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TALCH02_36323 Généré par l'IA

Court dismisses bankruptcy trustee's claim against bank regarding pledged securities and interest rights.

Numéro de cause TALCH02_36323
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the bankruptcy trustee's request to reclaim pledged securities and interest from the bank. The trustee argued the bank waived its priority rights, but the court found no evidence of such waiver and noted the bank's letter merely expressed intent to exercise existing rights. The decision upheld the bank's statutory rights to collect interest and priority repayment despite the debtor's insolvency.

Regeste Legislator

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Article 6 of the Law of 1 June 1929 on the creation of securities; Article 537 of the Commercial Code: A pledgee retains the right to collect interest and dividends and to claim priority repayment from the debtor's estate upon realization of the pledged assets, even in bankruptcy proceedings.

Mots-clés

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bankruptcy trustee pledged securities priority repayment commercial insolvency interest collection rights dessaisissement dans la faillite droit de consigner droit de rétention

Dispositions légales citées

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Article 6, paragraph 1 of the Law of 1 June 1929 on the creation of securities
article 6 , alinéa 3 permet au créancier gagiste de percevo
Article 6, paragraph 3 of the Law of 1 June 1929 on the creation of securities
article 6 , alinéa 3 permet au créancier gagiste de percevo
Article 10, paragraph 2 of the Law of 1 June 1929 on the creation of securities
Article 537 of the Commercial Code
faillite de plusieurs coobligés , l'article 537 du Code de
article 543 du Code de commerce
aux termes de l'article 543 du Code de commerce , ils
article 537 du Code de commerce
faillite de plusieurs coobligés , l'article 537 du Code de

Jurisprudence citée

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Frédéricq, T VI, no 337
Frédéricq, T VII, nos 341 et ss
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Texte complet

Ju^t> comm. no. 28o/86

?

Audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-

vingt-six .

Numéro 36 32.3 du rôle .

Présents :

Pierre GEHLEN , Vice-président

Maryse V/ELTER , Premier juge ,

Eliane ZIMER , Juge ,

Jean-Paul FRISING , Substitut

du Procureur d'Etat ,

Arny LINCKELS , Greffier o

Entre :

Maître René WEBSR ^

avocat-avoi:ié , demeurant

à Luxemboiirg ^ 3, rue de

la Loge , agissant en sa

qualité de curateur de

la faillite du sieur

D. )

, ayant demeur(

à

L J

;

élisant domicile en

son étude ;

demandeur;

comparant par lui-même;

E t

1) la Se A* ôcX- u) , établie et ayant son siège àc..;

}

2) pour autant que de besoin la S«A«

, ayant son siège à

L. J

défenderesses ;

comparant par Maître Jean WELTER , avocat-avoué , demeurant

à Luxembourg ;

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Roland PUrîIC de Luxem-

bo^irg en date du ^8 août 1985 le demandeur fit donner

assignation aux défenderesses à comparaître le vendredi ,

2o septembre 1985 , à 9.00 heures du matin , devant le tri

bunal d'arrondissement de et à Luxembourg , deuxième section,

siégeant en matière commerciale , pour :

c

■}

1 affciir© y inscritie sous lo uuiiioro 36 323 du pôl© ^ fut

utilement retenue à l'audience publique du 9 mai I986*

lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître René WBBER , avocat-avoué , demeurant à Luxembourg

pris en sa qualité de curateur de la faillite B.)

donna lecture de 1 'assigjiation et développa ses moyens j

Maître Jean V/ELTER , avocat-avoué , demeurant à Lu-xembour^,

comparut pour les défenderesses et développa ses moyens ;

Ministère Public , Monsieur Jean-Paul

ERISING , Substitut du Procureur d'Etat , se rapporta à

prudence de justice ;

^ Le tribimal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé

a l'audience publique du 6 juin 1986 , audience à laquelle

le prononce fut successivement remis aux au iences des 27

juin et 1er juillet I986 ;

_ A cette dernière audience publique , le tribunal rendit le

ju/yement qui suit :

exploit de l'huissier de justice Roland

FUJ^ de Luxembourg en date du 8 août 1985 f le demandeur a

fait donner assignation aux défenderesses à comparaître

devant ce tribunal pour y entendre statuer sur la demande

Cl—avant transcrite dans les qualités du présent jugement ;

