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TALCH02_36746 Généré par l'IA

Court allows bankruptcy claim for nullifying a payment made during the suspect period via imperfect delegation.

Numéro de cause TALCH02_36746
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's absence and ruled in favor of the bankruptcy trustee's claim to annul a payment made during the suspect period. The trustee argued the transfer of funds constituted a nullifiable payment under commercial code provisions, while the defendant failed to appear to contest the transaction. The court determined the operation was an imperfect delegation rather than a valid assignment, thereby validating the nullity and ordering the defendant to repay the sum to the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 445 and 446 of the Commercial Code; A payment made by a debtor of a future bankrupt to a creditor of that bankrupt during the suspect period is null if it constitutes a delegation, even if imperfect, and must be repaid to the bankruptcy estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy suspect period imperfect delegation nullity of payment bankruptcy estate restitution commercial code provisions assignment of claim default judgment

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 445 of the Commercial Code
prévues à l'article 445 du code de commerce pour son annula
Article 446 of the Commercial Code
Article 465 of the Commercial Code
application de l'article 465 du code de commerce;
Article 1690 of the Civil Code
article 445 du code de commerce
prévues à l'article 445 du code de commerce pour son annula
article 465 du code de commerce
application de l'article 465 du code de commerce;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr. Req. 19 déc. 1925
Cass. fr. Req. 19 déc. 1925^ I) 1925? 1- 9 et note Henri
Cass belge 15 février 1962

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Texte complet

Jup:t. comm. no 399/86.

Audience publique du trente et

quatre-vingt-six.

Numéro 36.7^1-6 du rôle.

"Présents :

Pierre GK4LEN, vice-président;

Maryse V/SLTEP, premier Juge;

Théa V/ALCK, Juge-délégué;

Jean-Paul PRISÏNG, substitut

du Procureur d'Etat;

Arny LINCKELS, greffier.

3^1 No 1

un octobre mil neuf cent

Entre :

Maître Jean-Paul NOESEN,

avocat, demeurant à Luxem

bourg, ^4-2, Grand'Pue, agisse

en sa qualité de curateur de

la fâllite de la s.à r.l.

v5CC^-^ » établie ci-avant à

élisant domicile en son

étude ;

demandeur ,

comparant en personne;

E t :

le sieur

_

demeurant à (

,

^

défendeur ,

, entrepreneur de constructions,'

ayant comparu initialement par Maître Gaston VOGEL,

avocat-avoué à Luxembourg, actuellement défaillant.

P a i t s

Par exploit de l'huissier de Justice Alex MERTZIG de

Diekirch du 12 février 1966 le demandeur, agissant ès-qualitc

fit donner assignation au défendeur à comparaître le 7 mars

19S6 à 9,00 heures du matin, devant le Tribunal d'A.rrondis-

sement de et a Luxembourg, deuxième section, siégeant en

matière commerciale, pour :

c J

L'affaire fut inscrite sous le numéro 56.745 du rôle pou

l'audience publique du 7 mars 1936.

Après plusieurs remises, l'affaire parut utilement à 1'

audience publique du 24 octobre 1936, lors de laquelle les

débats eurent lieu comme suit :

Naître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg, agissant ei

sa qualité de curateur de la s.à r.l. 6DC'f.) , donna lecture

de l'assignation et développa ses moyens.

Le défendeur ne comparut pas.

Le Ministère public, par l'organe de Monsieur Jean-Paul

PRISING, substitut du Procureur d'Etat, se rapporta à

prudence de justice.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'au

dience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait

été fixé, le justement qui suit :

Attendu que par exploit de l'huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch du 12 février 1986, le demandeur a fait

donner assignation au défendeur à comparaître devant ce

tribunal pour y entendre statuer sur la demande ci-avant

transcrite dans les qualités du présent jugement;

Attendu que la demande, introduite dans les forme et dé

lai de la loi, est recevable;

qu'elle tend à l'annulation d'un paiement fait entre les

mains du défendeur par la dame

à la demande

de la faillie;

que la demande est basée en ordre principal sur l'articl'

445 du code de commerce et subsidiairement sur l'article

446 du même code ;

Attendu qu'à l'appui de sa demande, le curateur fait

exposer ce qui suit :

C. avait effectué, en qualité de sous-

traitant de la société faillie, le gros-oeuvre d'un immeuble

que v5CC^-) érigeait à

l.-J

pour compte de sa cliente

E î"\

, travaux demeurés impayés par

Ne disposant pas des liquidités nécessaire pour régler le

défendeur,

céda à ce dernier, en date du 5o juillet

1985î un montant de S60.000,- frs sur Ls paiements lui

revenant hu chef du contrat de construction conclu avec

B..)

