Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1307 Généré par l'IA

Court allows tax objection on secondary residence grounds of unconstitutional property tax nature.

Numéro de cause JPE_1307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tax objection admissible and founded, ruling the payment order void. The defendant argued the tax violated constitutional principles and fiscal laws, while the municipality claimed procedural irreceivability regarding nullity claims. The court held the tax is essentially a property tax, making the constitutional challenge valid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 101 Constitution; § 1 EinfUhrungsgesetz zu den Realsteuergesetzen: A tax on secondary residences based on property ownership rather than personal residence status constitutes a property tax, allowing constitutional objections under the incidental control mechanism.

Mots-clés

Généré par l'IA
secondary residence tax property tax nature constitutional objection incidental control fiscal equality principle tax objection admissibility municipal regulation impôts communaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 101 Constitution
§ 1 EinfUhrungsgesetz zu den Realsteuergesetzen
Art. 2 municipal regulation of 27 April 1979

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CE 18 mai 1982
secondaire (au contraire s CE 18 mai 1982, L.j
CE 21 juin 1982
Trib. civ. Luxemburg 3 novembre 1982
J. de p. Luxemburg 11.6.1981
J. de p. Esch/Alzette 9.12.1981
Généré par l'IA

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Texte complet

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I

1307/85

Jugement contrad.

en matière civile

,

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du

21 novembre 1985.

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M

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'Aùdieiice publique dû 21 novembre I985

Le tribunal de paix d*Esch/Ai.zette, arrondissement Ju«»

diciaire et Grand-Duché 'de Luxemboiàrg, siégeant en matièr­

ciVile,' à rendu le Jugement qui èuiti'

Dans la cause entre:

la COMMUNE DE

LiG).

y .représentée pâr le Collège échevi.

nal et agissant par l'intermédiaire de M,

F.)

,

^receveur, de la< Commune,

■

.

»

demanderesse, comparant par Maître Albert Rodesch, avocat­

. .

'

. .

avoué,' demeurant à Ltixerabourg,

et :

B.)

, " demeurant' à

(^ . )

défendeur, comparant par Maître. Nicolas Decker, avocat,

avoué,-demeurant à Luxemboûrg.

mune de LiGO i.)

la somme de 8.500. francs du chef de taxe

Faits: '

.

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*? J

Par

23 mai

ordonnanceur., conditlpimelle de paiement en date du

1985, J^enduB, par :ie :juge, da paix d'Esch/Alzette,

B /

.

avait été sommé de payer à la Com

sur la résidence secondaire: pour les années I983 et 198^^.

Par écrit rèçu au greffe^de la" Justice de paix d»Esch/

Alzette'en date du 6 Juin 19.85,^

a

fait contredit" contre la pfédite' ordonnance.

Par la voie du greffe, les parties furent convoquées

devant le tribunal de 'paix de ce siège", à l'audience

'pûblique dû k' jui1 let 19 85 à ; Es ch/Alzé 11 e.

A l'appel de la cause A 1.'audienqe publique du 3 octo

bre 1985, à laquelle elle avait été/remise à la demande

des ][>arties. Maître Nicolas ' Décider, pour lé défendeur,

conôlutà voir déclarer le contredit fondé.

Maître Albert Rodesch,- pour sa partie, conclut à voir

déclarer le contredit•non-fondé.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à

l'audience publique-de ce.-Jour, à laquelle le prononcé

avait été remis,fie'

-

j

Jugement

qui suit:

Par déclaration écrité réçuè le 6 Juin 1985 au greffe

de la justice de paix d'Esch/Alzette,

B, j

, contredit contre'une' ordonnance condition

nelle' de paiement ^ du ' 2^ mai/1 ^85 îtii enjoignant de payer

la somme de 8.506 francs du chef de taxes sur la résidenc<

secondaire pour les années 19831 et»1984 à l'Administrâtioi

communale de.LltLi J.j . ,

-

>

J

Le contredit fait dans les'forme' et délai de la loi

est recevable en.la forme.

I

I

I

, f

2 ­

fait plaider que la taxe communal

sur les résidences secondaires est contraire à l'article

1o1 de la Constitution et qu'elle contrevient aux disposi­

tipi^s rfiscales,:édicté,e,s par.l'EinfUhrungsgesetz zu den

Realsteuergesetzen..et.le. Crundsteuergesetz«

^ L'Administration communale- de UBJ À.)

soutient que la

procédure du contredit est irrecevable,M;= B.)

ne pouvant conclure dans le,,cadire rdu icontredit à la nullit

d'un règlement communal.

•

t

Il est exact que les juridictions n'ont pas reçu le

droit d'annuler des actes réglémêntaires; le droit qui

leur est confère par '^la Constitution consiste simplement à

écarter le règlement communal illégal (contrôle incident).

. Le. moyen tiré :de ;1'illégalité d'un règlement communal

peut être invoqué à titre d'exception toutes les fois ob

le règlement est appliqué à un cas individuel (Alex Bonn,

Le contentieifx administratif,en droit,luxembourgeois, no.

Le défendeur peut^ donc'invbquefJ 1.» illégalité et partant

1'inapplicabilité du z^èglement communal daue le^ cadre--de.- <.

son contredit.

i ;

.

