Court dismisses tax authority's claim for secondary residence tax due to unconstitutional fixed-rate regulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection to the tax authority's payment order valid and dismissed the administrative claim. The plaintiff sought 5,000 francs based on a communal tax regulation imposing a flat rate on secondary residences. The defendant argued this fixed amount violated constitutional principles of equality and proportionality by failing to account for actual holding costs. The court ruled the regulation unconstitutional in its entirety because the arbitrary uniform rate disregarded the taxpayer's specific financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 100 k.r.s.: A tax regulation establishing a flat-rate levy on secondary residences without regard to the taxpayer's actual expenses violates the constitutional principles of equality and proportionality and is therefore unconstitutional and inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
NO, 55/86
du 21.1.1986
:/i.\ i ^
Audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent
quatre-vingt-six.
-î —
•
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement juc
ciaire de Diekirch. et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l'Administration communale de U€0 X.^ , représentée par
son collègue des bourgmestre et échevins,
demanderesse comparant par rîaitre Danièle
Wagner, avocat-avoué, demeurant à Diekirch;
et :
B'.^
, demeurant à (...^
Jugt.civil,
défendeur comparant par Maître Nico3.as Decker,
:ontr.,dern.ress.,
^
4. ' .
L ^ T^. ,. ,
avocat-avoue, demeurant a Diekirch.
ô-dministration comm.
.
^
Q/
? a 1 t s :
Bar ordonnance conditionnelle de paiement no.1181/85
du 17 juin 1985î émise par la justice de paix de Diekirch,
la demanderesse Administration communale de L\€0 k.),
réclama paiement du défendeur 3.}
de la somme
de 5*000.—francs du chef de taxes sur les résidences
secondaires.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été
notifiée à la partie débitrice par voie postale en date
du 21 juin 1985»
Par lettre entrée au greffe en date du 5 juillet 1969
Maître îTicolas Decker, avocat—avoué, demeurant à Luxem=
bourg, représentant le défendeur, a formé contredit
au nom de son mandant contre cette ordonnance condi=
tionnelle de paiement.
Les parties concernées ont été convoquées par lettre
juillet 1939 à comparairre à l'audience publique
du mardi, 25 juillet 1985 à-2.5o heures de relevée
devant le tribunal de paix de ce siège, au local ordinaire
de ses séances en la justice de paix à Diekirch, 8-I0,
Place Joseph Bech, pour y entendre ce qu'en droit il
appartiendra.
A l'appel de la cause à l'audience publique du
25 juillet 1985, l'affaire fut remise à l'audience publique
du 24 septembre 1985 puis à" celle du 15 octobre 1985
et fut retenue utilement à l'audience publique du
5 novembre 1985 à- laquelle Maître Nicolas Decker,
avocat-avoué à Luxembourg,représentant le défendeur,
exposa le sujet de l'affaire et conclut au débouté.
Maître Danièle Wagner, avocat-avoué à Diekirch,
représentant la demanderesse, exposa ses moyens et
conclut à l'adjudication de la demande sous débouté
du contredit.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa
le prononcé du jugement à l'audience publique du
lo décembre 1985 sl laquelle il prononça la rupture
du délibéré et remit l'affaire au 7 janvier 1986.
A l'audience publique du 7 janvier 1986, l'affaire
fût reprise en délibéré et le prononcé fixé aur...
21 janvier 1986.
A l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé, le tribunal rendit le
jugement oui suit:
I. LE REGLEMENT-LÀXE LITIGIEUX ET LES MOYENS DU DEFENDEUR.
Par délibération du 3 juillet 1982 le Conseil
communal de
a créé un impôt annuel et direct
sur les résidences secondaires situées sur le territoire
de la commune.
Comme les nombreuses autres communes qui ont
introduit un impôt sur les résidences secondaires,
la commune de U(3o.\.) justifie cet impôt notamment
par la considération que des détenteurs d'une résidence
secondaire profitent de l'infrastructure et des installa^
tions créées par la commune sans que celle-ci ne reçoive
une partici-^pation dans le produit des impôts perçus
par l'Etat sur ces personnes, participation qui est
entièrement attribuée aux communes respectives où les
détenteurs de résidences secondaires sont domiciliés.
L'imposition dite "taxe sur les résidences secon=
daires" ne constitue pas la contrepartie d'une prestation
fournie par la commune au contribuable, mais elle est
destinée à approvisionner le budget communal, de sorte
qu'elle a le caractère d'un impôt et non d'une taxe.
Le règlement-taxe est conçu comme suit:
Art. 1er.- Il est établi une taxe annuelle et directe
sur les résidences secondaires situées sur le territoire
de la commune de uŒO.ij.
