Loan contract dispute partially dismissed due to prescription; expert appraisal ordered for remaining balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition to enforcement regarding loan installments from June 1981 to July 1982, ruling them time-barred. While the existence of the 1979 loan contract was acknowledged, the specific terms governing the remaining balance were not fully established due to missing documents. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the valid amount for installments from August 1982 to August 1983 and required the plaintiff to deposit a security sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2240 and 2241 of the Civil Code; where a creditor fails to prove the existence of an enforceable title interrupting the statute of limitations, claims for specific periods are time-barred, necessitating expert appraisal for the remainder of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du nyorcredi, trois dcce-rbre inil noul cooc
ciuatre-vin{;t-six.
Nu:::cro du rôle : 32 ^17
Composition :
Entre
Jean JE'viTGEN, vice-présl dent ;
Carlo EiEYArdJ ^
1er juge*,
1 )
le sieur
maçon,demeurant a
F'i)
t.-.^
Françoise r.,-\bG>i.Or,
jngei
Pasoale THiLGEN, greffler
a ssur;:0.
2) la dame
^
épouse
ij
état, demeurant à
FZ."*
y
L-.>
S?;
;onnos8nts aux termes d'un
exploit de l'huissier de
justice Patrick KO^S d'Escu
sur-Alzette en date du
21 février 1985,
comparant par Waître Jeanne
BÏVER, avocat-avoue,
demeurant à Luxemoourg,
e t :
la société anonyme de droit français
S.A,
établie et ayant son siège social en France a
v--.)
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
défencbress? sur opposition aux fins du prédit exploit hOSo
compa'rant-.par/Fiaître Claude KRE^ER, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï la oartie F.)
par l'organe de Haître Germain
BERKES, avocat, assisté de Fiaître Albert
avocat-
avoué, en remplacement de Naître Jeannot 5I\'LR, avoue
constitué.
Ouï la partie
vSCct
S.A par l'organe de Maître
Fabienne V;EBPRT, avocat-avoué, en remplacement de
Maître Claude KKitiin^R, avoué constitué.
Par exploit de l'huissier de justice Patrick hOSS
p « pcpVi_
:7-.-A1 f^tte en date du 21 février 1985
t-wt"
cnt lait relever cppos^tion
à l'exécuiion du jugerr-ent par défaut, faute de ccmpai
rendu par le tribunal civil do ce siège le 29 oc-cccrc
et signifié aux opposairts le / février 3.985.
^ \
1 G iu
t eu 29 octrbre 19oA a corjoai»...'e
^
4 ,5^
T-
V O r 3
solidairement à payer à la société
et
anonyme
loc-/.)
le i.-;ontant de ^5.o96,ô6 FF avec les
intérêts à 17.29 5» l'an a partir du Ip juillet l^-i
» ^
11 '
o Q
.*^ T n p .
Cette opposition est recevoble comme ayant été interjetée
dans les torme et délai prévus par la iôi.-
'Il est à noter dès l'irigrcs qu'aucune des deux parties
n'est actuellement en mesure de soumettre ou tribunal
l'original du contrat de prêt conclu en 1979.
Comme les opposants déclarent ne plus disposer d'un
exemplaire du contrat de prêt , il n'y a pas lieu de les
condamner à produire cette pièce, sous peine d'astreinte.
L'existence même du contrat n'est pas contestée, mais
les conditions appelées à régir ledit contrat ne peuvent
être considérées comme établies dans leur intégralité.
Il résulte Q?3 copies assez illisibles de l'offre préal;
de crédit accessoire à une vente versées en cause qu'un
contrat de prêt a été conclu au courant de l'année 1979
entre la société s5CC2-^, apparemment reorise par la S. A
sSCC-t^
. et,
.
FZ^
s'est
portée caution solidaire des obligations contractées par
son époux.
En exécution de ce contrat un montant de 46.ooo FF
fut versé à
F4)
afin ^de lui permettre
d'acquérii^ une caravane,Le prêt était remboursable en^
mensualités de 1392,o5 FF chacune. La--première échéance
était fixée au 15,9.1979,
La société anonyme
réclame actuellement un
solde de 45.o96,66 FF aux époux F.)
