Legislator Jurisprudence & Législation
TALréféré_1304 Généré par l'IA

Court orders lifting of null 1983 garnishment and cantoning 1981 garnishment to 326,211 francs.

Numéro de cause TALréféré_1304
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the 1983 garnishment null and void due to the absence of a required validity request, ordering its immediate lifting. Conversely, the 1981 garnishment was deemed regular but restricted to a cantonment of 326,211 francs based on prior judicial validation and subsequent payments. The ruling established that a garnishment without a filed validity action is manifestly null, while a valid garnishment must be limited to the amount legally recognized.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 567 and 131 du code de procédure civile: A garnishment executed without a subsequent request for validity is absolutely null and must be lifted; a valid garnishment is subject to cantonment at the amount validated by a prior judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment nullity validity request requirement cantonnement of debt referé procedure prior judgment validation lifting of seizure civil procedure code arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 567 du code de procédure civile
validité requise par l'article 567 du Code de procédure civile,
Article 131 du code de procédure civile
Conformément à l'article 131 du code de procédure civile, il
article 567 du Code de procédure civile
validité requise par l'article 567 du Code de procédure civile,
article 131 du code de procédure civile
Conformément à l'article 131 du code de procédure civile, il
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Texte complet

Réf. no 1304/86

du 28.11,1986

à

IGh.

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,

28 novembre 1986, tenue par Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-

Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg

en remplacement des Président et autres magistrats plus

anciens en rang, tous légitimement empêchés, assistée

du greffier Maryse SCHUMACHER.

Dans la cause

entre

le sieur

h))

, rentier, demeurant à

l--)

élisant domicile en l'étude de Maître Jean 6REMLIN6,

avocat-avoué, assisté de Maître Max 6REMLING, avocat-avoué

et de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat-avoué, les troi

demeurant à Luxembourg,

demandeur comparant par Maître Max GREMLING, avocat-avoué,

demeurant à Luxembourg,

e t

1) la dame

, sans état, demeurant à

2) le Fonds National de Solidarité, établi et ayant son

siège à Luxembourg, 138, bd. de la Pétrusse, représenté

par le président de son comité-directeur actuellement

en fonctions.

sub 1)défenderesse comparant par Maître Jean-Joseph WAGNER

avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2)défendeur comparant par Maître Pierre BERMES, avocat

avoué, demeurant à Luxembourg.

FA

I TS

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembou

en date du 23 mai 1986, le demandeur fit donner assignatio

aux défendeurs à comparaître le lundi, 26 mai 1986 devant

Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg, Conseiller Honoraire, siégeant comme juge

des référés au Palais de Justice à Luxembourg, deuxième

étage, salle 35, pour:

(..T

A

l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des réfén

du jeudi, 26 juin 1986, Maître Max GREMLING donna lecture

de l'assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens;

Maître Monique WIRION et Maître Pierre BERMES répliquèrent;

Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré et fixa

le prononcé au 4.7.1986. A cette date la rupture du délibéré

fut prononcée et le juge des référés ordonna une comparution person

nelle des parties au 17.7. 1986 à 10.00 heures en présence ae Maître

Frank BADEN. Le juge des référés ordonna une nouvelle comparutic

personnelle des parties au 15.9. 1986 en présence de Maître Franl<

BADEN, lors de laquelle Maître Jean-Joseph WAGNER se présenta

pour Madame B.)

. Les parties furent entendues en leurs

explications, et l'affaire fut remise pour continuation des

débats au 13.11.1986. A cette date. Madame le juge des référés r

prit l'affaire en délibéré et prononça l'affaire à l'audience

publique extraordinaire des référés de ce jour 1'

ORDONNANCE

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 23 mai 1986,

, .^

^ assigné

Bj

et le Fonds National

de Solidarité devant le juge des référés aux fins énoncées dans

le prédit exploit introductif d'instance ci-avant reproduit

dans les qualités.

La demande est régulière en la forme.

Il résulte des pièces versées en cause qu'en date des

14 septembre 1981 et 30 mars 1983,

b)

a pratiqué

saisie-arrêt entre les mains de Maître Frank BADEN,. notaire

de résidence à Luxembourg, pour des montants de 1.003.635.-franc

respectivement 218.992.-francs lui redus à titre d'arriérés

de pension alimentaire par

H)

La présente demande tend è voir en ordre principal ordonner par

juge des référés la mainlevée des deux saisies pratiquées en

cause, en ordre subsidiaire,, ordonner le cantonnement desdites

saisies au montant de 326.211.-francs et à voir déclarer

la présente ordonnance commune au Fonds National de Solidarité.

