Legislator Jurisprudence & Législation
JPD_55 Généré par l'IA

Court dismisses tax authority's claim for secondary residence tax due to unconstitutional fixed-rate regulation.

Numéro de cause JPD_55
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection to the tax authority's payment order valid and dismissed the administrative claim. The plaintiff sought 5,000 francs based on a communal tax regulation imposing a flat rate on secondary residences. The defendant argued this fixed amount violated constitutional principles of equality and proportionality by failing to account for actual holding costs. The court ruled the regulation unconstitutional in its entirety because the arbitrary uniform rate disregarded the taxpayer's specific financial situation.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 100 k.r.s.: A tax regulation establishing a flat-rate levy on secondary residences without regard to the taxpayer's actual expenses violates the constitutional principles of equality and proportionality and is therefore unconstitutional and inapplicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
secondary residence tax constitutional equality principle proportionality requirement unconstitutional regulation fixed-rate taxation notion de double imposition impôt foncier impôts indirects

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 100 k.r.s.

Jurisprudence citée

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BVerGe 51, 119
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Texte complet

NO, 55/86

du 21.1.1986

:/i.\ i ^

Audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent

quatre-vingt-six.

-î —

•

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement juc

ciaire de Diekirch. et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l'Administration communale de U€0 X.^ , représentée par

son collègue des bourgmestre et échevins,

demanderesse comparant par rîaitre Danièle

Wagner, avocat-avoué, demeurant à Diekirch;

et :

B'.^

, demeurant à (...^

Jugt.civil,

défendeur comparant par Maître Nico3.as Decker,

:ontr.,dern.ress.,

^

4. ' .

L ^ T^. ,. ,

avocat-avoue, demeurant a Diekirch.

ô-dministration comm.

.

^

Q/

? a 1 t s :

Bar ordonnance conditionnelle de paiement no.1181/85

du 17 juin 1985î émise par la justice de paix de Diekirch,

la demanderesse Administration communale de L\€0 k.),

réclama paiement du défendeur 3.}

de la somme

de 5*000.—francs du chef de taxes sur les résidences

secondaires.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été

notifiée à la partie débitrice par voie postale en date

du 21 juin 1985»

Par lettre entrée au greffe en date du 5 juillet 1969

Maître îTicolas Decker, avocat—avoué, demeurant à Luxem=

bourg, représentant le défendeur, a formé contredit

au nom de son mandant contre cette ordonnance condi=

tionnelle de paiement.

Les parties concernées ont été convoquées par lettre

juillet 1939 à comparairre à l'audience publique

du mardi, 25 juillet 1985 à-2.5o heures de relevée

devant le tribunal de paix de ce siège, au local ordinaire

de ses séances en la justice de paix à Diekirch, 8-I0,

Place Joseph Bech, pour y entendre ce qu'en droit il

appartiendra.

A l'appel de la cause à l'audience publique du

25 juillet 1985, l'affaire fut remise à l'audience publique

du 24 septembre 1985 puis à" celle du 15 octobre 1985

et fut retenue utilement à l'audience publique du

5 novembre 1985 à- laquelle Maître Nicolas Decker,

avocat-avoué à Luxembourg,représentant le défendeur,

exposa le sujet de l'affaire et conclut au débouté.

Maître Danièle Wagner, avocat-avoué à Diekirch,

représentant la demanderesse, exposa ses moyens et

conclut à l'adjudication de la demande sous débouté

du contredit.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa

le prononcé du jugement à l'audience publique du

lo décembre 1985 sl laquelle il prononça la rupture

du délibéré et remit l'affaire au 7 janvier 1986.

A l'audience publique du 7 janvier 1986, l'affaire

fût reprise en délibéré et le prononcé fixé aur...

21 janvier 1986.

A l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé, le tribunal rendit le

jugement oui suit:

I. LE REGLEMENT-LÀXE LITIGIEUX ET LES MOYENS DU DEFENDEUR.

Par délibération du 3 juillet 1982 le Conseil

communal de

a créé un impôt annuel et direct

sur les résidences secondaires situées sur le territoire

de la commune.

Comme les nombreuses autres communes qui ont

introduit un impôt sur les résidences secondaires,

la commune de U(3o.\.) justifie cet impôt notamment

par la considération que des détenteurs d'une résidence

secondaire profitent de l'infrastructure et des installa^

tions créées par la commune sans que celle-ci ne reçoive

une partici-^pation dans le produit des impôts perçus

par l'Etat sur ces personnes, participation qui est

entièrement attribuée aux communes respectives où les

détenteurs de résidences secondaires sont domiciliés.