Art. 2.- Est considéré comme résidence secondaire au
sens du présent règlement tout logement privé autre que
celui qui est affecté au domicile habituel au sens des
dispositions du code civil et de la loi électorale
dans lequel on peut séjourner à tout moment durant
les week-ends et pour prendre des loisirs et des
vacances, qu'il s'agisse notamment d'une maison de
campagne, d'un bungalow, d'un appartement, d'une
maison ou d'une maisonnette de week-end ou de plaisance,
d'un pied-à-terre ou de tout autre abri d'habitation,
en ce compris les roulottes, caravanes et mobil-homes,
même si on n'occupe ce logement qu'en partie ou occasion^
nellement et qu'elle que soit la qualité de l'occupant:
propriétaire, locataire ou usager à titre gratuit.
Art. 3'" Ne sont pas considérés comme résidences secon=
daires au sens du présent règlement:
1) les logements privés donnés en location permanente
ou cédés à titre gratuit à une ou plusieurs personnes
qui y ont fixé leur domicile au sens des dispositions
du code civil et de la loi électorale,
2) les logements donnés en location dcns le cadre
de l'exploitation d'un établissement d'hébergement tel
qu'il est défini aux articles h et 5 de la loi du
17 juillet i960 portant institution d 'un statut de
l'hôtellerie,
3) les logements privés loués à la semaine, au mois
ou à l'année, aux touristes par des syndicats d'initiative
locaux et ne pouvant donc à aucun moment de l'année faire
fonction de résidence secondaire au sens de l'article
ci-dessus,
4) les roulottes, caravanes ou mobil-homes installés
sur un terrain de camping, dûment autorisé en conformité
de la loi du 11 juillet 1957 potant réglementation du
camping.
Art.-4.- En ce qui concerne les étrangers, le domicile
au sens des dispositions de la loi électorale n'est
pas pris en considération pour l'application de l'article
3 sub 1) lorsqu'il est établi que ces personnes n'ont
aucun domicile électoral au Grand-Duché conformément
aux dispositions légales régissant la matière.
Art. 3«~ Le montant de la taxe est fixé à 5-ooo.- (CINQ
MILLE) francs par' et par logement faisant fonction de
résidence secondaire au sens du présent règlement.
Art. 6.- La taxe annuelle devient exigible le premier
janvier de chaque année et pour la première fois le
premier janvier 1983- Elle est payable en un seul terme
dans le délai d'un mois qui suit la réception par le
contribuable, de l'extrait du rôle de l'imposition
délivré par la commune.
Art.
La taxe est due par la ou les personnes
physiques ou par la personne morale qui au moment de
son exigibilité est propriétaire du logement faisant
fonction de résidence secondaire au sens du présent
règlement.
Art. 8.- Le redevable de la taxe est inscrit sur un
rôle annuel arrêté par le conseil communal et rendu
exécutoire par le commissaire de district.
En ce qui concerne les caravanes, roulottes,
mobil-homes et autres résidences secondaires suscep=
tibles d'être délacées, le rôle prend en considération
le fait que lesdits logements faisaient fonction de
résidences secondaires sur le territoire de la commune
au sens du présent règlement au cours de l'année précédant
celle pour laquelle le rôle est établi.
Art. 9»- La taxe est recouvrée par les soins du receveur
communal selon les modalités et les formes de l'arrêté
royal grand-ducal du 29 mars 1882 concernant les pour=
suites pour le recouvrement des impositions communales
directes autres que les centimes additionnels.
Les contestations sont vidées conformément aux
II
dispositions du droit commun.
Ce règlement-taxe fut approuvé par arrêté grand-ducal
du 11 août 1982 conformément à l'article 3^ - 5 de la
loi modifiée du 24 février 1845 sur l'organisation
communale et des districts et publié en due forme;
mention en a été faite au Mémorial A 1982 p,1945, de
sorte que ce règlement est régulier en la forme. Sur
base de ce règlement-taxe, l'administration communale
avait obtenu du juge de p-aix une ordonnance conditionnelle
de paiement contre B,)
en vue du recouvrement
de l'impôt pour l'exercice 1984,
La partie défenderesse B.^
fonde son contredit
contre l'ordonnance conditionnelle de paiement sur deux
exceptions d'illégalité: en premier lieu, l'impôt sur
les résidences secondaires aurait la nature d'un impôt
foncier et son établissement serait partant contraire
à l'article 1 du "Einfûhrungsgesetz zu den Realsteuer=
gesetzen" ainsi qu'aux dispositions de la loi relative
J à l'impôt foncier;
en second lieu, le prédit impôt serait contraire au
principe de l'égalité des citoyens devant la loi fiscale,"
Aux termes de l'article 95 de la. Constitution,
les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et
règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont
conformes aux lois. Le tribunal de paix est pax'tant
compétent pour statuer sur le contentieux soulevé par
le défendeur dans sa déclaration de contredit qui
est recevable pour avoir été faite dans les forme
et délai de la loi,
II. 2i§CySSI0N^DESJJOYENS,
-A-) Impôt sur les résidences secondaires et impôt foncier.