, Ce montant
tient compte du fait que la société
.Sbcd.)
a perçu
du chef d'exécution du. gage qu'elle avait sur la
caravane.un montant de 8.000 FF,
Sont englobées dans la somme demandée, les échéances
non~payées pendant la période allant du 15,6,1981 au
15.8.1983î des indem.nités , des intérêts et des frais.
I, Quant à la comoétence.
Les opposants se prévalent en premier lieu de l'incompê
tence des juridictions luxem.bourgeoises pour connaître de
la demande de la S.A,
\5ÛC^)
Ils soutiennent en effet d'abord que le présent litige
devrait, parce qu'ayant trait à un contrat régi par la lo.
française, être toisé par les tribunaux français.
« I"" 3 invoquent ensuite à l'arpui de leur moyen qu'ils
auraient un intérêt manifeste à ce que l'affaire soir
portée devant une juridiction française.Ils auraient en
effet dans cette hypothèse la possibilité de mettre en
intervention un certain
k!)
, auquel ils prétend
avoir vendu la caravane qu'ils voulaient à l'origine
financer avec l'argent provenant du contrat de prêt
contracté auprès de la S.A.
La défenderesse sur opposition se prévaut des disposi
tions de la Convontion ce Bruxelles du 27 septembre 1968
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des^
décisions en matière civile et commerciale et conclut à
la compétence du tribunal de ce siège.
"
J'
h titre pré] irninaire» il importe de soulif^nor l'absence
d'identité entre les rCiples de ccmpétence judiciaire qui
déterminent la juridiction compétente, et les régies de
compétence législative qui fixent la loi applicable.
Si en effet, il y avait identité, chaque juridiction ne
connaîtrait que des affaires soumises à sa propre loi et
tout le problème des conflits de. lois disparaîtrait,
puisqu'il suffirait de déterminer la juridiction ccmpétentî
pour connaître la loi applicable.La distinction des règles
de compétence judiciaire et de compétence législative est
donc le fondement même de la conception actuelle du droit
international privé, ( cf, BATIFFOL et LAGARDZ: Droit
International Privé torne II no. 668 p. 387 et les référenc
y citées, )
Il échet ensuite de constater qu'il découle des articleî
13 et lA alinéa 2 de la Convention du 2? septembre 1968
qu'en m.atière de prêt à tempérament directement lié au
financement d'une vente d'objets mobiliers corporels,
l'action du prêteur contre l'emprunteur ne peut être portée
que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le
"territoire duquel le défendeur a son domicile.
Le contrat qui sert de fondement au présent litige est
un contrat de prêt à tempérament directement lié au
financement de la vente d'un objet mobilier corporel.
La demande initiale tend à la condamnation de l'emprunte
au paiement des échéances non réglées.
L'emprunteur est domicilié au Luxembourg. Le tribunal de
ce siège est partent compétent pour connaître de la demande
Il convient '
enfin,.^ de remarquer que l'article 6-2®
de la susdite convention prévoit expressément que :
"
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contre
"tant peut être attrait dans un autre Etat contractant s'i]
s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en
intervention, devant le tribunal saisi de la demande
originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour tra
duire hors de son tribunal celui qui a été appelé
Les opposants auraient donc eu la possibilité s'ils l'avaie
jugé opportun, d'assigner en intervention devant" le .tribune
de ce siège , une personne non domiciliée au Luxembourg.
La juridiction luxembourgeoise , saisie de la demande
principale dirigée par la S.A.
vSCCI.)
contre les époux
F.)
ne devient cependant pas incompétente du seul fait
que ces derniers envisagent éventuellement d'appeler en
intervention le prédit
K.)
.
Le déclinatoire de compétence soulevé n'est dès lors
pas justifié.
II. Quant à la litisoendance,
Les opposants invoquent en second lieu l'exception de
litispendance. Ils soutiennent à l'appui de ce moyen qu'une
première action, intentée par requête du 23 février lpb:2
serait actuellement pendante entre les mêmes parties devant
le tribunal de commerce de Dijon .
