Court stays foreclosure sale by bankrupt trustee against mortgagee's priority right to sell.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a stay of proceedings to halt an imminent public sale of a bankrupt estate's property. The bankrupt trustee argued that only he could pursue sales under commercial code provisions, while the mortgagee claimed its right to sell via forced sale was superior and pre-dated the bankruptcy. The court ruled that while the trustee cannot stop the sale, the matter of priority between the two parties falls outside the jurisdiction of the summary proceedings judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 564 of the Commercial Code and 71 of the Mortgage Law; The summary judge may only stay proceedings but cannot determine priority between a bankrupt trustee and a mortgagee exercising a pre-bankruptcy forced sale right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 84/86
Audience des référés du mardi,, dix-sept juin mil neuf
cent quatre-vingt-six, à quatorze lieures, tenue^ par Nous
Raymonde G 0 N N E R - de W A H A, président du. tribimal
d'arrondissement de et à Diekircii, conseiller tionoraire
à la Cour d'appel, siégeant comme juge des référés, au ^
Palais de Justice à Diekirch, assisté du greffier assume
Marie-Jeanne GLOD-WEBER;
Entre;
le sieur Pierre PROBST, avocat-avoué, dem,eurant à Die-
kircR, pris en qualité de curateur dé la faillite dû
sieur
.)
, commerçant, actuellement sans
domicile ni résidence connus, déclarée le 27 inars 1986
par le tritfunal d'arrondissement de et à Diekirçli;
>
demandeur aux termes d'un exploit de l'iiuissier de j"jus
tice Alex MERTZIG en date du 9 juin 1986^ ainsi que..d'u»
exploit de. j.'huissier de justice. Roland HJHK du 9 juin o6;
comparant en personne;
-
Et:
î
.
1) Maître
5)^
, notaire, demeurant à (
«
2) la société anonyme
du lUXBMBO.URG, en^brégé Banque >5'l ), ^ant spn siège
social à
^
5. t
,
défendeurs aux fins du prédit exploit MERÎPZIG ainsi que
du prédit exploit RJNK;
I
Maître
comparant en personne et la Banque
comparant pur Maître J e an-Marie î;RPBIJ)ING, avocat-
avoué, demeurant à Diekirch.
V
Faits ;
Suivant deux exploits des huissiers de justice Alex
MERTZIG de Diekirch et Roland PUNK de Luxembourg du
9 juin 1986 "le demandeur a fait donner assignation-aux
défendeurs à comparaître le mardi, le juin 1986 pardeVant
Madame le Président du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch., siégeant comme jUge des référés en son audience
ordinaire des référés au Palais de Justice à Diekircli,
place Guillaume, pour:'
,
'
I
I •
t •
"
Attendu que le requérant a été nommé curateur de la
faill^ite du sieur
, préqualifié, en date
du 27 mars 1986; que la failli est propriétaire de plu
sieurs immeubles, dont notamment une maison d'habitation
avec magasin d'électricité sis à
LltUl^
, l .-S.
avec atelier et 4 garages;
I
Attendu que cet atelier est titulaire d'un autre
numéro cadastral que l'immeuble principal; que sur cet
atblier la Banque nS'I.) à la pimiére inscription hypothé
caire et la CEE la deuxième tandis que sur l'immeuble ^
principal la situation est inversée;
Attendu que le curateur a été averti par le notaire
de ce que la procédure prévue à l'article 71 de la
loi hypothécaire est engagée par la Banque
; que le
curateur fit parvenir une opposition par voie d'huissier
au notaire v®) , lequel vient au mépris de cette opposi
tion d'annoncer une vente publique de cet atelier pour
le 24 juin prochain;
Attendu que suivant l'article 564 du code de commer
ce "s'il n'y a pas de poursuites en expropriation des
immeubles commencées avant le rejet ou l'annulation du
concordat, les curateurs sont seuls admis à poursuivre
la vente •...
Les curateurs pourront toujours arrêter les poursuites
conanencées, en procédant dans les mêmes formes avec l'au
torisation du tribunal de commerce, le failli appelé, à
la vente des immeubles saisis*"
Attendu que le curateur a introduit une demande en
autorisation de vendre devant le tribunal d'arrondissement
de céans pour.le 11 juin,1986;
Attendu que de plus le curateur n*a pas reçu de :
notification de cette procédure engagée ni de la vente
publique ni comnnîinicàtion du cahier des" charges;
I
Attendu que lè curateur estime de plus qu'unè vehte
séparée des ateliers et'du magasin ne saurait coipstituer
une bonne politique de vente puisque des ventes séparées
décourageront certains amateurs;
A
ces causes
au principal les parties se voir renvoyer à se
pourvoir, mais de s-à—présent et par provision, et vu
l'urgence,
•?
les parties assignées,
s'entendre condamner à arrêter provisoirement toutes
poursuites de ventes forcées engagées contre les biens
immobiliers de la faillite préqualifiée;
entendre dire que l'ordonnance à intervenir sera
exécutoire par provision nonobstant appel ou opposition
et sans caution;
s'entendre condamner à tous les frais et dépens de
l'instance."
