Court dismisses worker's dismissal claim based on Article 12/16 but rejects Article 8 protection during illness.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but found the worker's claim inadmissible when based on Articles 12 and 16 of the 1970 law. The worker argued the dismissal was abusive because it occurred during his medically recognized illness, while the employer cited excessive absences as grounds for termination. The court ruled that the worker had waived Article 8 protection by changing his legal basis during the trial, thereby violating the principle of immutability of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 et 16 de la loi du 24 juin 1970; Articles 8 de la même loi: A worker cannot invoke special protection against dismissal during illness if they have previously abandoned that legal basis in favor of other grounds, as this violates the principle of immutability of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Appel prud'homal Âudience'.publique du douze juin mil neuf cent quatre-
E
émut
vingt-six.
Numéro 8625 du rôle•
Présents
Entre
STOFESLS,président de chambre,
REUTER et KIPGEÏÏ,
conseillers,
SCHMIÏ,
avocat général,
ROTH,greffier.
la société à responsabili
té limitée ^502^) ,
étab
lie et ayant son siège
social à
(...^
,représen
tée par son gérant actuel
lement en fonctions,
appelante aux termes d'un
exp)loit de l'huissier de
justice Guy THEIS de Luxer
bourgen date du 7 juin
1985,
comparant par Haître Arsèi
KRORSHAGEN,avo c at-avoué,
demeurant à Luxembourg,
e t
le sieur
/France,
B.)
monteur,demeurant à
(F-
),
intimé aux fins du prédit exploit ïïïEIS du 7 juin 1985,
comparant par Maître Lydie ERR,avocat-avoué,deme\2rant
à Luxembourg»
L a
Cour d'A p p e 1 :
Attendu que par lettre recommandée du 12 novembre 1984-
la société à responsabilité limitée
,établie et
ayant son siège social à
(
,a licencié son
ouvrier
B-)
avec effet immédiat pour faute
grave;que cette lettre a été conçue comme suit;
" Monsieur
A notre vif regret nous dénonçons votre travail dans
notre entreprise,suite à des absences excessives»
Malgré de nombreuses mises en garde portant sur 22 jours
de maladie et 11 jours d'accident depuis le 1®^ janvier
1984- ,vous avez renouvelé votre absence le 8 et 9 novem
bre sans justification ;1 '
organisation du chsintier a été
perturbée »
Nous estimons qu'il s'agit d'une faute gravée."
Attendu que pa:c requête déposée D.e 13 février 1985
a caritiqué ce licenciement de la façon sui
vante ;
~
que le licenciement est nul pour avoir été notifié pendaj
la maladie médicalement reconnue du requérant ;que le licen
ciement est encore abusif ,alors que l'employeur avait con
naissance de la maladie du requé rant;"
que sur le fondement de cette base juridique B.)
a sollicité la condamnation de son ancien employeur à une
indemnité compensatrice de préavis de 2o jours ainsi qu'à
des dommages -intérêts pour congédiement abusif de loooooo
francs ;
Attendu que par jugement rendu contradictoirement entre
parties par le Conseil de Prud'hommes d'Esch-sux-Alzette
le 6 mai 1985 Isl demande de B.)
a été déclarée re-
cevable ; qu'avant tout autre progrès en cause le demandeur
I auquel il appartient
de prouver les faits- constitutifs
de la justification de ses absences ,a été admis à la preu
ve par témoins du fait suivant :
" que le lundi ,12 novembre 198^,vers 6«4-5 heures ,1e
demandeur a remis à son employeur un certificat médical
attestant un arrêt de travail pour cause de maladie pour
les 8 et 9 novembre 1984»^
Attendu que par exploit d'huissier du 7 jiiin 1985 la s.à
Toi® vâX'l) a relevé appel du jugement susvisé du 6 mai
1985 ;Que cet appel ,régulier et par ailleurs non autrement
critiqué quant à la forme et au délai ,est recevable;
Attendu que l'appelante critique le juge de première
instance en ordre principal pour avoir admis B."^
à l'offre de preuve ci—avant reproduite et pour avoir analys
de cette façon ,1e licenciement intervenu au regard des
articles 12 et 16 de la loi du 24 juin 197o en recherchant
s'il n'est pas intervenu pour des motifs inexacts,alors que
la demande de 1'intimé,telle qu'elle se trouve circonscrite
dans la requête introductive d'instance,se fonde sur un li
cenciement "nul "et abusif pour avoir été notifié par l'emplo;
eur pendant la maladie de l'ouvrier et en pleine connaissa'
. ce de_cet état de..maladie ; que ce faisantle premier juge a
de l'immutabilité du litige;
violé le princi
qu'en ordre subsidiaire l'appelante reproche au premier
juge de ne pas avoir déclaré irrecevable l'offre de prouve
susvisee,les faits libellés étant d'ores et déjà contre-
-
dits par les éléments du dossier;
Attendu que l'intimé demande la confirmation pure et
simple du jugement entrepris en soutenant qu'en invoquant
devant les premiers juges ,à la "barre ,une autre faute de
son employeur que celle invoquée dans la requête introduc-
tive d'instance ,il n'a changé ni l'objet ,ni le principe ,
ni le "but de son action ;
Attendu qu'il échet de relever en fait que les a"bsences
de B.)
