Court allows tax objection on secondary residence grounds of unconstitutional property tax nature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tax objection admissible and founded, ruling the payment order void. The defendant argued the tax violated constitutional principles and fiscal laws, while the municipality claimed procedural irreceivability regarding nullity claims. The court held the tax is essentially a property tax, making the constitutional challenge valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101 Constitution; § 1 EinfUhrungsgesetz zu den Realsteuergesetzen: A tax on secondary residences based on property ownership rather than personal residence status constitutes a property tax, allowing constitutional objections under the incidental control mechanism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
%
I
1307/85
Jugement contrad.
en matière civile
,
:■ r
du
21 novembre 1985.
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'Aùdieiice publique dû 21 novembre I985
Le tribunal de paix d*Esch/Ai.zette, arrondissement Ju«»
diciaire et Grand-Duché 'de Luxemboiàrg, siégeant en matièr
ciVile,' à rendu le Jugement qui èuiti'
Dans la cause entre:
la COMMUNE DE
LiG).
y .représentée pâr le Collège échevi.
nal et agissant par l'intermédiaire de M,
F.)
,
^receveur, de la< Commune,
■
.
»
demanderesse, comparant par Maître Albert Rodesch, avocat
. .
'
. .
avoué,' demeurant à Ltixerabourg,
et :
B.)
, " demeurant' à
(^ . )
défendeur, comparant par Maître. Nicolas Decker, avocat,
avoué,-demeurant à Luxemboûrg.
mune de LiGO i.)
la somme de 8.500. francs du chef de taxe
Faits: '
.
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*? J
Par
23 mai
ordonnanceur., conditlpimelle de paiement en date du
1985, J^enduB, par :ie :juge, da paix d'Esch/Alzette,
B /
.
avait été sommé de payer à la Com
sur la résidence secondaire: pour les années I983 et 198^^.
Par écrit rèçu au greffe^de la" Justice de paix d»Esch/
Alzette'en date du 6 Juin 19.85,^
a
fait contredit" contre la pfédite' ordonnance.
Par la voie du greffe, les parties furent convoquées
devant le tribunal de 'paix de ce siège", à l'audience
'pûblique dû k' jui1 let 19 85 à ; Es ch/Alzé 11 e.
A l'appel de la cause A 1.'audienqe publique du 3 octo
bre 1985, à laquelle elle avait été/remise à la demande
des ][>arties. Maître Nicolas ' Décider, pour lé défendeur,
conôlutà voir déclarer le contredit fondé.
Maître Albert Rodesch,- pour sa partie, conclut à voir
déclarer le contredit•non-fondé.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à
l'audience publique-de ce.-Jour, à laquelle le prononcé
avait été remis,fie'
-
j
Jugement
qui suit:
Par déclaration écrité réçuè le 6 Juin 1985 au greffe
de la justice de paix d'Esch/Alzette,
B, j
, contredit contre'une' ordonnance condition
nelle' de paiement ^ du ' 2^ mai/1 ^85 îtii enjoignant de payer
la somme de 8.506 francs du chef de taxes sur la résidenc<
secondaire pour les années 19831 et»1984 à l'Administrâtioi
communale de.LltLi J.j . ,
-
>
J
Le contredit fait dans les'forme' et délai de la loi
est recevable en.la forme.
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I
I
, f
2
fait plaider que la taxe communal
sur les résidences secondaires est contraire à l'article
1o1 de la Constitution et qu'elle contrevient aux disposi
tipi^s rfiscales,:édicté,e,s par.l'EinfUhrungsgesetz zu den
Realsteuergesetzen..et.le. Crundsteuergesetz«
^ L'Administration communale- de UBJ À.)
soutient que la
procédure du contredit est irrecevable,M;= B.)
ne pouvant conclure dans le,,cadire rdu icontredit à la nullit
d'un règlement communal.
•
t
Il est exact que les juridictions n'ont pas reçu le
droit d'annuler des actes réglémêntaires; le droit qui
leur est confère par '^la Constitution consiste simplement à
écarter le règlement communal illégal (contrôle incident).
. Le. moyen tiré :de ;1'illégalité d'un règlement communal
peut être invoqué à titre d'exception toutes les fois ob
le règlement est appliqué à un cas individuel (Alex Bonn,
Le contentieifx administratif,en droit,luxembourgeois, no.
Le défendeur peut^ donc'invbquefJ 1.» illégalité et partant
1'inapplicabilité du z^èglement communal daue le^ cadre--de.- <.
son contredit.
i ;
.
-
. ; , .
