Court dismisses bankruptcy trustee's claim against bank regarding pledged securities and interest rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the bankruptcy trustee's request to reclaim pledged securities and interest from the bank. The trustee argued the bank waived its priority rights, but the court found no evidence of such waiver and noted the bank's letter merely expressed intent to exercise existing rights. The decision upheld the bank's statutory rights to collect interest and priority repayment despite the debtor's insolvency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6 of the Law of 1 June 1929 on the creation of securities; Article 537 of the Commercial Code: A pledgee retains the right to collect interest and dividends and to claim priority repayment from the debtor's estate upon realization of the pledged assets, even in bankruptcy proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ju^t> comm. no. 28o/86
?
Audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-
vingt-six .
Numéro 36 32.3 du rôle .
Présents :
Pierre GEHLEN , Vice-président
Maryse V/ELTER , Premier juge ,
Eliane ZIMER , Juge ,
Jean-Paul FRISING , Substitut
du Procureur d'Etat ,
Arny LINCKELS , Greffier o
Entre :
Maître René WEBSR ^
avocat-avoi:ié , demeurant
à Luxemboiirg ^ 3, rue de
la Loge , agissant en sa
qualité de curateur de
la faillite du sieur
D. )
, ayant demeur(
à
L J
;
élisant domicile en
son étude ;
demandeur;
comparant par lui-même;
E t
1) la Se A* ôcX- u) , établie et ayant son siège àc..;
}
2) pour autant que de besoin la S«A«
, ayant son siège à
L. J
défenderesses ;
comparant par Maître Jean WELTER , avocat-avoué , demeurant
à Luxembourg ;
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Roland PUrîIC de Luxem-
bo^irg en date du ^8 août 1985 le demandeur fit donner
assignation aux défenderesses à comparaître le vendredi ,
2o septembre 1985 , à 9.00 heures du matin , devant le tri
bunal d'arrondissement de et à Luxembourg , deuxième section,
siégeant en matière commerciale , pour :
c
■}
1 affciir© y inscritie sous lo uuiiioro 36 323 du pôl© ^ fut
utilement retenue à l'audience publique du 9 mai I986*
lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître René WBBER , avocat-avoué , demeurant à Luxembourg
pris en sa qualité de curateur de la faillite B.)
donna lecture de 1 'assigjiation et développa ses moyens j
Maître Jean V/ELTER , avocat-avoué , demeurant à Lu-xembour^,
comparut pour les défenderesses et développa ses moyens ;
Ministère Public , Monsieur Jean-Paul
ERISING , Substitut du Procureur d'Etat , se rapporta à
prudence de justice ;
^ Le tribimal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé
a l'audience publique du 6 juin 1986 , audience à laquelle
le prononce fut successivement remis aux au iences des 27
juin et 1er juillet I986 ;
_ A cette dernière audience publique , le tribunal rendit le
ju/yement qui suit :
exploit de l'huissier de justice Roland
FUJ^ de Luxembourg en date du 8 août 1985 f le demandeur a
fait donner assignation aux défenderesses à comparaître
devant ce tribunal pour y entendre statuer sur la demande
Cl—avant transcrite dans les qualités du présent jugement ;
^Attendu que la demande , introduite dans les forme et
délai de la loi , est recevable j
Attendu que le demandeur fait exposer ce qui suit :
que le failli
" jD. ^
avait acquis un certain
nombre de certificats de dépôt tirés sur la 3aCGJ/
d'une valeur nominale totale de quatre (4)
millions de francs ;
bénéficiant d'une ouverture de crédit auprès de la
il déclara par écrit du 22 novembre I982 donner les
prédits titres en gage à la S.A.