L'imposition dite "taxe sur les résidences secon=

daires" ne constitue pas la contrepartie d'une prestation

fournie par la commune au contribuable, mais elle est

destinée à approvisionner le budget communal, de sorte

qu'elle a le caractère d'un impôt et non d'une taxe.

Le règlement-taxe est conçu comme suit:

Art. 1er.- Il est établi une taxe annuelle et directe

sur les résidences secondaires situées sur le territoire

de la commune de uŒO.ij.

Art. 2.- Est considéré comme résidence secondaire au

sens du présent règlement tout logement privé autre que

celui qui est affecté au domicile habituel au sens des

dispositions du code civil et de la loi électorale

dans lequel on peut séjourner à tout moment durant

les week-ends et pour prendre des loisirs et des

vacances, qu'il s'agisse notamment d'une maison de

campagne, d'un bungalow, d'un appartement, d'une

maison ou d'une maisonnette de week-end ou de plaisance,

d'un pied-à-terre ou de tout autre abri d'habitation,

en ce compris les roulottes, caravanes et mobil-homes,

même si on n'occupe ce logement qu'en partie ou occasion^

nellement et qu'elle que soit la qualité de l'occupant:

propriétaire, locataire ou usager à titre gratuit.

Art. 3'" Ne sont pas considérés comme résidences secon=

daires au sens du présent règlement:

1) les logements privés donnés en location permanente

ou cédés à titre gratuit à une ou plusieurs personnes

qui y ont fixé leur domicile au sens des dispositions

du code civil et de la loi électorale,

2) les logements donnés en location dcns le cadre

de l'exploitation d'un établissement d'hébergement tel

qu'il est défini aux articles h et 5 de la loi du

17 juillet i960 portant institution d 'un statut de

l'hôtellerie,

3) les logements privés loués à la semaine, au mois

ou à l'année, aux touristes par des syndicats d'initiative

locaux et ne pouvant donc à aucun moment de l'année faire

fonction de résidence secondaire au sens de l'article

ci-dessus,

4) les roulottes, caravanes ou mobil-homes installés

sur un terrain de camping, dûment autorisé en conformité

de la loi du 11 juillet 1957 potant réglementation du

camping.

Art.-4.- En ce qui concerne les étrangers, le domicile

au sens des dispositions de la loi électorale n'est

pas pris en considération pour l'application de l'article

3 sub 1) lorsqu'il est établi que ces personnes n'ont

aucun domicile électoral au Grand-Duché conformément

aux dispositions légales régissant la matière.

Art. 3«~ Le montant de la taxe est fixé à 5-ooo.- (CINQ

MILLE) francs par' et par logement faisant fonction de

résidence secondaire au sens du présent règlement.

Art. 6.- La taxe annuelle devient exigible le premier

janvier de chaque année et pour la première fois le

premier janvier 1983- Elle est payable en un seul terme

dans le délai d'un mois qui suit la réception par le

contribuable, de l'extrait du rôle de l'imposition

délivré par la commune.

Art.

La taxe est due par la ou les personnes

physiques ou par la personne morale qui au moment de

son exigibilité est propriétaire du logement faisant

fonction de résidence secondaire au sens du présent

règlement.

Art. 8.- Le redevable de la taxe est inscrit sur un

rôle annuel arrêté par le conseil communal et rendu

exécutoire par le commissaire de district.

En ce qui concerne les caravanes, roulottes,

mobil-homes et autres résidences secondaires suscep=

tibles d'être délacées, le rôle prend en considération

le fait que lesdits logements faisaient fonction de

résidences secondaires sur le territoire de la commune

au sens du présent règlement au cours de l'année précédant

celle pour laquelle le rôle est établi.

Art. 9»- La taxe est recouvrée par les soins du receveur

communal selon les modalités et les formes de l'arrêté

royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les pour=

suites pour le recouvrement des impositions communales

directes autres que les centimes additionnels.

Les contestations sont vidées conformément aux

II

dispositions du droit commun.