Pendant l'occupation allemande de 194o à 1944 le
CdZ edicta une série d'ordonnances à l'effet de remplacer
la législation fiscale luxembourgeoise par le régime
fiscal allemand.
Par arrêté grand-ducal du 26'octobre 19^A- toutes
les dispositions et mesures prises par l'ennemi avant
le lo septembre 19^^ ®t relatives aux impôts, taxes,
cotisations et droits mentionnés à l'article 2 de cet
arrêté furent tenues pour valables et continuèrent
à être appliquées à partir du lo septembre 19^^ d"nsqu à
dispoâtion ultérieure.
Parmi les impôts allemands maintenus en vigueur
l'article 2 de l'arrêté mentionnait notamment la
Grundsteuer.
Par ses arrêts du 8 décembre 19^8 et du 4 août
le Conseil d'Etat ôugea que les termes "toutes les mesures
et dispositions prises par l'ennemi" dont se sert l'article
1 de l'arrêté et qui se rapportent aux impôts énumérés
à l'article 2 du même arrêté, embrassent non seulement
les lois établissant les différents impôts, mais encore
toutes les autres dispositions et mesures fiscales
émanant de l'occupant et dont l'observation est
nécessaire à l'exécution de ces lois.
. Au nombre de ces prescriptions il faut notamment
ranger le Einfûhrungsgesetz zu den Eealsteuergesetzen
du 1er décembre 1936 introduite par ordonnance du CdZ
du 18 novembre 194o et dont le § 1 dispose: "Die
Gemeinden kônnen vom l.April 1957 ab die Geweroesteuer
(Steuer vom stehenden Gewerbe) nur nach dem Gevierbesteuer^
gesetz vom l.Dezember 1936 und vom l.April 1938 ab die
Grundsteuer nur nach dem Grundsteuergesetz vom l.Dezember
1936 erheben ...". Cette disposition restreint ainsi
le droit des communes de créer des impôts et taxes
(Steuerfindungsrecht) tel qu'il est défini par les .
articles 99 et lo? de la Constitution, l'article 34-5
de la loi communale du 24 février 1843 et ïé -Kommunal^
abgabengesetz et sa Ausfiihrungsanweisung introduits
par la 4. CdZ - Durchfûhrungsverordnung du 18.11.194o.
Sous réserve des restrictions légales et notamment
de celles prévues par le § 1 du Einfûhrungsgesetz précité,
les communes ont, en vertu de leur autonomie fiscale^le
droit de grever d'impôts comme elles l'entendent, les
personnes et les choses qui se trouvent sur leur territoir'
que leur présence y soit diirable ou seulement momentanée.
Par conséquent, les communes sont libres de choisir les
bases de leurs impôts, leur assiette, leur quantum,
leurs conditions et leurs exemptions.
Or, suivant le demandeur, la commune de UG^.À.)
aurait transgressé ses droits en matière fiscale en
créant un impôt sur les résidences secondaires qui
constituerait un impôt foncier camouflé dont les carac=
téristiques essentielles correspondraient à celles de
la Grundsteuer et cet impôt tomberait par conséquent
sous l'interdiction portée par le § 1 du Einfuhrungs=
gesetz précité.
2) îîature_de__V impôt_s^_les_résidences_secondaires:
L'impôt sur les résidences secondaires créé par
' la commune de
[.) constitue un impôt sur la dépense
(Aufwandsteuer). La notion de "Aufwandsteuer" était
originairement une notion des sciences financières
avant d'être consacrée par la jurisprudence allemande
en matière de droit fiscal. Elle repose sur l'idée
que le droit fiscal peut mesurer la capacité contribu=
tive des personnes imposables non seulement d'après
le revenu qu'elles réalisent, mais encore d'après le
revenu qu'elles dépensent pour l'acquisition ou l'usage
de biens ou pour l'obtention de services (cf.Trotabas
et Cotteret, Droit fiscal. Précis Dallpz 3«éd.p.3o;
Tipke, Steuerrecht, Verlag Dr.Otto Schmidt, Koln,
lo.Auflage S.66). Dans le premier cas, il s'agit d'impôts
sur le revenu, dans le second d'impôts sur l'emploi
du revenu (Steuern auf die Einkommensverwendung). On
distingue dans cette dernière catégorie d'impôts, les
impôts de consommation qui frappent certaiiTs biens
.de consommation,.comme par exemple le tabac, les alcools
et les impôts sur la dépense (Aufwandsteuer) qui frappent
des biens qui servent à un certain usage (Gebrauchsgegen=
stânde par opposition aux Verbrauchsgegenstande) par
exemple l'impôt sur les chiens.
