Court orders lifting of null 1983 garnishment and cantoning 1981 garnishment to 326,211 francs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the 1983 garnishment null and void due to the absence of a required validity request, ordering its immediate lifting. Conversely, the 1981 garnishment was deemed regular but restricted to a cantonment of 326,211 francs based on prior judicial validation and subsequent payments. The ruling established that a garnishment without a filed validity action is manifestly null, while a valid garnishment must be limited to the amount legally recognized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 567 and 131 du code de procédure civile: A garnishment executed without a subsequent request for validity is absolutely null and must be lifted; a valid garnishment is subject to cantonment at the amount validated by a prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Réf. no 1304/86
du 28.11,1986
à
IGh.
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,
28 novembre 1986, tenue par Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-
Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
en remplacement des Président et autres magistrats plus
anciens en rang, tous légitimement empêchés, assistée
du greffier Maryse SCHUMACHER.
Dans la cause
entre
le sieur
h))
, rentier, demeurant à
l--)
élisant domicile en l'étude de Maître Jean 6REMLIN6,
avocat-avoué, assisté de Maître Max 6REMLING, avocat-avoué
et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat-avoué, les troi
demeurant à Luxembourg,
demandeur comparant par Maître Max GREMLING, avocat-avoué,
demeurant à Luxembourg,
e t
1) la dame
, sans état, demeurant à
2) le Fonds National de Solidarité, établi et ayant son
siège à Luxembourg, 138, bd. de la Pétrusse, représenté
par le président de son comité-directeur actuellement
en fonctions.
sub 1)défenderesse comparant par Maître Jean-Joseph WAGNER
avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2)défendeur comparant par Maître Pierre BERMES, avocat
avoué, demeurant à Luxembourg.
FA
I TS
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembou
en date du 23 mai 1986, le demandeur fit donner assignatio
aux défendeurs à comparaître le lundi, 26 mai 1986 devant
Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg, Conseiller Honoraire, siégeant comme juge
des référés au Palais de Justice à Luxembourg, deuxième
étage, salle 35, pour:
(..T
A
l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des réfén
du jeudi, 26 juin 1986, Maître Max GREMLING donna lecture
de l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens;
Maître Monique WIRION et Maître Pierre BERMES répliquèrent;
Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et fixa
le prononcé au 4.7.1986. A cette date la rupture du délibéré
fut prononcée et le juge des référés ordonna une comparution person
nelle des parties au 17.7. 1986 à 10.00 heures en présence ae Maître
Frank BADEN. Le juge des référés ordonna une nouvelle comparutic
personnelle des parties au 15.9. 1986 en présence de Maître Franl<
BADEN, lors de laquelle Maître Jean-Joseph WAGNER se présenta
pour Madame B.)
. Les parties furent entendues en leurs
explications, et l'affaire fut remise pour continuation des
débats au 13.11.1986. A cette date. Madame le juge des référés r
prit l'affaire en délibéré et prononça l'affaire à l'audience
publique extraordinaire des référés de ce jour 1'
ORDONNANCE
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 23 mai 1986,
, .^
^ assigné
Bj
et le Fonds National
de Solidarité devant le juge des référés aux fins énoncées dans
le prédit exploit introductif d'instance ci-avant reproduit
dans les qualités.
La demande est régulière en la forme.
Il résulte des pièces versées en cause qu'en date des
14 septembre 1981 et 30 mars 1983,
b)
a pratiqué
saisie-arrêt entre les mains de Maître Frank BADEN,. notaire
de résidence à Luxembourg, pour des montants de 1.003.635.-franc
respectivement 218.992.-francs lui redus à titre d'arriérés
de pension alimentaire par
H)
La présente demande tend è voir en ordre principal ordonner par
juge des référés la mainlevée des deux saisies pratiquées en
cause, en ordre subsidiaire,, ordonner le cantonnement desdites
saisies au montant de 326.211.-francs et à voir déclarer
la présente ordonnance commune au Fonds National de Solidarité.
Quant à la saisie-arrêt pratiquée en date du 14 septembre 1981
Comme pour toute autre voie d'exécution, le juge des référés
peut ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt dans les cas
où la nullité de la procédure est apparente (Juridiction du
Président du Tribunal Ch. Cézar-Bru, P. Hébraud, J. Seignolle,
C. Odoul, T.l. Des référés, no. 387).
En l'espèce, aucune isolation manifeste d'ordre procédural
n'est établie.
sffet, la saisie-arret, pratiquée en vertu d'un titre,
a été suivie endéans le délai légal, par la demande en
validité requise par l'article 567 du Code de procédure civile,
laquelle demande a été régulièrement portée devant le tribunal
d arrondissement de ce siège, où elle est toujours pendante.
