Legislator Jurisprudence & Législation
CA_8625 Généré par l'IA

Court dismisses worker's dismissal claim based on Article 12/16 but rejects Article 8 protection during illness.

Numéro de cause CA_8625
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal admissible but found the worker's claim inadmissible when based on Articles 12 and 16 of the 1970 law. The worker argued the dismissal was abusive because it occurred during his medically recognized illness, while the employer cited excessive absences as grounds for termination. The court ruled that the worker had waived Article 8 protection by changing his legal basis during the trial, thereby violating the principle of immutability of the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 12 et 16 de la loi du 24 juin 1970; Articles 8 de la même loi: A worker cannot invoke special protection against dismissal during illness if they have previously abandoned that legal basis in favor of other grounds, as this violates the principle of immutability of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
dismissal during illness Article 8 protection Article 12 and 16 immutability of dispute change of legal basis labor law appeal abusive dismissal état de santé inchangé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 16 de la loi du 24 juin 1970
dement de l'article 12 combiné avec 1' article 16 de la
Article 8 de la loi du 24 juin 1970
de l'article 8 de la loi du 24 juin 197o garantissant à 1'
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Appel prud'homal Âudience'.publique du douze juin mil neuf cent quatre-

E

émut

vingt-six.

Numéro 8625 du rôle•

Présents

Entre

STOFESLS,président de chambre,

REUTER et KIPGEÏÏ,

conseillers,

SCHMIÏ,

avocat général,

ROTH,greffier.

la société à responsabili

té limitée ^502^) ,

étab

lie et ayant son siège

social à

(...^

,représen

tée par son gérant actuel

lement en fonctions,

appelante aux termes d'un

exp)loit de l'huissier de

justice Guy THEIS de Luxer

bourgen date du 7 juin

1985,

comparant par Haître Arsèi

KRORSHAGEN,avo c at-avoué,

demeurant à Luxembourg,

e t

le sieur

/France,

B.)

monteur,demeurant à

(F-

),

intimé aux fins du prédit exploit ïïïEIS du 7 juin 1985,

comparant par Maître Lydie ERR,avocat-avoué,deme\2rant

à Luxembourg»

L a

Cour d'A p p e 1 :

Attendu que par lettre recommandée du 12 novembre 1984-

la société à responsabilité limitée

,établie et

ayant son siège social à

(

,a licencié son

ouvrier

B-)

avec effet immédiat pour faute

grave;que cette lettre a été conçue comme suit;

" Monsieur

A notre vif regret nous dénonçons votre travail dans

notre entreprise,suite à des absences excessives»

Malgré de nombreuses mises en garde portant sur 22 jours

de maladie et 11 jours d'accident depuis le 1®^ janvier

1984- ,vous avez renouvelé votre absence le 8 et 9 novem

bre sans justification ;1 '

organisation du chsintier a été

perturbée »

Nous estimons qu'il s'agit d'une faute gravée."

Attendu que pa:c requête déposée D.e 13 février 1985

a caritiqué ce licenciement de la façon sui

vante ;

~

que le licenciement est nul pour avoir été notifié pendaj

la maladie médicalement reconnue du requérant ;que le licen

ciement est encore abusif ,alors que l'employeur avait con

naissance de la maladie du requé rant;"

que sur le fondement de cette base juridique B.)

a sollicité la condamnation de son ancien employeur à une

indemnité compensatrice de préavis de 2o jours ainsi qu'à

des dommages -intérêts pour congédiement abusif de loooooo

francs ;

Attendu que par jugement rendu contradictoirement entre

parties par le Conseil de Prud'hommes d'Esch-sux-Alzette

le 6 mai 1985 Isl demande de B.)

a été déclarée re-

cevable ; qu'avant tout autre progrès en cause le demandeur

I auquel il appartient

de prouver les faits- constitutifs

de la justification de ses absences ,a été admis à la preu

ve par témoins du fait suivant :

" que le lundi ,12 novembre 198^,vers 6«4-5 heures ,1e

demandeur a remis à son employeur un certificat médical

attestant un arrêt de travail pour cause de maladie pour

les 8 et 9 novembre 1984»^

Attendu que par exploit d'huissier du 7 jiiin 1985 la s.à

Toi® vâX'l) a relevé appel du jugement susvisé du 6 mai

1985 ;Que cet appel ,régulier et par ailleurs non autrement

critiqué quant à la forme et au délai ,est recevable;