A l'appel de la cause à l'audience des référés du
mardi, lo juin'1986 à 14«oo heures. Maître Pierre PROBST
avocat-avoué, demeurant à Diekirch,' curateur de la fail
lite du sieur
, donna lecture de l'assig
nation, exposa'l'affaire et conclut à l'adjudication de
sa demande•
'
.
Maître
ainsi que Maître Jean-^arie .
ERPELDING, mandataire de la Banque vS'l)# s'opposèrent à
la demande de la partie requérante.
Monsieur Gilbert HOFPMAM, substitut, remplissant
les fonctions du Ministère Public, fut entendu en ses
conclusions*
>
Madame le juge des référés prit l'affaire en déli
béré et fixa jour pour le prononcé de l'ordonnance à
l'audienôe des référés du mardi, 17 juin 1986 à 14.oc
heures, à laquelle fut rendue 1'
ordonnance
qui suit s
Par exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG
de Diekiroh du 9 juin 1986 Maître Pierre PROBST, avocat-
avoué à Diekirch, agissant en sa qualité de curateur de
la faillite du sieur
a assigné 1) Maître
, notaire à
(■..)
, 2) la S.A. Banque
devant le juge des référés du tribunal
dé ce siège pour s'entendre condamner à arrêter iJrovisoi-
remeht toutes poursuites de ventes forcées engagées
contre les biens immobiliers de la faillite prémention-
née;
}
La demande est régulière en la'forme;
Maître PROBST ès qualité expose à l'appui de sa
demande que la faillite du sieur
â été
prononcée le 27 mars 1986; que le failli est proprié-'
taire de plusieurs immeubles, dont notamment une maison
d'habitation avec magasih d'électricité sise à UtU'1.)
et avec atelier et 4 garages, qu'actuellement la
procédure prévue à l'art 71 de la loi hypothécaire se
trouve ' engagée par le notaire Maître
au nom de la
Banque
cette dernière bénéficiant'd'une inscription
hypothécaire première en rang sur l'atelier pré mentionné;
que nonobstant opposition de la part du curateur la vente
publique de cet atelier a été fixée au 24 juin prochain;
Le curateur de la faillite
estime
qu'une vente séparée des ateliers et du magasin serait
défavorable pour la masse des créanciers; au surplus il
relève n*avoir reçu aucune notification de la procédure
engagée au nom de IVS'I.Wi de la vente publique, ni
communication du cahier des chargea;
Maître PROBST conclut partant à voii* arrêter pro
visoirement toutes poursuites de ventes forcées engagées,
en se prévalant de l'art 564 du code G±v±l^coa\rr\e(rte
Le demandeur n' ayant pas indiqué la base légale
justifiant la compétence de la juridiction saisie, il
échet de procéder de prime abord à l'analyse de celle-ci
les règles de compétence du juge des référés étant d'or
dre publie;
I
La juridiction saisie puise sa compétence dans le
principe général de l'urgence décrété à l'art 806 du
code de procédure civile, l'urgence étant évidente en
l'espèce, alors qu'il est nécessaire qu'une décision
intervienne au plus tôt, afin d'éviter que la vente ne
soit consommée au détriment des droits éventuels dé la
partie demanderesse;
Le juge des référés eét partant compétent pour coj>-
naître de la demande en surséance de la vente projetée;
Les parties défenderesses s'opposent cependant à la
mesure sollicitée en faisant valoir que le curateur est
sans droit de faire arrêter les poursuites engagées par
1*6'1.) par voie parée;
'
Il est constant en cause que suivant contrat d'ouvei*-
ture de crédit du 15-3.197 3 enregistré, conclu entre la
vS'I.) d'une part et les époux
'. ) d'autre part, ces
derniers ont donné en hypothèque au profit de l'vS'l)
l'immeuble désigné ci-avant et plus amplement spécifié
au prédit contrat; ce dernier porte la stipulation sui-
vantej" A défaut de stricte éxécution des obligations con
tractées par la partie créditée envers la Banque et
notamment à défaut de paiement intégral des sommes dues
par. la partie créditée en principal, intérêts, 'commissi
ons, frais et autres accessoires éventuels, la Banque est
autorisée de plein droit sans préjudice à toute autre
voie légale, à faire vendre les immeubles hypothéqués par
le ministère d*un notaire à son choix, conformément aux
^t. 71 et suivants de la loi du 2 janvier 1889 sur la
saisie immobilière à fin de se faire payer intégralement
moyennant le produit de cette vente;"
;
En exécution dudit'contrat hypothécaire et sur base
de. la clause de voie parée y stipulée, et suite à un
commandement de l'huissier Paul LINE du 30.ol.1986 la
Banque sS'l) a engagé les poursuites en vue de la licita-
tion de l'immeuble hypothéqué et fixé la vente au 24.6.86;
Le curateur de la faillite
f])
s'oppose actuel
lement à ladite vente en invoquant l'art. 564 du code
•civil aux termes duquel "s'il n'y a pas de poursuites»
en expropriation des immeubles commencées avant le rejet
ou l'annulation du concordat, les curateurs sont seuls
admis à poursuivre la vente.... Les curateurs pourront
toujours arrêter les poursuites commencées en procédant
dans les mêmes formes avec l'autorisation du tribunal
de commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles
saisis."
