Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH08_32417 Généré par l'IA

Loan contract dispute partially dismissed due to prescription; expert appraisal ordered for remaining balance.

Numéro de cause TALCH08_32417
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the opposition to enforcement regarding loan installments from June 1981 to July 1982, ruling them time-barred. While the existence of the 1979 loan contract was acknowledged, the specific terms governing the remaining balance were not fully established due to missing documents. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the valid amount for installments from August 1982 to August 1983 and required the plaintiff to deposit a security sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2240 and 2241 of the Civil Code; where a creditor fails to prove the existence of an enforceable title interrupting the statute of limitations, claims for specific periods are time-barred, necessitating expert appraisal for the remainder of the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations enforcement opposition loan contract dispute expert appraisal security deposit civil procedure time-barred claims droit étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2240 of the Civil Code
Article 2241 of the Civil Code
Article 325 of the Code of Civil Procedure
dispositions de l'article 325 du code de procédure civi..e,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jurisclasseur de Droit Civil no. Prescription : Interruption sub article 2240 C. civ.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Audience publique du nyorcredi, trois dcce-rbre inil noul cooc

ciuatre-vin{;t-six.

Nu:::cro du rôle : 32 ^17

Composition :

Entre

Jean JE'viTGEN, vice-présl dent ;

Carlo EiEYArdJ ^

1er juge*,

1 )

le sieur

maçon,demeurant a

F'i)

t.-.^

Françoise r.,-\bG>i.Or,

jngei

Pasoale THiLGEN, greffler

a ssur;:0.

2) la dame

^

épouse

ij

état, demeurant à

FZ."*

y

L-.>

S?;

;onnos8nts aux termes d'un

exploit de l'huissier de

justice Patrick KO^S d'Escu

sur-Alzette en date du

21 février 1985,

comparant par Waître Jeanne

BÏVER, avocat-avoue,

demeurant à Luxemoourg,

e t :

la société anonyme de droit français

S.A,

établie et ayant son siège social en France a

v--.)

, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

défencbress? sur opposition aux fins du prédit exploit hOSo

compa'rant-.par/Fiaître Claude KRE^ER, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Ouï la oartie F.)

par l'organe de Haître Germain

BERKES, avocat, assisté de Fiaître Albert

avocat-

avoué, en remplacement de Naître Jeannot 5I\'LR, avoue

constitué.

Ouï la partie

vSCct

S.A par l'organe de Maître

Fabienne V;EBPRT, avocat-avoué, en remplacement de

Maître Claude KKitiin^R, avoué constitué.

Par exploit de l'huissier de justice Patrick hOSS

p « pcpVi_

:7-.-A1 f^tte en date du 21 février 1985

t-wt"

cnt lait relever cppos^tion

à l'exécuiion du jugerr-ent par défaut, faute de ccmpai

rendu par le tribunal civil do ce siège le 29 oc-cccrc

et signifié aux opposairts le / février 3.985.

^ \

1 G iu

t eu 29 octrbre 19oA a corjoai»...'e

^

4 ,5^

T-

V O r 3

solidairement à payer à la société

et

anonyme

loc-/.)

le i.-;ontant de ^5.o96,ô6 FF avec les

intérêts à 17.29 5» l'an a partir du Ip juillet l^-i

» ^

11 '

o Q

.*^ T n p .

Cette opposition est recevoble comme ayant été interjetée

dans les torme et délai prévus par la iôi.-

'Il est à noter dès l'irigrcs qu'aucune des deux parties

n'est actuellement en mesure de soumettre ou tribunal

l'original du contrat de prêt conclu en 1979.

Comme les opposants déclarent ne plus disposer d'un

exemplaire du contrat de prêt , il n'y a pas lieu de les

condamner à produire cette pièce, sous peine d'astreinte.

L'existence même du contrat n'est pas contestée, mais

les conditions appelées à régir ledit contrat ne peuvent

être considérées comme établies dans leur intégralité.

Il résulte Q?3 copies assez illisibles de l'offre préal;

de crédit accessoire à une vente versées en cause qu'un

contrat de prêt a été conclu au courant de l'année 1979

entre la société s5CC2-^, apparemment reorise par la S. A

sSCC-t^

. et,

.

FZ^

s'est

portée caution solidaire des obligations contractées par

son époux.