Les impôts sur la dépense grèvent la capacité
économique du contribuable qui se réflète dans l'emploi
de son revenu pour l'acquisition ou l'usage de certains
biens ou pour l'obtention de certains services en vue
de son entretien et de son bien-être personnel.
Les impôts sur la dépense peuvent grever n'importe
quelle dépense qu'il s'agisse d'une dépense pour l'acqui=
sition de biens d'usage courant, de biens de luxe, meubles
ou immeubles, ou pour l'exercice d'une activité. L'impo=
sition de l'habitation ou du logement quelle qu'en
aoit sa désignation est considérée commme un cas classique
d'impôt sur la dépense (cf. Bundesverfassungsgericht 25,
$25 au sujet d'une Zweitwohnungssteuer).
La propriété, ou de manière plus générale, la
détention d'une résidence secondaire à côté du domicile,
nécessite l'emploi de moyensfinanciers et revele ainsi
une certaine capacité fiscale qui est imposée.
Conformément à la définition de la résidence
secondaire contenue dans l'article 2 du règlement-taxe,
le contribuable utilise celle-ci pour y séjourner les
•^^el^—ends et pour prendre des loisirs et des vacances,
c'est-à-dire pour son bien-être personnel et pour
s'assurer un certain train de vie. L'impôt litigieux
appréhende la résidence secondaire en tant que bien
de luxe servant au repos de son usager.
L'impôt sur les résidences secondaires correspond
ainsi à la définition de l'impôt sur la dépense.
La durée ou la fréquence des séjours n'entrent
pas en compte. Même des séjours occasionnels ou de
brève durée constituent une dépense imposable. De même,
suivant l'article 2 du règlement-taxe, l'occupant peut
être un usager à titre gratuit, sans que pour autant
la nature de l'impôt change. Celui qui met gratuitement
une résidence secondaire à la disposition d'un tiers,
assume aussi une charge imposable. Quant à celui qui
jouit gratuitement d'une résidence secondaire, économise
des frais qu'il devrait normalement exposer; c'est encore
une forme de dépense imposable.
Cependant la désignation du propriétaire de la
résidence secondaire comme seul débiteur de l'impôt
n'est pas entièrement conforme à la nature de l'impôt
sur la dépense. Celui-ci devrait frapper la personne
qui a l'usage de la résidence secondaire que ce soit
en vertu de son droit de propriété, d'un autre droit
réel (usufruit) ou d'un droit personnel (contrat de
bail, prêt). En effet, tous ces usagers ou détenteurs
font des dépenses en vue de profiter de la résidence
secondaire et sont donc dans une situation comparable.
En outre, l'application des articles 3 al 1) et 7 conduit
au résultat singulier que le propriétaire reste débiteur
de l'impôt, bien qu'il ne profite plus lui-même du logemen
lorsqu'il a loué celui-ci à un tiers, par le seul fait
que le locataire l'utilise comme résidence secondaire.
Cette solution n'est pas seulement contraire au
système de l'impôt sur la dépense, mais elle trahit
encore les motifs qui ont amenés maintes communes à
créer cet impôt. Elles" Justifient cet impôt notamment
par la considération que l'essor des résidences secon=
daires entraîne un accroissement de leurs charges par
le fait que les installations et services communaux
sont davantage utilisés. Or cette charge supplémentaire
est le fait des détenteurs des résidences secondaires
quelle que soit leur qualité.
Mais la désignation du propriétaire d'une résidence
secondaire comme unique débiteur de l'impôt n'est pas
l'indice de l'intention de la commune de ne pas créer
un impôt sur la dépense; elle est le résultat d'une
simplification excessive du fait générateur fiscal.
Pour déterminer le débiteur, la commune n'a retenu que
1'hypothèse-tjrpe qui est celle où le détenteur de la
résidence secondaire en est également le propriétairey
sans prendre en considération les cas exceptionnels
où un tiers, détenteur d'une résidence secondaire,
n'en est pas le propriétaire. Par conséquent, la nature
de l'impôt n'est pas altérée par l'effet de la rédaction
défectueuse du règlement-taxe.
