Tenant's refusal to allow property viewing damages landlord; court reforms first instance judgment allowing appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the landlord's claim of jurisdictional incompetence and declared the first-instance judgment against her partially invalid. The tenant argued the court lacked authority over lease disputes, but the court confirmed the judge of peace had jurisdiction under Article 3, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court found the landlord failed to prove the tenant refused access at the specific times ordered by the judge, leading to a reform of the initial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, paragraph 3 of the Code of Civil Procedure; Article 141, paragraph 1 of the Code of Civil Procedure; Article 26 of the Law of 14 February 1955; The judge of peace has jurisdiction over lease disputes, and a tenant's liability for damages requires proof of refusal to grant access at times fixed by judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IATexte complet
Jugement B.L,No.34/86 ( III )
Audience publique du jeudi vingt mars mil neuf cent
quatre-vingt-six.
No.33 136 du rôle.
Présents :
Entre
Friedel COLLING,
le sieur
vice-président;
ouvrier,demeurant à
Marie-Anne STEFFEN et
ElianeEICHER,juges,
appelant aux termes d'un exploi
Ropr LINDEN,
:
.
de l'huissier de justice Marcel
substitur du Procureur
d 'Esch/Alzette en date
d'Etat;Paul SCHMITZ,
février 1985,
greffier .
comparant par Me.Julien RODEN,
avocat-avoué,demeurant à Luxem
bourg ;
E t
la dame
, retraitée , demeurant à C ^
intimée aux fins du prédit exploit HERBER,comparant par
Me.Alain RUKAVINA,avocat-avoué,demeurant à Luxembourg.
LE
TRIBUNAL;
Oui l'appelant par l'organe de Me.Julien RODEN,avoué
constitué et l'intimée par l'organe de Me.André SEREBRlA-
KOFF,avocat,assisté de Me.Aloyse MAY,avocat-avoué,en rem
placement de Me.Alain RUKAVINA,avoué constitué.
Par exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER
d'Esch-sur-Alzette en date du 23 novembre 1984 3.,;
a fait citer
0.)
devant le tribu
nal de paix d'Esch-sur-Alzette pour l'entendre condamner
au paiement de la somme de 5o.ooo.- francs ou toute autrt
somme même supérieure à dire d'expert avec les intérêts
légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à
solde ainsi que des frais et dépens de l'instance.
Par jugement rendu par défaut à l'égard du défendeur
en date du 11 janvier 1985,1e tribunal de pan
d'Esch-sur-Alzette,siégeant en matière civile,a fait dron
à la demande de
Par exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER
d*Esch-sur-Alzette en date du 11 février 1985, p.^
a interjeté appel contre le prédit jugement.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les
forme et délai de la loi.
Dans la citation introductive d'instance,
fait exposer qu'elle entend vendre son immeuble sis à
fpris en location par
,que le locataire refuse de faire visiter
l'immeuble aux intéressés présentés par l'agence immobi
lière et qu'elle subit de ce fait un préjudice qu'elle
évalue à la somme de 5o.ooo.- francs y non compris les
intérêts.
En ordre principal l'appelant critique le jugement de
première instance en soutenant que des relations de bail
-
-
/
leur à locataire existeraient entre parties et que le
/tribunal de paix,siégeant en matière ci vile , aurait été
I incompétent pour statuer sur la demande.
Le bien—fonde de l'exception d'incompétence soulevée
est contesté par l'intimée.
Le problème soummis au tribunal concerne les relation{
entre bailleur et locataire.
Conformément aux dispositions de l'article 3,3° du ti
tre préliminaire du code de procédure civile le juge de
paix connaît de toutes les contestations entre bailleurs
et preneurs relatifs à l'existence et à l'exécution des
baux à loyer.
Le juge de paix a donc été compétent pour connaître de
la demande.
D après le jugement dont appel le juge de paix a siégé
non pas en matière de bail a loyer,mais en matière civile
Aux termes de l'article 141,alinéa premier du code de
procédure civile la rédaction des jugements contiendra
les noms des juges,du procureur d'Etat,s'il a été entendu
ainsi que des avoués;les noms,professions et demeures des
parties,1eurs conclusions,1'exposition sommaire des point
de fait et de droit,les motifs et le dispositif des iuse—
ments.
^L^indication de la matière dans laquelle le tribunal a
siege n est cependant pas requise.Il s'ensuit que 3.'erreii
l commise dans l'indication de la matière dans laquelle un
ljugement a été rendu est une simple erreur matérielle et
\partant sans incidence.