tout en lui de
mandant de se porter caution solidaire envers laîaur-l.jpour
son compte à concurrence de la valeur de réalisation des
certificats affectés au gage ;
que laic^jj bénéficiant à la date de la faillite d'un
solde créditeur de loin supérieur au montant de 4 millions,
et se basant sur 1'engagement du 22 novembre 1982 , ainsi
que sur la loi du premier j.uin 1929 concernant le nantisse-
ment des valeurs mobilières , prétend actuellement pouvoir
1 ealiser son gage et se faire payer sur le produit réalisé
avant tout autre créancier ;
Attendu que le curateur s'opposant à cette prétention ,
dans son assignation demande au tribunal de dire que le
privilège dont bénéficient les défenderesses est un privi
lège normal du créancier gagiste , de dire que 6cC 1.) . est
tenue de lui verser le produit des titres réalisés et que
les^interêts échus sur ces titres depuis le jour de la'mise
en faillite reviennent à la masse , le jugement à intervenir
étant a déclarer commun à laTx^jjtjj;
que suivant note de plaidoirie du 15 niai 1986 , le cura-
te"ur déclare formellement revendiquer le gage , qui d'après
lui fait partie de la masse , et demande au tribunal de con
damner SlC- A.J à lui remettre les titres , ce dont il lui
est donné acte ;
Attendu que le mandataire des défenderesses résiste à
l'argumentation du curateur de la faillite D.)
^en
opposant le privilège et le droit de rétention accordés tant
par le Code civil que par la loi du premier juin 1929 au
créancier bénéficiant d'un gage avec dépossession ;
qu'il se base encore sur ce dernier texte pour justifier
l'encaissement par la défenderesse
des intérêts
échus postérieurement à la mise en faillite ainsi que du
capital f lors de l'échéance ;
Attendu que le curateur se fonde sur des décisions rendues
par le tribunal en matière de rang des privilèges (Lux
I0.7.I985 , Faillite Ej
c/ Bj et divers ; Lux 14.5•
1981 : Faillite
c/Etat du Grand-Duché de Luxembourg ,
CNAMO , B.) et consorts Sj
jLux 15.2.1978 :C.)
c/ Faillite A.) et divers )ayant décidé que le
privilège du créancier gagiste vient en concours avec ceux
du fisc et de la sécurité sociale , et est même primé par
ceux-ci , pour en déduire que dans la présente espèce , le
gage doit souffrir le concours des autres créanciers privi
légiés bénéficiant , le cas échéant d'un rang préférable , et
partant revenir entre les mains du curateur pour être réali
sée p ar ce dernier à titre de bien de la masse ;
Attendu qu'il échet tout d'abord de relever que les dé-
cisons citées par le curateur avaient toutes trait à des
gages sur fonds de commerce , nantissements qui , ainsi que
le relève la décision du 14 mai 1981 (Faillite G.)
c/ Etat)
diffère de la situation du créancier gagiste ordinaire en ce
sens que le créancier bénéficiant d'un nantissement sur fonds
de commerce n'est pas mis en possession de la chose donnée
en gage , la jurisprudence refusant au créancier nanti sur
fonds de commerce le droit de rétention (Cass, fr. Ch. com
merciale 26.10.1971 ,1. 72 , 1, 61 ) ;
Attendu qu'il en est cependant autrement en matière de
gage avec dépossession , le contrat de gage créant au j^rofit
du'créancier gagiste un véritable droit réel , opposable à
toutes les personnes qui seraient en conflit avec le gagiste
(cf. arrêt cité Lux. 14.5.1981 ) ;
que l'article 21o2 , 2e du Code civil qualifie ce droit du
créancier gagiste de privilège , encore qu'il ne s'agisse
pas d'un privilège au sens propre du terme ;
que la préférence qui est accordée au créancier gagiste
est l'effet direct et nécessaire de son droit réel de
gage ;
que ce droit réel implique pour le créancier le.droit de
se faire payer s.ur la chose qui fait l'objet du gage , par
