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CACH05_280 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendants on gambling charges due to procedural nullity and statute of limitations.

Numéro de cause CACH05_280
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance judgment against two defendants for holding a gambling venue, ruling it void due to reliance on unidentifiable witnesses and violation of the Rome Convention. The court further acquitted them because the only remaining evidence, a 1978 police report, was time-barred by the statute of limitations. Consequently, the defendants were acquitted and the case was dismissed without penalty or costs.

Regeste Legislator

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Articles 215 of the Code of Criminal Instruction; Rome Convention of 4 November 1950: A criminal judgment is null if based on unidentifiable witnesses violating international treaty obligations, and habitual offenses require evidence within the statutory limitation period to prove repetition.

Mots-clés

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gambling venue statute of limitations Rome Convention unidentifiable witnesses procedural nullity habitual offense acquittal inexploitabilité des preuves illicites

Dispositions légales citées

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Rome Convention of 4 November 1950
Law of 29 August 1953
Article 215 of the Code of Criminal Instruction

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constant, Droit pénal, éd. 1959, tome 1er, no. 152
Constant, Droit pénal, éd. 1959, tome 1er, no. 152);
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Texte complet

rr-e !:; no. 280/86

.u 14.11.1986

La Gour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquTeme

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en

son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent

quatre-vingt-six l'arrêt qui suit.

Dans la cause

entre :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la

répression des crimes et délits.

e t

1) D.)

2) L .)

, cabaretièr

née lé* C -)

^ C- )

/Portugal, demeurant à

t..)

épouse de L.)

;

, ouvrier, né le

C

- )

à

)

Portugal, demeurant à

sub 1) et 2) prévenus, appelante.

P A I T S :

Par jugement contradictoirement rendu le 27 février

1986, sous le numéro 83/86, par le tribunal correctionnell

de Diekirch, Dj

ET L.)

ont été

condamné du chef d'infraction à la loi du 2o avril 1977

relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris

relatifs aux épreuves sportives chacun à une amende de

15*000.- francs ainsi qu'aux frais de leur mise en

jugement, liquidés à 319-- francs pour chacun d'eux;

le tribunal ordonna la confiscation des enjeux saisis,

soit 6.2oo.- francs, du jeu de carte et de la liste des

gains et pertes également saisis; dit que les prévenus

seront tenus solidairement des frais de leur mise en

jugement et finalement fixa la durée de la contrainte par

corps en cas de non paiement de l'amende à 30 jours pour

chacun des prévenus.

De ce jugement appel fut relevé en date du lo mars

1986 par les prévenus et par Monsieur le Procureur d'Etat.

- 2 —

En vertu -de ces appels et par citation.>25 septembre

1986 de Monsieur le Procureur Général d'Etat les prévenus

furent reQ_uis de comparaître a l'audience publiQ.ue du

2^ octobre 1Q86, à 9.oo heures, devant la Cour d'Appel,

siégeant en matière correctionnelle, pour voir statuer

sur le mérite des appels interjetas.

Lors de IVappel de l'affaire à ladite audience de la

Cour le prévenu L.)

comparut en personne et

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

p ^

ne comparut pas à 1'audience•

En cours d'instance Maître Alexandre KRIEPS fut autorisé

par la Cour à la représenter et ce de l'accord du

Ministère Public.

Maître Alexandre KRIEPS , - avocat-avoue, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens des deux

prévenus et conclut en ordre principal à l'acquittement

pure et simple et en ordre subsidiaire au doute.

Monsieur 1.'avocat général KLOPP, assumant les

fonctions de Ministère Public, fut entendu en ses

réquisitions.