L'article 21 allréa 1er de la Conv-'ntion du 27 septembre
i960 susdite prévoit que : " Lorsque les demandes ayant le
meme objet et la même cause sont formées (m tre les mêmes
parties devant l(?s juridictions d'Etats contraci.ants
difféî'ents, la juricicti.on saisie en S0cond~lieu , doit,
même d'office se- dessaisir en faveur du tribunal premier
saisi
Pour que l'exception de litispendance puisse être
accueillie il faut donc qu'il s'agisse de demandes ayant
le même objet, la même cause et formées entre les mêmes
parties. ( cf. Georges A.L. DROZ ; Compétence Judiciaire
et Effets des Jugements dans le Marché Commun no. 3oA
p. 188 )
Il résulte uniquement des pièces versées en cause que la
S.A.
qui--avait un gage commercial a été autorisé-
en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de
Commerce de Dijon du 23 février 1982, à appréhender, a défa'
de paiement de la dette par ses débiteurs, la caravane
acquise par les époux F.)
au moyen de l'argent emprunt-
Le tribunal ne dispose d'aucune preuve qu'une action a
été intentée devant un tribunal français.Les allégations
des opposants relatives à l'existence d'une instance
actuellement pendante devant le tribunal de Dijon ne sont
partant ni étayées ni a fortiori établies.
Le. moyen invoqué par les époux F.")
n'est dès lors
pas fondé.
IIIc Quant à la loi applicable,
La S.A
fait valoir que le contrat la liant
aux opposants se trouverait régi par la loi française.
Les contrats, et par la suite les obligations qu'ils
engendrent, sont soumis à la loi d'autonomie, c'cst-è-dire
è celle résultant de la désignation expresse ou implicite
des parties. ( BATIFFOL et LAGARDE: Droit International
Privé tome II no. 563 page 229 )
Les pièces versées en cause renseignent de l'absence d'uj
choix exprès par les parties de la loi applicable à leur
convention.
Il^appartient dès lors " aux juges du fond de rechercher
d '
eprès-'l '
économie de la convention et les circonstances
de la cause quelle est la loi qui doit'régir les rapports
des contractants
( Cass. fr, 6 juillet 1959 - Revue
Critique de Droit International Privé 1959, p. 7oS )
A cet effet il incombe au tribunal de fixer la loi
applicable à la convention conformément à la volonté
présumée des parties telle qu'elle résulte de la B.ocalisa-
tion du contrat.
La loi d'autonomie ainsi définie est celle sous l'empris(
de laquelle les parties ont placé leur opération du fait
des liens de celle-ci avec les différents systèmes en
présence, et de l'importance respective dé ces liens dans
l'économie do cette oj;^'ration ( BATIFFOL et LAGARDE
op..cit..no. 5/^9 P« 253 '
Au moment de la conclusion du contrat de prêt les deux
contractants étaient dorr.icilio.s en Francc?*LG prêt a été
contracté pour permettre aux époux F.)
d'acquérir une
canavane^ Ce véhicule a été irninatriculé en France. Toutes
les obligations devaient à l'origine être exécutées en
France.Ce n'est qu'en cours d'exécution du contrat que les
opposants ont changé de domicile,."
I :
*. *
Dans les conditions générales de l'offre préalable de
crédit accessoire à une vente les parties se réfèrent à
plusieurs reprises à des textes législatifs français.
Il faut partant admettre que les parties ont entendu
soumettre leur convention à la loi française et que donc
celle-ci est appelée à régir le contrat de prêt ,
ZY Quant au moyen de prescription
Les époux F.)
font ensuite valoir que l'action de
la S.A. vSX^.')
serait prescrite,Ils invoquent à l'appui
de leur moyen l'article 27 de la loi française no." 78-22
du lo janvier 1978 dans lequel il est énoncé que " les
actions engagées devant lui ( tribunal ) doivent l'être
dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissanc
Le contrat de prêt faisant l'objet du présent litige
remplit les conditions requises pour que cette loi lui
soit applicable,Les parties ont d'ailleurs mentionné cètte
loi dans les conditions générales de l'offre préalable
de crédit accessoire à une vente.
Il est à noter que les opposants se prévalent à bon
droit de la prescription prévue par cette loi alors qu'il
est actuellement de principe que la prescription dépend de
la loi applicable au fond et non de la loi du for ( cf.