Ce règlement-taxe fut approuvé par arrêté grand-ducal

du 11 août 1982 conformément à l'article 3^ - 5 de la

loi modifiée du 24 février 1845 sur l'organisation

communale et des districts et publié en due forme;

mention en a été faite au Mémorial A 1982 p,1945, de

sorte que ce règlement est régulier en la forme. Sur

base de ce règlement-taxe, l'administration communale

avait obtenu du juge de p-aix une ordonnance conditionnelle

de paiement contre B,)

en vue du recouvrement

de l'impôt pour l'exercice 1984,

La partie défenderesse B.^

fonde son contredit

contre l'ordonnance conditionnelle de paiement sur deux

exceptions d'illégalité: en premier lieu, l'impôt sur

les résidences secondaires aurait la nature d'un impôt

foncier et son établissement serait partant contraire

à l'article 1 du "Einfûhrungsgesetz zu den Realsteuer=

gesetzen" ainsi qu'aux dispositions de la loi relative

J à l'impôt foncier;

en second lieu, le prédit impôt serait contraire au

principe de l'égalité des citoyens devant la loi fiscale,"

Aux termes de l'article 95 de la. Constitution,

les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et

règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont

conformes aux lois. Le tribunal de paix est pax'tant

compétent pour statuer sur le contentieux soulevé par

le défendeur dans sa déclaration de contredit qui

est recevable pour avoir été faite dans les forme

et délai de la loi,

II. 2i§CySSI0N^DESJJOYENS,

-A-) Impôt sur les résidences secondaires et impôt foncier.

Pendant l'occupation allemande de 194o à 1944 le

CdZ edicta une série d'ordonnances à l'effet de remplacer

la législation fiscale luxembourgeoise par le régime

fiscal allemand.

Par arrêté grand-ducal du 26'octobre 19^A- toutes

les dispositions et mesures prises par l'ennemi avant

le lo septembre 19^^ ®t relatives aux impôts, taxes,

cotisations et droits mentionnés à l'article 2 de cet

arrêté furent tenues pour valables et continuèrent

à être appliquées à partir du lo septembre 19^^ d"nsqu à

dispoâtion ultérieure.

Parmi les impôts allemands maintenus en vigueur

l'article 2 de l'arrêté mentionnait notamment la

Grundsteuer.

Par ses arrêts du 8 décembre 19^8 et du 4 août

le Conseil d'Etat ôugea que les termes "toutes les mesures

et dispositions prises par l'ennemi" dont se sert l'article

1 de l'arrêté et qui se rapportent aux impôts énumérés

à l'article 2 du même arrêté, embrassent non seulement

les lois établissant les différents impôts, mais encore

toutes les autres dispositions et mesures fiscales

émanant de l'occupant et dont l'observation est

nécessaire à l'exécution de ces lois.

. Au nombre de ces prescriptions il faut notamment

ranger le Einfûhrungsgesetz zu den Eealsteuergesetzen

du 1er décembre 1936 introduite par ordonnance du CdZ

du 18 novembre 194o et dont le § 1 dispose: "Die

Gemeinden kônnen vom l.April 1957 ab die Geweroesteuer

(Steuer vom stehenden Gewerbe) nur nach dem Gevierbesteuer^

gesetz vom l.Dezember 1936 und vom l.April 1938 ab die

Grundsteuer nur nach dem Grundsteuergesetz vom l.Dezember

1936 erheben ...". Cette disposition restreint ainsi

le droit des communes de créer des impôts et taxes

(Steuerfindungsrecht) tel qu'il est défini par les .

articles 99 et lo? de la Constitution, l'article 34-5

de la loi communale du 24 février 1843 et ïé -Kommunal^

abgabengesetz et sa Ausfiihrungsanweisung introduits

par la 4. CdZ - Durchfûhrungsverordnung du 18.11.194o.

Sous réserve des restrictions légales et notamment

de celles prévues par le § 1 du Einfûhrungsgesetz précité,

les communes ont, en vertu de leur autonomie fiscale^le

droit de grever d'impôts comme elles l'entendent, les

personnes et les choses qui se trouvent sur leur territoir'

que leur présence y soit diirable ou seulement momentanée.

Par conséquent, les communes sont libres de choisir les

bases de leurs impôts, leur assiette, leur quantum,

leurs conditions et leurs exemptions.

Or, suivant le demandeur, la commune de UG^.À.)

aurait transgressé ses droits en matière fiscale en

créant un impôt sur les résidences secondaires qui

constituerait un impôt foncier camouflé dont les carac=

téristiques essentielles correspondraient à celles de

la Grundsteuer et cet impôt tomberait par conséquent

sous l'interdiction portée par le § 1 du Einfuhrungs=

gesetz précité.