LA COUR

prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à

l'audience publique du 14 novembre 1986 et y rendit

1'arrêt qui suit:

Attendu que les appels des deux prévenus et l'appel di

Ministère Public contre un jugement contradictoirement

rendu le 2? février 198Ô par la chambre correctionnelle^

du tribunal d'arrondissement de Liekirch, ont été relevés

dans les forme et délai de la loi;

Attendu que

D )

ont été condamnés par la juridiction précitée

chacun à une amende de I5.000.- francs du chex d avoir

comme tenant un local accessiole au puolic, y tolere

sciemment et habituellement des jeux doiinant lieu à des

enjeux ou paris excessifs;

Attendu que les prévenus concluent à l'annulation

de la décision entreprise pour violation de la Conventio

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés rondamentales, en ce que les premiers juges ont

déduit le caractère habituel des jeux de hasard pratiqués

ainsi que le caractère excessif des enjeux, de doléances

répétées de la part d'épouses portugaises non identifiées

Attendu qu'aux termes de l'article 6 par. 3 sub d)

de la Convention précitée, tout accusé a droit à interrog

ou faire interroger les témoins à charge;

Attendu qu'il ressort des motifs du jugement attaqué

que le caractère habituel des jeux de hasard a été

considéré comme établi"par la circonstance que d'après

les dépositions du témoin S,)

, la maréchaussée n'est

intervenue qu'après avoir reçu des doléances répétées de

la part d'épouses portugaises qui, désirant garder

l'anonymat pour des raisons compréhensibles, se plaignais

que leur maris perdaient régulièrement beaucoup d'argent

aux jeux;"

,

Attendu qu'il en suit que les premiers juges en basant

leur condamnation sur des témoins a charge non identifiés

ont pris une décision contraire aux exigences de la

Convention signée à Rome le 4 novembre 195o ©"t approuvée

par la loi du 29 août 1953, de sorte que leur jugement

est entaché de nullité;

Attendu qu'en cas d'annulation d'un jugement pour

violation ou omission non réparée de formes prescrites

par la loi à peine de nullité, la Cour doit retenir

l'affaire et statuer au fond, conformément à l'article

215 du code d'instruction criminelle;

Attendu que les prévenus contestent les faits faisant

l'objet de la poursuite et invoquent notamment le défaut

de preuve légale du rapport de gendarmerie de 197S pour

cause de prescription des actes repréhensibles y relates:

Attendu que la tenue d'un local de jeux de hasard est

une infraction d'habitude qui est constituée par la

répétition de plusieurs actes semblables dont chacun,

^restant isolé, ne suffirait pas à déclencher la répressi<

(cf. Constant, Droit pénal, éd. 1959, tome 1er, no. 152);

Attendu qu'en l'espèce, après élimination des charges

illicites constituées par les doléances des épouses

portugaises, il reste comme seul élément d'appréciation

du ^caractère habituel des jeux de hasard pratiqués, le

procès-verbal no. 265 dressé le 12 novembre 1978 par la

brigade de Gendarmerie d'Ettelbruck, soit plus de sept

ans avant les faits constatés par le procès-verbal no. ^57

établi le 3 décembre 1985 par la même brigade;

Attendu que cet intervalle est supérieur au délai de

prescription de l'action publique et ne permet pas de

démontrer par le rapprochement des faits constatés, la

pratique habituelle de l'infraction;

Attendu que les deux prévenus sont partant à acquitter

de la prévention mise à leur charge;

Par

ces

moti f s,

la Cour d'Appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus

entendus en leurs explications et moyens de défense ainsi

que le représentant du Ministère Public en ses réquisitioc

reçoit les appels en la forme et déclare ceux des

prévenus justifiés;

dit l'exception de nullité opposée par les appelants

BJ

et L.)

fondée;

en conséquence annule le jugement entrepris du 27

février 1986;

évoquant et statuant à nouveau;;

acquitte les deux prévenus et les renvoie sans peine

ni dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audiexice publique pai

la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais d€

Justice à Luxembourg, 12, rue de la Côte d'Eich, où

étaient présents:

Roger PUîZ, président de chambre;

Guy MIInES , premier conseiller;

Marc 3CKLUITGS , conseiller;

Pierre.SCHMIT, avocat général et

Armand BELLOT, gre ff i er;

qui, à l'exception du représentaat du Ministère

Pu'blic, ont signé le présent arrêt.