En exécution de ce contrat un montant de 46.ooo FF

fut versé à

F4)

afin ^de lui permettre

d'acquérii^ une caravane,Le prêt était remboursable en^

mensualités de 1392,o5 FF chacune. La--première échéance

était fixée au 15,9.1979,

La société anonyme

réclame actuellement un

solde de 45.o96,66 FF aux époux F.)

, Ce montant

tient compte du fait que la société

.Sbcd.)

a perçu

du chef d'exécution du. gage qu'elle avait sur la

caravane.un montant de 8.000 FF,

Sont englobées dans la somme demandée, les échéances

non~payées pendant la période allant du 15,6,1981 au

15.8.1983î des indem.nités , des intérêts et des frais.

I, Quant à la comoétence.

Les opposants se prévalent en premier lieu de l'incompê

tence des juridictions luxem.bourgeoises pour connaître de

la demande de la S.A,

\5ÛC^)

Ils soutiennent en effet d'abord que le présent litige

devrait, parce qu'ayant trait à un contrat régi par la lo.

française, être toisé par les tribunaux français.

« I"" 3 invoquent ensuite à l'arpui de leur moyen qu'ils

auraient un intérêt manifeste à ce que l'affaire soir

portée devant une juridiction française.Ils auraient en

effet dans cette hypothèse la possibilité de mettre en

intervention un certain

k!)

, auquel ils prétend

avoir vendu la caravane qu'ils voulaient à l'origine

financer avec l'argent provenant du contrat de prêt

contracté auprès de la S.A.

La défenderesse sur opposition se prévaut des disposi

tions de la Convontion ce Bruxelles du 27 septembre 1968

concernant la compétence judiciaire et l'exécution des^

décisions en matière civile et commerciale et conclut à

la compétence du tribunal de ce siège.

"

J'

h titre pré] irninaire» il importe de soulif^nor l'absence

d'identité entre les rCiples de ccmpétence judiciaire qui

déterminent la juridiction compétente, et les régies de

compétence législative qui fixent la loi applicable.

Si en effet, il y avait identité, chaque juridiction ne

connaîtrait que des affaires soumises à sa propre loi et

tout le problème des conflits de. lois disparaîtrait,

puisqu'il suffirait de déterminer la juridiction ccmpétentî

pour connaître la loi applicable.La distinction des règles

de compétence judiciaire et de compétence législative est

donc le fondement même de la conception actuelle du droit

international privé, ( cf, BATIFFOL et LAGARDZ: Droit

International Privé torne II no. 668 p. 387 et les référenc

y citées, )

Il échet ensuite de constater qu'il découle des articleî

13 et lA alinéa 2 de la Convention du 2? septembre 1968

qu'en m.atière de prêt à tempérament directement lié au

financement d'une vente d'objets mobiliers corporels,

l'action du prêteur contre l'emprunteur ne peut être portée

que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le

"territoire duquel le défendeur a son domicile.

Le contrat qui sert de fondement au présent litige est

un contrat de prêt à tempérament directement lié au

financement de la vente d'un objet mobilier corporel.

La demande initiale tend à la condamnation de l'emprunte

au paiement des échéances non réglées.

L'emprunteur est domicilié au Luxembourg. Le tribunal de

ce siège est partent compétent pour connaître de la demande

Il convient '

enfin,.^ de remarquer que l'article 6-2®

de la susdite convention prévoit expressément que :

"

Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contre

"tant peut être attrait dans un autre Etat contractant s'i]

s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en

intervention, devant le tribunal saisi de la demande

originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour tra

duire hors de son tribunal celui qui a été appelé

Les opposants auraient donc eu la possibilité s'ils l'avaie

jugé opportun, d'assigner en intervention devant" le .tribune

de ce siège , une personne non domiciliée au Luxembourg.

La juridiction luxembourgeoise , saisie de la demande

principale dirigée par la S.A.

vSCCI.)

contre les époux

F.)

ne devient cependant pas incompétente du seul fait

que ces derniers envisagent éventuellement d'appeler en

intervention le prédit

K.)

.

Le déclinatoire de compétence soulevé n'est dès lors

pas justifié.

II. Quant à la litisoendance,

Les opposants invoquent en second lieu l'exception de

litispendance. Ils soutiennent à l'appui de ce moyen qu'une

première action, intentée par requête du 23 février lpb:2

serait actuellement pendante entre les mêmes parties devant

le tribunal de commerce de Dijon .