2) îîature_de__V impôt_s^_les_résidences_secondaires:

L'impôt sur les résidences secondaires créé par

' la commune de

[.) constitue un impôt sur la dépense

(Aufwandsteuer). La notion de "Aufwandsteuer" était

originairement une notion des sciences financières

avant d'être consacrée par la jurisprudence allemande

en matière de droit fiscal. Elle repose sur l'idée

que le droit fiscal peut mesurer la capacité contribu=

tive des personnes imposables non seulement d'après

le revenu qu'elles réalisent, mais encore d'après le

revenu qu'elles dépensent pour l'acquisition ou l'usage

de biens ou pour l'obtention de services (cf.Trotabas

et Cotteret, Droit fiscal. Précis Dallpz 3«éd.p.3o;

Tipke, Steuerrecht, Verlag Dr.Otto Schmidt, Koln,

lo.Auflage S.66). Dans le premier cas, il s'agit d'impôts

sur le revenu, dans le second d'impôts sur l'emploi

du revenu (Steuern auf die Einkommensverwendung). On

distingue dans cette dernière catégorie d'impôts, les

impôts de consommation qui frappent certaiiTs biens

.de consommation,.comme par exemple le tabac, les alcools

et les impôts sur la dépense (Aufwandsteuer) qui frappent

des biens qui servent à un certain usage (Gebrauchsgegen=

stânde par opposition aux Verbrauchsgegenstande) par

exemple l'impôt sur les chiens.

Les impôts sur la dépense grèvent la capacité

économique du contribuable qui se réflète dans l'emploi

de son revenu pour l'acquisition ou l'usage de certains

biens ou pour l'obtention de certains services en vue

de son entretien et de son bien-être personnel.

Les impôts sur la dépense peuvent grever n'importe

quelle dépense qu'il s'agisse d'une dépense pour l'acqui=

sition de biens d'usage courant, de biens de luxe, meubles

ou immeubles, ou pour l'exercice d'une activité. L'impo=

sition de l'habitation ou du logement quelle qu'en

aoit sa désignation est considérée commme un cas classique

d'impôt sur la dépense (cf. Bundesverfassungsgericht 25,

$25 au sujet d'une Zweitwohnungssteuer).

La propriété, ou de manière plus générale, la

détention d'une résidence secondaire à côté du domicile,

nécessite l'emploi de moyensfinanciers et revele ainsi

une certaine capacité fiscale qui est imposée.

Conformément à la définition de la résidence

secondaire contenue dans l'article 2 du règlement-taxe,

le contribuable utilise celle-ci pour y séjourner les

•^^el^—ends et pour prendre des loisirs et des vacances,

c'est-à-dire pour son bien-être personnel et pour

s'assurer un certain train de vie. L'impôt litigieux

appréhende la résidence secondaire en tant que bien

de luxe servant au repos de son usager.

L'impôt sur les résidences secondaires correspond

ainsi à la définition de l'impôt sur la dépense.

La durée ou la fréquence des séjours n'entrent

pas en compte. Même des séjours occasionnels ou de

brève durée constituent une dépense imposable. De même,

suivant l'article 2 du règlement-taxe, l'occupant peut

être un usager à titre gratuit, sans que pour autant

la nature de l'impôt change. Celui qui met gratuitement

une résidence secondaire à la disposition d'un tiers,

assume aussi une charge imposable. Quant à celui qui

jouit gratuitement d'une résidence secondaire, économise

des frais qu'il devrait normalement exposer; c'est encore

une forme de dépense imposable.

Cependant la désignation du propriétaire de la

résidence secondaire comme seul débiteur de l'impôt

n'est pas entièrement conforme à la nature de l'impôt

sur la dépense. Celui-ci devrait frapper la personne

qui a l'usage de la résidence secondaire que ce soit

en vertu de son droit de propriété, d'un autre droit

réel (usufruit) ou d'un droit personnel (contrat de

bail, prêt). En effet, tous ces usagers ou détenteurs

font des dépenses en vue de profiter de la résidence

secondaire et sont donc dans une situation comparable.

En outre, l'application des articles 3 al 1) et 7 conduit

au résultat singulier que le propriétaire reste débiteur

de l'impôt, bien qu'il ne profite plus lui-même du logemen

lorsqu'il a loué celui-ci à un tiers, par le seul fait

que le locataire l'utilise comme résidence secondaire.

Cette solution n'est pas seulement contraire au

système de l'impôt sur la dépense, mais elle trahit

encore les motifs qui ont amenés maintes communes à

créer cet impôt. Elles" Justifient cet impôt notamment

par la considération que l'essor des résidences secon=

daires entraîne un accroissement de leurs charges par

le fait que les installations et services communaux

sont davantage utilisés. Or cette charge supplémentaire

est le fait des détenteurs des résidences secondaires

quelle que soit leur qualité.

Mais la désignation du propriétaire d'une résidence

secondaire comme unique débiteur de l'impôt n'est pas

l'indice de l'intention de la commune de ne pas créer

un impôt sur la dépense; elle est le résultat d'une

simplification excessive du fait générateur fiscal.