5) Comparaison de
^ËË_.ï!ËËi^ê52ËË_ËË£2Ë~
daires__avec_l^imnôt_foncier:
Suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 1984
(affaire S.A.A,)
c/ Ministre de l'Intérieur et Adminis=
tration communale de la Ville d'E.^
au sujet
d'une taxe d'équipement sanitaire et social) "la déter=
mination de la similitude entre deux impôts repose sur
la comparaison entre les situations qui en forment
l'assiette fiscale, en tenant compte de 1'identité
éventuelle des sources du rendement économique frappé
par ces impositions".11 faut ainsi en premier lieu se
référer au fait générateur fiscal (Steuertatbestand)
qui comprend
les éléments suivants:
1. le sujet fiscal ou le débiteur de l'impôt;
2. l'objet fiscal (Steuerôbjekt ou Steuergegenstand);
3. la base d'assiette et le taux d'assiette (Steuer=
hemessungsgrundlage et Steuersatz);
4. les exemptions d'impôt (Steuervergiinstigungen).
Il faut en deuxième lieu comparer les sources de
rendement économiques frappées par les impôts (Quellen
wirtschaftlicher Leistungsfahigkeit).
Un impôt suppose comme base économique une certaine
capacité fiscale du contribuable. Cette capacité fiscale
provient de sources économiques diverses qui constituent
des "Steuergùter", par exemple le revenu réalisé, le
revenu dépensé, la fortune, l'enrichissement par héritage
ou par dcaation. Ce sont ces différentes sources écono=
miques de la capacité fiscale qui doivent être comparées.
Les faits générateurs de l'impôt sur les résidences
secondaires et de l'impôt foncier sont différents, au
moins en ce qui concerne les éléments essentiels.
Le cercle des débiteurs des deux impôts est le même.
D'après le § 7 de la loi sur l'impôt foncier le débiteur
de l'impôt est en principe le propriétaire du fonds
sis sur le territoire de la commune; suivant l'article 7
du règlement'-taxe, l'impôt sur les résidences secondaires
est dû par le ou les personnes physiques ou par la
personne morale qui au moment de l'exigibilité est
propriétaire du logement faisant fonction de résidence
secondaire.
Les objets fiscaux sont cependant différents. L'objet
fiscal de l'impôt foncier est la propriété foncière sise
sur le territoire de la commune. Cette propriété foncière
n'est pas imposée comme formant un ensemble, mais par
entité économique respective à savoir: l'exploitation
agricole ou forestière, l'immeuble d'exploitation ou
l'immeuble à usage privé. L'impôt foncier grève la
capacité de rapport (Ertragfahigkeit) de la propriété
foncière considérée comme une source potentielle de
revenus. L'impôt sur les résidences secondaires grève
par contre la propriété ou plus correctement la détention
d'une résidence secondaire considérée comme une forme
d'un simple emploi de revenus.
Les bases d'assiette des deux impôts sont également
différentes: l'impôt foncier est le résultat d'une double
multiplication, ôn multiplie la valeur unitaire de
l'immeuble par le taux d'assiette (Steuermesssahl ou
Tausendsatz) ensuite le produit qui constitue la base
d'assiette (Steuermessbetrag) est multiplié par le
taux communal (Hebesatz). Comme l'impôt atteint à la
capacité de rapport des immeubles, le taux d'assiette
est fixé sur la base de statistiques de loyers. Les
immeubles sont répartis en plusieurs catégories en
fonction d'éléments qui influent sur les loyers,à
savoir: leur âge, leur nature et leur situation et
pour chaque catégorie un taux d'assiette distinct peut
être fixé. Le montant de l'impôt sur les résidences
secondaires est fixé forfaitairement au montant de
5*000.-frs sans qu'il soit tenu compte de la capacité
de rapport du logement.
Les sources de rendement économique sont distinctes.
L'impôt foncier a comme base économique la capacité
de rapport de la propriété foncière. Par contre, l'impôt
sur les résidences secondaires atteint à la capacité fis=
cale d'une personne qui apparaît dans l'emploi de
ressources financières.
L'impôt foncier est un impôt réel. Il saisit
1'.immeuble comme une entité économique indépendante
de la personne qui l'exploite. De la même manière, l'impôt
commercial (Gewerbesteuer) appréhende l'entité économique
constituée par l'exploitation commerciale et ne prend
en considération que des éléments objectifs comme le
bénéfice d'exploitation et le capital d'exploitation
sans avoir égard à la condition personnelle du débiteur
de l'impôt. L'impôt sur les résidences secondaires par
contre ne se réfère pas à des éléments objectifs ayant
trait à une chose, mais il prend en considération des
éléments extrinsèques à la chose. En effet, objectivement
rien ne distingue un immeuble utilisé comme résidence
secondaire d'un immeuble utilisé comme logement permanent.
