Court of Appeal acquits defendants on gambling charges due to procedural nullity and statute of limitations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first-instance judgment against two defendants for holding a gambling venue, ruling it void due to reliance on unidentifiable witnesses and violation of the Rome Convention. The court further acquitted them because the only remaining evidence, a 1978 police report, was time-barred by the statute of limitations. Consequently, the defendants were acquitted and the case was dismissed without penalty or costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 215 of the Code of Criminal Instruction; Rome Convention of 4 November 1950: A criminal judgment is null if based on unidentifiable witnesses violating international treaty obligations, and habitual offenses require evidence within the statutory limitation period to prove repetition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
rr-e !:; no. 280/86
.u 14.11.1986
La Gour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquTeme
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en
son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent
quatre-vingt-six l'arrêt qui suit.
Dans la cause
entre :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la
répression des crimes et délits.
e t
1) D.)
2) L .)
, cabaretièr
née lé* C -)
^ C- )
/Portugal, demeurant à
t..)
épouse de L.)
;
, ouvrier, né le
C
- )
à
)
Portugal, demeurant à
sub 1) et 2) prévenus, appelante.
P A I T S :
Par jugement contradictoirement rendu le 27 février
1986, sous le numéro 83/86, par le tribunal correctionnell
de Diekirch, Dj
ET L.)
ont été
condamné du chef d'infraction à la loi du 2o avril 1977
relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris
relatifs aux épreuves sportives chacun à une amende de
15*000.- francs ainsi qu'aux frais de leur mise en
jugement, liquidés à 319-- francs pour chacun d'eux;
le tribunal ordonna la confiscation des enjeux saisis,
soit 6.2oo.- francs, du jeu de carte et de la liste des
gains et pertes également saisis; dit que les prévenus
seront tenus solidairement des frais de leur mise en
jugement et finalement fixa la durée de la contrainte par
corps en cas de non paiement de l'amende à 30 jours pour
chacun des prévenus.
De ce jugement appel fut relevé en date du lo mars
1986 par les prévenus et par Monsieur le Procureur d'Etat.
- 2 —
En vertu -de ces appels et par citation.>25 septembre
1986 de Monsieur le Procureur Général d'Etat les prévenus
furent reQ_uis de comparaître a l'audience publiQ.ue du
2^ octobre 1Q86, à 9.oo heures, devant la Cour d'Appel,
siégeant en matière correctionnelle, pour voir statuer
sur le mérite des appels interjetas.
Lors de IVappel de l'affaire à ladite audience de la
Cour le prévenu L.)
comparut en personne et
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
p ^
ne comparut pas à 1'audience•
En cours d'instance Maître Alexandre KRIEPS fut autorisé
par la Cour à la représenter et ce de l'accord du
Ministère Public.
Maître Alexandre KRIEPS , - avocat-avoue, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens des deux
prévenus et conclut en ordre principal à l'acquittement
pure et simple et en ordre subsidiaire au doute.
Monsieur 1.'avocat général KLOPP, assumant les
fonctions de Ministère Public, fut entendu en ses
réquisitions.
LA COUR
prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à
l'audience publique du 14 novembre 1986 et y rendit
1'arrêt qui suit:
Attendu que les appels des deux prévenus et l'appel di
Ministère Public contre un jugement contradictoirement
rendu le 2? février 198Ô par la chambre correctionnelle^
du tribunal d'arrondissement de Liekirch, ont été relevés
dans les forme et délai de la loi;
Attendu que
D )
ont été condamnés par la juridiction précitée
chacun à une amende de I5.000.- francs du chex d avoir
comme tenant un local accessiole au puolic, y tolere
sciemment et habituellement des jeux doiinant lieu à des
enjeux ou paris excessifs;
Attendu que les prévenus concluent à l'annulation
de la décision entreprise pour violation de la Conventio
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés rondamentales, en ce que les premiers juges ont
déduit le caractère habituel des jeux de hasard pratiqués
ainsi que le caractère excessif des enjeux, de doléances
répétées de la part d'épouses portugaises non identifiées
Attendu qu'aux termes de l'article 6 par. 3 sub d)
de la Convention précitée, tout accusé a droit à interrog
ou faire interroger les témoins à charge;
Attendu qu'il ressort des motifs du jugement attaqué
que le caractère habituel des jeux de hasard a été
considéré comme établi"par la circonstance que d'après
les dépositions du témoin S,)
, la maréchaussée n'est
intervenue qu'après avoir reçu des doléances répétées de
la part d'épouses portugaises qui, désirant garder
l'anonymat pour des raisons compréhensibles, se plaignais
que leur maris perdaient régulièrement beaucoup d'argent
aux jeux;"
,
Attendu qu'il en suit que les premiers juges en basant
leur condamnation sur des témoins a charge non identifiés
ont pris une décision contraire aux exigences de la
Convention signée à Rome le 4 novembre 195o ©"t approuvée
par la loi du 29 août 1953, de sorte que leur jugement
est entaché de nullité;
Attendu qu'en cas d'annulation d'un jugement pour
violation ou omission non réparée de formes prescrites
par la loi à peine de nullité, la Cour doit retenir
l'affaire et statuer au fond, conformément à l'article
215 du code d'instruction criminelle;
Attendu que les prévenus contestent les faits faisant
l'objet de la poursuite et invoquent notamment le défaut
de preuve légale du rapport de gendarmerie de 197S pour
cause de prescription des actes repréhensibles y relates:
Attendu que la tenue d'un local de jeux de hasard est
une infraction d'habitude qui est constituée par la
répétition de plusieurs actes semblables dont chacun,
^restant isolé, ne suffirait pas à déclencher la répressi<
(cf. Constant, Droit pénal, éd. 1959, tome 1er, no. 152);
Attendu qu'en l'espèce, après élimination des charges
illicites constituées par les doléances des épouses
portugaises, il reste comme seul élément d'appréciation
du ^caractère habituel des jeux de hasard pratiqués, le
procès-verbal no. 265 dressé le 12 novembre 1978 par la
brigade de Gendarmerie d'Ettelbruck, soit plus de sept
ans avant les faits constatés par le procès-verbal no. ^57
établi le 3 décembre 1985 par la même brigade;
Attendu que cet intervalle est supérieur au délai de
prescription de l'action publique et ne permet pas de
démontrer par le rapprochement des faits constatés, la
pratique habituelle de l'infraction;
Attendu que les deux prévenus sont partant à acquitter
de la prévention mise à leur charge;
Par
ces
moti f s,
la Cour d'Appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus
entendus en leurs explications et moyens de défense ainsi
que le représentant du Ministère Public en ses réquisitioc
reçoit les appels en la forme et déclare ceux des
prévenus justifiés;
dit l'exception de nullité opposée par les appelants
BJ
et L.)
fondée;
en conséquence annule le jugement entrepris du 27
février 1986;
évoquant et statuant à nouveau;;
acquitte les deux prévenus et les renvoie sans peine
ni dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audiexice publique pai
la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais d€
Justice à Luxembourg, 12, rue de la Côte d'Eich, où
étaient présents:
Roger PUîZ, président de chambre;
Guy MIInES , premier conseiller;
Marc 3CKLUITGS , conseiller;
Pierre.SCHMIT, avocat général et
Armand BELLOT, gre ff i er;
qui, à l'exception du représentaat du Ministère
Pu'blic, ont signé le présent arrêt.