Pour déterminer le débiteur, la commune n'a retenu que

1'hypothèse-tjrpe qui est celle où le détenteur de la

résidence secondaire en est également le propriétairey

sans prendre en considération les cas exceptionnels

où un tiers, détenteur d'une résidence secondaire,

n'en est pas le propriétaire. Par conséquent, la nature

de l'impôt n'est pas altérée par l'effet de la rédaction

défectueuse du règlement-taxe.

5) Comparaison de

^ËË_.ï!ËËi^ê52ËË_ËË£2Ë~

daires__avec_l^imnôt_foncier:

Suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 1984

(affaire S.A.A,)

c/ Ministre de l'Intérieur et Adminis=

tration communale de la Ville d'E.^

au sujet

d'une taxe d'équipement sanitaire et social) "la déter=

mination de la similitude entre deux impôts repose sur

la comparaison entre les situations qui en forment

l'assiette fiscale, en tenant compte de 1'identité

éventuelle des sources du rendement économique frappé

par ces impositions".11 faut ainsi en premier lieu se

référer au fait générateur fiscal (Steuertatbestand)

qui comprend

les éléments suivants:

1. le sujet fiscal ou le débiteur de l'impôt;

2. l'objet fiscal (Steuerôbjekt ou Steuergegenstand);

3. la base d'assiette et le taux d'assiette (Steuer=

hemessungsgrundlage et Steuersatz);

4. les exemptions d'impôt (Steuervergiinstigungen).

Il faut en deuxième lieu comparer les sources de

rendement économiques frappées par les impôts (Quellen

wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit).

Un impôt suppose comme base économique une certaine

capacité fiscale du contribuable. Cette capacité fiscale

provient de sources économiques diverses qui constituent

des "Steuergùter", par exemple le revenu réalisé, le

revenu dépensé, la fortune, l'enrichissement par héritage

ou par dcaation. Ce sont ces différentes sources écono=

miques de la capacité fiscale qui doivent être comparées.

Les faits générateurs de l'impôt sur les résidences

secondaires et de l'impôt foncier sont différents, au

moins en ce qui concerne les éléments essentiels.

Le cercle des débiteurs des deux impôts est le même.

D'après le § 7 de la loi sur l'impôt foncier le débiteur

de l'impôt est en principe le propriétaire du fonds

sis sur le territoire de la commune; suivant l'article 7

du règlement'-taxe, l'impôt sur les résidences secondaires

est dû par le ou les personnes physiques ou par la

personne morale qui au moment de l'exigibilité est

propriétaire du logement faisant fonction de résidence

secondaire.

Les objets fiscaux sont cependant différents. L'objet

fiscal de l'impôt foncier est la propriété foncière sise

sur le territoire de la commune. Cette propriété foncière

n'est pas imposée comme formant un ensemble, mais par

entité économique respective à savoir: l'exploitation

agricole ou forestière, l'immeuble d'exploitation ou

l'immeuble à usage privé. L'impôt foncier grève la

capacité de rapport (Ertragfahigkeit) de la propriété

foncière considérée comme une source potentielle de

revenus. L'impôt sur les résidences secondaires grève

par contre la propriété ou plus correctement la détention

d'une résidence secondaire considérée comme une forme

d'un simple emploi de revenus.

Les bases d'assiette des deux impôts sont également

différentes: l'impôt foncier est le résultat d'une double

multiplication, ôn multiplie la valeur unitaire de

l'immeuble par le taux d'assiette (Steuermesssahl ou

Tausendsatz) ensuite le produit qui constitue la base

d'assiette (Steuermessbetrag) est multiplié par le

taux communal (Hebesatz). Comme l'impôt atteint à la

capacité de rapport des immeubles, le taux d'assiette

est fixé sur la base de statistiques de loyers. Les

immeubles sont répartis en plusieurs catégories en

fonction d'éléments qui influent sur les loyers,à

savoir: leur âge, leur nature et leur situation et

pour chaque catégorie un taux d'assiette distinct peut

être fixé. Le montant de l'impôt sur les résidences

secondaires est fixé forfaitairement au montant de

5*000.-frs sans qu'il soit tenu compte de la capacité

de rapport du logement.

Les sources de rendement économique sont distinctes.

L'impôt foncier a comme base économique la capacité

de rapport de la propriété foncière. Par contre, l'impôt

sur les résidences secondaires atteint à la capacité fis=

cale d'une personne qui apparaît dans l'emploi de

ressources financières.