des jeudi^ 8 et et vendredi^ 9 novembre 19S4- ne
sont pas contestées ; que l'appelante a posté la lettre de
licenciement le lundi ,12 novembre 1984 ,journée pendant
laquelle B.)
a travaillé normalement;
Attendu que par la requête introductive d'instance le
licenciement est critiqué pour avoir été opéré pendant
la maladie de l'ouvrier par un employeur au courant de 1*
état de maladie de son salarié ;que ce faisant le demandeur
originaire a basé sa demande exclusivement sur le fondement
de l'article 8 de la loi du 24 juin 197o garantissant à 1'
ouvrier une protection spéciale pendant le temps de sa mala
die vis-à-vis de son patron dont le droit de licencier se
trouve suspendu;
Attendu qu'à la barre du premier juge,B.)
se
rendant compte que cette base n'était pas conforme à la situa
tion de fait ,-il n'était pas malade le jour du licencie
ment-,s' est ravisé et a invoqué la fausseté des motifs
invoqués ;que le juge l'a suivi dans cette voie et l'a admis
dans le cadre des ^articles 128tiî6de la loi susvisée çà prouver
par témoins!inexactitude des griefs soulevés;
Attendu que l'appelante soulève ,à la base de son appel,
la fin de non recevoir tirée de la nouveauté d'une demande,
fin de non recevoir qui,par ailleurs ,n'est pas d'ordre
public ;
Attendu que les parties ne peuvent modifier leurs conclu
sions qu'à la condition que le principe de la demande reste
le. même ;que les demandes nouvelles prohibées sont celles
qui diffèrent de la demande originaire ,inscrite dans 1'
exploit introductif,par leur objet ,par leur cause ou par
la qualité des parties ; qu'en l'espèce la demande est nou
velle parce qu'elle diffère de la demande originaire par sa
base juridique ou sa cause;que si la partie demanderesse
n'est pas autorisée à former en cours d'instance de demand(
nouvelle il est interdit, à fortiori^ au juge de substituer^
de sa propre initiative,une base juridique à une autre ,
lequel violerait ce faisant l'immutabilité du litige et le
contrat judiciaire qui s'est formé à la suite de l'exploit
introductif;
Attendu qii'il suitdé-.ces considérations que l'appel de la
s.à.r.l.
est^. fondé ; qu'il y a lieu de réformer
le jugement entrepris et de dire que l'action de B.)
est irrecevable pour autant qu'elle est exercée sur le fon
dement de l'article 12 combiné avec 1' article 16 de la
loi du 24 juin 197o et malfondée pour autant qu'elle est bf
sée sur l'article 8 de la même loi ;
Par ces motifs ,
le Cour ,siégeant en matière d'appel prud'homal,statuant
contradictoirement ,1e Ministère Public entendu en ses
conclusions,
reçoit l'appel,
le déclare fondé,
réformant :
constate que la requête introductive d'instance se base
exclusivement sur un licenciement prétendument irrégulier
et abusif pour être intervenu pendant la maladie de l'intin
b)
déclare irrecevable l'action pour autant qu'elle se base
sur l'article 12 combiné avec l'article 16 de la loi du
24 juin 197o et en démet;
déclare la demande basée sur l'article 8 de la même loi
non justifiée et en déboute ;
condamne l'intime aux frais et dépens des deux instances
et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène
KRONSHAGEN,avoué concluant qui la demande,affirmant avoir
fait l'avance de ces frais.