-

. ; , .

Le conseil commional de UCt'J./ ^ décidé le 27 avril

1979 et le 27 juillét 1979 que les propriétaires de ter­

sur lesquels •Se'^ trouvent^ dés résidep.ces'' secondaires

sises'sur le tefritoiré de la commune de LiBO. \) sont

astreints au paieiriènt d'une taxe-'àniiuelle de

a) 4.000- francs pour- leis résidencès'secondaires (maisons

"• Ou chalets);'

^

t

b) 13.900 francs pour les roulottes, mobil-homes et autres

caravanes placés en dehors^des, terrains de camping

. autorisés et. aménagés.-- j.s,,.

f v7,

L'article;2 du>règlement .taxe prévoit qu'est considéré

comme résidence.secondaire;le lieu d'habitation en pro

priété ou en locationrpermanente.s^ajoutant au logement

habituel au sens des dispositions du Code civil et dans

lequel on JséjouiTné^ pendant les «vacances et les -weekend

.i

i

•' . l'H' r

< -j. ^

.Les. délibérations .dut 2.7 ayriiret du.27 juillet 1979

ont été approuvée^.,par nrrê.té grand-ducal tout comme la

délibération du 15 février I983 aux termes de laquelle

le conseil' communal- de UBU.l) a-fixé la taxe pour les

maisons,et les chalets'à'4.5oO francs.

Les conseils'communaux'ont iè droit d'établir de» im

positions dans la mesure de,leurs'beeôins sauf les excep

tions établies par la'loi.' ^

' i' '• /

Le paragraphe 1er de 1'EinfUhrungsgesetz zu dem Real­

steuergesetz interdit aux communes'dé' percevoir l'impôt

foncier selon des.^règles différant de celles établies

par.,la loi du 1er^décembre, 1936. Cette interdiction im

plique celle de créer,un impôt pu .une,catégorie d'impôts

similaires dont les,,caractéristiquesfessentielles corres

pondent à celles jde l'impôt foncier. . r

L'impôt foncier^s'établit sûr'1•aôsiette foncière dont

le taux de perception eét'fiié èn^fonction de la destina

tion de l'immeuble frappé.. i - ,

^ ­

La taxe sur résidences secondaires introduite le 27

- 3 ­

avril 1979 par le conseil communal de

impose les

terrains situés sur le territoire de la commune d*

en fonction de l'affectation de l'immeuble et non

pas en considération de la situation personnelle du débi~

teur,

En effet, pour apprécier si la condition de la rési

dence secondaire telle qu'elle est définie par l'article

2 du règlement communal en question est valisée, il faut

prendre en considération la situation personnelle et par

ticulière de l'occupant de l'haytation

et non celle de

l'assujetti à la taxe qui est toujours le propriétaire

du terrain. Le débiteur de la taxe, aux termes de l'ar

ticle 1er du règlement communal, n'est pas défini comme

étant celui qui a la jouissance d'un lieu d'habitation

en propriété ou en location permanente sur le territoire

de la commune et celle d'un logement habituel, c'est à

dire celui qui a effectivement établi sa résidence secon

daire dans la commune mais comme étant celui qui est

propriétaire du terrain sur lequel se trouve la résidence

secondaire (au contraire s CE 18 mai 1982, L.j

0/ Minist

de l'Intérieur),

Il s'ensuit que la taxe sur résidence secondaire telle

qu'elle est prévue par le règlement communal de L\BJA.)

du 27 avril 1979 peut être assimilée à l'impôt foncier et

le paragraphe 1er de 1'EinfUhrungsgesetz zu den Real­

steuergesetzen est applicable à cette taxe (v, CE 21 juin

198^, s,a. A,/

c/ Administration communale de la Ville

d' L\t£OX}

).

Le contredit est dès lors fondé et il est inutile

d'examinersile règlement communal en question crée

une distinction arbitraire entre les différents proprié

taires d'immeubles ou encore entre les assujettis à la

taxe et nezespecte dès lors pas le principe de l'égalité

des citoyens devant l'impôt (voir à ce sujet notamment

Trib. civ. Luxbg. 3 novembre I982,

hJ

c/ Admin

communale de RoJ

; J. de p. Luxbg., 11.6.1981, Admin.

communale deRc)

c/

d)

, J,d.

^p.

Esch/A., 9.12.1981, Administration communale de Ra.

c/

F.) HJ

.).

•/

Par

ces

motifs ,

le tribunal de paix, siégeant en matière civile, sta

tuant contradictoirement et en dernier ressort*,

reçoit le contredit et le dit fondé;

dit que l'ordonnance conditionnelle de paiement inter

venue le 23 mai 1985 à. la requête de l'Administration

communale de LlGU.J.^

est è considérer comme non avenue;

condamne l'Administration communale de L\GO À.) aux

frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en l'audience publique

du tribunal de paix d'Esch à Esch/Alzette, par le juge de

paix-directeur Marie-Paule ENGEL, assistée du greffier

Jos. STEMPER, qui ont signé le présent jugement, date

et lieu qu'en tête.