L'impôt foncier est un impôt réel. Il saisit

1'.immeuble comme une entité économique indépendante

de la personne qui l'exploite. De la même manière, l'impôt

commercial (Gewerbesteuer) appréhende l'entité économique

constituée par l'exploitation commerciale et ne prend

en considération que des éléments objectifs comme le

bénéfice d'exploitation et le capital d'exploitation

sans avoir égard à la condition personnelle du débiteur

de l'impôt. L'impôt sur les résidences secondaires par

contre ne se réfère pas à des éléments objectifs ayant

trait à une chose, mais il prend en considération des

éléments extrinsèques à la chose. En effet, objectivement

rien ne distingue un immeuble utilisé comme résidence

secondaire d'un immeuble utilisé comme logement permanent.

C'est la façon d'habiter l'immeuble qui est différente.

Or celle-ci dépend de facteurs qui sont personnels au

détenteur de l'immeuble; de la manière dont il organise

des loisirs, des moyens financiers dont il dispose.

Par conséquent, le premier moyen soulevé par le

défendeur n'est pas fondé.

I ,

B) Impôt sur les résidences secondaires et principe de

■1'égalité des citoyens devant la loi fiscale.

Aux termes de l'article loi de la Constitution:

"Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération ne peut être établie que

par la loi"'. Pour satisfaire à ce principe, la commune

doit procéder par des règles générales; en outre, ni

le règlement-taxe lui-même dans son principe, ni les

dispositions particulières qu'il contient ne doivent

être arbitraires.

Le principe de l'égalité devant l'impôt est tradi

tionnellement compris comme ayant une portée relative

en ce sens qu'il n'établit l'égalité que par catégorie

de contribuables: l'impôt doit être le même-'ppior toutes

les personnes se trouvant dans les mêmes conditions et

circonstances. Ainsi, l'égalité devant l'impôt est

respectée quand la taxe ou l'impôt n'atteint que certaines

catégories de contribuables, pourvu que toutes les

personnes qui se trouvent dans les mêmes conditions

de fait soient également imposées (cf. en matière d'impôt

sur'les résidences secondaires^Justice de paix Esch-sur-

Alzette 18 novembre 1969 affaire administration communale

de BoJ

c/ K.) , CE 18 mai 1982 L) c/ Ministre

l'Intérieur). Pour satisfaire à cette exigence, il

/^faut, et dans l'optique traditionnelle, il suffit que le

'^^règlement-taxe édicté des règles de caractère général.

Le défendeur critique le règlement-taxe de la commune

de uGCjJ au motif qu'il n'imposerait de propos délibéré

qu'un seul redevable ou une minorité infirme de rede^^

vables.

Cependant une règle générale ne perd pas ce caractère

si, en fait, une seule personne, ou une minorité de

personnes, en réunit les conditions d'application. La

simple connaissance de cette circonstance par l'autorité

^qui établit l'impôt n'implique pas le dessein de frapper

vjû. contribuable personnellement et de faire bénéficier

^ d'autres contribuables d'un privilège(Justice de paix

Esch-sur-Alzette 29.4.1981 aff. adminis.comm. Ro.)

c/ R)

-J:^

; Cass. belge 2o.2.1958 Pas.I 675;

Gass.belge 17 oct.1939 Pas.I 424 et 425; Cass.belge

lo oct.1971 Pas. 1972, 1, 154). En l'espèce, il ne résulte

ni du texte du règlement-taxe, ni d'autres éléments que

le conseil communal de UfzO.À.) aurait eu le dessein

de frapper personnellement le défendeur

.

Cependant la jurisprudence ne s'est pas bornée

à ce contrôle putement formel du caractère général

des règlements-taxe, mais elle a étendu le contrôle

/au point de savoir si*les critères retenus par les

.conseils communaux pour déterminer les catégories

imposables ou exonérées, étaient ou non justifiés

(cf.sur cette évolution: L'Egalité devant l'impôt en droit

belge contemporain, essai de synthèse. Travaux du Centre

de Philosophie du Droit de l'Université Libre de

Bruxelles 1975 vol III par M.John Kirkpatrick).

Afin d'éviter que l'impôt ne soit arbitraire, il

faut que la loi ou le règlement commiinal qui le crée

repose sur \m principe adéquat (sachgerecht), en rapport

avec la nature et le but de l'imposition et apte à servir

I

de critère à l'équité fiscale. Ainsi par exemple l'impo=

sition en fonction de la capacité économique constitue

un principe adéquat en matière fiscale. Par contre, ne

constitueraient pas des principes adéquats, ceux qui

imposeraient les contribuables en fonction de leur race,

sexe, opinions politiques, réligions, origine ou langue

(cf. Tipke, Steuerrecht S.27-^1)­

Le défendeur argumente que l'impôt sur les résidences

secondaires serait dépourvu de tout principe qui le

justifierait et qu'il serait donc arbitraire, que notamment

il ne serait pas établi que les propriétaires de residen=

ces secondaires tireraient un bénéfice plus grand de

1»infrastructure et des services communaux que les autres

propriétaires d'immeubles d'habitation; qu'ensuite les

propriétaires de résidences secondaires seraient comme

les autres propriétaires soumis à toutes les taxes

rémunératoires existant dans la commune de oeJ.X)'

Par conséquent, la commune traiterait ainsi de façon

discriminatoire les propriétaires de résidences secon=

daires par rapport aux propriétaires d'autres immeubles

d'habitation (en ce sens Justice de paix Luxembourg

11 juin 1981 aff. adminis.com. de Ro.)

c/ W.j

-hJ ).

