Luxembourg Court of Cassation quashes civil appeal verdict due to insufficient legal basis for causation finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the public prosecution appeal but quashed the civil appeal verdict regarding damages. The lower court found a causal link between the defendant's negligence and the victim's death, qualifying it as involuntary homicide. The Court ruled this conclusion was based on hypothetical considerations rather than a legally sufficient basis, as it only established possibility rather than certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 218; Code de procédure pénale, art. 592: A conviction for involuntary homicide requires a legally sufficient basis establishing a causal link, which cannot be founded merely on hypothetical considerations or mere possibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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•
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée
î;o 27/86 pén.
^
du 30,10.1986.
conformément à la loi du 7 mars I980 sur 1 organisation
judiciaire, a rendu en son audience publique du trente
octobre mil neuf cent quatre-vingt-six l'arrêt qui suit
No 679 du registre.
dans la cause entre:
K
,
employé privé, né le
à
Luxembourg, demeurant à
demandeur en cassation,
?'• comparant par Maître Henri FRANK, avocat-avoué, demeurant
' i
c
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'
. à Luxembourg
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le MINISTERE PUBLIC ;
en présence de:
, gérant, né le
)
a
,
demeurant
à
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défendeur en cassation.
LA
COUR
DE
CASSATION
:
Oui M.le conseiller
WAGNER
en
son rapport et sur les
conclusions de M.SCHMIT,avocat général;
Vu l'arrêt attaqué No 53/86 VI, rendu le 6 mars
1986
par la Cour d'appel, confirmatif d'un jugement du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 8 janvier 1985;
Attendu que par jugement du 8 janvier I985 le tribunal
correctionnel
de
Luxembourg
a
condamné
M..
a
une
amende
de 50.000,-francs et prononcé
à sa charge une
interdiction de conduire de douze mois,
du chef de diffé
rentes
contraventions
au
code
de la route ainsi que
des
délits de coups et blessures involontaires sur la personne
de M.
W.^
et d'homicide involontaire sur la personne
de M.
y.j
;
que statuant sur la demande civile
par laquelle M.
VI
réclamait notamment la somme
de 350.000,-francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice
■)
moral résultant de la perte de son père, M. t
et
le montant
de
70.ooo,-francs pour frais funéraires,
le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de cette
action et a nommé un expert aux fins d'obtenir les éléments
d'appréciation nécessaires pour la fixation de l'indemnité
redue;
Attendu que par l'arrêt attaqué du 6 mars 1986, la Cour
d'appel a confirmé ce jugement tant au pénal qu au civil,
sauf que quant à l'action civile elle a adjoint un second
expert à celui nommé en première instance;
gup
pourvoi dirigé contre la décision rendue
sur
l'action publique:
Attendu que le demandeur en cassation ne critique pas
l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré convaincu du délit
de
lésions corporelles involontaires sur la personne
de
M. w:. ]
; qu'il ne conteste pas non plus avoir causé,
par défaut de prévoyance et de précaution, des coups et
blessures à M..
^
ses deux moyens font unique
ment grief aux juges du fond d'avoir admis qu'il existait
une relation causale entre son comportement fautif et le
décès de M.
et retenu, à cet égard, la qualificat:
d'homicide involontaire au lieu de celle de coups et blessures
involontaires ;
Mais attendu qu'à supposer que la qualification
d'homicide
involontaire ait effectivement
été
retenue
à tort, les peines d'amende de 50•000,-francs et d'inter
diction
de
conduire
de
douze mois n'en resteraient pas
moins
légalement
justifiées puisqu'elles n'excèdent
pas
les limites de celles qui pouvaient être prononcées à raison
des lésions corporelles involontaires causées
à MM.
et
)<.,)
;
Que les moyens sont donc irrecevables pour défaut d intérêt
légal;
Attendu, par ailleurs, que la Cour ne constate aucune
autre violation ou fausse application de la loi et que
toutes les formalités substantielles ont été observées;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre la décision
rendue sur l'action publique est à rejeter;
Sur le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur
l'action civile:
Attendu que l'arrêt attaqué ayant statué sur la compétence
du juge répressif pour connaître de la demande civile fondée
sur le décès de M.,
, il s'ensuit que le pourvoi
est recevable au regard de l'article 4l6 du code d'instruction
criminelle, encore que la décision ne mette pas définitive
ment fin au litige;
Attendu que le rejet du pourvoi sur l'action publique
ne fait par- obstacle à l'examen des moyens de cassation
dans le cadre du recours sur l'action civile aux
fins
de contrôler si l'arrêt attaqué a donné une base légale
à sa décision sur la compétence;
Attendu que le premier moyen est pris de la violation
de l'article ^18 du code pénal "en ce que les conditions
d'application dudit article ne sont pas remplies en l'espèce
et plus particulièrement en ce que la relation causale
entre les blessures subies lors de l'accident et le décès
n'est pas prouvée" ;
Attendu que pour déclarer le prévenu convaincu d'homicide
involontaire, le tribunal correctionnel a relevé que l'expert
judiciaire était arrivé à la conclusion que
"du
point
de
vue médical, on doit ... admettre que les blessures subies
le 23 octobre I983 et le traitement qu'elles ont nécessité
(deux interventions) ont pu précipiter l'évolution de la
maladie fatale..." ; que l'arrêt attaqué a confirmé la
qualification d'homicide involontaire en énonçant qu'il
"existe une relation causale suffisante,établie par le
rapport d'expertise" ;
- n _
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels
ne résultait pas nécessairement la certitude mais seulement
la possibilité d'une relation causale entre le comportement
fautif du prévenu et le décès de la victime, la Cour d'appel
a fondé sa conviction sur des considérations hypothétiques
et n'a partant pas donné de base légale à sa décision;
Que le pourvoi au civil est dès lors fondé;
Par
ces
motifs
,
rejette le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur
l'action publique et condamne M.
K.'J
aux frais occa
sionnés par ce pourvoi, les frais exposés par le Ministère
Public étant liquidés à ^94.-francs,y compris les frais
de notification;
dit que la partie civile
. W.")
est personnellement
tenue envers l'Etat du paiement de ces frais, sauf son
recours contre le demandeur en cassation qui devra les
supporter en définitive;
déclare fondé le pourvoi dirigé contre la décision sur
l'action civile;
casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 1986
en tant qu'il se prononce sur l'action civile de M.
W."^
et sur les frais afférents à cette action;
condamne le demandeur au civil
aux frais
occasionnés par ce pourvoi ainsi qu'à ceux de l'arrêt cassé
relatifs à la demande civile;
réserve les autres frais;
fixe l'affaire au rescisoire à l'audience publique de la
Cour de cassation du jeudi, 15 janvier 1987, à 9.00 heures
du matin ;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat le
présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour
d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription
sera consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en
son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-
vingt-six, en son auditoire à Luxembourg, 12, Cote d'Eich,
où étaient présents:
Prosper JACQUES, président de la Cour,
Numa WAGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de
cassation,
Marc THILL et Emile PENNING, conseillers à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, avocat général,
Jean SCHUSTER, greffier en chef,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent arrêt.