Legislator Jurisprudence & Législation
TALréf_1092 Généré par l'IA

Referee court dismisses annulment and stay requests but partially allows debt cantonnement to 600,000 francs.

Numéro de cause TALréf_1092
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The referee court declared itself incompetent to rule on the annulment of the seizure or the mainstay of the seizure, ordering the parties to proceed before the ordinary court. While the plaintiff's claim for debt annulment was rejected due to the apparent certainty of the debt, the court exercised its discretionary power to arbitrate the disputed amount. Consequently, the seizure was partially allowed by cantoning the debt to 600,000 francs pending the final trial.

Regeste Legislator

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Art. 551 et 567 du Code de procédure civile: Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la nullité d'une saisie-arrêt ou en ordonner la mainlevée si la créance est certaine, mais il peut arbitrer le montant de la créance contestée en cas de doute sérieux.

Mots-clés

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saisie-arrêt juge des référés incompétence cantonnement créance contestée mainlevée Code de procédure civile contrat d'exploitation d'automates

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 551 du Code de procédure civile
dité et d'exigibilité au prescrit de l'article 551 du Cod
Art. 567 du Code de procédure civile
en validité requise par l'article 567 du Code de procedur
article 567 du Code de procédure civile
ment sur l'article 567 du Code de procédure civile,lequel
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Texte complet

•ère No 1092/85

■; octobre 1985

14.00 heures

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi,

30 octobre 1985,tenue par Nous Léa MOUSEL,Vice-President

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,en remplace

ment des Président et autres magistrats plus anciens en

rang,tous légitimement empêchés, siégeant comm.e juge des

référés,asistée du greffier assumé Maryse SCHUMACHER.

Dans la cause

entre

.w)

la société de droit belge v

B-

S.A. ,avec siège social

élisant domicile en l'étude de Maître Vie GILLEN,avocat-

avoué , demeurant à Luxembourg,

demanderesse comparant par Maître Vie GILLEN susdit;

e t

SccA

S.A. ,a V e c

la société de droit belge

siège social à

défenderesse comparant par Maître Tom LOESCH,avocat-avoué

demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit de l'huissier de justice Roland PUNK de Luxem

bourg en date du 10 octobre 1985,1a demanderesse fit donn

assignation à la défenderesse à comparaître le lundi,14

octobre 1985 à 15.00 heures devant Monsieur le Président

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,Conseiller

Honoraire,siégeant comme juge des référés au Palais de Ju

tice à Luxembourg,deuxième étage,salle No 35,pour:

(.-)

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire

des référés du jeudi,17 octobre 1985,Maître Vie GILLEN

donna lecture de l'assignation ci—avant transcrite et ex

posa les moyens de sa partie;

Maître Tora LOESCH répliqua;

Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré^

et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés

de ce jour 1'

ordonnance

qui suit:

En vertu d'une ordonnance présidentielle du 2J août

1985,1a société anonyme de droit belge

vyCjCZ)

établie et ayant son siège social à

(- I•)

,a,suivant^

exploit de l'huissier Patrick HOSS du même jour, pratiqué

saisie-arrêt entre les mains de l'établissement financier

j

,succursale de

Luxembourg,établie et ayant son siège social à (

pour sûreté,conservation et parvenir au paiement de la

créance,éVa1uée à 768.018.—francs,que ladite société

vSCCZ-")

affirme détenir à^l'encontre de la

société anonyme de droit belge

,établie et ayant

siège social à

(Belgique).

Suivant exploit de l'huissier Patrick HOSS du 10 octob

1985 la société anonyme v9X.l) a fait assigner devant le

juge des référés la société anonyme

po

en ordre principal y voir déclarer nulle la saisie-arret

pratiquée en cause,en ordre subsidiaire,y voir ordonner

la mainlevée de celle-ci,en ordre plus subsidiaire,1'y vo

cantonner au montant de un franc.

La demande est régulière en la forme.

1)Quant à la demande en annulation

Le juge des référés,ne statuant qu'au provisoire,est i

compétent pour connaître d'une telle demande,celle-ci

visant à voir anéantir ab initio la procédure de la saisi

arrêt engagée.

2)Quant à la demande en mainlevée

a)Comme pour toute autre voie d'exécution,le juge des

référés peut ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt dan

les cas où la nullité de la procédure est apparente.Si la

saisie-arrêt a été effectuée sans titre ou en vertu d'un

titre irrégulier ou sans autorisation du juge et générale

ment contrairement aux dispositions impératives du Code d

procédure civile,par exemple,sans assignation en validité

le Président a le droit d'autoriser le paiement par le

tiérs saisi au saisi (Juridiction du Président du Tribuna

Ch.Cézar-Bru,P.Hébraud,J.Seignolle,C.Odoul,T.l,Des référé

No 387).