Ce grief n'est cependant pas fondé.

Il a été exposé que l'imposition dénommée "taxe

sur les résidences secondaires" ne constitue pas une

taxe établie en considération d'une prestation fournie

par la commune aux redevables, mais un impôt dont le but

est de procurer des ressources financières à la commune

indépendamment des prestations qu'elle fournit aux

contribuables. L'argument du défendeur prétendant que

la présence de résidences secondaires ne créerait pas

de charges supplémentaires pour la commun^ n'est,donc

pas pertinent.

Pour que l'impôt ne soit pas arbitraire, il faut

qu'il soit établi sur le fondement de la capacité

fiscale des contribuables (cf.Ausfiihrungsanweisung

zur Kommunalabgabenordnung, Artikel 1: "die Vorschriften

des KAG ûber die Aufbringung des Finanzbedarfs der

Gemeinden gehen davon aus, dass diejenigen Ausgaben,

welche in erkennbarer Weise zum Vorteile einzelner

Gemeindeangehbrigen oder einzelner Klassen von solchen

aufgewendet oder von ihnen verursacht werden insoweit

nach dem Nassstabe von Leistimg und Gegenleistung,

sonstige Ausgaben aber vorzugsweise nach dem Massstabe

der Leistnngsfahigkeit aufzubringen sind".)

L'impôt sur les résidences secondaires est conforme

à cette prescription, car il repose sur le fondement

de la capacité fiscale qui est révélée par l'emploi de

ressources financières en vue de la satisfaction d'un

besoin personnel. Ce même fondement n'existe pas en ce

qui concerne les autres immeubles d'habitation qui,

par exemple, sont donnés -en location à des tiers. Ces

immeubles de rapport ne servent pas à la satisfaction

d'im besoin personnel comme les résidences secondaires,

mais ils constituent un investissement de capitaux.

Les investissements de capitaux révèlent certes aussi

une capacité fiscale, mais la commune, en créant un impôt,

est libre de choisir parmi les différentes sources de

rendement économique celle qu'elle veut grever. En effet,

le tribunal n'est pas juge de l'opportunité, de la

convenance ou de l'utilité des règlements-taxe sous

peine de violer la règle de la séparation des pouvoirs.

Toutes les dispositions du règlement-taxe doivent

être conformes au principe à moins que des dérogations

ne soient justifiées en vertu d'vin autre principe.

Le règlement-taxe peut ainsi établir en faveur

de certaines catégories de personnes des exonérations

à condition qu'elles soient en rapport avec la nature

et les fins de l'imposition (Cass.belge 19 novembre 1975

Pas. 1976.5^7; Cass.belge 2o nov.1975 J.T.^1976.285;

Revue critique de jurisprudence belge 1977 p-^^6; 1984

p.636 et Examen de jurisprudence p.689 à 691; BVerGe

26,325 au sujet d'une "Zv/eit*wohnungssteuer" déclarée

illégale parce qu'elle ne frappait, sans raison suffi=

santé que les détenteurs non domiciliés dans la commune;

BVerGe 13,loi au sujet d'une "Zweigstellensteuer" déclarée

illégale parce qu'elle ne frappait que les filiales

des sociétés n'a;jait pas leur siège dans la commune).

Le règlement-taxe litigieux méconnaît le principe

de l'égalité par certaines dispositions qu'il contient.

Le caractère d'ordre public du principe de 1'égalité

oblige le tribunal d'en sanctionner d'office les viola=

tions.

a) Le règlement-taxe en désignant comme débiteur

de l'impôt exclusivement le propriétaire de la résidence

secondaire établit une discrimination arbitraire entre

les personnes qui habitent la résidence secondaire

en leur qualité de propriétaire et celles qui l'habitent

en une autre qualité quelconque. Tous les détenteurs

d'une résidence secondaire utilisent des ressources

financières à cette fin et doivent donc être imposés

peu importe la qualité en vertu de laquelle ils occupent

le logement.