^Attendu que la demande , introduite dans les forme et

délai de la loi , est recevable j

Attendu que le demandeur fait exposer ce qui suit :

que le failli

" jD. ^

avait acquis un certain

nombre de certificats de dépôt tirés sur la 3aCGJ/

d'une valeur nominale totale de quatre (4)

millions de francs ;

bénéficiant d'une ouverture de crédit auprès de la

il déclara par écrit du 22 novembre I982 donner les

prédits titres en gage à la S.A.

tout en lui de

mandant de se porter caution solidaire envers laîaur-l.jpour

son compte à concurrence de la valeur de réalisation des

certificats affectés au gage ;

que laic^jj bénéficiant à la date de la faillite d'un

solde créditeur de loin supérieur au montant de 4 millions,

et se basant sur 1'engagement du 22 novembre 1982 , ainsi

que sur la loi du premier j.uin 1929 concernant le nantisse-

ment des valeurs mobilières , prétend actuellement pouvoir

1 ealiser son gage et se faire payer sur le produit réalisé

avant tout autre créancier ;

Attendu que le curateur s'opposant à cette prétention ,

dans son assignation demande au tribunal de dire que le

privilège dont bénéficient les défenderesses est un privi

lège normal du créancier gagiste , de dire que 6cC 1.) . est

tenue de lui verser le produit des titres réalisés et que

les^interêts échus sur ces titres depuis le jour de la'mise

en faillite reviennent à la masse , le jugement à intervenir

étant a déclarer commun à laTx^jjtjj;

que suivant note de plaidoirie du 15 niai 1986 , le cura-

te"ur déclare formellement revendiquer le gage , qui d'après

lui fait partie de la masse , et demande au tribunal de con

damner SlC- A.J à lui remettre les titres , ce dont il lui

est donné acte ;

Attendu que le mandataire des défenderesses résiste à

l'argumentation du curateur de la faillite D.)

^en

opposant le privilège et le droit de rétention accordés tant

par le Code civil que par la loi du premier juin 1929 au

créancier bénéficiant d'un gage avec dépossession ;

qu'il se base encore sur ce dernier texte pour justifier

l'encaissement par la défenderesse

des intérêts

échus postérieurement à la mise en faillite ainsi que du

capital f lors de l'échéance ;

Attendu que le curateur se fonde sur des décisions rendues

par le tribunal en matière de rang des privilèges (Lux

I0.7.I985 , Faillite Ej

c/ Bj et divers ; Lux 14.5•

1981 : Faillite

c/Etat du Grand-Duché de Luxembourg ,

CNAMO , B.) et consorts Sj

jLux 15.2.1978 :C.)

c/ Faillite A.) et divers )ayant décidé que le

privilège du créancier gagiste vient en concours avec ceux

du fisc et de la sécurité sociale , et est même primé par

ceux-ci , pour en déduire que dans la présente espèce , le

gage doit souffrir le concours des autres créanciers privi

légiés bénéficiant , le cas échéant d'un rang préférable , et

partant revenir entre les mains du curateur pour être réali

sée p ar ce dernier à titre de bien de la masse ;

Attendu qu'il échet tout d'abord de relever que les dé-

cisons citées par le curateur avaient toutes trait à des

gages sur fonds de commerce , nantissements qui , ainsi que

le relève la décision du 14 mai 1981 (Faillite G.)

c/ Etat)

diffère de la situation du créancier gagiste ordinaire en ce

sens que le créancier bénéficiant d'un nantissement sur fonds

de commerce n'est pas mis en possession de la chose donnée

en gage , la jurisprudence refusant au créancier nanti sur

fonds de commerce le droit de rétention (Cass, fr. Ch. com

merciale 26.10.1971 ,1. 72 , 1, 61 ) ;