Attendu que l'appelante critique le juge de première

instance en ordre principal pour avoir admis B."^

à l'offre de preuve ci—avant reproduite et pour avoir analys

de cette façon ,1e licenciement intervenu au regard des

articles 12 et 16 de la loi du 24 juin 197o en recherchant

s'il n'est pas intervenu pour des motifs inexacts,alors que

la demande de 1'intimé,telle qu'elle se trouve circonscrite

dans la requête introductive d'instance,se fonde sur un li

cenciement "nul "et abusif pour avoir été notifié par l'emplo;

eur pendant la maladie de l'ouvrier et en pleine connaissa'

. ce de_cet état de..maladie ; que ce faisantle premier juge a

de l'immutabilité du litige;

violé le princi

qu'en ordre subsidiaire l'appelante reproche au premier

juge de ne pas avoir déclaré irrecevable l'offre de prouve

susvisee,les faits libellés étant d'ores et déjà contre-

-

dits par les éléments du dossier;

Attendu que l'intimé demande la confirmation pure et

simple du jugement entrepris en soutenant qu'en invoquant

devant les premiers juges ,à la "barre ,une autre faute de

son employeur que celle invoquée dans la requête introduc-

tive d'instance ,il n'a changé ni l'objet ,ni le principe ,

ni le "but de son action ;

Attendu qu'il échet de relever en fait que les a"bsences

de B.)

des jeudi^ 8 et et vendredi^ 9 novembre 19S4- ne

sont pas contestées ; que l'appelante a posté la lettre de

licenciement le lundi ,12 novembre 1984 ,journée pendant

laquelle B.)

a travaillé normalement;

Attendu que par la requête introductive d'instance le

licenciement est critiqué pour avoir été opéré pendant

la maladie de l'ouvrier par un employeur au courant de 1*

état de maladie de son salarié ;que ce faisant le demandeur

originaire a basé sa demande exclusivement sur le fondement

de l'article 8 de la loi du 24 juin 197o garantissant à 1'

ouvrier une protection spéciale pendant le temps de sa mala

die vis-à-vis de son patron dont le droit de licencier se

trouve suspendu;

Attendu qu'à la barre du premier juge,B.)

se

rendant compte que cette base n'était pas conforme à la situa

tion de fait ,-il n'était pas malade le jour du licencie

ment-,s' est ravisé et a invoqué la fausseté des motifs

invoqués ;que le juge l'a suivi dans cette voie et l'a admis

dans le cadre des ^articles 128tiî6de la loi susvisée çà prouver

par témoins!inexactitude des griefs soulevés;

Attendu que l'appelante soulève ,à la base de son appel,

la fin de non recevoir tirée de la nouveauté d'une demande,

fin de non recevoir qui,par ailleurs ,n'est pas d'ordre

public ;

Attendu que les parties ne peuvent modifier leurs conclu

sions qu'à la condition que le principe de la demande reste

le. même ;que les demandes nouvelles prohibées sont celles

qui diffèrent de la demande originaire ,inscrite dans 1'

exploit introductif,par leur objet ,par leur cause ou par

la qualité des parties ; qu'en l'espèce la demande est nou

velle parce qu'elle diffère de la demande originaire par sa

base juridique ou sa cause;que si la partie demanderesse

n'est pas autorisée à former en cours d'instance de demand(

nouvelle il est interdit, à fortiori^ au juge de substituer^

de sa propre initiative,une base juridique à une autre ,

lequel violerait ce faisant l'immutabilité du litige et le

contrat judiciaire qui s'est formé à la suite de l'exploit

introductif;

Attendu qii'il suitdé-.ces considérations que l'appel de la

s.à.r.l.

est^. fondé ; qu'il y a lieu de réformer

le jugement entrepris et de dire que l'action de B.)

est irrecevable pour autant qu'elle est exercée sur le fon

dement de l'article 12 combiné avec 1' article 16 de la

loi du 24 juin 197o et malfondée pour autant qu'elle est bf

sée sur l'article 8 de la même loi ;

Par ces motifs ,

le Cour ,siégeant en matière d'appel prud'homal,statuant

contradictoirement ,1e Ministère Public entendu en ses

conclusions,

reçoit l'appel,

le déclare fondé,

réformant :

constate que la requête introductive d'instance se base

exclusivement sur un licenciement prétendument irrégulier

et abusif pour être intervenu pendant la maladie de l'intin

b)

déclare irrecevable l'action pour autant qu'elle se base

sur l'article 12 combiné avec l'article 16 de la loi du

24 juin 197o et en démet;

déclare la demande basée sur l'article 8 de la même loi

non justifiée et en déboute ;

condamne l'intime aux frais et dépens des deux instances

et en ordonne la distraction au profit de Maître Arsène

KRONSHAGEN,avoué concluant qui la demande,affirmant avoir

fait l'avance de ces frais.