privilège et préférence à tous.les autres créanciers
(Planiol et Ripert : Droit civil , T 12 , p. 13^^ Eds 123 et
124);
que le droit de préférRnce , qualifié par la loi de ^pri-
Yiloge f b'exerce pleinement j tant du moins que le créancier
gagiste reste en possession de la chose ( Enc. Dalloz ,
Droit civil , vo.gage , no. 118);
Attendu qu'à cet effet le créancier gagiste a le droit de
rétention qui est le droit reconnu à un créancier de ne
pas se aessaisir d'une chose appartenant à un débiteur et
dont il a la possession , ou tout du moins la détention ,
avant d'être payé de sa créance ;
que ce droit de rétention permet au créancier gagiste de
conserver la possession de la chose jusqu'au payement de^
sa créance et de repousser ainsi tant l'action en revendica
tion que l'action contractuelle en restitution du débiteur
prévue à l'article 2o82 , al, premier du Code civil ;
(Enc, Dalloz , vo" gage , no. lo2 );
Attendu que tant le droit de préférence que le droit de
rétention sont opposables a la masse des créanciers des lors
qu'en cas de faillite du débiteur le Tègislateur décidé que
le créancier peut réaliser la sûreté si le gage n'est pas
retiré par les curateurs moyennant le remboursement de la
dette ( art. 544 Code de commerce
le motif en étant que
le gage est en dehors des biens sur lesquels la masse, exerce
des droits utiles [ Trédéricq , Droit commerciale belge ,
T. VII , no. 451 ; Planiol et Ripert : Droit civil T. 12 ,
no. 125
que les curateurs ont cependant le moyen d'interrompre ou
de prévenir les poursuites du créancier gagiste , puisque ,
aux termes de l'article 543 du Code de commerce , ils
peuvent à toute époque et avec 1'autorisation du juge-commis
saire retirer les gages au profit de la faillite ^ ce
condition toute-fois de rembourser la dette de la faillite ;
Attendu que la loi du premier juin 1929concernant le nan
tissement des valeurs mobilières ne fait que renforver les
droits du créancier gagiste en facilitant la constitution
et la réalisation du gage , les articles 2o74_ ,^2o75 » ^2o78 ^
et 2o84 étant aux termes de l'article lo f alinéa 2 , déclaré
inapplicables ;
que l'article 4 de cette loi permet aux parties contrac
tantes de convenir que , pour garantir les engagements pré
sents et futurs du débiteur ,^tous les titres nominatifs ou
au porteur qui appartiennent à ce dernier et qui sont ou
seront en la possession du créancier ou d'un tiers à con
venir , sont ou seront soummis au natissement sans qu'il
soit nécessaire de les spécifier ^ rencontrant ainsi l'argu
ment du curateur de la faillite D.^
^
que le gage^
n'aurait pas été valablement constitué y le droit de réten
tion ne pouvant s'exercer que sur des choses individualisées;
Attendu au surplus que toute dette peut donner lieu à une
mise en gage y même une dette non actuelle f le gage garan
tissant l'obligation de faire comme l'obligation de donner
(Enc. Dalloz , Droit civil , vo. gage , no. 56 ;Cri^
'
1866 , D.P. 67 , 1 » 43 > Eeq «8 mai 1881 , DP. 82.1.13);
qu'à cet égard la loi donne a la ceution le droit d agir
contre le débiteur avant tout paiement , s'il résulte des
circonstances que l'événement va dépasser ses prévisions , ce
notamment dans les cas énumérés par l'article 2o32 du Code
civil y aux termes duquel la caution est autorisée a pour
suivre le débiteur même avant d'avoir effectué le paiement,
dès lors qu'elle a la juste crainte d'être obligée de payer
la dette ;
qu'en cas de faillite du débiteur visée à l'article 2o32,
alinéa 2 , la caution agira contre lui soit en deman.dant
des sûretés , telles un gage s'il en est temps encore^, soit
en produisant à la faillite , comme si elle avait payé (Enc.