En 1'espèce , aucune violation manifeste d'ordre procédu

ral n'est établie.

En effet,la saisie-arrêt,pratiquée sans titre,1 a cepe.

dant été régulièrement en vertu de la permission du juge.

Elle a été suivie,endéans le délai légal,par la demand

en validité requise par l'article 567 du Code de procedur

civile,laquelle demande a été régulièrement portée devant

le Tribunal d'arrondissement de ce siège comme juridictio

du lieu où le tiers-saisi se trouve domicilié.

A cet égard,il y a lieu de relever que la règle de corn

pétence énoncée par l'article 24 de la Convention de

Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence

judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile

et commerciale,selon laquelle les mesures provisoires ou

conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant

peuvent être demandées aux autorites judiciaires^ e cet ^

Etat,même si,en vertu de la Convention,une juridiction

autre Etat contractant est compétente pour connaître du

fond,prévaut sur le droit interne luxembourgeois et notam

ment sur l'article 567 du Code de procédure civile,lequel

ne sert d'ailleurs qu'à déterminer parmi les tribunaux

indigènes celui qui devra juger et ne peut dès lors ®bre

appliqué lorsque le saisi est domicilié à l'étranger (Cou

26 septembre 1980,25,134).

b)Le juge des référés,saisi d'une demande en rétractic

n'est pas appelé à statuer sur la validité de ladite sais

il n'a donc pas à vérifier si la créance,en tant que caus

de la saisie,présente les caractères de certitude,de liqu

dité et d'exigibilité au prescrit de l'article 551 du Cod

de procédure civile.

Il suffit que le juge des référés constate que la créa

ce est certaine dans son existence,c'est-à-dire qu'elle

apparaît à l'abri de contestations sérieuses (verbo ouvre

ge précité-,No 388) .

Il est à noter qu'en l'espèce,la qualité de créancier

de la partie saississante n'a pas été

mise en doute.

Il résulte des développements sub a) et b) que le juge

des référés est incompétent pour statuer sur une demande

en mainlevée de la saisie-arrêt.

3)Quant à la demande en cantonnement

Le principe général à toutes les voies d'exécution

est que l'objet saisi devient indisponible en totalité,

quelque soit la valeur de la créance du saississant.

Ce principe valant également en matière de saisie-arrc

le législateur a autorisé le juge des référés à procéder

un cantonnement conformément aux dispositions de l'artic.

567 du Code de procédure civile.

La partie saississante se base sur une facture

No 56/00003 (non datée,en ce qui concerne la photocopie

versée) représentant le coût de la fourniture et de 1'inf

t.allation dans le complexe immobilier "Hôtel

(- • •)

"à

,de deux portes d'entrée aul

mat i ques .

La susdite facture,non autrement détaillée,est émise

pour un montant principal de 685.730.-francs plus 82.288.-

francs à titre de TVAssoit pour un montant total de

768.018.-francs.

La société sScci) conteste le bien-fondé de cette fac

ture en invoquant,à titre d'exception,que le système de fe:

meture des portes litigieuses serait vicié en ce sens que

ces dernières se referment automatiquement lorsqu une per

sonne ,au lieu de passer normalement,reste à l'arrêt dans

l'axe desdites portes.

La société

vSOCZ^

,de répliquer,que cet in

convénient dans le fonctionnement des nortes litigieuses,

proviendrait du fait que la société \93C1-) a refuse de^

commander et de faire installer des cellules de sécurité.

Le juge des référés en cas de contestation sérieuse de

la créance,invoquée comme cause de la saisie-arret,est

libre d'arbitrer cette créance au montant qu'il estime

équitable.

En l'espèce,il y a lieu,au regard des pièces versées

et des renseignements fournis,de cantonner la saisie-arre

à la somme de 600.000.-francs.

Par

ces

moti f s

Nous Léa MOUSEL,Vice-Président au Tribunal d'arrondiss

ment de et à Luxembourg,en remplacement des Président et

autres magistrats plus anciens en rang,tous légitimement

empêchés,siégeant comme juge des référés,statuant contra-

dictoirement,

recevons la demande

Nous déclarons incompétent pour en connaître dans la ir

sure où elle tend à l'annulation sinon à la mainlevée de

saisie-arrêt ;

Nous déclarons compétent pour le surplus;

au principal,renvoyons les parties à se pourvoir devan

qui de droit,mais dès à présent et par provision;

disons que moyennant consignation entre les mains de

l'établissement bancaire "

vSDC3-)

t

" de la somme de 600.000.-francs,la société

pourra librement disposer de ces autres avoirs

auprès dudit établissement,et qu'en lui remettant ces

valeurs,la société

v^?3Cs3-|

sera valablement déchargée;

ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordon

nance nonobstant appel et sans caution;

réservons les dépens.