C'est la façon d'habiter l'immeuble qui est différente.
Or celle-ci dépend de facteurs qui sont personnels au
détenteur de l'immeuble; de la manière dont il organise
des loisirs, des moyens financiers dont il dispose.
Par conséquent, le premier moyen soulevé par le
défendeur n'est pas fondé.
I ,
B) Impôt sur les résidences secondaires et principe de
■1'égalité des citoyens devant la loi fiscale.
Aux termes de l'article loi de la Constitution:
"Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération ne peut être établie que
par la loi"'. Pour satisfaire à ce principe, la commune
doit procéder par des règles générales; en outre, ni
le règlement-taxe lui-même dans son principe, ni les
dispositions particulières qu'il contient ne doivent
être arbitraires.
Le principe de l'égalité devant l'impôt est tradi
tionnellement compris comme ayant une portée relative
en ce sens qu'il n'établit l'égalité que par catégorie
de contribuables: l'impôt doit être le même-'ppior toutes
les personnes se trouvant dans les mêmes conditions et
circonstances. Ainsi, l'égalité devant l'impôt est
respectée quand la taxe ou l'impôt n'atteint que certaines
catégories de contribuables, pourvu que toutes les
personnes qui se trouvent dans les mêmes conditions
de fait soient également imposées (cf. en matière d'impôt
sur'les résidences secondaires^Justice de paix Esch-sur-
Alzette 18 novembre 1969 affaire administration communale
de BoJ
c/ K.) , CE 18 mai 1982 L) c/ Ministre
l'Intérieur). Pour satisfaire à cette exigence, il
/^faut, et dans l'optique traditionnelle, il suffit que le
'^^règlement-taxe édicté des règles de caractère général.
Le défendeur critique le règlement-taxe de la commune
de uGCjJ au motif qu'il n'imposerait de propos délibéré
qu'un seul redevable ou une minorité infirme de rede^^
vables.
Cependant une règle générale ne perd pas ce caractère
si, en fait, une seule personne, ou une minorité de
personnes, en réunit les conditions d'application. La
simple connaissance de cette circonstance par l'autorité
^qui établit l'impôt n'implique pas le dessein de frapper
vjû. contribuable personnellement et de faire bénéficier
^ d'autres contribuables d'un privilège(Justice de paix
Esch-sur-Alzette 29.4.1981 aff. adminis.comm. Ro.)
c/ R)
-J:^
; Cass. belge 2o.2.1958 Pas.I 675;
Gass.belge 17 oct.1939 Pas.I 424 et 425; Cass.belge
lo oct.1971 Pas. 1972, 1, 154). En l'espèce, il ne résulte
ni du texte du règlement-taxe, ni d'autres éléments que
le conseil communal de UfzO.À.) aurait eu le dessein
de frapper personnellement le défendeur
.
Cependant la jurisprudence ne s'est pas bornée
à ce contrôle putement formel du caractère général
des règlements-taxe, mais elle a étendu le contrôle
/au point de savoir si*les critères retenus par les
.conseils communaux pour déterminer les catégories
imposables ou exonérées, étaient ou non justifiés
(cf.sur cette évolution: L'Egalité devant l'impôt en droit
belge contemporain, essai de synthèse. Travaux du Centre
de Philosophie du Droit de l'Université Libre de
Bruxelles 1975 vol III par M.John Kirkpatrick).
Afin d'éviter que l'impôt ne soit arbitraire, il
faut que la loi ou le règlement commiinal qui le crée
repose sur \m principe adéquat (sachgerecht), en rapport
avec la nature et le but de l'imposition et apte à servir
I
de critère à l'équité fiscale. Ainsi par exemple l'impo=
sition en fonction de la capacité économique constitue
un principe adéquat en matière fiscale. Par contre, ne
constitueraient pas des principes adéquats, ceux qui
imposeraient les contribuables en fonction de leur race,
sexe, opinions politiques, réligions, origine ou langue
(cf. Tipke, Steuerrecht S.27-^1)
Le défendeur argumente que l'impôt sur les résidences
secondaires serait dépourvu de tout principe qui le
justifierait et qu'il serait donc arbitraire, que notamment
il ne serait pas établi que les propriétaires de residen=
ces secondaires tireraient un bénéfice plus grand de
1»infrastructure et des services communaux que les autres
propriétaires d'immeubles d'habitation; qu'ensuite les
propriétaires de résidences secondaires seraient comme
les autres propriétaires soumis à toutes les taxes
rémunératoires existant dans la commune de oeJ.X)'
Par conséquent, la commune traiterait ainsi de façon
discriminatoire les propriétaires de résidences secon=
daires par rapport aux propriétaires d'autres immeubles
d'habitation (en ce sens Justice de paix Luxembourg
11 juin 1981 aff. adminis.com. de Ro.)
c/ W.j
-hJ ).