L'article 21 allréa 1er de la Conv-'ntion du 27 septembre

i960 susdite prévoit que : " Lorsque les demandes ayant le

meme objet et la même cause sont formées (m tre les mêmes

parties devant l(?s juridictions d'Etats contraci.ants

difféî'ents, la juricicti.on saisie en S0cond~lieu , doit,

même d'office se- dessaisir en faveur du tribunal premier

saisi

Pour que l'exception de litispendance puisse être

accueillie il faut donc qu'il s'agisse de demandes ayant

le même objet, la même cause et formées entre les mêmes

parties. ( cf. Georges A.L. DROZ ; Compétence Judiciaire

et Effets des Jugements dans le Marché Commun no. 3oA

p. 188 )

Il résulte uniquement des pièces versées en cause que la

S.A.

qui--avait un gage commercial a été autorisé-

en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de

Commerce de Dijon du 23 février 1982, à appréhender, a défa'

de paiement de la dette par ses débiteurs, la caravane

acquise par les époux F.)

au moyen de l'argent emprunt-

Le tribunal ne dispose d'aucune preuve qu'une action a

été intentée devant un tribunal français.Les allégations

des opposants relatives à l'existence d'une instance

actuellement pendante devant le tribunal de Dijon ne sont

partant ni étayées ni a fortiori établies.

Le. moyen invoqué par les époux F.")

n'est dès lors

pas fondé.

IIIc Quant à la loi applicable,

La S.A

fait valoir que le contrat la liant

aux opposants se trouverait régi par la loi française.

Les contrats, et par la suite les obligations qu'ils

engendrent, sont soumis à la loi d'autonomie, c'cst-è-dire

è celle résultant de la désignation expresse ou implicite

des parties. ( BATIFFOL et LAGARDE: Droit International

Privé tome II no. 563 page 229 )

Les pièces versées en cause renseignent de l'absence d'uj

choix exprès par les parties de la loi applicable à leur

convention.

Il^appartient dès lors " aux juges du fond de rechercher

d '

eprès-'l '

économie de la convention et les circonstances

de la cause quelle est la loi qui doit'régir les rapports

des contractants

( Cass. fr, 6 juillet 1959 - Revue

Critique de Droit International Privé 1959, p. 7oS )

A cet effet il incombe au tribunal de fixer la loi

applicable à la convention conformément à la volonté

présumée des parties telle qu'elle résulte de la B.ocalisa-

tion du contrat.

La loi d'autonomie ainsi définie est celle sous l'empris(

de laquelle les parties ont placé leur opération du fait

des liens de celle-ci avec les différents systèmes en

présence, et de l'importance respective dé ces liens dans

l'économie do cette oj;^'ration ( BATIFFOL et LAGARDE

op..cit..no. 5/^9 P« 253 '

Au moment de la conclusion du contrat de prêt les deux

contractants étaient dorr.icilio.s en Francc?*LG prêt a été

contracté pour permettre aux époux F.)

d'acquérir une

canavane^ Ce véhicule a été irninatriculé en France. Toutes

les obligations devaient à l'origine être exécutées en

France.Ce n'est qu'en cours d'exécution du contrat que les

opposants ont changé de domicile,."

I :

*. *

Dans les conditions générales de l'offre préalable de

crédit accessoire à une vente les parties se réfèrent à

plusieurs reprises à des textes législatifs français.

Il faut partant admettre que les parties ont entendu

soumettre leur convention à la loi française et que donc

celle-ci est appelée à régir le contrat de prêt ,

ZY Quant au moyen de prescription

Les époux F.)

font ensuite valoir que l'action de

la S.A. vSX^.')

serait prescrite,Ils invoquent à l'appui

de leur moyen l'article 27 de la loi française no." 78-22

du lo janvier 1978 dans lequel il est énoncé que " les

actions engagées devant lui ( tribunal ) doivent l'être

dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissanc

Le contrat de prêt faisant l'objet du présent litige

remplit les conditions requises pour que cette loi lui

soit applicable,Les parties ont d'ailleurs mentionné cètte

loi dans les conditions générales de l'offre préalable

de crédit accessoire à une vente.

Il est à noter que les opposants se prévalent à bon

droit de la prescription prévue par cette loi alors qu'il

est actuellement de principe que la prescription dépend de

la loi applicable au fond et non de la loi du for ( cf.

