Guarantor denied information rights; court ruled refusal not a wrongful act due to lack of material acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a guarantor who paid a debt, sought information about other security for the loan under Article 2029 of the Civil Code and Article 807 of the Code of Civil Procedure. The first-instance judge declared himself incompetent, finding the guarantor lacked standing and that the bank's refusal was not a wrongful act. The Court of Appeal dismissed the appeal by default, holding that a mere refusal to provide information without material acts of usurpation does not constitute a wrongful act under Article 807.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2029 du Code civil; Article 807 alinéa 1er du Code de procédure civile: A refusal to provide information by a creditor does not constitute a wrongful act (voie de fait) unless accompanied by material acts of usurpation of rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-
vingt-six.
Numéro: 9392 du rôle,
E n t.r e [_
Composition: Ilessieurs
Monsieur
Sj
,maître-
THILL,conseiller.président,
piafonneur,demeurant à (...)
BEKDUHi^,?ENNING conseillers,
NICOLAY, avocat gé^xéral,
appelant aux termes d'un
RiEb,greffier,
exploit de l'huissier Patricl
' • l i rî
lï
Hoss de Luxembourg du 7'-10,
1986,
comparant par Maître Henri
Eranh. avocat-avoué à Luxem-
§//
bourg.
r"'//
,sociétéanonyme,établi
et ayant son siège social à { ■)
,représen
tée par son conseil d'administration actuellement en fonctior
-défaillante-
L a
Cour
,
Attendu que suivant lettre de garantie du 17 Janvier
1985 la
(en abrégé:2)2-^ ) s'était
portée caution à concurrence de 2.500.000 francs envers la
(en abrégé: laj)-^^ ) pour
compte des époux
pour garantir le" rembourse
ment d'un prêt accordé à
; que suite à la déclara
tion en faillite de
,la3^^ invoqua
la garantie de
,laquelle procéda au paiement du susdit montant de
2.500.000.- francs et en débita les époux
-B^
le
14 Janvier 1986; que par lettre du 25 Janvier I9S6 le manda
taire des époux
-B-")
demanda à laj)^^ :" si ledit
prêt était garanti par d'autres sûretés et plus particulière
ment par une hypothèque"; que le 19 Janvier 1986 la 2)'^) infoi
ma le mandataire des époux
qu'elle ne pouvait
lui communiquer si d'autres cautionnements que celui de la
2>2.^ lui avaient été accordés;
Attendu que le 28 février 1986
assigna la
par exploit Hoss du 28 février I986 devant le Juge des
référés de Luxembourg, en exposant que sa demande en renseig
nements adressée à la>2^^ était basée sur l'article 2029 du
code civil, en vertu duquel la caution qui a payé est subro
gée dans tous droits qu'avait le créancier contre le débiteui
que le refus de la
priverait
de l'exercice de ses
droits légitimes à obtenir les renseignements demandés; que
ce refus illicite de la
constituerait une voie de fait au
sens de l'article 8O7 alinéa ler du code de procédure civile;
Qu'en conséouence
demanda dans cette assignatioî
la condamnation de lavîr^.^ à lui communiquer dans les 48 heuri
de l'ordonnance à intervenii^ tous renseignements concernant
toute garantie réelle ou personnelle dont était couvert le
prêt garanti par lui à titre de caution,sous peine d'une
astreinte de 1.000.- francs par jour de retard;
Attendu qu'après avoir analysé les relations entre la
m)
et les époux
-B
en un contrat de commission
et après avoir retenu que dans les relations du commettant
avec le co-contractant du commissionnaire,1'action directe
est en principe refusée au commettant,le juge des référés de
Luxembourg, a, dans son ordonnance du 17 mars 1985,dit qu'il
n'est pas certain que
a qualité pour solliciter
auprès de la 3'^-)
renseignements litigieux et a encore dit
que le refus opposé par la^S'^^ n'est pas à l'abri de contests
tions sérieuses et comme tel ne saurait être retenu comme un
trouble manifestement illicite et s'est déclaré incompétent
pour connaître du litige en tant que la demande était basée
sur l'article 807 alinéa 1er du code de procédure civile;
Attendu que par exploit Hoss du 7 octobre 1986
a régulièrement relevé appel à l'encontre de l'ordon
nance susdite; que bien que régulièrement intimée,1a
ne
s'est pas présentée pour conclure, de sorte qu'il y a lieu
de statuer par défaut à son égard; que l'appelant reproche ai;
premier juge de s'être déclaré incompétent au motif de
l'absence de relations juridiques entre
et la
,
alors que pour l'appréciation de la voie de fait ce critère
serait inopérant,la voie de fait ne requérant pas l'existence
de rapports juridiques et
que par ailleurs la demande
serait fondée par la subrogation de
dans les droits
de la 31-) au voeu de l'article 2029 du code civil;
Attendu qu'en admettant que par l'effet de la subrogatic
légale prévue par ledit article,la caution(S^
) qui a
payé la dette, est non seulement subrogé à tous les droits
qu'avait le créancier(la
contre le débiteur (
)
mais qu'elle acquiert encore des droits spécifiques contre
ce créancier pour obtenir les renseignements litigieux,
toujours est-il que le refus oppcsé par ce créancier doit
constituer une véritable voie de fait pour que la demande soi
justifiée sur base de la disposition de l'article 807 alinéa
1er du code de procédure civile qui dit:"Le président peut
toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou d
remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage
imminent,soit pour faire cesser un trouble manifestement ill
cité' ;
Attendu que la trouble manifestement illicite est syno-
nimejde voie de fait (Cour d'appel Wi.
c/ N,
-E,
et
H*
- W.
,16 avril 1986,no 8997 du rôle);
Attendu que le refus des prétentions juridiques d'une
partie n'est pas assimilable en soi à une voie de fait,alors
que cette dernière implique en effet des actes matériels qui
préjudicient aux droits,aux biens d'une partie ou aux préten
tions d'autrui par l'usurpation matérielle de droits qu'on
n'a pasCpar exemple: destruction d'ouvrages,opposition à exé
cution de travaux,dégradations,trouble de la possession,etc):
que l'attitude purement négative de la
qui ne s'est pas
concrétisée par des actes matériels d'usurpation n'est pas
à considérer comme voie de fait, de sorte que
s"!)
,
par réformation de l'ordonnance entreprise,est à débouter de
sa demande,celle-ci n'étant pas justifiée sur la base pré-
indiquée; que le premier juge s'est déclaré à tort incompéter
pour en connaître ;
Par ces motifs ,
la Cour d'appel, siégeant en matière d'appel de référé,
statuant par défaut,le Ministère public entendu en ses con
clusions ;
éit l'appel recevable;
reformant,dit que la demande de
n'est pas
justifiée et en déboute;
condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance «
La lecture du préseixt arrêt a été faite par Monsieur
Robert BERDUHN", conseiller, délégué à ces fins en présence
de Messieurs Emile PEfflING,couseil1er,Claude. NICOLAY, avocat
général et Paul RIES,greffier.