Referee court dismisses annulment and stay requests but partially allows debt cantonnement to 600,000 francs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe referee court declared itself incompetent to rule on the annulment of the seizure or the mainstay of the seizure, ordering the parties to proceed before the ordinary court. While the plaintiff's claim for debt annulment was rejected due to the apparent certainty of the debt, the court exercised its discretionary power to arbitrate the disputed amount. Consequently, the seizure was partially allowed by cantoning the debt to 600,000 francs pending the final trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 551 et 567 du Code de procédure civile: Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la nullité d'une saisie-arrêt ou en ordonner la mainlevée si la créance est certaine, mais il peut arbitrer le montant de la créance contestée en cas de doute sérieux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
•ère No 1092/85
■; octobre 1985
14.00 heures
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi,
30 octobre 1985,tenue par Nous Léa MOUSEL,Vice-President
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,en remplace
ment des Président et autres magistrats plus anciens en
rang,tous légitimement empêchés, siégeant comm.e juge des
référés,asistée du greffier assumé Maryse SCHUMACHER.
Dans la cause
entre
.w)
la société de droit belge v
B-
S.A. ,avec siège social
élisant domicile en l'étude de Maître Vie GILLEN,avocat-
avoué , demeurant à Luxembourg,
demanderesse comparant par Maître Vie GILLEN susdit;
e t
SccA
S.A. ,a V e c
la société de droit belge
siège social à
défenderesse comparant par Maître Tom LOESCH,avocat-avoué
demeurant à Luxembourg.
Faits
Par exploit de l'huissier de justice Roland PUNK de Luxem
bourg en date du 10 octobre 1985,1a demanderesse fit donn
assignation à la défenderesse à comparaître le lundi,14
octobre 1985 à 15.00 heures devant Monsieur le Président
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,Conseiller
Honoraire,siégeant comme juge des référés au Palais de Ju
tice à Luxembourg,deuxième étage,salle No 35,pour:
(.-)
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire
des référés du jeudi,17 octobre 1985,Maître Vie GILLEN
donna lecture de l'assignation ci—avant transcrite et ex
posa les moyens de sa partie;
Maître Tora LOESCH répliqua;
Madame le juge des référés prit l'affaire en délibéré^
et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés
de ce jour 1'
ordonnance
qui suit:
En vertu d'une ordonnance présidentielle du 2J août
1985,1a société anonyme de droit belge
vyCjCZ)
établie et ayant son siège social à
(- I•)
,a,suivant^
exploit de l'huissier Patrick HOSS du même jour, pratiqué
saisie-arrêt entre les mains de l'établissement financier
j
,succursale de
Luxembourg,établie et ayant son siège social à (
pour sûreté,conservation et parvenir au paiement de la
créance,éVa1uée à 768.018.—francs,que ladite société
vSCCZ-")
affirme détenir à^l'encontre de la
société anonyme de droit belge
,établie et ayant
siège social à
(Belgique).
Suivant exploit de l'huissier Patrick HOSS du 10 octob
1985 la société anonyme v9X.l) a fait assigner devant le
juge des référés la société anonyme
po
en ordre principal y voir déclarer nulle la saisie-arret
pratiquée en cause,en ordre subsidiaire,y voir ordonner
la mainlevée de celle-ci,en ordre plus subsidiaire,1'y vo
cantonner au montant de un franc.
La demande est régulière en la forme.
1)Quant à la demande en annulation
Le juge des référés,ne statuant qu'au provisoire,est i
compétent pour connaître d'une telle demande,celle-ci
visant à voir anéantir ab initio la procédure de la saisi
arrêt engagée.
2)Quant à la demande en mainlevée
a)Comme pour toute autre voie d'exécution,le juge des
référés peut ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt dan
les cas où la nullité de la procédure est apparente.Si la
saisie-arrêt a été effectuée sans titre ou en vertu d'un
titre irrégulier ou sans autorisation du juge et générale
ment contrairement aux dispositions impératives du Code d
procédure civile,par exemple,sans assignation en validité
le Président a le droit d'autoriser le paiement par le
tiérs saisi au saisi (Juridiction du Président du Tribuna
Ch.Cézar-Bru,P.Hébraud,J.Seignolle,C.Odoul,T.l,Des référé
No 387).
En 1'espèce , aucune violation manifeste d'ordre procédu
ral n'est établie.
En effet,la saisie-arrêt,pratiquée sans titre,1 a cepe.
dant été régulièrement en vertu de la permission du juge.