Ce grief n'est cependant pas fondé.
Il a été exposé que l'imposition dénommée "taxe
sur les résidences secondaires" ne constitue pas une
taxe établie en considération d'une prestation fournie
par la commune aux redevables, mais un impôt dont le but
est de procurer des ressources financières à la commune
indépendamment des prestations qu'elle fournit aux
contribuables. L'argument du défendeur prétendant que
la présence de résidences secondaires ne créerait pas
de charges supplémentaires pour la commun^ n'est,donc
pas pertinent.
Pour que l'impôt ne soit pas arbitraire, il faut
qu'il soit établi sur le fondement de la capacité
fiscale des contribuables (cf.Ausfiihrungsanweisung
zur Kommunalabgabenordnung, Artikel 1: "die Vorschriften
des KAG ûber die Aufbringung des Finanzbedarfs der
Gemeinden gehen davon aus, dass diejenigen Ausgaben,
welche in erkennbarer Weise zum Vorteile einzelner
Gemeindeangehbrigen oder einzelner Klassen von solchen
aufgewendet oder von ihnen verursacht werden insoweit
nach dem Nassstabe von Leistimg und Gegenleistung,
sonstige Ausgaben aber vorzugsweise nach dem Massstabe
der Leistnngsfahigkeit aufzubringen sind".)
L'impôt sur les résidences secondaires est conforme
à cette prescription, car il repose sur le fondement
de la capacité fiscale qui est révélée par l'emploi de
ressources financières en vue de la satisfaction d'un
besoin personnel. Ce même fondement n'existe pas en ce
qui concerne les autres immeubles d'habitation qui,
par exemple, sont donnés -en location à des tiers. Ces
immeubles de rapport ne servent pas à la satisfaction
d'im besoin personnel comme les résidences secondaires,
mais ils constituent un investissement de capitaux.
Les investissements de capitaux révèlent certes aussi
une capacité fiscale, mais la commune, en créant un impôt,
est libre de choisir parmi les différentes sources de
rendement économique celle qu'elle veut grever. En effet,
le tribunal n'est pas juge de l'opportunité, de la
convenance ou de l'utilité des règlements-taxe sous
peine de violer la règle de la séparation des pouvoirs.
Toutes les dispositions du règlement-taxe doivent
être conformes au principe à moins que des dérogations
ne soient justifiées en vertu d'vin autre principe.
Le règlement-taxe peut ainsi établir en faveur
de certaines catégories de personnes des exonérations
à condition qu'elles soient en rapport avec la nature
et les fins de l'imposition (Cass.belge 19 novembre 1975
Pas. 1976.5^7; Cass.belge 2o nov.1975 J.T.^1976.285;
Revue critique de jurisprudence belge 1977 p-^^6; 1984
p.636 et Examen de jurisprudence p.689 à 691; BVerGe
26,325 au sujet d'une "Zv/eit*wohnungssteuer" déclarée
illégale parce qu'elle ne frappait, sans raison suffi=
santé que les détenteurs non domiciliés dans la commune;
BVerGe 13,loi au sujet d'une "Zweigstellensteuer" déclarée
illégale parce qu'elle ne frappait que les filiales
des sociétés n'a;jait pas leur siège dans la commune).
Le règlement-taxe litigieux méconnaît le principe
de l'égalité par certaines dispositions qu'il contient.
Le caractère d'ordre public du principe de 1'égalité
oblige le tribunal d'en sanctionner d'office les viola=
tions.
a) Le règlement-taxe en désignant comme débiteur
de l'impôt exclusivement le propriétaire de la résidence
secondaire établit une discrimination arbitraire entre
les personnes qui habitent la résidence secondaire
en leur qualité de propriétaire et celles qui l'habitent
en une autre qualité quelconque. Tous les détenteurs
d'une résidence secondaire utilisent des ressources
financières à cette fin et doivent donc être imposés
peu importe la qualité en vertu de laquelle ils occupent
le logement.