Dès lors il appartient au tribunal saisi de la demande en
validation de se prononcer sur son mérite.
Le juge des référés est partant incompétent pour statuer
sur la demande en mainlevée de la saisie-arrêt.
Quant à la demande en cantonnement.
Le principe général è toutes les voies d'exécution est que
l'objet saisi devient indisponible en totalité, quelque soit
la valeur de la créance du saisissant.
Ce principe valant également en matière de saisie-arrêt, le
législateur a autorisé le juge des référés à procéder à un
cantonnement conformément aux dispositions de l'article 567 du
code de procédure civile.
La partie saisi h"!)
demande au juge des référés de cantonner
la saisie-arrêt au seul montant litigieux de 326.211.-francs
restant le cas échéant redû au Fonds National de Solidarité
qui fait actuellement des prestations >à B.)
. Il échet de fai
droit à cette demande; le mandataire de B.)
ne- s'étant pas
opposé à ce cantonnement et n'ayant pas prouvé qu'actuellement
B)
a encore droit à quoi que ce soit après le jugement
rendu contradictoirement le 12 février 1982 par le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg ayant validé la saisie-arrêt
jusqu'à concurrence du montant de 211.831.-francs et sursis
à statuer sur la validité de la saisie-arrêt en tant qu'elle
porte sur le montant de 175.000.-francs représentant les intérêt
de la dette alimentaire de
jusqu'après le résultat
de l'expertise instituée; et le notaire Frank BADEN ayant réglé
outre le montant validé de 211.831.-francs les montants de
600.000.-francs. 45.000.-francs, 41 .970.-francs. 34.959.-francs
et 93.240.-francs pour compte de b)
(cf. pièce versée
au dossier).
Quant à la saisie-arrêt pratiquée en date du 30 mars 1983.
Comme il a été relevé ci-avant, le juge des référés peut ordonne
la mainlevée de la saisie-arrêt dans les cas où la nullité
de la procédure est apparente. Si la saisie-arrêt a été
effectuée sans titre ou en vertu d'un titre irrégulier ou sans
autorisation du juge et généralement contrairement aux disposi
tions impératives du code de procédure civile, par exemple,
sans assignation en validité, le juge des référés a le droit
d'autoriser le paiement par le tiers-saisi au saisi.
En l'occurrence, la deuxième saisie-arrêt pratiquée en vertu
d'un titre n'a pas été suivie, même en dehors du délai légal,
par la demande en validité requise par l'article 567 du code
de procédure civile, de sorte que la saisie-arrêt est
manifestement nulle, d'une nullité absolue.
Le juge du fo.nd n'ayant pas été saisi de la demande en validité
.,f.
saisie-arrêt constitue un trouble manifestement
illicite autorisant le juge des référés à donner mainlevée
de la sàisie-arrêt (cf. Encyclopédie Oalloz. Procédure civile
et commerciale, t. 11 verb. référé civil nos. 224-227).
Eu égard aux développements qui précèdent, il échet de dire que
la saisie-arrêt est nulle et de nul effet et d'en ordonner
la mainlevée.
Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune au F.N,S.
Conformément à l'article 131 du code de procédure civile, il
échet de faire masse des dépens y compris les honoraires de
Maître Frank BADEN par 2.500.-francs et de les imposer pour un
tiers à
H.")
et pour deux tiers à
s)
PAR
CES
MOT
I FS
Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-Président au Tribunal d'arrondis
sement de et à Luxembourg en remplacement des Président et autre
magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés,
siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement;
recevons la demande en la forme;
Nous déclarons incompétent pour en connaître dans la mesure
où elle tend è la mainlevée de la saisie-arrêt du 14 septembre
1981 ;
Nous déclarons compétent pour le surplus;
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui
de droit, mais dès à présent et par provision;
ordonnons le cantonnement de la saisie-arrêt pratiqué le
14.9.1981 à 326.21 1 .-francs ;
ordonnons la consignation de ce montant entre les mains
du notaire Frank BADEN, demeurant à Luxembourg;
déclarons nulle et de nul effet la saisie-arrêt du 30 mars 1983
et Nous ordonnons la mainlevée;
faisons masse des dépens.