par exploit de l'huissier Georges NICKTS du 14 octobri

1986,

k)

a assigné devant le juge des référé

la société à responsabilité limitée v50Cl| pour y voir^

nommer un expert avec la mission plus amplement énoncée

dans le dispositif dudit exploit d'ajournement ci-avant

reproduit dans les qualités.

La demande est régulière en la forme.

Il résulte des explications fournies par les parties

à l'audience et des pièces versées en cause qu'en date

du 13 octobre 1983 l'actuel demandeur fut assigné en

référé par la

v5CC2.^

,alors que d'importantes malfaçons étaient apparue

affectant les travaux de façade exécutés par k)

pour

compte de cette société dans diverses résidences.Après

les premières constatations de l'expert Marc JUNG,il y

a

eu de fortes présomptions que le matériel

>vend

resomptions que le mareriex

v- --)

par la société

et Fils à k) ,soit la cause res

pectivement une des causes des dégradations constatées

et suite à une assignation en référé lancée par

A.)

contre la société

le 11 janvier 1985,l'expert Marc

JUNG fut nommé pour se prononcer sur les malfaçons affec

tant les travaux de façade exécutés par

A.)

et constat

respectivement contrôler si le matériel vendu par la

S.àr.l. vÇOC^.^et Fils présente des vices, respect ivement

si ce matériel correspond à l'état actuel de la techniqu

L'architecte JUNG ne fut jamais saisi de cette expertise

et A

revient actuellement devant le juge des référé

pour faire nommer un nouvel expert avec la même mission,

alors que par jugement rendu le 27 mai 1986 entre la

société anonyme

-Scci")

et lui-même par le tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg,la demande de la

sn allocatio

de dommages-intérêts du chef du préjudice subi suite aux

dégradations de la façade a été déclarée fondée jusqu'à

concurrence du montant de 2.289.960.—francs (TVA non

comprise),sous réserve des frais d'architecte et le

surplus du coût qui sera réellement exposé pour la

réfection dont la TVA est non comprise dans le montant

alloué.

En raison du caractère provisoire de l'ordonnance de

-référé, celle-ci ne peut être modifiée ou rapportée qu'en

cas de circonstances nouvelles (cf.article 811 nouveau

du Code de procédure civile),ce qui implique a contrario

que tout changement dans la situation de fait ou juridiq

qui était à ]'origine de la décision peut justifier une

nouvelle ordonnance modifiant la précédente.Il résulte

de la disposition de l'article 811 nouveau du Code de

procédure civile que l'ordonnance de référé a une certai

autorité au provisoire tant que les circonstances sont

inchangées (cf.Encyclopédie Dalloz,Procédure civile et

commercia1e,verb0 Référé civil,No 19 et 29).Par le

prononcé de 1 '

ordonnance,le juge des référés est dessais

Le dessaisissement est une conséquence directe de

l'autorité attachée à la chose jugée,autorité qui interd

au tribunal de connaître a nouveau d une prétention qui

a fait l'objet d'un acte juridictionnel.Dès lors que se

trouve réalisée la triple identité de parties et de

qualité des parties,de cause et d'objet (article 1351

du Code civil),le tribunal ne peut plus statuer.

C'est donc à juste titre que la partie défenderesse

a soulevé l'exception de chose jugée,1'ordonnance de

référé du 11 janvier 1985 ayant été rendue entre les

mêmes parties prise en la même qualité et ayant eu le

même objet et la même cause et la preuve d'un changement

dans la situation de fait ou juridique n'ayant pas été

rapportée.

La demande de

A

est dès lors irrecevable.

Par

ces

motifs :

Nous Marie—Jeanne HAVE,Vice—Président au Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,en remplacement des

Président et autres magistrats plus anciens en rang,tous

légitimement empêchés,siégeant comme juge des référés,

statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme;

la déclarons irrecevable;

condamnons

aux frais et dépens de

l'instance.