Dalloz , vo cautionnement , nos 2ol, 2o3 > 2o5 et ss,)î
Attendu que les sûretés ou garanties que la caution se
verrait accorder seraient bien entendu illusoires si on ne
lui reconnaissait pas le droit d'exercer le droit de réten
tion afférent aux sûrteés qui lui auraient été données ;
que la qualité de caution de âcc. ^
ne saurait donc , ^en
l'espèce , être de nature à lui refuser les droits attachés
au gage / se trouvant en sa possession ;
que dans cet ordre d'idées , c'est à juste titre que les^
défenderesses soutiennent que la droit de rétention invoqué
par
£xc )(.) pour s'opposer à la remise du gage entre les
mains du curateur ne provient nullement d'une quelleconque
subrogation dans les droits du créanvierSûoE^jmais constitue
un droit né directement dans son chef en qualité de coobligé
bénéficiant d'une sûreté réelle ;
Attendu que le raisonnement du curateur concluant à vue
renonciation de laljjUcXjav droit de rétention tombe dès lors
doublement à faux alors que ce créancier ne saurait re
noncer à un droit qui ne lui appartient pas , et qu'une telle
renonciation ne serait de toute façon pas opposable à la
caution gagiste ;
qu'à titre tout à fait superf é ta.toire il y a lieu de re
lever que la lettre du 7 juin 1985 dont se prévaut le cura
teur traduit tout simplement l'intention de la CèabCi M'^exercer
ses droits contre la caution et , en sa double qualité de
banque"débitrice des certificats de dépôt mis en gage , et^
de créancier , de procéder au remboursement des titres gagés,
réalisation dont le produit serait affecté par acc J.y
à
l'exécution de son cautionnement ;
que cette procédure simplifiée de réalisation du gage ,
dont les parties peuvent convenir en application de l'article
, alinéa premier de la loi du premier juin 1929 ne ^tra
duit certainement pas de renonciation au droit de préférence
sur le produit de la réalisation ;
Attendu enfin que la production par la3bQ(jGl)ie sa créance
totale sur D. )
au passif de la faillite de ce dernier
et à titre privilégié eu égard avoc inscriptions hypothé
caires et gage sur fonds de commerce dont elle bénéficie
par ailleurs , ne prive nullement celle-ci ^de son recours
contre la caution , dans la mesure où le créancier conserve
l'intégralité de ses droits contre les coobligés tant ou'
aucune distribution ni aucun paiement de dividende n'auront
été effectués (Frédéricq T VIÏ , no 337) et qu'en cas de
faillite de plusieurs coobligés , l'article 537 du Code de
commerce permet au créancier de produire pour la totalité
de sa créance dans les différentes masses , de participer
aux distributions dans toutes les masses et d'y figurer pour
la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et
entier paiement ( cf. Frédéricq , T VÏI , nos 341 et ss );
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent
que la demande en revendication du curateur de la faillite
D-j
^portant sur le -produit de la réalisation des
titres gagés auprès de Scc Ji.)
> soit sur les titres euoc-
mêmes est dénuée de fondement ;
Attendu, que pour ce qui e st du chef de la deraande portant-
sur l'attribution à la masse des intérêts échus depuis la
mise en faillite , elle se heurte au texte même de la loi du
192s sur le natissement des valeurs mobilières , dont 1'
article 6 , alinéa 3 permet au créancier gagiste de percevo
aux échéances les intérêts , les dividendes et les capitaux
des valeurs données en gage , et de les imputer sur sa
créance , l'exercice des droits du créancier n'étant , aux*
termes de l'article lo , alinéa 2 , pas suspendu par la
faillite de la personne qui a founni le gage ;
Attendu qu'il s'^ensuit que ce chef de la demande n'est pas
davantage justifié ;
Par
ces
motifs ,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg , deuxième
section , siégeant en matière commerciale , statuant contra-
dictoirem-ent , le Ministère Public entendu en ses conclu
sions , et Madame le juge-commissaire en son rapport oral ;
déboutant de toutes autres conclusions comme malfondées ;
donne acte à Maître René V/EBER de sa demande additionnelle
en revendication des titres gagés ;
reçoit la demande en la forme ;
au fond la dit non justifiée ;
partant en déboute ;
déclare le présent jugement commun à la
*
>
laisse les frais à charge de la masse •