Le conseil commional de UCt'J./ ^ décidé le 27 avril
1979 et le 27 juillét 1979 que les propriétaires de ter
sur lesquels •Se'^ trouvent^ dés résidep.ces'' secondaires
sises'sur le tefritoiré de la commune de LiBO. \) sont
astreints au paieiriènt d'une taxe-'àniiuelle de
a) 4.000- francs pour- leis résidencès'secondaires (maisons
"• Ou chalets);'
^
t
b) 13.900 francs pour les roulottes, mobil-homes et autres
caravanes placés en dehors^des, terrains de camping
. autorisés et. aménagés.-- j.s,,.
f v7,
L'article;2 du>règlement .taxe prévoit qu'est considéré
comme résidence.secondaire;le lieu d'habitation en pro
priété ou en locationrpermanente.s^ajoutant au logement
habituel au sens des dispositions du Code civil et dans
lequel on JséjouiTné^ pendant les «vacances et les -weekend
.i
i
•' . l'H' r
< -j. ^
.Les. délibérations .dut 2.7 ayriiret du.27 juillet 1979
ont été approuvée^.,par nrrê.té grand-ducal tout comme la
délibération du 15 février I983 aux termes de laquelle
le conseil' communal- de UBU.l) a-fixé la taxe pour les
maisons,et les chalets'à'4.5oO francs.
Les conseils'communaux'ont iè droit d'établir de» im
positions dans la mesure de,leurs'beeôins sauf les excep
tions établies par la'loi.' ^
' i' '• /
Le paragraphe 1er de 1'EinfUhrungsgesetz zu dem Real
steuergesetz interdit aux communes'dé' percevoir l'impôt
foncier selon des.^règles différant de celles établies
par.,la loi du 1er^décembre, 1936. Cette interdiction im
plique celle de créer,un impôt pu .une,catégorie d'impôts
similaires dont les,,caractéristiquesfessentielles corres
pondent à celles jde l'impôt foncier. . r
L'impôt foncier^s'établit sûr'1•aôsiette foncière dont
le taux de perception eét'fiié èn^fonction de la destina
tion de l'immeuble frappé.. i - ,
^
La taxe sur résidences secondaires introduite le 27
- 3
avril 1979 par le conseil communal de
impose les
terrains situés sur le territoire de la commune d*
en fonction de l'affectation de l'immeuble et non
pas en considération de la situation personnelle du débi~
teur,
En effet, pour apprécier si la condition de la rési
dence secondaire telle qu'elle est définie par l'article
2 du règlement communal en question est valisée, il faut
prendre en considération la situation personnelle et par
ticulière de l'occupant de l'haytation
et non celle de
l'assujetti à la taxe qui est toujours le propriétaire
du terrain. Le débiteur de la taxe, aux termes de l'ar
ticle 1er du règlement communal, n'est pas défini comme
étant celui qui a la jouissance d'un lieu d'habitation
en propriété ou en location permanente sur le territoire
de la commune et celle d'un logement habituel, c'est à
dire celui qui a effectivement établi sa résidence secon
daire dans la commune mais comme étant celui qui est
propriétaire du terrain sur lequel se trouve la résidence
secondaire (au contraire s CE 18 mai 1982, L.j
0/ Minist
de l'Intérieur),
Il s'ensuit que la taxe sur résidence secondaire telle
qu'elle est prévue par le règlement communal de L\BJA.)
du 27 avril 1979 peut être assimilée à l'impôt foncier et
le paragraphe 1er de 1'EinfUhrungsgesetz zu den Real
steuergesetzen est applicable à cette taxe (v, CE 21 juin
198^, s,a. A,/
c/ Administration communale de la Ville
d' L\t£OX}
).
Le contredit est dès lors fondé et il est inutile
d'examinersile règlement communal en question crée
une distinction arbitraire entre les différents proprié
taires d'immeubles ou encore entre les assujettis à la
taxe et nezespecte dès lors pas le principe de l'égalité
des citoyens devant l'impôt (voir à ce sujet notamment
Trib. civ. Luxbg. 3 novembre I982,
hJ
c/ Admin
communale de RoJ
; J. de p. Luxbg., 11.6.1981, Admin.
communale deRc)
c/
d)
, J,d.
^p.
Esch/A., 9.12.1981, Administration communale de Ra.
c/
F.) HJ
.).
•/
Par
ces
motifs ,
le tribunal de paix, siégeant en matière civile, sta
tuant contradictoirement et en dernier ressort*,
reçoit le contredit et le dit fondé;
dit que l'ordonnance conditionnelle de paiement inter
venue le 23 mai 1985 à. la requête de l'Administration
communale de LlGU.J.^
est è considérer comme non avenue;
condamne l'Administration communale de L\GO À.) aux
frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique
du tribunal de paix d'Esch à Esch/Alzette, par le juge de
paix-directeur Marie-Paule ENGEL, assistée du greffier
Jos. STEMPER, qui ont signé le présent jugement, date
et lieu qu'en tête.