Attendu qu'il en est cependant autrement en matière de

gage avec dépossession , le contrat de gage créant au j^rofit

du'créancier gagiste un véritable droit réel , opposable à

toutes les personnes qui seraient en conflit avec le gagiste

(cf. arrêt cité Lux. 14.5.1981 ) ;

que l'article 21o2 , 2e du Code civil qualifie ce droit du

créancier gagiste de privilège , encore qu'il ne s'agisse

pas d'un privilège au sens propre du terme ;

que la préférence qui est accordée au créancier gagiste

est l'effet direct et nécessaire de son droit réel de

gage ;

que ce droit réel implique pour le créancier le.droit de

se faire payer s.ur la chose qui fait l'objet du gage , par

privilège et préférence à tous.les autres créanciers

(Planiol et Ripert : Droit civil , T 12 , p. 13^^ Eds 123 et

124);

que le droit de préférRnce , qualifié par la loi de ^pri-

Yiloge f b'exerce pleinement j tant du moins que le créancier

gagiste reste en possession de la chose ( Enc. Dalloz ,

Droit civil , vo.gage , no. 118);

Attendu qu'à cet effet le créancier gagiste a le droit de

rétention qui est le droit reconnu à un créancier de ne

pas se aessaisir d'une chose appartenant à un débiteur et

dont il a la possession , ou tout du moins la détention ,

avant d'être payé de sa créance ;

que ce droit de rétention permet au créancier gagiste de

conserver la possession de la chose jusqu'au payement de^

sa créance et de repousser ainsi tant l'action en revendica

tion que l'action contractuelle en restitution du débiteur

prévue à l'article 2o82 , al, premier du Code civil ;

(Enc, Dalloz , vo" gage , no. lo2 );

Attendu que tant le droit de préférence que le droit de

rétention sont opposables a la masse des créanciers des lors

qu'en cas de faillite du débiteur le Tègislateur décidé que

le créancier peut réaliser la sûreté si le gage n'est pas

retiré par les curateurs moyennant le remboursement de la

dette ( art. 544 Code de commerce

le motif en étant que

le gage est en dehors des biens sur lesquels la masse, exerce

des droits utiles [ Trédéricq , Droit commerciale belge ,

T. VII , no. 451 ; Planiol et Ripert : Droit civil T. 12 ,

no. 125

que les curateurs ont cependant le moyen d'interrompre ou

de prévenir les poursuites du créancier gagiste , puisque ,

aux termes de l'article 543 du Code de commerce , ils

peuvent à toute époque et avec 1'autorisation du juge-commis

saire retirer les gages au profit de la faillite ^ ce

condition toute-fois de rembourser la dette de la faillite ;

Attendu que la loi du premier juin 1929concernant le nan

tissement des valeurs mobilières ne fait que renforver les

droits du créancier gagiste en facilitant la constitution

et la réalisation du gage , les articles 2o74_ ,^2o75 » ^2o78 ^

et 2o84 étant aux termes de l'article lo f alinéa 2 , déclaré

inapplicables ;

que l'article 4 de cette loi permet aux parties contrac

tantes de convenir que , pour garantir les engagements pré

sents et futurs du débiteur ,^tous les titres nominatifs ou

au porteur qui appartiennent à ce dernier et qui sont ou

seront en la possession du créancier ou d'un tiers à con

venir , sont ou seront soummis au natissement sans qu'il

soit nécessaire de les spécifier ^ rencontrant ainsi l'argu

ment du curateur de la faillite D.^

^

que le gage^

n'aurait pas été valablement constitué y le droit de réten

tion ne pouvant s'exercer que sur des choses individualisées;

Attendu au surplus que toute dette peut donner lieu à une

mise en gage y même une dette non actuelle f le gage garan

tissant l'obligation de faire comme l'obligation de donner

(Enc. Dalloz , Droit civil , vo. gage , no. 56 ;Cri^

'

1866 , D.P. 67 , 1 » 43 > Eeq «8 mai 1881 , DP. 82.1.13);

qu'à cet égard la loi donne a la ceution le droit d agir

contre le débiteur avant tout paiement , s'il résulte des

circonstances que l'événement va dépasser ses prévisions , ce

notamment dans les cas énumérés par l'article 2o32 du Code

civil y aux termes duquel la caution est autorisée a pour

suivre le débiteur même avant d'avoir effectué le paiement,

dès lors qu'elle a la juste crainte d'être obligée de payer

la dette ;

qu'en cas de faillite du débiteur visée à l'article 2o32,

alinéa 2 , la caution agira contre lui soit en deman.dant

des sûretés , telles un gage s'il en est temps encore^, soit

en produisant à la faillite , comme si elle avait payé (Enc.