Il résulte des développements qui précèdent que le pre
mier moyen de défense,qualifié de moyen d'incompétence du
premier juge,est à rejeter comme non fondé .
Quant au fond :
La partie
reclame l'indemnisation du préjudice pe
elle subi suite au refus du preneur de faire visiter 1 '
in
meuble par lui loue aux intéressés à l'acquisition.
p après 1'appelant,le montant de 5o.ooo. -francs alloL
à titre de dommages-intérêts n'est ni justifié en princif
ni justifie quant à son montant.
L intimee,pour sa part,conclut à la confirmation pure
et simple du jugement entrepris.
Le bailleur a le droit de visiter l'immeuble loué et
y introduire,avant 1 expiration du bail,des tiers aux
quels il ^ aurai t l'intention de vendre cet immeuble ( cf.
Le bail a loyer,L.LIESCH,no.345;les Novelles,Droit civil
t.VI,volume I,no.687 ).
Le preneur a donc 1'obligation de faire entrer le pro
priétaire dans l'immeuble au moins à des jours et heures
déterminés afin de lui permettre de montrer les lieux
loues à des acquéreurs éventuels.
L appelant fait exposer que les heures de visite ont e
Too/^^
ordonnance du juge de paix rendue le 28 décem!:
1984 et que l'affaire dont appel a été plaidée à l'audien
u 1^ décembre 1984,donc avant l'ordonnance susmentionnée
valant sommation.
-
-
L*exigence d'une mise en demeure préalable du débiteui
à la faculté de demander des dommages et intérêts est
générale et s'applique aux dommages et intérêts qui peuvc
être dus en vertu d'un contrat de bail ( cf.Lux.25.1.189^
tP.3,53;Cour lo.3.1911,P.8,65 ).
En l'espèce,le locataire a été mis en demeure par la
citation du 23 novembre 198A tendant à l'autorisation du
propriétaire de visiter l'immeuble et à la fixation des
horaires afférents.Par lettre adressée au tribunal de
paix d * Esch-sur-Alzet te
ff.)
reconnaît
d'ailleurs avoir pris connaissance de ladite citation dar
le courant de.la semaine du 27 décembre 198A,
Les faits allégués par la partie a.; ,dont les refus
d'ouvrir la porte dans le chef du locataire,sont contes
tés par l'appelant.
La charge de la preuve relative à un manquement à ses
obligations dans le chef du preneur incombe à la partie
3>) , demanderesse originaire.
Elle offre de prouver par toutes voies de droit,princ:
paiement par attestation,subsidiairement par comparution
personnelle des parties et plus subsidiairement par voie
d'enquête " que
a refusé l'entrée à des ama
teurs qui voulaient visiter la maison louée par la dame
3>) ,si tuée à
c...; . .
,à quatre re
prises et ce après le 28 décembre 1984,jour de l'ordon
nance du juge de paix d'Esch-sur-Alzette autorisant la pi
priétaire à faire visiter la maison louée aux amateurs
L'appelant critique cette offre de preuve pour être ni
pertinente ni concluante.
L'ordonnance du juge de paix d'Esch-sur-Alzette du 28
décembre 1984 rendue sur base de l'article 26 de la loi
du 14 février 1955 a fixé les heures de visite de l'immei
ble à chaque same.di de lo.ooo à 12.oo heures,ce conformé
ment aux conclusions de la partie ^J .
L'offre de preuve ne précise cependant pas que les re
fus du locataire de faire visiter l'immeuble auraient eu
lieu aux jour et heures proprosés par la propriétaire et
entérinés par le juge de paix;elle est donc ni pertinente
ni concluante,partant irrecevable.
L'intimée reste dès lors en défaut de prouver une faut
dans le chef du preneur,de sorte que sa demande en alloce
tion de dommages-intérêts n'est pas fondée et que le pre
mier jugement est à réformer.
Par
ces
motifs ,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,3e
section,siégeant en matière d'appel de bail à loyer,stati
ant contradictoirement,le Ministère Public entendu;
reçoit l'appel en la forme;
re j ette comme non fondé le moyen d'incompétence
soulevé par l'appelant;
déclare irrecevable l'offre de preuve formulée
par 1 '
intimée ;
dit l'appel fondé;
réformant :
déclare la demande dirigée par
3>.J
contre
non fondée,en déboute;
condamne
3>)
aux frais et dépens des
deux instances avec distraction des frais de l'instance
d'appel au profit de Me.Julien RODEN,avoué concluant qui
la demande,affirmant en avoir fait l'avance.