Certes, l'autorité qui établit un impôt se voit dans

certains cas forcée, pour des raisons de praticabilité

et d'efficacité, de ne retenir, pour définir le fait

générateur fiscal, que la situation la plus courante,

d'appliquer des critères standardisés et de se satisfaire

d'une égalité sur une grande échelle. Cependant, cette

standardisation n'est acceptable que dans la mesure où

l'avantage de praticabilité et d'efficacité qui en

résulte, l'emporte sur l'inconvénient de l'inégalité

devant l'impôt qui en est la contrepartie.

En l'espèce, la standardisation quant à la déter=

mination du débiteur de l'impôt est abusive et conduit

à des résultats manifestement injustes; c'est notamment

le cas du propriétaire d'un logement loué è. un tiers qui

devient débiteur de l'impôt lorsque le locataire utilise

ce logement comme résidence secondaire. Cependant,­

une définition du débiteur de l'impôt à la fois plus

concise, ne comprenant que les détenteurs qui dépensent

des moyens financiers pour la détention d'une résidence

secondaire, et plus large, englobant tous les détenteurs

qui satisfont à ce critère, ne créerait pas des diffi=

cultés d'application telles que la praticabilité et

l'efficacité du règlement-taxe seraient mises en question,

b) Le règlement-taxe méconnaît encore le principe

de Inégalité par la distinction qu'il établit entre les

roulottes, cara-vanes et mobil-homes installés sur un

terrain de camping autorisé qui sont exemptés de l'impôt

et les roulottes, caravanes et mobil-homes installés

ailleurs qui y sont assujettis. Ce critère de distinction

à savoir le lieu d'emplacement est étranger à la nature

et à la fin de l'imposition et il est par conséquent

arbitraire.

c) Le règlement-taxe est enfin incompatible avec

le principe de l'égalité par la fixation uniforme de

l'impôt au montant forfaitaire de 5-ooo.-francs. Comme

le règlement-taxe est fondé sur la capacité fiscale

qui apparaît sous la forme de l'emploi du revenu en vue

de la détention d'une résidence secondaire, il doit

également avoir égard à ce principe peur déterminer

le montant de l'impôt dans la mesure où l'exigence

de praticabilité et d'efficacité le permet (cf. BVerGe

51,119 aii sujet de l'imposition des juke-box -Vergnùgungs=

steuer- sur la base du prix d'acquisition, jugeant que

cette méthode d'imposition tenait cependant suffisamment

compte du Vergnûgungsaufwand malgré que celui-ci ait

tendance à diminuer avec la vétusté de l'appareil).

Pour certains impôts (par exemple impôt sur les chiens)

le conseil communal est forcé d'appliquer un montant

uniforme parce que l'application d'un taux mesurant

avec plus de précision la dépense pour la détention

d'ion chien conduirait è 1'inapplicabilité du règlement­

taxe par l'insécurité qu'elle susciterait et le coût

administratif hors proportion avec le produit de l'impôt

qu'elle occasionnerait.

Ln l'espèce cependant la fixation "ex aequo et bono"

•s»

du montant de l'impôt est arbitraire parce qu'elle ne

tient aucun compte des dépenses exposées pour la détention

d'une résidence secondaire. Le détenteur d'une somptueuse

villa avec parc comprenant piscine et court de tennis

est imposé exactement comme le détenteur d'une humble

roulotte quoique la dépense faite par l'un et l'autre

détenteur soit sans rapport. Une fixation plus équitable

de l'impôt en fonction de la dépense du détenteur serait

pourtant praticable sans entraîner un coût administratif

exagéré, La commune pourrait ainsi mesurer cette dépense^

au moins approximativement^ en se référant par exemple

au montant du loyer annuel que le logement est susceptible

de rapporter.

Les dispositions inconstitutionnelles relatives

à la détermination du débite-ur de l'impôt et à la fixation

du montant de l'impôt forment un tout avec le règlement­

taxe et n'en sont point dissociables de sorte que le

règlement-taxe est dans son ensemble inconstitutionnel

et par conséquent inapplicable au défendeur.

par

ces

motifs :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare justifié,

dit non-avenue l'ordonnance conditionnelle de

paiement en date du 17 juin 1985 émise contre

B.)

à la requête de l'administration communale de

lxGj.L),

condamne la commune de UtC.A.j

frais de

1'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Camille

HOPFÎIANN, juge de paix de Diekirch, assisté de la

greffière Raymonde PONCIN-SCHEUREN^ en notre audience

publique, en la salle des audiences de la justice de

paix à Diekirch, 8—lo. Place Joseph Bech, date qu'en tête

et avons signé avec la greffière.