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CA_9592 Généré par l'IA

Guarantor denied information rights; court ruled refusal not a wrongful act due to lack of material acts.

Numéro de cause CA_9592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a guarantor who paid a debt, sought information about other security for the loan under Article 2029 of the Civil Code and Article 807 of the Code of Civil Procedure. The first-instance judge declared himself incompetent, finding the guarantor lacked standing and that the bank's refusal was not a wrongful act. The Court of Appeal dismissed the appeal by default, holding that a mere refusal to provide information without material acts of usurpation does not constitute a wrongful act under Article 807.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2029 du Code civil; Article 807 alinéa 1er du Code de procédure civile: A refusal to provide information by a creditor does not constitute a wrongful act (voie de fait) unless accompanied by material acts of usurpation of rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
guarantor rights subrogation legal voie de fait information disclosure refusal of information first instance incompetence material acts requirement cas de garantie bancaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2029 du Code civil
de la 31-) au voeu de l'article 2029 du code civil;
Article 807 alinéa 1er du Code de procédure civile
sur l'article 807 alinéa 1er du code de procédure civile;
article 2029 du code civil
de la 31-) au voeu de l'article 2029 du code civil;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel de Luxembourg c/ N.-E. et H.-W., 16 avril 1986, no 8997 du rôle
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Texte complet

Audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-

vingt-six.

Numéro: 9392 du rôle,

E n t.r e [_

Composition: Ilessieurs

Monsieur

Sj

,maître-

THILL,conseiller.président,

piafonneur,demeurant à (...)

BEKDUHi^,?ENNING conseillers,

NICOLAY, avocat gé^xéral,

appelant aux termes d'un

RiEb,greffier,

exploit de l'huissier Patricl

' • l i rî

lï

Hoss de Luxembourg du 7'-10,

1986,

comparant par Maître Henri

Eranh. avocat-avoué à Luxem-

§//

bourg.

r"'//

,sociétéanonyme,établi

et ayant son siège social à { ■)

,représen

tée par son conseil d'administration actuellement en fonctior

-défaillante-

L a

Cour

,

Attendu que suivant lettre de garantie du 17 Janvier

1985 la

(en abrégé:2)2-^ ) s'était

portée caution à concurrence de 2.500.000 francs envers la

(en abrégé: laj)-^^ ) pour

compte des époux

pour garantir le" rembourse

ment d'un prêt accordé à

; que suite à la déclara

tion en faillite de

,la3^^ invoqua

la garantie de

,laquelle procéda au paiement du susdit montant de

2.500.000.- francs et en débita les époux

-B^

le

14 Janvier 1986; que par lettre du 25 Janvier I9S6 le manda

taire des époux

-B-")

demanda à laj)^^ :" si ledit

prêt était garanti par d'autres sûretés et plus particulière

ment par une hypothèque"; que le 19 Janvier 1986 la 2)'^) infoi

ma le mandataire des époux

qu'elle ne pouvait

lui communiquer si d'autres cautionnements que celui de la

2>2.^ lui avaient été accordés;

Attendu que le 28 février 1986

assigna la

par exploit Hoss du 28 février I986 devant le Juge des

référés de Luxembourg, en exposant que sa demande en renseig

nements adressée à la>2^^ était basée sur l'article 2029 du

code civil, en vertu duquel la caution qui a payé est subro

gée dans tous droits qu'avait le créancier contre le débiteui

que le refus de la

priverait

de l'exercice de ses

droits légitimes à obtenir les renseignements demandés; que

ce refus illicite de la

constituerait une voie de fait au

sens de l'article 8O7 alinéa ler du code de procédure civile;

Qu'en conséouence

demanda dans cette assignatioî

la condamnation de lavîr^.^ à lui communiquer dans les 48 heuri

de l'ordonnance à intervenii^ tous renseignements concernant

toute garantie réelle ou personnelle dont était couvert le

prêt garanti par lui à titre de caution,sous peine d'une

astreinte de 1.000.- francs par jour de retard;

Attendu qu'après avoir analysé les relations entre la

m)

et les époux

-B

en un contrat de commission

et après avoir retenu que dans les relations du commettant

avec le co-contractant du commissionnaire,1'action directe

est en principe refusée au commettant,le juge des référés de

Luxembourg, a, dans son ordonnance du 17 mars 1985,dit qu'il

n'est pas certain que

a qualité pour solliciter

auprès de la 3'^-)

renseignements litigieux et a encore dit

que le refus opposé par la^S'^^ n'est pas à l'abri de contests

tions sérieuses et comme tel ne saurait être retenu comme un

trouble manifestement illicite et s'est déclaré incompétent

pour connaître du litige en tant que la demande était basée

sur l'article 807 alinéa 1er du code de procédure civile;

Attendu que par exploit Hoss du 7 octobre 1986

a régulièrement relevé appel à l'encontre de l'ordon

nance susdite; que bien que régulièrement intimée,1a

ne

s'est pas présentée pour conclure, de sorte qu'il y a lieu

de statuer par défaut à son égard; que l'appelant reproche ai;

premier juge de s'être déclaré incompétent au motif de

l'absence de relations juridiques entre

et la

,

alors que pour l'appréciation de la voie de fait ce critère

serait inopérant,la voie de fait ne requérant pas l'existence

de rapports juridiques et

que par ailleurs la demande

serait fondée par la subrogation de

dans les droits

de la 31-) au voeu de l'article 2029 du code civil;

Attendu qu'en admettant que par l'effet de la subrogatic

légale prévue par ledit article,la caution(S^

) qui a

payé la dette, est non seulement subrogé à tous les droits

qu'avait le créancier(la

contre le débiteur (

)

mais qu'elle acquiert encore des droits spécifiques contre

ce créancier pour obtenir les renseignements litigieux,

toujours est-il que le refus oppcsé par ce créancier doit

constituer une véritable voie de fait pour que la demande soi

justifiée sur base de la disposition de l'article 807 alinéa

1er du code de procédure civile qui dit:"Le président peut

toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou d

remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage

imminent,soit pour faire cesser un trouble manifestement ill

cité' ;

Attendu que la trouble manifestement illicite est syno-

nimejde voie de fait (Cour d'appel Wi.

c/ N,

-E,

et

H*

- W.

,16 avril 1986,no 8997 du rôle);

Attendu que le refus des prétentions juridiques d'une

partie n'est pas assimilable en soi à une voie de fait,alors

que cette dernière implique en effet des actes matériels qui

préjudicient aux droits,aux biens d'une partie ou aux préten

tions d'autrui par l'usurpation matérielle de droits qu'on

n'a pasCpar exemple: destruction d'ouvrages,opposition à exé

cution de travaux,dégradations,trouble de la possession,etc):

que l'attitude purement négative de la

qui ne s'est pas

concrétisée par des actes matériels d'usurpation n'est pas

à considérer comme voie de fait, de sorte que

s"!)

,

par réformation de l'ordonnance entreprise,est à débouter de

sa demande,celle-ci n'étant pas justifiée sur la base pré-

indiquée; que le premier juge s'est déclaré à tort incompéter

pour en connaître ;

Par ces motifs ,

la Cour d'appel, siégeant en matière d'appel de référé,

statuant par défaut,le Ministère public entendu en ses con

clusions ;

éit l'appel recevable;

reformant,dit que la demande de

n'est pas

justifiée et en déboute;

condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance «

La lecture du préseixt arrêt a été faite par Monsieur

Robert BERDUHN", conseiller, délégué à ces fins en présence

de Messieurs Emile PEfflING,couseil1er,Claude. NICOLAY, avocat

général et Paul RIES,greffier.