Elle a été suivie,endéans le délai légal,par la demand
en validité requise par l'article 567 du Code de procedur
civile,laquelle demande a été régulièrement portée devant
le Tribunal d'arrondissement de ce siège comme juridictio
du lieu où le tiers-saisi se trouve domicilié.
A cet égard,il y a lieu de relever que la règle de corn
pétence énoncée par l'article 24 de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile
et commerciale,selon laquelle les mesures provisoires ou
conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant
peuvent être demandées aux autorites judiciaires^ e cet ^
Etat,même si,en vertu de la Convention,une juridiction
autre Etat contractant est compétente pour connaître du
fond,prévaut sur le droit interne luxembourgeois et notam
ment sur l'article 567 du Code de procédure civile,lequel
ne sert d'ailleurs qu'à déterminer parmi les tribunaux
indigènes celui qui devra juger et ne peut dès lors ®bre
appliqué lorsque le saisi est domicilié à l'étranger (Cou
26 septembre 1980,25,134).
b)Le juge des référés,saisi d'une demande en rétractic
n'est pas appelé à statuer sur la validité de ladite sais
il n'a donc pas à vérifier si la créance,en tant que caus
de la saisie,présente les caractères de certitude,de liqu
dité et d'exigibilité au prescrit de l'article 551 du Cod
de procédure civile.
Il suffit que le juge des référés constate que la créa
ce est certaine dans son existence,c'est-à-dire qu'elle
apparaît à l'abri de contestations sérieuses (verbo ouvre
ge précité-,No 388) .
Il est à noter qu'en l'espèce,la qualité de créancier
de la partie saississante n'a pas été
mise en doute.
Il résulte des développements sub a) et b) que le juge
des référés est incompétent pour statuer sur une demande
en mainlevée de la saisie-arrêt.
3)Quant à la demande en cantonnement
Le principe général à toutes les voies d'exécution
est que l'objet saisi devient indisponible en totalité,
quelque soit la valeur de la créance du saississant.
Ce principe valant également en matière de saisie-arrc
le législateur a autorisé le juge des référés à procéder
un cantonnement conformément aux dispositions de l'artic.
567 du Code de procédure civile.
La partie saississante se base sur une facture
No 56/00003 (non datée,en ce qui concerne la photocopie
versée) représentant le coût de la fourniture et de 1'inf
t.allation dans le complexe immobilier "Hôtel
(- • •)
"à
,de deux portes d'entrée aul
mat i ques .
La susdite facture,non autrement détaillée,est émise
pour un montant principal de 685.730.-francs plus 82.288.-
francs à titre de TVAssoit pour un montant total de
768.018.-francs.
La société sScci) conteste le bien-fondé de cette fac
ture en invoquant,à titre d'exception,que le système de fe:
meture des portes litigieuses serait vicié en ce sens que
ces dernières se referment automatiquement lorsqu une per
sonne ,au lieu de passer normalement,reste à l'arrêt dans
l'axe desdites portes.
La société
vSOCZ^
,de répliquer,que cet in
convénient dans le fonctionnement des nortes litigieuses,
proviendrait du fait que la société \93C1-) a refuse de^
commander et de faire installer des cellules de sécurité.
Le juge des référés en cas de contestation sérieuse de
la créance,invoquée comme cause de la saisie-arret,est
libre d'arbitrer cette créance au montant qu'il estime
équitable.
En l'espèce,il y a lieu,au regard des pièces versées
et des renseignements fournis,de cantonner la saisie-arre
à la somme de 600.000.-francs.
Par
ces
moti f s
Nous Léa MOUSEL,Vice-Président au Tribunal d'arrondiss
ment de et à Luxembourg,en remplacement des Président et
autres magistrats plus anciens en rang,tous légitimement
empêchés,siégeant comme juge des référés,statuant contra-
dictoirement,
recevons la demande
Nous déclarons incompétent pour en connaître dans la ir
sure où elle tend à l'annulation sinon à la mainlevée de
saisie-arrêt ;
Nous déclarons compétent pour le surplus;
au principal,renvoyons les parties à se pourvoir devan
qui de droit,mais dès à présent et par provision;
disons que moyennant consignation entre les mains de
l'établissement bancaire "
vSDC3-)
t
" de la somme de 600.000.-francs,la société
pourra librement disposer de ces autres avoirs
auprès dudit établissement,et qu'en lui remettant ces
valeurs,la société
v^?3Cs3-|
sera valablement déchargée;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordon
nance nonobstant appel et sans caution;
réservons les dépens.