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CASS_679 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes civil appeal verdict due to insufficient legal basis for causation finding.

Numéro de cause CASS_679
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the public prosecution appeal but quashed the civil appeal verdict regarding damages. The lower court found a causal link between the defendant's negligence and the victim's death, qualifying it as involuntary homicide. The Court ruled this conclusion was based on hypothetical considerations rather than a legally sufficient basis, as it only established possibility rather than certainty.

Regeste Legislator

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Code pénal, art. 218; Code de procédure pénale, art. 592: A conviction for involuntary homicide requires a legally sufficient basis establishing a causal link, which cannot be founded merely on hypothetical considerations or mere possibility.

Mots-clés

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involuntary homicide causal link legal basis civil appeal Court of Cassation causalité de l'accident collision mortelle constatations médicales d'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, art. 218
Code de procédure pénale, art. 592
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Texte complet

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•

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

î;o 27/86 pén.

^

du 30,10.1986.

conformément à la loi du 7 mars I980 sur 1 organisation

judiciaire, a rendu en son audience publique du trente

octobre mil neuf cent quatre-vingt-six l'arrêt qui suit

No 679 du registre.

dans la cause entre:

K

,

employé privé, né le

à

Luxembourg, demeurant à

demandeur en cassation,

?'• comparant par Maître Henri FRANK, avocat-avoué, demeurant

' i

c

^

'

. à Luxembourg

-

^

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■'

le MINISTERE PUBLIC ;

en présence de:

, gérant, né le

)

a

,

demeurant

à

^ ^ \

défendeur en cassation.

LA

COUR

DE

CASSATION

:

Oui M.le conseiller

WAGNER

en

son rapport et sur les

conclusions de M.SCHMIT,avocat général;

Vu l'arrêt attaqué No 53/86 VI, rendu le 6 mars

1986

par la Cour d'appel, confirmatif d'un jugement du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 8 janvier 1985;

Attendu que par jugement du 8 janvier I985 le tribunal

correctionnel

de

Luxembourg

a

condamné

M..

a

une

amende

de 50.000,-francs et prononcé

à sa charge une

interdiction de conduire de douze mois,

du chef de diffé

rentes

contraventions

au

code

de la route ainsi que

des

délits de coups et blessures involontaires sur la personne

de M.

W.^

et d'homicide involontaire sur la personne

de M.

y.j

;

que statuant sur la demande civile

par laquelle M.

VI

réclamait notamment la somme

de 350.000,-francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice

■)

moral résultant de la perte de son père, M. t

et

le montant

de

70.ooo,-francs pour frais funéraires,

le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de cette

action et a nommé un expert aux fins d'obtenir les éléments

d'appréciation nécessaires pour la fixation de l'indemnité

redue;

Attendu que par l'arrêt attaqué du 6 mars 1986, la Cour

d'appel a confirmé ce jugement tant au pénal qu au civil,

sauf que quant à l'action civile elle a adjoint un second

expert à celui nommé en première instance;

gup

pourvoi dirigé contre la décision rendue

sur

l'action publique:

Attendu que le demandeur en cassation ne critique pas

l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré convaincu du délit

de

lésions corporelles involontaires sur la personne

de

M. w:. ]

; qu'il ne conteste pas non plus avoir causé,

par défaut de prévoyance et de précaution, des coups et

blessures à M..

^

ses deux moyens font unique

ment grief aux juges du fond d'avoir admis qu'il existait

une relation causale entre son comportement fautif et le

décès de M.

et retenu, à cet égard, la qualificat:

d'homicide involontaire au lieu de celle de coups et blessures

involontaires ;

Mais attendu qu'à supposer que la qualification

d'homicide

involontaire ait effectivement

été

retenue

à tort, les peines d'amende de 50•000,-francs et d'inter

diction

de

conduire

de

douze mois n'en resteraient pas

moins

légalement

justifiées puisqu'elles n'excèdent

pas

les limites de celles qui pouvaient être prononcées à raison

des lésions corporelles involontaires causées

à MM.

et

)<.,)

;

Que les moyens sont donc irrecevables pour défaut d intérêt

légal;

Attendu, par ailleurs, que la Cour ne constate aucune

autre violation ou fausse application de la loi et que

toutes les formalités substantielles ont été observées;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre la décision

rendue sur l'action publique est à rejeter;

Sur le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur

l'action civile:

Attendu que l'arrêt attaqué ayant statué sur la compétence

du juge répressif pour connaître de la demande civile fondée

sur le décès de M.,

, il s'ensuit que le pourvoi

est recevable au regard de l'article 4l6 du code d'instruction

criminelle, encore que la décision ne mette pas définitive

ment fin au litige;

Attendu que le rejet du pourvoi sur l'action publique

ne fait par- obstacle à l'examen des moyens de cassation

dans le cadre du recours sur l'action civile aux

fins

de contrôler si l'arrêt attaqué a donné une base légale

à sa décision sur la compétence;

Attendu que le premier moyen est pris de la violation

de l'article ^18 du code pénal "en ce que les conditions

d'application dudit article ne sont pas remplies en l'espèce

et plus particulièrement en ce que la relation causale

entre les blessures subies lors de l'accident et le décès

n'est pas prouvée" ;

Attendu que pour déclarer le prévenu convaincu d'homicide

involontaire, le tribunal correctionnel a relevé que l'expert

judiciaire était arrivé à la conclusion que

"du

point

de

vue médical, on doit ... admettre que les blessures subies

le 23 octobre I983 et le traitement qu'elles ont nécessité

(deux interventions) ont pu précipiter l'évolution de la

maladie fatale..." ; que l'arrêt attaqué a confirmé la

qualification d'homicide involontaire en énonçant qu'il

"existe une relation causale suffisante,établie par le

rapport d'expertise" ;

- n _

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels

ne résultait pas nécessairement la certitude mais seulement

la possibilité d'une relation causale entre le comportement

fautif du prévenu et le décès de la victime, la Cour d'appel

a fondé sa conviction sur des considérations hypothétiques

et n'a partant pas donné de base légale à sa décision;

Que le pourvoi au civil est dès lors fondé;

Par

ces

motifs

,

rejette le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur

l'action publique et condamne M.

K.'J

aux frais occa

sionnés par ce pourvoi, les frais exposés par le Ministère

Public étant liquidés à ^94.-francs,y compris les frais

de notification;

dit que la partie civile

. W.")

est personnellement

tenue envers l'Etat du paiement de ces frais, sauf son

recours contre le demandeur en cassation qui devra les

supporter en définitive;

déclare fondé le pourvoi dirigé contre la décision sur

l'action civile;

casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mars 1986

en tant qu'il se prononce sur l'action civile de M.

W."^

et sur les frais afférents à cette action;

condamne le demandeur au civil

aux frais

occasionnés par ce pourvoi ainsi qu'à ceux de l'arrêt cassé

relatifs à la demande civile;

réserve les autres frais;

fixe l'affaire au rescisoire à l'audience publique de la

Cour de cassation du jeudi, 15 janvier 1987, à 9.00 heures

du matin ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat le

présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour

d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription

sera consignée en marge de la minute de l'arrêt cassé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation en

son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-

vingt-six, en son auditoire à Luxembourg, 12, Cote d'Eich,

où étaient présents:

Prosper JACQUES, président de la Cour,

Numa WAGNER et Fernand HESS, conseillers à la Cour de

cassation,

Marc THILL et Emile PENNING, conseillers à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, avocat général,

Jean SCHUSTER, greffier en chef,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent arrêt.