Quant à la saisie-arrêt pratiquée en date du 14 septembre 1981

Comme pour toute autre voie d'exécution, le juge des référés

peut ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt dans les cas

où la nullité de la procédure est apparente (Juridiction du

Président du Tribunal Ch. Cézar-Bru, P. Hébraud, J. Seignolle,

C. Odoul, T.l. Des référés, no. 387).

En l'espèce, aucune isolation manifeste d'ordre procédural

n'est établie.

sffet, la saisie-arret, pratiquée en vertu d'un titre,

a été suivie endéans le délai légal, par la demande en

validité requise par l'article 567 du Code de procédure civile,

laquelle demande a été régulièrement portée devant le tribunal

d arrondissement de ce siège, où elle est toujours pendante.

Dès lors il appartient au tribunal saisi de la demande en

validation de se prononcer sur son mérite.

Le juge des référés est partant incompétent pour statuer

sur la demande en mainlevée de la saisie-arrêt.

Quant à la demande en cantonnement.

Le principe général è toutes les voies d'exécution est que

l'objet saisi devient indisponible en totalité, quelque soit

la valeur de la créance du saisissant.

Ce principe valant également en matière de saisie-arrêt, le

législateur a autorisé le juge des référés à procéder à un

cantonnement conformément aux dispositions de l'article 567 du

code de procédure civile.

La partie saisi h"!)

demande au juge des référés de cantonner

la saisie-arrêt au seul montant litigieux de 326.211.-francs

restant le cas échéant redû au Fonds National de Solidarité

qui fait actuellement des prestations >à B.)

. Il échet de fai

droit à cette demande; le mandataire de B.)

ne- s'étant pas

opposé à ce cantonnement et n'ayant pas prouvé qu'actuellement

B)

a encore droit à quoi que ce soit après le jugement

rendu contradictoirement le 12 février 1982 par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg ayant validé la saisie-arrêt

jusqu'à concurrence du montant de 211.831.-francs et sursis

à statuer sur la validité de la saisie-arrêt en tant qu'elle

porte sur le montant de 175.000.-francs représentant les intérêt

de la dette alimentaire de

jusqu'après le résultat

de l'expertise instituée; et le notaire Frank BADEN ayant réglé

outre le montant validé de 211.831.-francs les montants de

600.000.-francs. 45.000.-francs, 41 .970.-francs. 34.959.-francs

et 93.240.-francs pour compte de b)

(cf. pièce versée

au dossier).

Quant à la saisie-arrêt pratiquée en date du 30 mars 1983.

Comme il a été relevé ci-avant, le juge des référés peut ordonne

la mainlevée de la saisie-arrêt dans les cas où la nullité

de la procédure est apparente. Si la saisie-arrêt a été

effectuée sans titre ou en vertu d'un titre irrégulier ou sans

autorisation du juge et généralement contrairement aux disposi

tions impératives du code de procédure civile, par exemple,

sans assignation en validité, le juge des référés a le droit

d'autoriser le paiement par le tiers-saisi au saisi.

En l'occurrence, la deuxième saisie-arrêt pratiquée en vertu

d'un titre n'a pas été suivie, même en dehors du délai légal,

par la demande en validité requise par l'article 567 du code

de procédure civile, de sorte que la saisie-arrêt est

manifestement nulle, d'une nullité absolue.

Le juge du fo.nd n'ayant pas été saisi de la demande en validité

.,f.

saisie-arrêt constitue un trouble manifestement

illicite autorisant le juge des référés à donner mainlevée

de la sàisie-arrêt (cf. Encyclopédie Oalloz. Procédure civile

et commerciale, t. 11 verb. référé civil nos. 224-227).

Eu égard aux développements qui précèdent, il échet de dire que

la saisie-arrêt est nulle et de nul effet et d'en ordonner

la mainlevée.

Il y a lieu de déclarer la présente ordonnance commune au F.N,S.

Conformément à l'article 131 du code de procédure civile, il

échet de faire masse des dépens y compris les honoraires de

Maître Frank BADEN par 2.500.-francs et de les imposer pour un

tiers à

H.")

et pour deux tiers à

s)

PAR

CES

MOT

I FS

Nous Marie-Jeanne HAVE, Vice-Président au Tribunal d'arrondis

sement de et à Luxembourg en remplacement des Président et autre

magistrats plus anciens en rang, tous légitimement empêchés,

siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement;

recevons la demande en la forme;

Nous déclarons incompétent pour en connaître dans la mesure

où elle tend è la mainlevée de la saisie-arrêt du 14 septembre

1981 ;

Nous déclarons compétent pour le surplus;

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui

de droit, mais dès à présent et par provision;

ordonnons le cantonnement de la saisie-arrêt pratiqué le

14.9.1981 à 326.21 1 .-francs ;

ordonnons la consignation de ce montant entre les mains

du notaire Frank BADEN, demeurant à Luxembourg;

déclarons nulle et de nul effet la saisie-arrêt du 30 mars 1983

et Nous ordonnons la mainlevée;

faisons masse des dépens.