BATIFFOL et LAGARDE op. oit, no, 7o3 p. ^53. )
^ La s.A
réclame outre le paiement • ..d'indemni'
tés , et de frais de justice, des intérêts arrêtés au
15 juillet 198^ ainsi que des mensualités non remboursées
mais échues pendant la période allant du 15 juin 1981 au
15 août 1983.
L'assignation initiale date du 2 août 1984
Les événements qui ont donné naissance à la" présente
action sont constitués chaque fois par le non-paiement
d'une mensualité à son échéance.
La prescription est donc en partie encourue.
La S.A^ v50C-l)
soutient pourtant que la prescription
aurait été interrompue.
Une sommation de payer a été adressée à la requête do Ij
société
>5CC1.\
en date du 1er février 1982 par l'huirs'
de justice Janique SOEUR de St. Loup-sur-Semouse à
F^y
Le tribunal ne connaît pas la date à laquelle 1'ordonner
du Président du Tribunal de Commerce de Dijon du 23 févriei
1982 ^autorisant la S.A.
a appréhender le gage
a été signifiée aux opposants ni celle a laquelle le gage
a été exécuté. Ces dates ne neuvent nartant cas être
prises en considération
Il est vrai que le corr,mandement constitué par un acte
d'huissier et contenant so.-r.mation faite au débiteur de
payer le créancier on vertu d'un titre exécutoire et à
peine d'exécution forcée est susceptible d'interrompre
la prescription.Cn ne peut toutefois lui assimiler la
simple sommation par huissier, faite sans titre exécutoire
( cf. Jurisclasseur de Droit Civil no.Prescription :
Interruption sub article 22C^P. h 225o nos. 97 et 93. )
Il n'est pas prouvé qu'en l'espèce le créancier ait eu \
titre exécutoire.
Aucun acte interruptif de la prescription n'a donc eu
lieu.
Il éche-ten conséquence de constater que l'action de
la S.A.
vxC^.j
^ se trouve prescrite pour autant qu'elle
porte sur les échéances allant du 15 juin 1981 au 15 iuill^
1902.
V. Quant su fond.
suite des considérations précédentes que la S.A
\yCCd.)
ne peut réclamer que le paiement des mensualitéc
indemnités, intérêts et frais redus pour la période allant*
août 19S2 au 15 août 1983♦ Le décompte de la S.A
I.)
est contesté par les opposants.
La défenderesse sur opposition offre d'établir sa créanc
par voie d'expertise.
Cette offre de preuve est pertinente et concluante.
Il échet de l'accueillir.
Par
ces motifs :
le^tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg,
huitième section, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
oo
l'opposition à l'exécution du jugement du
29 octobre 1934 en la forme,
fondées les exceptions d'incompétence et de
lltispendance soulevées par
Fdj
et
F2.^
,
•
dit partiellement justifié le moyen tiré de la prescrin
tien de la demande,
^
ccc are par tort prescrite la demande pour autant eu'cil
mensualités échues pendant la période allant
du Ij) Jdin 1901 au 15 juillet 1982 ainsi qu'aux intérêts,
indemnités et frais y afférents,
quant au surplus,
avant tout outre progrès en cause,
ordonne une expertise et con-met, pour y procoder,/i/tvay:^c
lîENSCHi'.iN: avec la mission de dresser un decoiipte
parties et d'évaluer dans un rapport ecrit^^ et inooive
les montants redus par les époux !•.)
o ia b./
sur le fondement du contrat de pret ccn.elu e*^
1979 ( mensualités du 15 août 1982 au 15 août 198p, inxere.
indemnités et frais y afférents ) ,
ordonne à la nartie demanderesse de consigner , au plus
tard le 15 janvier 19B7 la somme de IP.ooo.- francs,
à titre d- provision à valoir sur la rémunération ce
l'expert, s un établissement de crédit à convenir avec
l'autre i-^artie au litige, et d'en jusoifier au gre.xe du
tribunal*, sous ueine de porsuite de 1 '
instance selon ics^
dispositions de l'article 325 du code de procédure civi..e,
charge le juge Françoise KANG1.0T du contrôle de cette
mesure d'instruction,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le mon tano
de la provision versée, l'expert devra avertir ledit
magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consigns
tion d'une provision supplémentaire,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe
du tribunal le ler avril 1987 eu plus ^ard,
fixe l'affaire au rôle général•