Certes, l'autorité qui établit un impôt se voit dans
certains cas forcée, pour des raisons de praticabilité
et d'efficacité, de ne retenir, pour définir le fait
générateur fiscal, que la situation la plus courante,
d'appliquer des critères standardisés et de se satisfaire
d'une égalité sur une grande échelle. Cependant, cette
standardisation n'est acceptable que dans la mesure où
l'avantage de praticabilité et d'efficacité qui en
résulte, l'emporte sur l'inconvénient de l'inégalité
devant l'impôt qui en est la contrepartie.
En l'espèce, la standardisation quant à la déter=
mination du débiteur de l'impôt est abusive et conduit
à des résultats manifestement injustes; c'est notamment
le cas du propriétaire d'un logement loué è. un tiers qui
devient débiteur de l'impôt lorsque le locataire utilise
ce logement comme résidence secondaire. Cependant,
une définition du débiteur de l'impôt à la fois plus
concise, ne comprenant que les détenteurs qui dépensent
des moyens financiers pour la détention d'une résidence
secondaire, et plus large, englobant tous les détenteurs
qui satisfont à ce critère, ne créerait pas des diffi=
cultés d'application telles que la praticabilité et
l'efficacité du règlement-taxe seraient mises en question,
b) Le règlement-taxe méconnaît encore le principe
de Inégalité par la distinction qu'il établit entre les
roulottes, cara-vanes et mobil-homes installés sur un
terrain de camping autorisé qui sont exemptés de l'impôt
et les roulottes, caravanes et mobil-homes installés
ailleurs qui y sont assujettis. Ce critère de distinction
à savoir le lieu d'emplacement est étranger à la nature
et à la fin de l'imposition et il est par conséquent
arbitraire.
c) Le règlement-taxe est enfin incompatible avec
le principe de l'égalité par la fixation uniforme de
l'impôt au montant forfaitaire de 5-ooo.-francs. Comme
le règlement-taxe est fondé sur la capacité fiscale
qui apparaît sous la forme de l'emploi du revenu en vue
de la détention d'une résidence secondaire, il doit
également avoir égard à ce principe peur déterminer
le montant de l'impôt dans la mesure où l'exigence
de praticabilité et d'efficacité le permet (cf. BVerGe
51,119 aii sujet de l'imposition des juke-box -Vergnùgungs=
steuer- sur la base du prix d'acquisition, jugeant que
cette méthode d'imposition tenait cependant suffisamment
compte du Vergnûgungsaufwand malgré que celui-ci ait
tendance à diminuer avec la vétusté de l'appareil).
Pour certains impôts (par exemple impôt sur les chiens)
le conseil communal est forcé d'appliquer un montant
uniforme parce que l'application d'un taux mesurant
avec plus de précision la dépense pour la détention
d'ion chien conduirait è 1'inapplicabilité du règlement
taxe par l'insécurité qu'elle susciterait et le coût
administratif hors proportion avec le produit de l'impôt
qu'elle occasionnerait.
Ln l'espèce cependant la fixation "ex aequo et bono"
•s»
du montant de l'impôt est arbitraire parce qu'elle ne
tient aucun compte des dépenses exposées pour la détention
d'une résidence secondaire. Le détenteur d'une somptueuse
villa avec parc comprenant piscine et court de tennis
est imposé exactement comme le détenteur d'une humble
roulotte quoique la dépense faite par l'un et l'autre
détenteur soit sans rapport. Une fixation plus équitable
de l'impôt en fonction de la dépense du détenteur serait
pourtant praticable sans entraîner un coût administratif
exagéré, La commune pourrait ainsi mesurer cette dépense^
au moins approximativement^ en se référant par exemple
au montant du loyer annuel que le logement est susceptible
de rapporter.
Les dispositions inconstitutionnelles relatives
à la détermination du débite-ur de l'impôt et à la fixation
du montant de l'impôt forment un tout avec le règlement
taxe et n'en sont point dissociables de sorte que le
règlement-taxe est dans son ensemble inconstitutionnel
et par conséquent inapplicable au défendeur.
par
ces
motifs :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare justifié,
dit non-avenue l'ordonnance conditionnelle de
paiement en date du 17 juin 1985 émise contre
B.)
à la requête de l'administration communale de
lxGj.L),
condamne la commune de UtC.A.j
frais de
1'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Camille
HOPFÎIANN, juge de paix de Diekirch, assisté de la
greffière Raymonde PONCIN-SCHEUREN^ en notre audience
publique, en la salle des audiences de la justice de
paix à Diekirch, 8—lo. Place Joseph Bech, date qu'en tête
et avons signé avec la greffière.