Il est sans conteste que la disposition légale invo
quées par le curateur ainsi que la référénce doctrinale
indiquée à l'appui de celle-ci concerne uniquement les
poursuites engagées par un simple créancier hypothécaire,
et restent étrangères au cas de poursuite des créanciers
hypothécaires sur voie parée;
En «effet il est de doctrine et de jurisprudence cons
tante; que lorsque le créancier poursuit l'expropriation
par voie parée, le curateur ne peut jamais arrêter Ses
poursuites, peu impoirte qu'elles aient été commencées
avant la faillite, après le jugement déclaratif ou même
après la réunion concordataire; le failli, par la clause
de voie parée, a conféré au créancier le mandat de veMie
son bien suivant les dispositions légales, à un moment
oli il avait la plénitude de ses droits; ce contrat, anté
rieur à la faillite, étant valable, l'exercice du mandat
qu'il confère ne peut être entravé;
Le curateur représentant le failli, tenu de respecter
le mandat, ne peut empêclié le'créancier d'entam^^r ou de
continuer les poursuites;
La jurisprudence a appuyé son point de vue par le
motif que l'exécution sur voie parée ne peut être tenue
en écliec par une disposition de la loi sur les faillites
(au Luxembourg 2.7.l87o) qui est antérieure à celle qui
organise cette institution (au Luxembourg 2,l,l889);
t
Il y a lieu de se référer sur ce point à la juris
prudence et à la doctrine belges antérieures à la loi
belge de 1967 supprimant la voie parée (cf. De Perre
"Manuel du curateur de la faillite"No 128
Les Novelles "Droit CommerciaL" T. IV No 1145 ss.
L. Prédericq "Droit Commercial" T. VII No 454
P.B. "V° Vente par voie parée" No 1136 ss. )
Il est partant acquis que le créancier par voie
parée puise son droit dans le contrat de mandat qui sub
siste, tandisque le curateur puise le sien dans la dis
position de l'art 564 al 1 du code civil; co^'^^rv^e^cej
La question de savoir néanmoins qui des deux jouira
de la préférence pour.faire vendre l'immeuble hypothéquée
échappe à la compétence du juge des référés, cette de3>-
nière étant limitée à la prononciation de la surséance
de la vente à faire ainsi qu'à toutes poursuites y rela
tives, soit par l'un, soit par l'autre ('cf. De Perre
"Manuel du curateur de la faillite"- p.62 No 129-130
-569; P.B. V°"Vente par voie parée" No 646-650-664;
P.B. 1970 Cour d'appel de Bruxelles 1.4.197o et avis M.P.
p. I60) ;
Les arguments soulevés par Maître PROBST, à savoir
l'intérêt éventuel des créanciers justifient l'octroi de
la mesure sollicitée;
Par ces motifs :
I
j
Nous Raymonde aONNER-deWAHA, président
du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch., conseil
ler honoraire'à la Cour d'appel, siégeant comme juge des
référés, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en ses conclusions;
recevons la demande de Maître Pierre PROBST
agissant en sa qualité de curateur de la faillite du sieur
en la forme;
Vu l'urgence
Nous déclarons compétent pour en connaître;
au principal renvoyons les parties à se
pourvoir, mais dès-àr-présent et par provision;
disons qu'il y a lieu de surseoir à toutes pour
suites de ventes forcées engagées par Maître
contre les biens immobiliers de la faillite
,
et notamment à la vente publique fixée au 24,o6.1986;
réservons les dépens;
ordonnons l'exécution provisoire de la pré
sente ordonnance nonobstant appel.