Dalloz , vo cautionnement , nos 2ol, 2o3 > 2o5 et ss,)î

Attendu que les sûretés ou garanties que la caution se

verrait accorder seraient bien entendu illusoires si on ne

lui reconnaissait pas le droit d'exercer le droit de réten

tion afférent aux sûrteés qui lui auraient été données ;

que la qualité de caution de âcc. ^

ne saurait donc , ^en

l'espèce , être de nature à lui refuser les droits attachés

au gage / se trouvant en sa possession ;

que dans cet ordre d'idées , c'est à juste titre que les^

défenderesses soutiennent que la droit de rétention invoqué

par

£xc )(.) pour s'opposer à la remise du gage entre les

mains du curateur ne provient nullement d'une quelleconque

subrogation dans les droits du créanvierSûoE^jmais constitue

un droit né directement dans son chef en qualité de coobligé

bénéficiant d'une sûreté réelle ;

Attendu que le raisonnement du curateur concluant à vue

renonciation de laljjUcXjav droit de rétention tombe dès lors

doublement à faux alors que ce créancier ne saurait re

noncer à un droit qui ne lui appartient pas , et qu'une telle

renonciation ne serait de toute façon pas opposable à la

caution gagiste ;

qu'à titre tout à fait superf é ta.toire il y a lieu de re

lever que la lettre du 7 juin 1985 dont se prévaut le cura

teur traduit tout simplement l'intention de la CèabCi M'^exercer

ses droits contre la caution et , en sa double qualité de

banque"débitrice des certificats de dépôt mis en gage , et^

de créancier , de procéder au remboursement des titres gagés,

réalisation dont le produit serait affecté par acc J.y

à

l'exécution de son cautionnement ;

que cette procédure simplifiée de réalisation du gage ,

dont les parties peuvent convenir en application de l'article

, alinéa premier de la loi du premier juin 1929 ne ^tra

duit certainement pas de renonciation au droit de préférence

sur le produit de la réalisation ;

Attendu enfin que la production par la3bQ(jGl)ie sa créance

totale sur D. )

au passif de la faillite de ce dernier

et à titre privilégié eu égard avoc inscriptions hypothé

caires et gage sur fonds de commerce dont elle bénéficie

par ailleurs , ne prive nullement celle-ci ^de son recours

contre la caution , dans la mesure où le créancier conserve

l'intégralité de ses droits contre les coobligés tant ou'

aucune distribution ni aucun paiement de dividende n'auront

été effectués (Frédéricq T VIÏ , no 337) et qu'en cas de

faillite de plusieurs coobligés , l'article 537 du Code de

commerce permet au créancier de produire pour la totalité

de sa créance dans les différentes masses , de participer

aux distributions dans toutes les masses et d'y figurer pour

la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et

entier paiement ( cf. Frédéricq , T VÏI , nos 341 et ss );

Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent

que la demande en revendication du curateur de la faillite

D-j

^portant sur le -produit de la réalisation des

titres gagés auprès de Scc Ji.)

> soit sur les titres euoc-

mêmes est dénuée de fondement ;

Attendu, que pour ce qui e st du chef de la deraande portant-

sur l'attribution à la masse des intérêts échus depuis la

mise en faillite , elle se heurte au texte même de la loi du

192s sur le natissement des valeurs mobilières , dont 1'

article 6 , alinéa 3 permet au créancier gagiste de percevo

aux échéances les intérêts , les dividendes et les capitaux

des valeurs données en gage , et de les imputer sur sa

créance , l'exercice des droits du créancier n'étant , aux*

termes de l'article lo , alinéa 2 , pas suspendu par la

faillite de la personne qui a founni le gage ;

Attendu qu'il s'^ensuit que ce chef de la demande n'est pas

davantage justifié ;

Par

ces

motifs ,

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg , deuxième

section , siégeant en matière commerciale , statuant contra-

dictoirem-ent , le Ministère Public entendu en ses conclu

sions , et Madame le juge-commissaire en son rapport oral ;

déboutant de toutes autres conclusions comme malfondées ;

donne acte à Maître René V/EBER de sa demande additionnelle

en revendication des titres gagés ;

reçoit la demande en la forme ;

au fond la dit non justifiée ;

partant en déboute ;

déclare le présent jugement commun à la

*

>

laisse les frais à charge de la masse •