. Cette dernière fit, en date du 3o août 1935 ^

virer le prédit montant à C

; la faillite de la s.à r.

sSCCd.) fut déclarée par jugement du 2o septembre 1935;

Attendu que le paiement ayant été fait pendant la période

suspecte, il échet d'examiner s'il remplit les conditions

prévues à l'article 445 du code de commerce pour son annula

tion;

Attendu que le curateur qualifie l'opération intervenue

de cession de créance; qu'il s'agirait partant d'un paiement

fait autrement qu'en espèces ou effets de commerce, et

comme tel nul à l'égard de la masse;

Mais attendu que la cession de créance est un contrat

consensuel par lequel le créancier (cédant) transmet à une

autre personne (cessionnaire) son droit contre son débiteur

(cédé) (cf. Mazeaud : Leçons de droit civil T II, nos

1254 ss) ;

que le dossier soumis au tribunal ne renseigne aucune

convention intervenue à cet égard entre vSCC<)

et le

défendeur C,.)

;

quei la seule lettre du 5o Juillet 1985 du gérant de

v90C^-) , munie de l'entête "cession de créance" et adressée

à

, ne démontre pas que dans l'intention

commune des parties il dût y avoir transport de créance

dont l'effet au regard des trois dépendît de l'accomplisse

ment des formalités exigées par l'article 169o c.c, (cf.

Cass. fr. Req. 19 déc. 1925^ I) 1925? 1- 9 et note Henri

Capitant);

Attendu que le paiement fait par un débiteur du futur

failli, sur

instructions de celui-ci, à un créancier de

ce dernier, s'analyse en une délégation par laquelle le

délégant^créancier du délégué et débiteur du délégataire,

délègue son débiteur à son créancier; (cf. Mazeaud loc. cit.

No 1253 ss);

Attendu que l'opération intervenue en l'espèce, qui se

distingue du mandat eu égard à l'engagement personnel

contracté par le délégué, est à qualifier, faute de volonté

contraire des parties, de délégation imparfaite, ne produi

sant pas d'effet novatoire;

Attendu qu'il est admis en doctrine et en Jurisprudence

que le paiement par délégation, effectué durant la période

suspecte, tombe sous le coup de la nullité prévue par 1'

article 4^5 al. 3 du code de commerce (cf. Les Novelles,

Droit commercial T IV, No 27o; Van Ryn, Principes de droit

commercial I IV, No 2723 et les références y citées;

Cass belge I5 février 1962, Pas belge 1962, I, 682);

que le paiement fait au défendeur 0»^

le 2o août

19.35 par

étant nul par rapport à la masse,

C

doit être condamné à rapporter à la masse des

créanciers de la faillite s.à r.l.

le montant indû

ment perçu de 860.000,- francs;

qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire par

application de l'article 465 du code de commerce;

Attendu que le mandataire du défendeur G-")

ne s'est

pas présenté pour conclure, de sorte qu'il échet de statuer

par défaut, faute de conclure à l'égard de CA

.;

PAR

CES

M G TIRS ,

le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, deuxième

section, siégeant en matière commerciale, statuant en 1'

absence'de la faillie et par défaut, faute de conclure à

l'égard du défendeur, le Juge commissaire, le curateur et

le Ministère public entendusen leurs conclusions,

reçoit la demande en la dorme;

au fond, la déclare Justifiée;

dit le paiement fait à

le 2o août 1985

nul et de nul effet;

partant, condamne

C

à payer à Naître Jean-

Paul NOESEN ès qualité la somme de HUIT CENT SOIXANTE NILLE

(860.000,-) FRANCS, avec les intérêts à 9 % à partir du

Jour de l'assignation, 12 février 1986, Jusqu'à solde;

dit que le taux d'intérêts sera majoré de 3 points à

partir du 1er Jour du troisième mois de la signification

du présent Jugement;

ordonne l'exécution provisoire du présent Jugement nonobs

tant opposition ou appel;

condamne le défendeur aux frais et dépens de l'instance.