BATIFFOL et LAGARDE op. oit, no, 7o3 p. ^53. )

^ La s.A

réclame outre le paiement • ..d'indemni'

tés , et de frais de justice, des intérêts arrêtés au

15 juillet 198^ ainsi que des mensualités non remboursées

mais échues pendant la période allant du 15 juin 1981 au

15 août 1983.

L'assignation initiale date du 2 août 1984

Les événements qui ont donné naissance à la" présente

action sont constitués chaque fois par le non-paiement

d'une mensualité à son échéance.

La prescription est donc en partie encourue.

La S.A^ v50C-l)

soutient pourtant que la prescription

aurait été interrompue.

Une sommation de payer a été adressée à la requête do Ij

société

>5CC1.\

en date du 1er février 1982 par l'huirs'

de justice Janique SOEUR de St. Loup-sur-Semouse à

F^y

Le tribunal ne connaît pas la date à laquelle 1'ordonner

du Président du Tribunal de Commerce de Dijon du 23 févriei

1982 ^autorisant la S.A.

a appréhender le gage

a été signifiée aux opposants ni celle a laquelle le gage

a été exécuté. Ces dates ne neuvent nartant cas être

prises en considération

Il est vrai que le corr,mandement constitué par un acte

d'huissier et contenant so.-r.mation faite au débiteur de

payer le créancier on vertu d'un titre exécutoire et à

peine d'exécution forcée est susceptible d'interrompre

la prescription.Cn ne peut toutefois lui assimiler la

simple sommation par huissier, faite sans titre exécutoire

( cf. Jurisclasseur de Droit Civil no.Prescription :

Interruption sub article 22C^P. h 225o nos. 97 et 93. )

Il n'est pas prouvé qu'en l'espèce le créancier ait eu \

titre exécutoire.

Aucun acte interruptif de la prescription n'a donc eu

lieu.

Il éche-ten conséquence de constater que l'action de

la S.A.

vxC^.j

^ se trouve prescrite pour autant qu'elle

porte sur les échéances allant du 15 juin 1981 au 15 iuill^

1902.

V. Quant su fond.

suite des considérations précédentes que la S.A

\yCCd.)

ne peut réclamer que le paiement des mensualitéc

indemnités, intérêts et frais redus pour la période allant*

août 19S2 au 15 août 1983♦ Le décompte de la S.A

I.)

est contesté par les opposants.

La défenderesse sur opposition offre d'établir sa créanc

par voie d'expertise.

Cette offre de preuve est pertinente et concluante.

Il échet de l'accueillir.

Par

ces motifs :

le^tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg,

huitième section, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

oo

l'opposition à l'exécution du jugement du

29 octobre 1934 en la forme,

fondées les exceptions d'incompétence et de

lltispendance soulevées par

Fdj

et

F2.^

,

•

dit partiellement justifié le moyen tiré de la prescrin

tien de la demande,

^

ccc are par tort prescrite la demande pour autant eu'cil

mensualités échues pendant la période allant

du Ij) Jdin 1901 au 15 juillet 1982 ainsi qu'aux intérêts,

indemnités et frais y afférents,

quant au surplus,

avant tout outre progrès en cause,

ordonne une expertise et con-met, pour y procoder,/i/tvay:^c

lîENSCHi'.iN: avec la mission de dresser un decoiipte

parties et d'évaluer dans un rapport ecrit^^ et inooive

les montants redus par les époux !•.)

o ia b./

sur le fondement du contrat de pret ccn.elu e*^

1979 ( mensualités du 15 août 1982 au 15 août 198p, inxere.

indemnités et frais y afférents ) ,

ordonne à la nartie demanderesse de consigner , au plus

tard le 15 janvier 19B7 la somme de IP.ooo.- francs,

à titre d- provision à valoir sur la rémunération ce

l'expert, s un établissement de crédit à convenir avec

l'autre i-^artie au litige, et d'en jusoifier au gre.xe du

tribunal*, sous ueine de porsuite de 1 '

instance selon ics^

dispositions de l'article 325 du code de procédure civi..e,

charge le juge Françoise KANG1.0T du contrôle de cette

mesure d'instruction,

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le mon tano

de la provision versée, l'expert devra avertir ledit

magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consigns

tion d'une provision supplémentaire,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe

du tribunal le ler avril 1987 eu plus ^ard,

fixe l'affaire au rôle général•